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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 12 déc. 2002, n° 59021/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59021/00 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2002-X |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 juillet 2000 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité |
| Identifiant HUDOC : | 001-44427 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC005902100 |
Sur les parties
| Juge : | Françoise Tulkens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59021/00
présentée par Aikaterini KALOGEROPOULOU et autres
contre la Grèce et l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 décembre 2002 en une chambre composée de
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
G. Ress,
P. Lorenzen,
E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 13 juillet 2000,
Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les 257 requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs. Ils sont représentés devant la Cour par Me I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont parents des victimes du massacre commis par les forces d’occupation nazies à Distomo le 10 juin 1944.
La procédure en dommages-intérêts
Le 27 novembre 1995, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Livadia d’une action en dommages-intérêts contre l’Allemagne.
Le 30 octobre 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérants et condamna l’Allemagne à leur payer diverses sommes en réparation de leur dommage matériel et moral (décision no 137/1997).
Le 24 juillet 1998, l’Allemagne se pourvut en cassation. Rappelant sa souveraineté et le droit international coutumier, elle soutenait notamment que les juridictions grecques n’étaient pas compétentes pour se prononcer sur l’affaire.
Le 4 mai 2000, son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation, qui, après une analyse du droit international coutumier et des accords internationaux, conclut qu’elle avait compétence pour examiner l’affaire. La décision no 137/1997 devint alors définitive. Dans son arrêt, la Cour de cassation observait en particulier que l’immunité des Etats était une règle du droit international coutumier qui faisait partie de l’ordre juridique grec. Cette institution découlait du principe de l’égalité souveraine des Etats et visait à éviter des troubles dans les relations internationales. La Cour de cassation relevait toutefois que le principe de l’immunité absolue était de plus en plus remis en question et que la théorie de l’immunité restreinte commençait à s’imposer. Selon cette théorie, l’immunité s’appliquait pour les actes accomplis par les Etats dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii), mais ne s’appliquait pas pour les actes accomplis par les Etats dans le domaine économique privé (acta jure gestionis). Cette tendance à la restriction de l’immunité des Etats avait conduit à l’adoption de la Convention européenne de 1972 sur l’immunité des Etats (« la Convention de Bâle »). A l’époque de l’examen de l’affaire par la Cour de cassation, huit Etats (l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse) l’avaient ratifiée ; le fait que cette Convention n’eût pas été ratifiée par d’autres pays européens ne signifiait pas que ceux-ci fussent opposés à ses principes, puisque les pays européens dans leur ensemble acceptaient et appliquaient de façon coutumière le système de l’immunité restreinte, certains d’entre eux – l’Italie, la France et la Grèce, par exemple – étant même des pionniers de l’application de ce système. En outre, la Convention de Bâle constituait une source d’inspiration pour de nombreux autres pays. L’article 11 en disposait qu’« un Etat contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d’un préjudice corporel ou matériel résultant d’un fait survenu sur le territoire de l’Etat du for et que l’auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu ». Et la Cour de cassation d’en déduire que les Etats avaient compétence pour examiner des actions en dommages-intérêts contre un Etat étranger même s’il s’agissait d’actes jure imperii. Certes, l’immunité des Etats ne pouvait pas disparaître pour les actes militaires, mais l’exception de la règle de l’immunité devait s’appliquer lorsque les infractions pour lesquelles la réparation était sollicitée (surtout les crimes contre l’humanité) n’avaient pas visé des civils en général, mais certaines personnes dans un lieu donné qui n’avaient aucun rapport, ni direct ni indirect, avec les opérations militaires. Or, en l’espèce, pour la Cour de cassation, les organes du Troisième Reich avaient abusé de leur souveraineté et avaient violé les règles du jus cogens, de sorte que l’Allemagne avait renoncé tacitement à l’immunité.
Dans une opinion dissidente, le président de la Cour de cassation et trois autres juges exprimaient cependant l’avis que la demande d’immunité formulée par l’Allemagne devait être accueillie. Ils considéraient en particulier que les Etats bénéficiaient de l’immunité relativement à toute revendication résultant d’une situation de conflit armé et que la violation du jus cogens n’entraînait pas la levée de l’immunité (arrêt no 11/2000).
La procédure d’exécution forcée
Le 26 mai 2000, les requérants entamèrent la procédure prévue par le code de procédure civile pour le recouvrement de leur créance : ils notifièrent aux autorités allemandes copie de la décision no 137/1997, assortie d’une demande de paiement des sommes dues. L’Allemagne ne se conforma toutefois pas à la décision susmentionnée et refusa de payer les sommes fixées par le tribunal de grande instance de Livadia. Les requérants exprimèrent alors le souhait de procéder à une saisie immobilière de certains biens allemands situés en Grèce.
Aux termes de l’article 923 du code de procédure civile, l’exécution forcée contre un Etat étranger ne peut avoir lieu que sur autorisation préalable du ministre de la Justice. Les requérants adressèrent donc semblable demande au ministre de la Justice, qui ne leur répondit pas.
Malgré le défaut d’accord du ministre de la Justice, les requérants engagèrent la procédure d’exécution forcée de la décision no 137/1997 du tribunal de grande instance de Livadia. Les 17 juillet et 2 août 2000, l’Etat allemand, invoquant l’article 923 du code de procédure civile, fit opposition (ανακοπή), assortissant son recours d’une demande de suspension de la procédure. Le 19 septembre 2000, le tribunal de première instance d’Athènes suspendit la procédure d’exécution forcée (décision no 8206/2000).
Le 10 juillet 2001, le tribunal rejeta l’opposition dont il était saisi, estimant que l’article 923 du code de procédure civile était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention et à l’article 2 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (décisions nos 3666 et 3667/2001).
Le 12 juillet 2001, l’Etat allemand interjeta appel des décisions nos 3666 et 3667/2001 et demanda de nouveau la suspension de la procédure. Le 18 juillet 2001, le président du tribunal de première instance d’Athènes suspendit la procédure d’exécution forcée jusqu’à l’audience d’appel. Les requérants soutinrent alors que la suspension de la procédure était contraire aux articles 937 § 1 et 938 § 4 du code de procédure civile. Certains d’entre eux engagèrent, le 20 juillet 2001, une action de prise à partie (αγωγή κακοδικίας) contre le président du tribunal de première instance d’Athènes.
Le 14 septembre 2001, la cour d’appel d’Athènes infirma le jugement du tribunal de première instance et fit droit à l’opposition formée par l’Etat allemand. En particulier, elle considéra que la limitation imposée par l’article 923 du code de procédure civile poursuivait un but d’intérêt général, à savoir celui d’éviter des troubles dans les relations internationales du pays, et était proportionnée à ce but : en fait, la réglementation critiquée ne touchait pas au noyau principal du droit à une protection judiciaire effective, puisqu’elle ne prévoyait pas une interdiction absolue d’exécuter une décision contre un Etat étranger, mais imposait comme condition l’accord préalable du ministre de la Justice, donc du gouvernement, seul organe chargé de la politique extérieure du pays. Si une personne privée avait la possibilité de faire exécuter une décision judiciaire contre un Etat étranger sans l’accord préalable de l’exécutif, cela compromettrait l’intérêt national du pays et conduirait à l’exercice de la politique extérieure par des particuliers. En tout état de cause, le droit à exécution pouvait être exercé dans un autre pays ou ultérieurement, à une date plus appropriée. La cour d’appel conclut que la limitation imposée par l’article 923 du code de procédure civile n’était contraire ni à l’article 6 de la Convention, ni à l’article 2 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (arrêts nos 6847/2001 et 6848/2001).
Le 4 octobre 2001, les requérants se pourvurent en cassation.
Le 19 février 2002, la septième chambre de la Cour de cassation renvoya l’affaire devant la formation plénière (arrêts nos 301/2002 et 302/2002). Les requérants ne demandèrent pas à ce stade la récusation du président de la Cour de cassation – qui avait auparavant examiné l’affaire dans le cadre de la procédure en dommages-intérêts – estimant qu’il aurait « le bon sens » de se récuser lui-même. Le magistrat ne se déporta toutefois pas. L’audience eut lieu le 16 mai 2002. Le 29 mai 2002, les requérants prirent connaissance des propos d’un vice-président de la Cour de cassation qui, lors d’une séance plénière administrative tenue le 21 mai 2002, avait affirmé que « le président a[vait] négocié et échangé l’affaire des réparations allemandes contre la prorogation de son mandat au poste suprême pour un an supplémentaire ». Il est probable que la personne en question faisait allusion à la réforme constitutionnelle qui avait eu lieu en 2001 et qui réglait, entre autres, les questions liées à la durée du mandat des présidents des juridictions suprêmes. Le 30 mai 2002, les requérants déposèrent une demande de récusation contre le président de la Cour de cassation. Le 13 juin 2002, la formation plénière de la Cour de cassation, présidée par un autre juge, déclara leur demande irrecevable au motif qu’elle avait été déposée en dehors du délai prévu par la loi (cinq jours avant l’audience de l’affaire ou, exceptionnellement, jusqu’à la fin de l’audience - voir l’article 57 du code de procédure civile) et qu’en tout état de cause elle ne pouvait donner lieu à un examen d’office par la Cour de cassation, puisque, contrairement à ce qu’exigeait l’article 56 du Code de procédure civile, elle n’était pas accompagnée d’une proposition du président ou du procureur en ce sens (arrêt no 26/2002).
Le 28 juin 2002, par les arrêts nos 36/2002 et 37/2002, la formation plénière de la Cour de cassation confirma les arrêts nos 6847/2001 et 6848/2001 de la cour d’appel d’Athènes. Se référant notamment aux arrêts Al-Adsani et McElhinney de la Cour (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, CEDH 2001-XI ; McElhinney c. Royaume-Uni [GC], no 31253/96, CEDH 2001-XI), elle déclara que la limitation imposée au droit des requérants à obtenir l’exécution de la décision no 137/1997 contre l’Etat allemand se conciliait avec les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants dénoncent le refus des autorités grecques et allemandes de se conformer à la décision no 137/1997 du tribunal de grande instance de Livadia.
2. Sur le terrain du seul article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent en outre d’une partialité du président de la Cour de cassation et déplorent n’avoir pas eu accès à un tribunal pour faire examiner leur demande de récusation dudit magistrat.
EN DROIT
1. Les requérants soutiennent que le refus des autorités grecques et allemandes de se conformer à la décision no 137/1997 du tribunal de grande instance de Livadia méconnaît leur droit à une protection judiciaire effective relativement à leurs droits de caractère civil en cause et porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Quant à l’article 1 du Protocole no 1, il se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ».
A. Les thèses du gouvernement grec
Le gouvernement grec se livre à une analyse détaillée du droit international relatif à l’immunité des Etats pour étayer sa thèse selon laquelle c’est à juste titre que le ministre de la Justice n’a pas donné son accord pour une exécution forcée sur des biens allemands.
Il soutient en outre que la limitation imposée au droit des requérants était prévue par la loi (l’article 923 du code de procédure civil), poursuivait un but légitime, à savoir celui d’éviter des troubles dans les relations internationales, et était proportionnée à ce but. A cet égard, il fait observer que le refus d’exécution opposé aux requérants n’est pas absolu et affirme que si l’exécution ne peut avoir lieu en Grèce, elle peut en revanche s’effectuer sur le territoire allemand.
B. Les thèses du gouvernement allemand
Le gouvernement allemand soutient que les requérants ne relèvent pas de la juridiction allemande pour ce qui est des droits prévus aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, invoqués dans leur requête. Selon l’article 1 de la Convention, les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la Convention. L’article 1 limite donc le champ d’application de la Convention ratione personae, ratione materiae et ratione loci. Toute action ou omission d’un Etat partie à la Convention qui est susceptible d’entraîner des effets défavorables sur les droits d’autres individus ne soumet pas automatiquement ces derniers au pouvoir de souveraineté de l’Etat en question ; il en découle que toute action ou omission d’un Etat ne doit pas nécessairement être appréciée sous l’angle de sa compatibilité avec les droits et libertés garantis par la Convention. Le critère déterminant est la question de savoir si les personnes concernées relèvent du pouvoir de souveraineté de l’Etat contractant visé. Le fait que ces personnes soient des ressortissants d’un des Etats contractants ne joue assurément aucun rôle pour la question de juridiction. Il n’est pas non plus impératif que l’acte faisant l’objet du grief ait eu lieu sur le territoire de l’Etat contre lequel la requête est dirigée. Le critère déterminant est celui de savoir si, en exerçant son pouvoir de souveraineté dans un cas concret, l’Etat contractant a fait entrer ces personnes dans la sphère de sa juridiction. Or il est inhérent à la notion de « pouvoir de souveraineté » que l’action ou omission d’un Etat doit être liée, au sens le plus large, à l’exercice du pouvoir souverain de l’Etat.
Le gouvernement allemand ajoute que l’Allemagne est partie à une procédure d’exécution forcée. Partant, elle se trouve sur un pied d’égalité avec les requérants. Ce cas de figure ne permet donc pas d’imaginer que l’Allemagne puisse accomplir envers les requérants des actes de souveraineté. Faute de pouvoir de décision, l’Allemagne n’est donc pas en mesure de porter atteinte, de façon autonome, aux droits des requérants reconnus par la Convention. Seuls les tribunaux grecs saisis de l’affaire sont dotés du pouvoir de décision et exercent un pouvoir de souveraineté envers les requérants. Par conséquent, les requérants ne relèvent pas de la juridiction allemande, requise pour la recevabilité de la requête au sens de l’article 1 de la Convention.
En toute état de cause, le gouvernement allemand soutient que la requête est dénuée de fondement. Il souligne que si, dans ce genre d’affaires, l’immunité des Etats devait être levée, les conflits armés du passé donneraient a posteriori naissance à d’innombrables demandes individuelles de dommages-intérêts, dont ni la date d’introduction ni le volume ne seraient prévisibles. Ainsi, les solutions politiques adoptées depuis longtemps deviendraient sans objet. La coexistence pacifique s’en trouverait alors sensiblement troublée, et les conséquences qui en résulteraient seraient imprévisibles pour tout Etat ayant été mêlé à un conflit armé.
C. La thèse des requérants
Les requérants répliquent que, de par leur comportement, les Etats grec et allemand refusent de manière persistante d’observer le principe de l’Etat de droit. Ils s’estiment démunis face à l’arbitraire étatique et expriment l’avis que si les deux Etats refusent de respecter leurs engagements au regard de la Convention afin de ne pas compromettre leurs bonnes relations, ils feraient mieux de dénoncer la Convention et de ne plus être membres du Conseil de l’Europe. Enfin, les requérants soulignent que la Cour de cassation, dans son arrêt no 11/2000, rejeta définitivement l’argument d’après lequel l’Allemagne devait bénéficier de l’immunité de juridiction. Ils estiment donc superflu d’argumenter davantage sur ce point.
D. L’appréciation de la Cour
1. Pour autant que la requête est dirigée contre la Grèce
a. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
La Cour rappelle que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, pp. 13-18, §§ 28-36). Or le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière (voir Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, pp. 510‑511, §§ 40 et suiv.).
Le droit d’accès aux tribunaux n’est toutefois pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I).
Dans le cas d’espèce, les requérants ont été reconnus titulaires d’un droit à indemnisation vis-à-vis de l’Etat allemand, mais n’ont pas pour autant pu obtenir le versement des sommes fixées, en raison du refus de l’Etat grec de leur permettre d’engager la procédure d’exécution forcée à l’encontre de leur adversaire. Ce refus a été confirmé par les juridictions internes. De l’avis de la Cour, il s’agit là d’une limitation imposée au droit d’accès à un tribunal garanti aux requérants.
La Cour doit d’abord rechercher si la limitation poursuivait un but légitime. Elle note à cet égard que l’immunité des Etats souverains est un concept de droit international, issu du principe par in parem non habet imperium, en vertu duquel un Etat ne peut être soumis à la juridiction d’un autre Etat. La Cour estime que l’octroi de l’immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats.
La Cour doit déterminer ensuite si la restriction était proportionnée au but poursuivi. Elle rappelle que la Convention doit s’interpréter à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui énonce en son article 31 § 3 c) qu’il faut tenir compte de « toute règle de droit international applicable aux relations entre les parties ». La Convention, y compris son article 6, ne saurait s’interpréter dans le vide. La Cour ne doit pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention, et elle doit tenir compte des principes pertinents du droit international (voir, mutatis mutandis, Loizidou c . Turquie (fond), arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2231, § 43). La Convention doit s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles relatives à l’octroi de l’immunité aux Etats.
On ne peut dès lors de façon générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des Etats. De même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, de même certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité des Etats (Al-Adsani c. Royaume-Uni, op. cit., §§ 52-56).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que si les tribunaux grecs ont condamné l’Etat allemand à payer des dommages-intérêts aux requérants, cela n’emporte pas nécessairement obligation pour l’Etat grec de garantir aux requérants le recouvrement de leur créance au travers d’une procédure d’exécution forcée sur le sol grec. En se référant à l’arrêt no 11/2000 de la Cour de cassation, les requérants semblent affirmer que le droit international relatif aux crimes contre l’humanité est si fondamental qu’il constitue une norme de jus cogens qui l’emporte sur tous les autres principes de droit international, y compris le principe de l’immunité souveraine. Toutefois, la Cour ne juge pas établi qu’il soit déjà admis en droit international que les Etats ne peuvent prétendre à l’immunité en cas d’actions civiles en dommages-intérêts pour crimes contre l’humanité qui sont introduites sur le sol d’un autre Etat (voir Al-Adsani c. Royaume-Uni, op. cit., § 66). Il ne saurait donc être demandé au gouvernement grec d’outrepasser contre son gré la règle de l’immunité des Etats. Cela est au moins vrai dans la situation du droit international public actuelle, telle que la Cour l’a constaté dans l’affaire Al-Adsani précitée, ce qui n’exclut pas un développement du droit international coutumier dans le futur.
Dès lors, le refus du ministre de la Justice d’accorder aux requérants l’autorisation de procéder à la saisie de certains biens allemands situés en Grèce ne saurait passer pour une restriction injustifiée au droit d’accès des requérants à un tribunal, d’autant qu’il a été examiné par les juridictions internes et confirmé par un arrêt de la Cour de cassation grecque.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
La Cour rappelle que cet article contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteinte au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en vertu de la décision no 137/1997 du tribunal de grande instance de Livadia les requérants ont obtenu une créance définitive à l’encontre de l’Etat allemand qui constitue un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1(voir, mutatis mutandis, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59). Il ne l’est pas davantage que les intéressés, qui se trouvent actuellement dans l’impossibilité d’obtenir le versement des sommes dues, sont victimes d’une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit au respect de leurs biens, au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, la Cour doit examiner la justification de cette ingérence au regard de ladite clause.
« Prévue par la loi »
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi », et le second alinéa reconnaît aux Etats le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des « lois ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux de toute société démocratique, est une notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 850-851, § 50).
En l’espèce, l’ingérence litigieuse était prévue par l’article 923 du code de procédure civile, aux termes duquel l’exécution forcée contre un Etat étranger ne peut avoir lieu que sur autorisation préalable du ministre de la Justice. Il n’y a pas controverse entre les parties sur l’accessibilité et la précision de cette disposition.
« Pour cause d’utilité publique »
La Cour doit maintenant rechercher si l’ingérence poursuivait un but légitime, c’est-à-dire s’il existait une « cause d’utilité publique » au sens de la seconde règle énoncée par l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour estime que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des atteintes au droit de propriété. Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels s’étendent les garanties de la Convention.
De plus, la notion d’« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d’adopter des lois portant atteinte au droit de propriété implique d’ordinaire l’examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (voir, mutatis mutandis, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, p. 32, § 46). Cela vaut nécessairement, sinon a fortiori, pour des décisions politiques mettant en cause les relations extérieures d’un pays.
La Cour ne doute donc nullement que le refus par l’Etat grec de pratiquer la saisie immobilière de certains biens allemands situés en Grèce servait une « cause d’utilité publique », à savoir éviter des troubles dans les relations entre la Grèce et l’Allemagne.
Proportionnalité de l’ingérence
Une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi beaucoup d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69). Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure portant atteinte au droit de propriété d’une personne (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 23, § 38). Lorsqu’elle contrôle le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III).
Dans le cas d’espèce, la Cour a déjà jugé que le refus du ministre de la Justice de donner son accord pour la procédure d’exécution forcée ne constituait pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti aux requérants. Elle a souligné à cet égard qu’il ne saurait être demandé au gouvernement grec d’outrepasser contre son gré le principe de l’immunité des Etats et de compromettre ses bonnes relations internationales afin de permettre aux requérants d’obtenir l’exécution d’une décision judiciaire rendue à l’issue d’une procédure civile. Pareille considération s’impose aussi dans le cadre de l’examen du présent grief.
En tout état de cause, les requérants ne pouvaient pas ignorer les risques qu’ils prenaient en engageant la procédure d’exécution forcée contre l’Etat allemand sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre de la Justice. Compte tenu en effet de la législation pertinente applicable en l’espèce, à savoir l’article 923 du code de procédure civile, ils ne pouvaient tabler que sur la volonté de l’Etat allemand de payer spontanément les sommes fixées par le tribunal de grande instance de Livadia. Autrement dit, en recourant à la procédure d’exécution forcée, les requérants devaient bien savoir que, faute d’accord préalable du ministre de la Justice, leur recours était voué à l’échec ; la situation ne saurait donc avoir raisonnablement suscité en eux l’espoir justifié de pouvoir obtenir le remboursement de leur créance (voir, mutatis mutandis, Fredin c. Suède, arrêt du 18 février 1991, série A no 192, p. 18, § 54). Enfin, les requérants n’ont pas perdu leur créance à l’encontre de l’Etat allemand ; comme la Cour l’a déjà relevé ci-dessus, il n’est pas exclu que l’exécution ait lieu soit ultérieurement, à une date jugée plus appropriée, soit sur le sol d’un autre pays, par exemple celui de l’Allemagne.
Dans ces conditions, le refus des tribunaux grecs d’autoriser la procédure d’exécution forcée, laquelle aurait pu garantir aux requérants le recouvrement de leur créance, n’a pas enfreint l’équilibre qui doit exister en la matière entre la protection du droit des particuliers au respect de leurs biens et les exigences de l’intérêt général.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Pour autant que la requête est dirigée contre l’Allemagne
La Cour estime qu’il faut rechercher d’abord si l’Allemagne peut avoir à répondre, sur le terrain de la Convention, des faits dont se plaignent les requérants. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, la responsabilité d’un Etat se trouve engagée quand la violation de l’un des droits et libertés définis dans la Convention découle d’une infraction à l’article 1, aux termes duquel « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la ( ...) Convention » (Costello-Roberts c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1993, série A no 247-C, p. 57, §§ 25-26). La Cour doit donc examiner si les requérants « relevaient de la juridiction » de l’Allemagne au sens de cette disposition. Autrement dit, il s’agit de déterminer si, bien que ne s’étant pas déroulée sur le sol de cet Etat, la procédure incriminée par les requérants est imputable à l’Allemagne.
La Cour considère que, du point de vue du droit international public, la compétence juridictionnelle d’un Etat est principalement territoriale. Il ressort en effet de sa jurisprudence que la Cour n’admet qu’exceptionnellement qu’un Etat contractant s’est livré à un exercice extraterritorial de sa compétence : elle ne l’a fait jusqu’ici que lorsque l’Etat défendeur, au travers du contrôle effectif exercé par lui sur un territoire extérieur à ses frontières et sur ses habitants par suite d’une occupation militaire ou en vertu du consentement, de l’invitation ou de l’acquiescement du gouvernement local, assumait l’ensemble ou certains des pouvoirs publics relevant normalement des prérogatives de celui-ci (voir Drozd et Janousek c. France et Espagne, arrêt du 26 juin 1992, série A no 240, p. 29, § 91 ; Banković et autres c. Belgique et 16 autres pays contractants (déc.) [GC], no 52207/99, § 71, CEDH 2001-XII) .
Comme la Cour l’a dit dans l’affaire Soering :
« L’article 1 (...) fixe une limite, notamment territoriale, au domaine de la Convention. En particulier, l’engagement des Etats contractants se borne à « reconnaître » (en anglais « to secure ») aux personnes relevant de leur « juridiction » les droits et libertés énumérés. » (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 33, § 86)
C’est ainsi que, conformément à cette approche, la Cour a jugé récemment que la participation d’un Etat en qualité de défendeur à une procédure dirigée contre lui dans un autre Etat n’emportait pas en elle-même exercice extraterritorial de sa juridiction (McElhinney c. Irlande et Royaume-Uni (déc.) [GC], no 31253/96, 9 février 2000, non publiée). La Cour s’exprima ainsi :
« Dans la mesure où le requérant se plaint, sur le terrain de l’article 6 (...), de l’attitude adoptée par le gouvernement britannique dans la procédure irlandaise, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner dans l’abstrait la question de savoir si les actes accomplis par un gouvernement en sa qualité de partie à des procédures judiciaires menées dans un autre Etat contractant sont de nature à engager sa responsabilité au titre de l’article 6 (...) La Cour considère que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le fait que le gouvernement britannique ait soulevé devant les juridictions irlandaises une exception tirée de son immunité souveraine dans une procédure dont l’initiative avait été prise par le requérant ne suffit pas à faire relever ce dernier de la juridiction du Royaume-Uni au sens de l’article 1 de la Convention. »
S’agissant de la présente affaire, la Cour note que l’Allemagne, qui était la partie défenderesse au procès engagé par les requérants en vue d’obtenir le versement d’une indemnisation, n’a exercé en l’espèce aucune juridiction sur eux : la procédure litigieuse s’est exclusivement déroulée sur le sol grec, et les tribunaux grecs étaient les seules instances à exercer un pouvoir de souveraineté envers les requérants. Il est en effet évident que les juridictions allemandes n’avaient aucun pouvoir de contrôle, ni direct ni indirect, sur les décisions et arrêts rendus en Grèce. Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le fait que le gouvernement allemand ait soulevé devant les juridictions grecques une exception tirée de son immunité souveraine dans une procédure dont l’initiative avait été prise par les requérants ne suffit pas à faire relever ces derniers de la juridiction de l’Allemagne au sens de l’article 1 de la Convention (voir McElhinney c. Irlande et Royaume-Uni (déc.), op. cit.). Aucune autre circonstance ne pourrait justifier une conclusion différente.
Par conséquent, la situation qui fait grief aux requérants, à savoir le refus du ministre de la Justice d’autoriser la procédure d’exécution forcée et les jugements grecs qui confirmèrent ce refus, ne saurait être imputée à l’Allemagne : cette dernière était l’adversaire des requérants dans le cadre d’un litige civil examiné par les juridictions grecques ; à cet égard elle pouvait être assimilée à une personne privée partie au procès. Dès lors, la Cour estime que les requérants n’ont pas démontré qu’ils étaient susceptibles de « relever de la juridiction » de l’Etat allemand du fait de la procédure litigieuse.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent par ailleurs que, lors de la procédure d’exécution forcée, le président de la Cour de cassation a fait preuve de partialité à leur encontre. A cet égard, ils affirment que le juge en question avait déjà examiné l’affaire lors de la procédure en dommages-intérêts. Ils prétendent en outre que le magistrat aurait eu des pourparlers avec le gouvernement grec et se serait mis d’accord avec lui pour rejeter la demande d’exécution forcée litigieuse en échange de la prolongation de son mandat pour un an supplémentaire. Ils se plaignent enfin de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour faire examiner leur demande de récusation contre ledit magistrat. En particulier, ils dénoncent le fait que la Cour de cassation ait refusé d’examiner le bien-fondé de leur demande, déclarant celle-ci irrecevable au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de recevabilité prévues par la loi.
A. Pour autant que le grief porte sur la partialité alléguée du président de la Cour de cassation
La Cour rappelle que l’impartialité au sens de l’article 6 § 1 s’apprécie selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion, mais également selon une démarche objective, amenant à s’assurer qu’il y avait en l’espèce des garanties suffisantes pour que soit exclu à cet égard tout doute légitime (voir, parmi beaucoup d’autres, Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030-1031, § 58).
Pour ce qui est de la démarche subjective, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 26). Quant à la démarche objective, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de celui-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge un défaut d’impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (Delage et Magistrello c. France (déc.), no 40028/98, CEDH 2002-II).
En l’espèce, les requérants contestent tant l’impartialité personnelle du président de la Cour de cassation que son impartialité objective. En particulier, ils affirment qu’afin de voir son mandat prolongé d’un an supplémentaire, le magistrat en cause se serait engagé auprès du gouvernement grec à se prononcer en défaveur des requérants dans le cadre du litige qui les opposait à l’Etat allemand. La Cour estime toutefois qu’aucun élément du dossier n’est de nature à corroborer les accusations des requérants, lesquelles se fondent sur de pures spéculations.
D’autre part, les requérants se plaignent que le président de la Cour de cassation ait connu de la procédure en exécution forcée alors qu’il avait siégé dans la procédure en dommages-intérêts. Si pareille situation a pu susciter des doutes chez les requérants, la Cour doit toutefois examiner si ces doutes étaient objectivement justifiés.
A cet égard, la Cour rappelle que la réponse à cette question varie suivant les circonstances de la cause. Elle a déjà jugé que le simple fait, pour un juge, d’avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relatives à son impartialité. Ce qui compte, c’est l’étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n’implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l’appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus être réputée préjuger l’appréciation finale. Il importe que cette appréciation intervienne avec le jugement et s’appuie sur les éléments produits et débattus à l’audience (voir, mutatis mutandis, Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 22, § 50 ; Nortier c. Pays-Bas, arrêt du 24 août 1993, série A no 267, p. 15, § 33 ; Saraiva de Carvalho c. Portugal, arrêt du 22 avril 1994, série A no 286-B, p. 38, § 35).
En l’occurrence, la Cour ne saurait considérer que l’activité déployée par le juge mis en cause ait porté atteinte à la garantie d’impartialité de la Cour de cassation. Le seul fait que, de par sa qualité de président de la Cour de cassation, le magistrat en question ait été appelé à présider celle-ci successivement lors de la procédure sur le fond puis lors de la procédure d’exécution forcée ne saurait altérer l’impartialité de la haute juridiction, eu égard notamment au fait que si les deux causes entendues par la Cour de cassation présentaient un noyau matériel commun, elles n’en concernaient pas moins deux questions distinctes : une procédure civile en dommages-intérêts et une procédure d’exécution forcée (Gillow c. Royaume-Uni, arrêt du 24 novembre 1986, série A no 109, p. 28, § 73 ; Lie et Berntsen c. Norvège (déc.), no 25130/94, 16 décembre 1999, non publiée). Par ailleurs, la Cour note que l’affaire fut jugée par la formation plénière de la Cour de cassation, et à aucun moment par le seul président de cette dernière (voir, a contrario, Procola c. Luxembourg, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 326, p. 16, § 45).
Au vu de ce qui précède, et à supposer que les voies de recours internes aient été valablement épuisées, en l’absence de demande recevable de récusation du juge incriminé, la Cour conclut au caractère non objectivement justifié des appréhensions des requérants en l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Pour autant que le grief porte sur le droit d’accès des requérants à un tribunal
La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et délais régissant l’introduction d’un recours (voir Perez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.
En l’occurrence, la Cour constate que la demande de récusation déposée par les requérants après l’audience de l’affaire a été déclarée irrecevable, faute d’avoir respecté les conditions de recevabilité prévues par la loi. Il n’y a dans le dossier aucun indice donnant à penser que cette décision était entachée d’arbitraire ou que les intéressés ne pouvaient s’attendre à ce que la législation nationale régissant l’introduction du recours fût appliquée. De fait, la Cour estime que c’est la négligence des requérants qui est à l’origine de l’irrecevabilité de leur recours. Ils ne sauraient donc se plaindre d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal (voir, a contrario, S.A. SOTIRIS et NIKOS KOUTRAS ATTEE c. Grèce, no 39442/98, CEDH 2000-XII).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à la majorité,
Déclare la requête irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre la Grèce ;
à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre l’Allemagne.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
LISTE DES REQUERANTS
1. Aikaterini KALOGEROPOULOU
2. Panagiotis ANESTIS
3. Nikolia KAROUZOU
4. Ioanna MARIOU
5. Maria DIMAKA
6. Vassiliki KAVRAKOU
7. Nikolaos VASILARAKOS
8. Georgios VASILARAKOS
9. Irini SFONTOURI
10. Dimitrios VASILARAKOS
11. Loukas VASILARAKOS
12. Astero DIMAKA
13. Ourania GAMVRILI
14. Loukia GAMVRILI
15. Dimitrios GAMVRILIS
16. Aristidis GAMVRILIS
17. Panagiota GAMVRILI
18. Asimina PITSOU
19. Ioannis DIMAKAS
20. Panagiotis DIMAKAS
21. Georgios DIMAKAS
22. Anastasios DIMAKAS
23. Aggeliki PLATI
24. Asimina PANAKOU
25. Loukas ZAKKAS
26. Eleni ZAKKA
27. Zoï BOURA
28. Loukas ZAKKAS
29. Paraskevi MARGELOU
30. Pagona PAPPA
31. Ioannis ZISI
32. Ioannis ZISIS
33. Kondylia ZISI
34. Anna CHRISTOPOULOU
35. Vassiliki PITSOU
36. Ioannis KAILIS
37. Asimina KALEGGA
38. Aggeliki GAMVRILI
39. Asimina STAVROU
40. Athina CHATZILIADI
41. Andreas KAROUZOS
42. Ioannis KAROUZOS
43. Georgios KASTRITIS
44. Aggelos KASTRITIS
45. Aggelis PITSOS
46. Theofani MICHA
47. Loukia BASDEKI
48. Asimina FOUNDA
49. Efstathios PITSOS
50. Ioannis KAROUZOS
51. Liza PANOURIA
52. Panagiota RALLI
53. Loukas KELERMENOS
54. Dimitrios KELERMENOS
55. Nikolia TZATHA
56. Pagoula SFOUNTOURI
57. Anastasia SIDERI
58. Aggeliki KAILI
59. Asimina KELERMENOU
60. Nikolaos KELERMENOS
61. Efstathios KELERMENOS
62. Panagiota KINIA
63. Dimitra KINIA
64. Anastasios KOKKINIS
65. Maria VAROULI
66. Loukas KOUROUBALIS
67. Georgios KOUTRIARIS
68. Maria BARLOU
69. Maria ANDRITSOPOULOU
70. Athanasios KRITSOPIS
71. Archonto GEORGANTA
72. Georgios KONSTANTINOU
73. Anastasia DAVAKI
74. Efstathia KREMMOU
75. Alefanto KAILI
76. Ioannis LAMBROU
77. Nikolaos LAMBROU
78. Athanasios LAMBROU
79. Maria LAMBROU
80. Nikolia LAMBROU
81. Aggeliki BALAGOURA
82. Spyridonas ZISIS
83. Anastasios LOUKAS
84. Georgios LOUKAS
85. Anastasios LOUKAS
86. Serafim SFOUNTOURIS
87. Aikaterini ANDREOU
88. Efmorfia BEZENTE
89. Ioannis LOUKAS
90. Loukas LOUKAS
91. Aggeliki TZEREMOPOULOU
92. Loukas MALAMOS
93. Ioannis MALAMOS
94. Konstantina KARVOUNI
95. Ioanna STATHA
96. Pagona SKOUTA
97. Dimosthenis MARIOS
98. Leloudas TSEKOURAS
99. Panagiotis VASILAKAKIS
100. Nikolaos MASTROGIANNIS
101. Georgios MASTROGIANNIS
102. Nikolaos MICHAS
103. Zoï KRONTIRA
104. Ioannis G. MICHAS
105. Astero BALAOURA
106. Ioannis I. MICHAS
107. Styliani ALEXIADOU
108. Evanthia TASOU
109. Dimitrios EVAGGELIOS
110. Iraklis EVAGGELIOS
111. Panagiota LAOUTARI
112. Kyriakoula VIDALI
113. Efthymia EVAGGELIOU
114. Ioannis BALAGOURAS
115. Sophia NIKOLAOU
116. Despina VASILARAKOU
117. Pagona TSOKOU
118. Krystallo KIOUSI
119. Anastasia BARLOU
120. Panagiotis BARLOS
121. Panagiota BARLOU
122. Christoforos BARLOS
123. Ioannis BASDEKIS
124. Panagiotis BASDEKIS
125. Georgios BASDEKIS
126. Efthymios BASDEKIS
127. Efthymios BARLOS
128. Fotis BOURAS
129. Aggeliki BOURA
130. Maria LEMONI
131. Theofani KAILI
132. Spyridoula ILIOPOULOU
133. Eleni SFOUNTOURI
134. Aggeliki BALAGOURA
135. Olga IGGLEZOU
136. Margarita KARAGIANNI
137. Diamanto STATHA
138. Anna PETRAKOU
139. Aristodimos NIKOU
140. Christina KASTRITI
141. Garyfallia SFOUNTOURI
142. Ioannis DAÏS
143. Irini DERVENAGA
144. Maria KOTRONI
145. Paraskevi NIKOLAOU
146. Maria PANOURGIA
147. Ioannis PANOURGIAS
148. Stamatia PANOURGIA
149. Leonardos PANTISKAS
150. Maria MICHA
151. Panagiota MICHA
152. Efthymia ARGYROPOULOU
153. Ioannis PAPADIAS
154. Georgia KATSOULIERI
155. Maria TSAPAROPOULOU
156. Anargyros PAPADIAS
157. Efphrosyni SFONTOURI
158. Ioannis PAPATHANASIOU
159. Efthymia LAMBROU
160. Nikolaos MICHAS
161. Asimina KASTRITI
162. Violetta SIDERI
163. Dimitra KALOGEROPOULOU
164. Efphrosyni PAPAIOANNOU
165. Georgios PAPAIOANNOU
166. Loukas LAMBROS
167. Maria PERGANTA
168. Eleni TSAMI
169. Pagona KELERMENOU
170. Georgia BOKA
171. Vassilios PAPANOPOULOS
172. Konstantinos PASCHOULIS
173. Glykeria PELEKANOU
174. Triantafyllia MINAKI
175. Athanasios PELEKANOU
176. Christoforos PELEKIS
177. Aggeliki PELEKI
178. Nikolaos PELEKIS
179. Nikolaos PERGANTAS
180. Anastasia BOURA
181. Panoraia STATHIA
182. Argyro MICHA
183. Aristea SFOUNTOURI
184. Georgios PERGANTAS
185. Loukas PERGANTAS
186. Thomas PERGANTAS
187. Olympia PERGANTA
188. Ioannis PERGANTAS
189. Maria BASDEKI
190. Olga BASDEKI
191. Ioulia PAPALEXI
192. Loukas SECHREMELIS
193. Kyriaki PERGANTINA
194. Chrysiada GAMVRILI
195. Panagiotis SECHREMELIS
196. Ioannis SIDERIS
197. Anastasios SKOUTAS
198. Maria SKOUTA
199. Ioanna KALOGEROPOULOU
200. Theofani SKOUTA
201. Ioannis SKOUTAS
202. Panagiota SKOUTA
203. Ilias SKOUTAS
204. Spyridonos SKOUTA
205. Evaggelos STATHAS
206. Panagiotis PERGANTAS
207. Ilias STATHAS
208. Ioanna ZAKKA
209. Anastasios STAVROU
210. Georgios STAVROU
211. Anastasios STAVROU
212. Panagiota STATHA
213. Panagiotis SFOUNTOURIS
214. Maria PAPAIOANNOU
215. Maria PAPANIKOLAOU
216. Alexandra MARKOPOULOU
217. Panagiotis SFOUNTOURIS
218. Asteria ATHANASIOU
219. Konstantinos SFOUNTOURIS
220. Anthoula PEFANI
221. Dimitrios PANOUSIS
222. Athanasios PANOUSIS
223. Georgios SFOUNTOURIS
224. Loukas SFOUNTOURIS
225. Aggeliki BOURA
226. Stamatia PANTISKA
227. Diomidis SFONTOURIS
228. Aggeliki PAPAIOANNOU
229. Ioannis SFOUNTOURIS
230. Aikaterini PANOURGIA
231. Aggeliki BOURA
232. Stamatia BELLOU
233. Panagiotis SFOUNTOURIS
234. Maria PAPAIOANNOU
235. Maria PAPANIKOLAOU
236. Alexandra MARKOPOULOU
237. Panagiotis SFOUNTOURIS
238. Georgia GAMVRILI
239. Chrysoula TZATHA
240. Astero LIASKOU
241. Kondylo SFOUNTOURI
242. Argyris SFOUNTOURIS
243. Aggeliki KOSTAGIANNI
244. Maria LITSOU
245. Vassiliki ANESTI
246. Ioannis ANESTIS
247. Paraskevi TZATHA
248. Panagiotis TZATHAS
249. Kondylia KOUTRIARI
250. Paraskevi LITSOU
251. Chasous PAPALEXIOU
252. Panagiotis TSAMIS
253. Pagona TSOKOU
254. Lazaros TSOKOU
255. Christos TSOKOU
256. Nikolaos TSOKOU
257. Efstathios KELERMENOS
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