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Sur la décision
- Loi du 9 juin 1992 sur l'entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie
- Loi sur les étrangers
- Article 49
- Loi du 21 octobre 1993 relative aux actes de l'état civil
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 29 janv. 2004, n° 50183/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50183/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44734 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0129DEC005018399 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIERE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50183/99
présentée par Aleksandr KOLOSOVSKIY
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 janvier 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
R. Maruste,
A. Kovler,
MmeE. Steiner,
M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 1999,
Vu la décision partielle du 30 novembre 2000,
Vu le fait que M. E. Levits, juge élu au titre de la Lettonie, s’est déporté (article 28 du règlement de la Cour) et que le gouvernement défendeur a désigné pour siéger à sa place M. R. Maruste, juge élu au titre de l’Estonie (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement),
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les commentaires soumis au nom de la Fédération de Russie, Etat intervenant au sens de l’article 36 § 1 de la Convention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant russe, né en 1971 et résidant à Dobele (Lettonie). Devant la Cour, il est représenté par Mes A. Asnis et V. Portnov, avocats exerçant à Moscou (Russie). Le gouvernement défendeur est représenté par Mlle I. Reine, son agente. Le gouvernement russe, ayant exercé son droit de tierce intervention conformément à l’article 36 § 1 de la Convention, est représenté par le représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour, M. P. Laptev.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le requérant naquit à Neustrelitz (Allemagne), où son père, militaire soviétique, faisait son service dans l’armée de l’ex-URSS stationnée alors sur le territoire de l’ex-RDA (Allemagne de l’Est). En 1978, lorsque le requérant avait sept ans, son père fut muté à Dobele (Lettonie), où il servit jusqu’à sa démobilisation, en 1984. Depuis lors, le requérant y réside en permanence, en y suivant toute sa scolarité et en y travaillant plusieurs années.
Après l’éclatement de l’URSS en 1991, le requérant et ses parents, ayant jusqu’alors possédé la nationalité soviétique, se virent dépourvus de toute nationalité. Le 28 janvier 1992, la Fédération de Russie assuma la juridiction concernant les forces armées de l’ex-URSS, y compris celles stationnées sur le territoire letton.
En 1993, les autorités lettonnes refusèrent d’inclure le requérant sur le registre des résidents de la Lettonie et de lui délivrer un titre de séjour, au motif que celui-ci était membre de la famille d’un militaire soviétique et qu’il résidait dans un immeuble appartenant à une « unité d’exploitation communale [d’immeubles] » de l’armée (коммунально-эксплуатационная часть en russe). Le requérant opta alors pour la nationalité russe et l’obtint le 20 mai 1993. Par la suite, il s’enrôla dans l’armée de la Fédération de Russie en tant que soldat contractuel temporaire. Pendant toute la durée de son contrat, soit du 8 juin 1993 au 14 juillet 1994, le requérant fut affecté à la base militaire russe située à Dobele (Lettonie).
Le 30 avril 1994, les gouvernements letton et russe signèrent, à Moscou, le traité relatif au statut légal, aux conditions, aux termes et à l’ordre de retrait des forces armées de la Fédération de Russie pendant leur retrait du territoire de la République de Lettonie (ci-après « traité russo-letton »). Aux termes de l’article 15 de ce traité, il devint provisoirement applicable dès le moment de sa signature.
Selon le Gouvernement, peu après la conclusion du traité, la partie russe lui communiqua une liste des personnes faisant partie de la base militaire de Dobele et sujettes au retrait. A l’appui de cette allégation, le Gouvernement fournit copie d’une liste dactylographiée, sans date, signée par le « commandant de l’unité militaire PP 34469 », et contenant la mention suivante :
« (...) No 1134 – Kolosovskiy Aleksandr Yosifovich – [né à] Neustrelitz – [pièce d’identité] no NU 327178 [délivrée] le 27 août 1993 (...) – [résidant à] Dobele-I, rue Oktyabrskaya [sic], 17-21 (...). »
En 1995, la famille du requérant sollicita des permis de séjour permanents auprès du Département de la nationalité et de l’immigration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments, ci-dessous le « Département »). Ayant quitté l’armée soviétique en 1984, le père du requérant se vit octroyer un permis de séjour permanent et fut inscrit sur le registre des résidents, mais la demande du requérant fut rejetée.
En outre, en 1995, le requérant noua des relations maritales avec une femme d’origine russe et ayant le statut de « non-citoyen résident permanent » de Lettonie. Toutefois, comme lui-même était dépourvu d’un titre de séjour valide en Lettonie, l’officier compétent de l’état civil refusa d’enregistrer son mariage. En mai 1996, la compagne du requérant donna naissance à une fille ; cependant, pour la même raison, il ne fut pas inscrit, en tant que père, sur la fiche de l’état civil et sur le certificat de naissance de l’enfant. Dans ces deux documents, le champ destiné à inscrire le nom du père fut laissé vide.
En 1997, le requérant tenta, une nouvelle fois, d’obtenir un permis de séjour permanent, en constituant un dossier et en l’envoyant à la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ci-dessous la « Direction »), ayant succédé au Département. Par une décision du 13 juin 1997, notifiée au requérant le 18 septembre 1997, la Direction rejeta la demande. Aux termes de la décision, conformément à l’article 2 du traité russo-letton, le requérant devait quitter la Lettonie avant le 31 août 1994. En outre, selon la Direction, le nom du requérant figurait expressément sur la liste des militaires russes se trouvant sur le territoire letton, soumise au gouvernement letton par le commandant des forces armées russes en Lettonie conformément à l’article 3 § 5 dudit traité. Par conséquent, la Direction informa le requérant qu’en tant que ressortissant étranger se trouvant irrégulièrement sur le territoire national, il n’avait pas le droit d’obtenir un permis de séjour permanent en vertu de l’article 35, point 11, de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci-après la « loi sur les étrangers »).
Contre ladite décision, le requérant saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga d’un recours en annulation. Dans son mémoire, le requérant soutint qu’ayant résidé en Lettonie depuis 1978 et y possédant des liens familiaux, il avait le droit d’être inscrit sur le registre des résidents et de se voir octroyer un permis de séjour conformément à la législation nationale en vigueur. En outre, à l’appui de ses arguments, il se plaignit des discriminations et des restrictions d’ordre personnel et familial qu’il subissait à cause de sa situation irrégulière.
Par un jugement contradictoire du 30 avril 1998, le tribunal de première instance rejeta le recours du requérant, en constatant qu’étant sujet du traité russo-letton en vertu de l’article 2 dudit traité, il n’avait pas le droit d’obtenir un permis de séjour permanent conformément à l’article 23-1 de la loi sur les étrangers.
Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant la cour régionale de Riga, en insistant notamment sur le fait qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi relative au registre des résidents, il n’était pas au service de l’armée russe. En outre, le requérant fit valoir qu’il ne pouvait pas être régi par les dispositions du traité russo-letton, celui-ci n’étant entré en vigueur que postérieurement à sa démobilisation de l’armée russe, et que la totalité de la durée de son service s’était déroulée sur le territoire letton, dont il était ressortissant. En conséquence, le requérant conclut qu’il avait droit à un permis de séjour permanent conformément à l’article 1 § 3, point 2, de la loi relative au statut des ressortissants de l’ex-URSS, ne possédant pas la nationalité de la Lettonie ou celle d’un autre Etat (ci-dessous la « loi sur les non-citoyens »).
Par un arrêt du 20 octobre 1998, la cour régionale de Riga rejeta l’appel du requérant, au motif que, possédant la nationalité d’un autre Etat, celui-ci ne pouvait pas être régi par la loi sur les non-citoyens. De plus, selon la cour régionale, ayant délibérément opté pour la nationalité russe et pour le service dans l’armée russe, le requérant entrait dans le champ d’application ratione personae de l’article 2 du traité russo-letton en vertu du principe de primauté des accords internationaux sur la loi.
Contre cet arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême, en reprenant les moyens déjà développés dans son mémoire d’appel et en insistant particulièrement sur la durée de son séjour en Lettonie. Par une ordonnance du 13 janvier 1999, le Sénat déclara le pourvoi irrecevable, au motif que celui-ci étayait d’une manière insuffisante et incomplète les allégations de violation des dispositions matérielles du droit national.
Entre-temps, le 9 novembre 1998, le consulat de l’ambassade de Russie en Lettonie délivra au requérant une attestation aux termes de laquelle ni lui-même ni les membres de sa famille ne participaient au « programme de logement » soutenu par le Gouvernement des Etats-Unis en vue de reloger en Russie les militaires russes quittant le territoire letton. Le consulat confirma également que le requérant n’avait reçu aucune autre aide financière afin de pouvoir quitter la Lettonie.
En avril 2002, les autorités lettonnes inscrivirent le requérant en tant que père sur la fiche d’état civil et le certificat de naissance de sa fille mineure.
B. Le droit interne et international pertinent
1. Le traité et l’accord russo-lettons
Le traité russo-letton relatif aux conditions, délais et ordre du retrait complet du territoire de la République de Lettonie des forces armées de la Fédération de Russie et à leur statut pendant le retrait (« le traité ») a été signé à Moscou le 30 avril 1994, publié dans Latvijas Vēstnesis (le journal officiel) le 10 décembre 1994, et est entré en vigueur le 27 février 1995.
Dans le préambule du traité, les Parties ont déclaré notamment qu’en signant cet instrument elles désiraient « surmonter les conséquences négatives de leur histoire commune ». Les autres dispositions pertinentes du traité sont ainsi libellées :
Article 2
« Les forces armées de la Fédération de Russie quitteront le territoire de la République de Lettonie avant le 31 août 1994.
Le retrait des forces armées de la Fédération de Russie concerne toutes les personnes faisant partie des forces armées russes, les membres de leurs familles et leurs biens mobiliers.
La fermeture des bases militaires et la démobilisation du personnel militaire sur le territoire de la République de Lettonie après le 28 janvier 1992 ne peuvent pas être considérées comme le retrait de forces armées.
(...) »
Article 3 § 5
« La Fédération de Russie informera la République de Lettonie au sujet de son effectif militaire présent sur le territoire letton et des proches des membres de cet effectif. Dorénavant, elle fournira régulièrement, et au moins chaque trimestre, des informations sur le retrait et l’évolution quantitative de chacun des groupes susmentionnés. »
Article 9
« La République de Lettonie garantit les droits et libertés des personnes au service des forces armées de la Fédération de Russie concernées par le retrait, ainsi que de leurs proches, conformément à la législation de la République de Lettonie et aux règles du droit international. »
Article 15
« (...) Applicable à titre provisoire à compter de la date de sa signature, [le présent traité] entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. (...) »
Les modalités de mise en œuvre du traité susmentionné par la Lettonie sont régies par le règlement no 118 du 22 avril 1995, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
Paragraphe 2
« Le ministère de l’Intérieur :
(...)
2.2. délivre des permis de séjour conformément à la liste des militaires qu’il a vérifiée (...) aux militaires russes démobilisés qui, au 28 janvier 1992, résidaient sur le territoire letton et qui ont été enregistrés auprès du Département chargé des questions de nationalité et d’immigration (...)
2.3. prend des arrêtés d’expulsion contre les militaires séjournant illégalement en République de Lettonie, et contrôle l’exécution de ces arrêtés ; (...) »
Un accord russo-letton, également signé le 30 avril 1994, porte sur la protection sociale des militaires de la Fédération de Russie retraités et des membres de leurs familles qui résident sur le territoire de la République de Lettonie.
2. Dispositions nationales relatives au séjour, à la régularisation et à l’expulsion des militaires russes
La législation lettonne en matière de nationalité et d’immigration distingue plusieurs catégories de personnes qui ont chacune un statut spécifique défini par une loi particulière :
a) les citoyens lettons (Latvijas Republikas pilsoņi), dont le statut juridique est régi par la loi du 22 juillet 1994 sur la citoyenneté (Pilsonības likums) ;
b) les « non-citoyens résidents permanents » (nepilsoņi), c’est-à-dire les ressortissants de l’ex-URSS ayant perdu la nationalité soviétique à la suite de la disparition de l’URSS, mais n’ayant obtenu aucune autre nationalité depuis lors ; ces personnes relèvent de la loi du 12 avril 1995 sur le statut des citoyens de l’ex-URSS (Likums « Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības »), ci-après la « loi sur les non-citoyens » ; ces personnes peuvent aussi être mentionnées sous le nom de « citoyens de l’ex-URSS » ou de « non-citoyens résidents permanents » ;
c) les demandeurs d’asile et les réfugiés, dont le statut dépend de la loi du 7 mars 2002 relative à l’asile (Patvēruma likums) ;
d) les « apatrides » (bezvalstnieki) au sens de la loi du 18 février 1999 relative au statut d’apatride (Likums « Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā »), lue conjointement avec la loi sur les étrangers et, depuis le 1er mai 2003, avec la loi sur l’immigration, qui a remplacé la précédente ;
e) les « étrangers » au sens large du terme (ārzemnieki), catégorie qui comprend les ressortissants étrangers (ārvalstnieki) et les apatrides (bezvalstnieki) relevant uniquement de la loi du 9 juin 1992 sur l’entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (Likums « Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā » ; ci-après « loi sur les étrangers ») (avant le 1er mai 2003) et de la loi sur l’immigration (depuis cette date).
Dans la version en vigueur avant le 25 septembre 1998, l’article 1 de la loi sur les non-citoyens disposait :
« 1. Relèvent de la présente loi les citoyens de l’ex-URSS qui résident en Lettonie (...), qui résidaient sur le territoire letton avant le 1er juillet 1992 et dont le domicile y est enregistré, quel que soit le statut de leur logement, s’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat, de même que les enfants mineurs de ces personnes, s’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat. »
Dans la version en vigueur depuis le 25 septembre 1998, l’article 1 de cette loi énonce :
« 1. Les personnes relevant de la présente loi, les « non-citoyens », sont les citoyens de l’ex-URSS résidant en Lettonie (...) ainsi que leurs enfants, répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1) au 1er juillet 1992, leur domicile était enregistré sur le territoire letton, quel que soit le statut de leur logement ; ou leur dernier domicile enregistré au 1er juillet 1992 se trouvait en République de Lettonie ; ou bien il existe un jugement constatant qu’avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins ;
2) ils n’ont pas la nationalité lettonne ;
3) ils n’ont pas et n’ont pas eu la nationalité d’un autre Etat.
2. Le statut juridique des personnes qui sont arrivées en République de Lettonie après le 1er juillet 1992 est déterminé par les lois relatives aux étrangers et aux apatrides.
3. La présente loi ne s’applique pas :
1) aux spécialistes militaires affectés au fonctionnement et au démontage [du radar] militaire de la Fédération de Russie installé sur le territoire letton, ainsi qu’au personnel civil envoyé en Lettonie à cet effet ;
2) aux personnes démobilisées de l’armée après le 28 janvier 1992 si, lors de leur recrutement, elles n’avaient pas leur lieu de résidence permanent sur le territoire letton ou si elles ne sont pas parentes de citoyens lettons ;
3) aux conjoints des personnes [susvisées], ainsi qu’aux membres de leurs familles résidant avec eux, à savoir les enfants et les autres personnes à leur charge, si, indépendamment de la date de leur entrée, ils sont arrivés en Lettonie en raison des fonctions d’une personne dans l’armée de la Fédération de Russie (de l’URSS) ;
4) aux personnes ayant reçu une indemnité pour établir leur lieu de résidence permanent à l’étranger, que cette somme ait été allouée par une autorité centrale ou municipale lettonne ou par une autorité ou fondation internationale ou étrangère ;
5) aux personnes qui, à la date du 1er juillet 1992, avaient leur domicile officiellement enregistré, sans limitation dans le temps, dans un Etat membre de la Communauté des Etats indépendants. »
L’article 2 § 2 de la loi susmentionnée interdit l’expulsion des « non-citoyens », « sauf si l’expulsion est effectuée conformément à la loi et si un autre Etat a accepté d’accueillir la personne expulsée ». En outre, l’article 5 (article 8 depuis le 7 avril 2000) dispose :
« 1. L’article 2 (...) de la présente loi [concerne] également les apatrides et leurs descendants qui n’ont et n’ont eu aucune nationalité et qui, avant le 1er juillet 1992, résidaient sur le territoire letton et y avaient leur domicile enregistré à titre permanent (...)
2. L’article 2 de la présente loi concerne également les personnes qui ont la nationalité d’un autre Etat et leurs descendants, qui ont résidé sur le territoire letton avant le 1er juillet 1992 et dont le domicile y a été enregistré à titre permanent (...), s’ils n’ont pas la nationalité lettonne (...) »
Les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers étaient ainsi libellées :
Article 11
« Tout étranger ou apatride a le droit de séjourner en République de Lettonie pendant plus de trois mois [version en vigueur depuis le 25 mai 1999 : « plus de quatre-vingt-dix jours au cours d’un semestre »], sous réserve qu’il obtienne un permis de séjour conformément aux dispositions de la présente loi (...) »
Article 23
« Peuvent obtenir un permis de séjour permanent :
(...)
2. le conjoint d’un citoyen letton, d’un « non-citoyen résident permanent » de Lettonie ou d’un étranger ou apatride [lui-même] titulaire d’un permis de séjour permanent, conformément [à l’article] (...) 26 de la présente loi, ainsi que les enfants mineurs ou à charge de ce conjoint (...) »
Article 35
« Un permis de séjour n’est pas délivré à une personne qui : (...)
11) a illégalement séjourné en République de Lettonie (...). »
Article 49
« Lorsqu’un accord international relatif à l’entrée, au séjour et à l’expulsion des étrangers et des apatrides, conclu par la République de Lettonie et approuvé par le Parlement, contient des dispositions différentes de celles de la présente loi, les dispositions de l’accord international trouvent à s’appliquer. »
Lors de son entrée en vigueur, la loi sur les étrangers ne comportait aucune disposition excluant les membres actifs de l’armée russe démobilisés après le 28 janvier 1992. Le règlement no 297 du 6 août 1996, confirmé par la loi du 18 décembre 1996, inséra un article 23-1 ainsi libellé :
« Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers qui, au 1er juillet 1992, avaient leur lieu de résidence officiellement enregistré pour une durée illimitée en République de Lettonie si, lors du dépôt de la demande de permis de séjour permanent, ils ont leur lieu de résidence officiellement enregistré en République de Lettonie et s’ils sont inscrits sur le registre des résidents.
Les citoyens de l’ex-URSS ayant acquis la nationalité d’un autre Etat avant le 1er septembre 1996 doivent déposer leur demande de permis de séjour permanent au plus tard le 31 mars 1997. Les citoyens de l’ex-URSS ayant acquis la nationalité d’un autre Etat après le 1er septembre 1996 doivent déposer leur demande dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle ils ont acquis la nationalité étrangère.
Le présent article ne s’applique pas :
1) aux spécialistes militaires affectés au fonctionnement et au démontage [du radar] militaire de la Fédération de Russie installé sur le territoire letton, ainsi qu’au personnel civil envoyé en Lettonie à cet effet ;
2) aux personnes démobilisées du service militaire actif après le 28 janvier 1992 si, lors de leur recrutement, elles n’avaient pas leur lieu de résidence permanent sur le territoire letton ou si elles ne sont pas parentes de citoyens lettons ;
3) aux conjoints des personnes [susvisées], ainsi qu’aux membres de leurs familles résidant avec eux, à savoir les enfants et les autres personnes à leur charge, si, indépendamment de la date de leur entrée, ils sont arrivés en Lettonie en raison des fonctions d’une personne dans l’armée de la Fédération de Russie (de l’URSS). »
Les personnes résidant légalement en Lettonie sont inscrites sur le registre des résidents et se voient attribuer un numéro d’identification personnelle (personas kods). Les modalités de fonctionnement de ce registre, tenu par les services de l’intérieur, sont définies par la loi du 27 août 1998 sur le registre des résidents (Iedzīvotāju reģistra likums), qui a remplacé l’ancienne loi du 11 décembre 1991 (Likums « Par iedzīvotāju reģistru »).
3. Dispositions relatives aux actes de l’état civil
Les dispositions pertinentes de la loi du 21 octobre 1993 relative aux actes de l’état civil (Likums « Par civilstāvokļa aktiem ») se lisent ainsi :
Article 10
« Un refus mal fondé ou arbitraire d’un officier de l’état civil d’enregistrer un acte de l’état civil (...) est susceptible de recours devant les tribunaux de la part des personnes intéressées. »
Article 14 § 1
« Les personnes désirant contracter mariage doivent fournir un passeport ou une autre pièce d’identité avec le code de l’identification personnelle attribué par le registre des résidents (...). »
Article 15
« (1) Un ressortissant étranger (...) doit fournir une attestation délivrée par l’autorité compétente de son Etat confirmant l’absence d’empêchements, à son égard, à la conclusion du mariage, sauf dispositions contraires des accords internationaux approuvés par le Parlement.
(2) Un étranger ou un apatride peut contracter mariage en Lettonie avec une personne de nationalité lettonne, si, au moment de la célébration du mariage, il se trouve régulièrement sur le territoire letton.
(3) Un étranger ou un apatride peut contracter mariage en Lettonie avec un étranger ou un apatride, lorsqu’au moment de la célébration du mariage, les deux sont munis de permis de séjour permanents et valides, ou bien lorsque l’un d’eux est en possession d’un permis de séjour permanent et l’autre se trouve régulièrement sur le territoire letton. (...) »
Article 25 § 1
« Le registre des naissances doit comporter les mentions : (...)
3) des prénoms et noms (...) des parents, leurs codes d’identification personnelle, âge, occupation, domicile, appartenance ethnique, nationalité (...). Lorsque l’enfant est né hors mariage et la paternité n’a pas été établie avant son inscription au registre, lesdites mentions sont faites uniquement au regard de la mère. (...) »
Article 31 § 1
« Lors de l’inscription de l’enfant sur le registre de l’état civil, les mentions suivantes y sont apposées :
1) au regard d’un enfant né dans le mariage – les données concernant le père et la mère ;
2) au regard d’un enfant né hors mariage – les données concernant uniquement la mère, les cases relatives au père étant rayées. (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. A cet égard, il allègue que le refus des autorités lettonnes de régulariser son séjour en Lettonie, l’ayant placé dans une situation juridique extrêmement précaire se caractérisant notamment par l’impossibilité de trouver un emploi et de mener une vie sociale normale, ainsi que le refus de l’officier de l’état civil de l’inscrire en tant que père sur la fiche d’état civil et sur le certificat de naissance de sa fille, ont constitué une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Invoquant en substance l’article 12 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité, en l’absence d’empêchements civils, de contracter mariage avec une femme entretenant avec lui des relations maritales.
EN DROIT
A. Sur l’existence d’un abus du droit de pétition
Le Gouvernement soulève d’emblée une exception d’irrecevabilité tirée de l’abus du droit de pétition individuelle de la part du requérant, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. A cet égard, il estime que la requête initiale du requérant et ses observations sur la recevabilité de la requête de du 28 août 2001 contiennent « des expressions provocatrices et insultantes à l’égard du Gouvernement », qui, de plus, ne sont pas justifiées. Se référant à l’affaire Stamoulakatos c. Grèce (no 27567/95, décision de la Commission du 9 avril 1997), déclarée irrecevable pour cette raison, le Gouvernement invite donc la Cour à qualifier la présente requête d’abusive.
Le requérant et le gouvernement russe ne se prononcent pas sur ce point.
La Cour rappelle qu’en règle générale, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1206, §§ 53-54, Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 36, CEDH 2000-X, et Assenov et autres c. Bulgarie, no 24760/94, décision de la Commission du 27 juin 1996, DR 86-B, p. 54), ce qui n’a pas été allégué par le Gouvernement en l’occurrence.
Il est vrai que, dans certains cas exceptionnels, l’usage, par un requérant, d’un langage particulièrement vexatoire, menaçant ou provocateur à l’encontre du gouvernement défendeur, de la Cour ou de son greffe peut être également qualifié d’« abus de droit de pétition » et aboutir au rejet de la requête (voir, en dernier lieu, Duringer et Grunge c. France (déc.), nos 61164/00 et 18589/02, à paraître dans CEDH 2003-..., ainsi que la décision Stamoulakatos c. Grèce précitée, et, pour une jurisprudence plus ancienne, L.R. c. Autriche, no 2424/65, décision de la Commission du 24 mai 1966, Recueil 20, pp. 54-60 ; X c. Allemagne, no 2724/66, décision de la Commission du 10 février 1967, Recueil 22, pp. 89-95, et X. et Y. c. Allemagne, no 2625/65, décision de la Commission du 30 septembre 1968, Recueil 28 pp. 26-42). Toutefois, dans la présente affaire, le Gouvernement n’a pas précisé lesquelles des expressions du requérant il considère comme vexatoires, et la Cour elle-même ne voit aucune offense gratuite, menace ni provocation dans les textes qu’il a présentés. En effet, les observations de ce dernier sont certes rédigées sur un ton polémique, mais le langage qu’il utilise n’atteint manifestement pas un niveau de gravité tel que l’on puisse le qualifier d’abusif.
L’exception du Gouvernement doit donc être rejetée.
B. Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention
Le requérant soutient que le refus des autorités lettonnes de lui délivrer un permis de séjour et de l’enregistrer en tant que père de son enfant mineur, constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. Dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, cet article dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour constate que les griefs soulevés par le requérant sous l’angle de cet article portent sur deux séries de faits différentes. En conséquence, la Cour les examinera séparément.
1. Sur le refus de régularisation du requérant sur le territoire letton
a) Les arguments des parties
i. Le Gouvernement
Le Gouvernement souligne en premier lieu que le requérant n’a pas été « arbitrairement privé de la nationalité lettonne », comme il le soutient (cf. infra). En réalité, il n’a jamais eu ni la nationalité lettonne ni même un droit défendable à celle-ci ; il était initialement citoyen de l’URSS, Etat qui disparut en 1991 et dont la République de Lettonie n’est pas successeur légal. Le fait que le requérant était considéré comme citoyen de la « République soviétique socialiste de Lettonie » n’y change rien, puisqu’il s’agissait d’une entité territoriale de l’Union soviétique qui disparut avec cette dernière et qui n’avait aucun lien juridique avec la République de Lettonie, Etat fondé en 1918 et ayant toujours existé de iure, même pendant l’annexion de son territoire par l’URSS.
Pour autant que le requérant se plaint du rejet de sa demande de permis de séjour, le Gouvernement commence par rappeler la jurisprudence constante des organes de la Convention d’après laquelle l’article 8 ne garantit pas, en tant que tel, le droit d’entrer ou de séjourner dans un Etat dont on n’est pas ressortissant et d’après lequel un Etat a le droit de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur son territoire. De même, le Gouvernement rappelle qu’en règle générale, la Convention ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale.
Le Gouvernement souligne ensuite que le requérant devait quitter le territoire letton conformément au traité russo-letton du 30 avril 1994 relatif aux conditions, délais et ordre du retrait complet du territoire de la République de Lettonie des forces armées de la Fédération de Russie et à leur statut pendant le retrait. A cet égard, le Gouvernement soutient que ce traité a été conclu avant la ratification par la Lettonie de la Convention et de ses protocoles. Dès lors, il est d’avis que le traité postérieur (c’est-à-dire la Convention) ne peut pas justifier la non-exécution du traité antérieur. Le Gouvernement estime que l’applicabilité du traité russo-letton au requérant ne se prête à aucun doute ; pour ce qui est des objections du tiers intervenant (cf. infra), le Gouvernement les estime non étayées et dénuées de tout fondement. En particulier, le Gouvernement fait remarquer qu’aux termes de l’article 15 du traité, il devint « [a]pplicable à titre provisoire à compter de la date de sa signature », c’est-à-dire à compter du 30 avril 1994. Or, le requérant quitta l’armée russe le 14 juillet 1994. Il tombait donc clairement sous le coup du traité, d’autant plus que son nom figurait sur la liste du personnel militaire sujet au retrait. Aucun comportement arbitraire ne peut donc être reproché aux autorités lettonnes.
A supposer que l’attitude des autorités lettonnes à l’égard du requérant s’analyse en une ingérence dans ses droits garantis par l’article 8 § 1 de la Convention, le Gouvernement considère que cette ingérence est conforme aux exigences du deuxième paragraphe du même article.
En premier lieu, le Gouvernement est convaincu que l’ingérence est « prévue par la loi », le traité russo-letton constituant une base légale claire à l’obligation du requérant de quitter la Lettonie. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que l’ingérence poursuit un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale. A cet égard, il rappelle que le requérant a obtenu la nationalité d’un Etat étranger, qu’il s’est volontairement enrôlé dans les forces armées de cet Etat, déployées sur le territoire letton, et qu’il n’a pas quitté la Lettonie comme le prévoyait le traité russo-letton. Le Gouvernement fait remarquer que, depuis 1995, le requérant était informé du fait qu’il n’avait pas le droit à un permis de séjour permanent, et qu’il a continué à vivre en Lettonie nonobstant sa situation précaire dont il était conscient.
Enfin, le Gouvernement estime que l’ingérence critiquée est « nécessaire dans une société démocratique » et proportionnée au but légitime recherché, à savoir la nécessité d’exécuter un accord international liant la Lettonie, d’autant plus que le requérant ne conteste pas l’effectivité et le caractère équitable du contrôle judiciaire de cette ingérence. Le Gouvernement soutient en particulier qu’étant citoyen de la Fédération de Russie et ayant servi dans les forces armées de cet Etat, le requérant ne devrait en principe pas avoir d’obstacles pour maintenir sa vie familiale en Russie.
ii. Le requérant
Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il rappelle tout d’abord qu’il a vécu en Lettonie pendant environ vingt-cinq ans, et que, durant cette période, il n’a eu aucun lieu de résidence à l’étranger, y compris en Russie. Quant à sa nationalité russe, le requérant soutient que c’est à cause du comportement des autorités lettonnes qu’il a été contraint de l’obtenir. A cet égard, il rappelle qu’après l’éclatement de l’Union Soviétique, il s’est trouvé dépourvu de toute nationalité ; selon lui, les autorités lettonnes le privèrent de la nationalité lettonne qu’il avait auparavant. Qui plus est, elles refusèrent de lui accorder le statut de « non-citoyen résident permanent » ou même de l’inscrire sur le registre des résidents conformément à la loi. C’est donc dans cette situation d’incertitude légale qu’il a décidé d’opter pour la nationalité russe et de s’enrôler dans l’armée de la Fédération de Russie.
Le requérant insiste en particulier sur le fait qu’en 1993, lui et sa famille se virent opposer un refus de régularisation au motif qu’ils résidaient dans un immeuble appartenant à une « unité d’exploitation communale » d’immeubles de l’armée, motif que le requérant lui-même estime arbitraire et contraire à la réglementation en vigueur à l’époque. Pour lui, le caractère arbitraire de ce refus se trouve confirmé par le fait qu’après la régularisation de son père, en 1995, le Département de la nationalité et de l’immigration changea de motivation et fonda son attitude sur le fait que le requérant avait servi dans les forces armées de la Fédération de Russie.
En outre, le requérant fait valoir que la référence des tribunaux internes à la loi sur les étrangers est dénuée de tout fondement, puisque ce texte, concernant uniquement les personnes étant entrées sur le territoire letton postérieurement au 1er juillet 1992, lui est inapplicable. De même, la plupart des textes législatifs pertinents dans son affaire ne peuvent pas être invoqués à son détriment, puisqu’ils ont été adoptés postérieurement à sa démobilisation.
S’agissant enfin du traité russo-letton, invoqué par le Gouvernement comme justification à la mesure dénoncée, le requérant avance, en premier lieu, que cet instrument est officiellement entré en vigueur après sa démobilisation de l’armée russe, et, en deuxième lieu, que ce traité ne concerne que les personnes étant arrivées sur le territoire letton en tant que militaires ; or, lui-même s’enrôla dans l’armée russe lorsqu’il résidait déjà en Lettonie. Contrairement à ce que dit le Gouvernement, il soutient que son nom n’avait jamais été inscrit sur la liste des personnes sujettes au retrait du territoire letton. Le requérant estime également que le libellé de l’article 1 § 3 de la loi sur les non-citoyens, excluant du champ d’application de ce texte les personnes démobilisées du service militaire actif postérieurement au 28 janvier 1992, sauf ceux qui « au moment de leur recrutement, (...) avaient (...) [une] résidence permanente sur le territoire letton », doit être interprété comme lui conférant le droit de résider sans entrave sur le territoire letton.
Enfin, le requérant souligne que sa compagne et sa fille mineure résident régulièrement en Lettonie, et qu’en l’absence d’un permis de séjour, il ne peut pas légaliser son statut familial par rapport à ces deux personnes. Il ne peut pas non plus trouver un travail légal et bénéficier de l’ensemble des garanties sociales offertes par le droit letton. De même, il rappelle que son père âgé et malade réside en Lettonie à titre permanent, et qu’il doit dès lors prendre soin de lui.
Il estime donc que ses droits garantis par l’article 8 de la Convention ont été violés.
b) Les observations du tiers intervenant
Le gouvernement russe se rallie à la position du requérant. Il souligne que celui-ci a vécu en Lettonie pendant plus de vingt-trois ans, depuis l’âge de sept ans, et qu’il n’a aucun autre lieu de résidence en dehors de ce pays. Qui plus est, le père du requérant réside en Lettonie à titre légal et permanent, son nom a été inscrit au registre des résidents de Lettonie, et l’expulsion éventuelle du requérant impliquerait également une ingérence injustifiée dans ses relations familiales avec son père.
Le gouvernement russe soutient la thèse du requérant selon laquelle ce fut l’attitude des autorités lettonnes qui le poussa à devenir citoyen russe et de s’enrôler dans l’armée de cet Etat ; dès lors, la base militaire russe était devenue la seule source de ses revenus pendant la période en question. Par conséquent, ces liens formels du requérant avec la Russie, ne révélant de sa part aucune volonté réelle de renforcer des liens avec ce pays, ne peuvent pas lui être reprochés. Pour ce qui est du traité russo-letton de 1994, il est inapplicable au requérant, celui-ci n’étant pas entré en Lettonie en tant que membre des forces armées de la Fédération de Russie. Il en est de même des dispositions législatives invoquées par le gouvernement défendeur.
c) L’appréciation de la Cour
i. Sur l’existence d’une ingérence
La Cour constate d’emblée que le requérant prétend avoir été arbitrairement privé de sa nationalité lettonne qu’il possédait jusqu’alors. A cet égard, la Cour rappelle que le droit à une nationalité, semblable à celui qui est inscrit à l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, n’est, en tant que tel, garanti ni par la Convention ni par ses Protocoles. Il est vrai qu’un refus arbitraire de nationalité peut, dans certaines conditions, constituer une ingérence dans l’exercice des droits découlant de l’article 8 de la Convention (voir Karassev et famille c. Finlande, no 31414/96, CEDH 1999-II). Toutefois, la question de savoir si l’intéressé a ou non un droit défendable à la nationalité d’un Etat doit en principe être résolue par référence au droit interne de cet Etat. En l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que le requérant possédait initialement la citoyenneté de l’Union soviétique, Etat qui disparut en 1991, et qu’il n’a, à aucun moment, eu la nationalité lettonne. Rien n’indique non plus qu’il pouvait légalement prétendre à la nationalité lettonne selon les lois de cet Etat ni que celle-ci lui ait été refusée arbitrairement (voir, mutatis mutandis, Slivenko c. Lettonie [GC] (déc.), no 48321/99, §§ 77-78, CEDH 2002-II, et Fedorova et autres c. Lettonie (déc.), no 69405/01, 9 octobre 2003). Les allégations du requérant sont donc dénuées de fondement sur ce point.
S’agissant du refus des autorités lettonnes de régulariser le séjour du requérant en Lettonie, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’une personne d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de n’en être pas expulsée, et que les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, Baghli c. France, no 34374/97, § 45, CEDH 1999-VIII, et Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 39, CEDH 2001-IX). Toutefois, dans certains cas, les décisions prises par les Etats en la matière peuvent constituer une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 § 1 de la Convention.
Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le requérant est entré sur le territoire letton à l’âge de sept ans et que depuis lors, il y a toujours habité, même pendant son service dans l’armée russe. En outre, depuis 1995, le requérant entretient des relations maritales avec une « non-citoyenne résidente permanente » de Lettonie, dont il a une fille qui, elle aussi, réside de manière permanente sur le sol letton. Ces relations ayant existé au moment de sa dernière demande de permis de séjour, la Cour admet que le requérant puisse en faire état devant elle (voir, mutatis mutandis, arrêt Baghli c. France précité, § 36). Enfin, il est évident que, pendant son long séjour en Lettonie, le requérant y a noué des relations personnelles, sociales et économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain (voir Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 96, à paraître dans CEDH 2003-...).
En revanche, pour ce qui est du père du requérant, résidant en Lettonie à titre permanent, la Cour estime que le requérant ne peut pas invoquer l’existence d’une « vie familiale » au regard de celui-ci. En effet, les rapports entre les enfants adultes et leurs parents, ne faisant pas partie du noyau familial, ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (voir notamment Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000). Dans le cas d’espèce, le requérant n’ayant pas suffisamment étayé ses thèses quant au grand âge et à la maladie de son père, la Cour estime que l’existence d’un tel lien spécifique de dépendance n’a pas été démontrée. Toutefois, la Cour prendra en considération les relations du requérant avec son père sous le volet de sa vie « privée » (voir l’arrêt Slivenko c. Lettonie précité, § 97).
Enfin, la Cour note qu’aucun arrêté d’expulsion formel n’a été pris à l’encontre du requérant. Elle rappelle cependant qu’au même titre que toute autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles, l’article 8 doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33, et Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, § 87). En outre, si l’article 8, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas d’astreindre l’Etat à s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée et familiale (voir, par exemple, Gül c. Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 174-175, § 38 ; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et Mehemi c. France, no 53470/99, § 45, à paraître dans CEDH 2003-...). En d’autres termes, il ne suffit pas que l’Etat d’accueil s’abstienne d’expulser l’intéressé ; encore faut-il qu’il lui assure, en prenant au besoin des mesures positives, la possibilité d’exercer sans entrave les droits en question.
Par conséquent, la Cour estime que le refus des autorités lettonnes de délivrer au requérant un titre de séjour constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou des buts légitimes qui sont énumérés dans cette disposition et était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le ou les buts en question.
ii. Sur la justification de l’ingérence
La Cour relève qu’en rejetant la demande de régularisation du requérant, la Direction des affaires de la nationalité et de la migration se fondait sur les dispositions du traité russo-letton sur le retrait des forces armées de la Fédération de Russie du territoire letton, ainsi que sur la loi sur les étrangers. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Slivenko c. Lettonie précité, elle a constaté que l’application dudit traité, telle qu’elle avait été opérée par les juridictions lettonnes, remplissait le critère de « légalité » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (loc.cit., §§ 100-109), et elle n’a pas de raisons pour parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. En effet, elle considère que l’article 2 du traité est rédigé en des termes suffisamment clairs en ce qu’il oblige toutes les personnes faisant partie des forces armées russes stationnées en Lettonie à quitter ce pays avant le 31 août 1994. Quant à l’article 15, il stipule aussi clairement l’applicabilité immédiate du traité. Le requérant correspondant à la définition de l’article 2 précité au moment de la signature du traité, la Cour ne s’estime pas en mesure de mettre en cause l’applicabilité de celui-ci au requérant, établie par les juridictions nationales (voir, mutatis mutandis, Groppera Radio AG et autres c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A no 173, p. 26, § 68). Par ailleurs, la Cour fait remarquer que l’article 49 de la loi sur les étrangers établit le principe de primauté des traités internationaux sur les lois nationales. Au demeurant, elle rappelle qu’il incombe au premier chef aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer les dispositions du droit interne, y compris celles mettant en œuvre les accords internationaux liant l’Etat défendeur, et qu’en l’absence d’arbitraire, elle n’est pas compétente pour mettre en cause leur appréciation (voir l’arrêt Slivenko c. Lettonie précité, § 105, ainsi que Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 52, CEDH 2000-II). La Cour estime donc que l’ingérence litigieuse est « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
S’agissant du but légitime visé par cette ingérence, ainsi que de la question de savoir si cette dernière était ou non « nécessaire dans une société démocratique », la Cour estime indispensable de rappeler les conclusions générales auxquelles elle a abouti dans l’arrêt Slivenko c. Lettonie précité :
a) L’éloignement des personnes couvertes par le traité russo-letton de 1994 poursuit un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale de Lettonie. Ce but ne saurait être dissocié du cadre plus général des arrangements opérés en matière de droit constitutionnel et international après le retour de la Lettonie à l’indépendance (loc.cit., § 111). Plus précisément, exiger que les forces armées d’un pays indépendant (la Russie) se retirent du territoire d’un autre (la Lettonie) constitue, sous l’angle de la Convention, un moyen légitime de traiter les différents problèmes politiques, sociaux et économiques résultant de la disparition de l’URSS. Le fait qu’en l’espèce, le traité russo-letton prévoit le départ de tous les militaires placés sous la juridiction de la Russie – y compris ceux ayant été démobilisés avant l’entrée en vigueur du traité –, n’est pas en soi critiquable du point de vue de l’article 8 de la Convention, le traité obligeant la Russie à accepter sur son territoire l’ensemble de ses militaires, quelles que soient l’origine et la nationalité de chacun (loc.cit., § 116).
b) A supposer que, dans un cas concret, il y a eu ingérence dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention, cette ingérence n’est normalement pas disproportionnée, compte tenu des conditions de service des militaires. Cela vaut en particulier pour les militaires en activité et leurs familles : en effet, leur retrait peut être assimilé à un transfert vers un autre lieu d’affectation, qui aurait pu se produire en d’autres occasions, dans le cadre normal de leur service. De plus, il est évident que la présence maintenue de militaires d’active appartenant à une armée étrangère, avec leurs familles, peut sembler incompatible avec la souveraineté d’un Etat indépendant et menaçante pour la sécurité nationale. L’intérêt public à ce que des militaires d’active et leurs familles quittent le territoire en question prime donc normalement l’intérêt d’un individu à rester dans ce pays (loc.cit., § 117).
c) En même temps, la Cour rappelle qu’une application rigide, formaliste et non sélective des dispositions du traité russo-letton, sans aucune possibilité de prendre en compte la situation des personnes que le droit interne n’exonère pas du retrait, peut enfreindre l’article 8 de la Convention. En effet, même dans le cas des personnes visées par le traité, des mesures d’éloignement peuvent s’avérer injustifiées au regard de la Convention, compte tenu de la situation spécifique de l’intéressé. Ainsi, la justification des mesures d’éloignement ne vaut pas dans la même mesure pour les militaires retraités et pour leurs familles, dont les intérêts privés légitimes doivent bénéficier d’une plus grande attention et au regard desquelles les intérêts de sécurité nationale ont moins de poids (loc.cit., §§ 117-118). En d’autres termes, afin de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société, une expulsion ou une mesure d’effet équivalent ne doit pas être mise à exécution si elle est disproportionnée au but légitime poursuivi (loc.cit., § 122).
La Cour examinera la situation personnelle du requérant à la lumière des conclusions précitées.
En premier lieu, la Cour relève qu’au moment de la signature du traité russo-letton, le requérant était effectivement un soldat d’active de l’armée russe stationnée en Lettonie. Sur ce point, la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Slivenko, dans laquelle les deux requérantes n’étaient que l’épouse et la fille d’un militaire russe tombant sous le coup du traité (loc.cit., § 114). L’intérêt légitime des autorités lettonnes à ce que M. Kolosovskiy quittât le pays était donc considérablement plus fort que celui dans le cas de Mme et Mlle Slivenko.
En deuxième lieu, la Cour observe que toute la vie du requérant était très étroitement liée à l’armée soviétique (et, par la suite, russe). Fils d’un militaire d’active, il naquit dans une base de l’armée soviétique stationnée alors en ex-Allemagne de l’Est. A l’âge de sept ans, il suivit son père, affecté à une autre unité militaire, à Dobele (Lettonie), où son père servit jusqu’à sa démobilisation. En juin 1993, le requérant s’enrôla dans les forces armées de la Fédération de Russie. Là encore, la présente affaire est fondamentalement différente de l’affaire Slivenko. En effet, le père de la famille Slivenko était devenu militaire soviétique professionnel dans les années 1970, époque où le territoire letton faisait partie de l’URSS (loc.cit., § 16). Suite à l’éclatement de l’Union soviétique, les divisions de l’armée soviétique stationnées en Lettonie passèrent sous la juridiction de l’état-major russe, de sorte qu’ayant commencé son service au sein des troupes soviétiques, M. Slivenko se retrouva officier russe au moment de sa démobilisation (loc.cit., §§ 17 et 21). En revanche, M. Kolosovskiy devint volontairement membre des forces armées de la Fédération de Russie presque deux ans après le rétablissement formel de l’indépendance de Lettonie. Quelle que fût la motivation du requérant à cet égard, la Cour considère qu’à cette époque, le statut des deux Etats en droit international ne faisait plus de doute ; par conséquent, le requérant ne pouvait pas ignorer qu’en s’engageant dans une formation militaire étrangère située dans un Etat souverain et obligée tôt ou tard à le quitter, il devait mesurer les conséquences de cet acte.
Selon le requérant, son choix pour l’enrôlement dans l’armée russe était exclusivement motivé par le refus initial des autorités lettonnes de lui délivrer un titre de séjour en Lettonie ; il s’agissait donc d’un subterfuge permettant à y rester. Toutefois, la Cour renvoie à sa conclusion quant aux conditions particulières du service militaire en général (cf. supra). Ainsi, pendant toute la durée de son service au sein de l’armée russe (et à supposer même qu’il ne tombât pas sous le coup du traité russo-letton), le requérant pouvait à tout moment s’attendre à ce que les autorités militaires russes le transférassent vers un autre lieu d’affectation situé, probablement, hors du territoire letton. En résumé, la Cour estime que le requérant s’est délibérément mis dans une situation de précarité juridique encore plus grande que celle dans laquelle il se trouvait et dont il ne pouvait pas ignorer les conséquences.
Concernant les attaches personnelles et familiales du requérant en Lettonie, la Cour constate que celui-ci a vécu en Lettonie à partir de 1978, c’est-à-dire dès l’âge de sept ans, qu’il y a suivi sa scolarité et qu’il y a travaillé pendant un certain temps. Dans ces circonstances, la Cour admet volontiers qu’il a réussi à y développer des relations personnelles et sociales allant au-delà du cadre strictement militaire. Cependant, il ne ressort pas moins des pièces du dossier et des observations des parties que le requérant a passé la plus grande partie de sa vie près de la base militaire soviétique (russe) à Dobele et qu’il a essentiellement résidé dans un immeuble appartenant à une « unité d’exploitation communale » d’immeubles de l’armée (cf. supra). Sur ce point, la présente affaire est donc différente de l’affaire Slivenko (loc. cit., § 123).
Il est également vrai que, depuis 1995, le requérant entretient des relations maritales avec une femme résidant en Lettonie à titre légal et permanent, et que, depuis 1996, il a une fille ayant le même statut que sa compagne. Sans nier l’importance de cette attache familiale en tant que telle, la Cour estime toutefois qu’elle ne joue pas un rôle déterminant dans la présente affaire. D’un côté, la Cour observe que, lorsque le requérant noua des relations maritales en question, en 1995, il avait déjà reçu un refus formel de permis de séjour, et ni lui-même ni sa compagne ne pouvaient ignorer la situation de précarité dans laquelle il se trouvait (voir, mutatis mutandis, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, p. 34, § 68, arrêt Baghli c. France précité, § 48, et Shebashov c. Lettonie (déc.), no 50065/99, 9 novembre 2000). De l’autre côté, la Cour ne relève pas de circonstances susceptibles d’indiquer que la Lettonie serait le seul lieu où le requérant, sa compagne et sa fille pourraient mener une vie familiale normale. En effet, il ressort des pièces du dossier que le requérant est de nationalité russe, que sa compagne est d’origine russe, et que leur langue maternelle est le russe. Cela étant, ils ne pourraient pas éprouver des difficultés majeures d’adaptation sociale et culturelle en Russie, même si le déplacement leur causerait certains inconvénients (voir arrêt Gül c. Suisse précité, p. 176, § 42, et Caruso c. Suisse (déc.), no 54448/00, 10 février 2000).
Enfin, et pour autant que le requérant invoque ses relations personnelles avec son père résidant régulièrement en Lettonie, la Cour renvoie à ses conclusions quant à l’absence d’un lien spécifique de dépendance de celui-ci à l’égard du requérant (cf. supra). En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun obstacle qui l’empêcherait de rendre visite à son père en Lettonie, sous couvert d’un visa, ou de recevoir ce dernier chez lui, en Russie.
Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime qu’en considérant que l’intérêt public (en l’occurrence, celui du départ des militaires étrangers du territoire national) primait l’intérêt personnel du requérant à rester en Lettonie, les autorités lettonnes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles jouissent sur le terrain de l’article 8 § 2 de la Convention. Dès lors, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir ménagé un juste équilibre entre le but légitime visé (la protection de la sécurité nationale) et les droits du requérant au titre de l’article 8 de la Convention. Il n’y a donc aucune apparence de violation de cette disposition en l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le refus d’enregistrer la paternité du requérant
a) Les arguments des parties et du tiers intervenant
S’agissant du refus de l’officier de l’état civil d’inscrire le nom du requérant sur la fiche de l’état civil et sur le certificat de naissance de sa fille mineure, le Gouvernement soulève d’emblée une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, le Gouvernement rappelle que l’article 10 de la loi sur les actes de l’état civil conférait au requérant le droit d’attaquer le comportement de l’officier devant les tribunaux. Si le requérant avait tenté cette voie de recours, les juridictions nationales auraient effectivement examiné la question de savoir si l’absence de permis de séjour pouvait constituer une raison valide pour refuser à une personne d’être officiellement reconnue père d’un enfant. Par conséquent, le Gouvernement estime que le requérant a omis d’épuiser un recours efficace s’ouvrant en droit letton.
A titre subsidiaire, le Gouvernement rappelle que les événements à l’origine de ce grief ont eu lieu en 1996, donc antérieurement au 27 juin 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention au regard de la Lettonie. Cette partie de la requête devrait dès lors être rejetée comme étant incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
Enfin, et à supposer même que ce grief ne puisse pas être déclaré irrecevable pour les motifs énoncés ci-dessus, le Gouvernement est d’avis que le refus d’enregistrer le requérant en tant que père de sa fille ne porte pas préjudice à son droit de maintenir une vie familiale normale et effective avec celle-ci. Selon le Gouvernement, si le requérant s’était conformé avec les demandes légitimes des autorités lettonnes, son nom serait certainement inscrit sur la fiche de l’état civil et sur le certificat de naissance de sa fille.
Le requérant note qu’en avril 2002, sa paternité a enfin été enregistrée ; toutefois, selon lui, cela ne rend pas inexistante la violation de l’article 8 de la Convention.
Le gouvernement russe estime également qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
b) L’appréciation de la Cour
A supposer même que le présent grief soit compatible ratione temporis avec la Convention, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de celle-ci, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international universellement reconnus. La finalité de cette règle est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 – avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir notamment Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Dans la même logique, l’article 35 § 1 exige l’épuisement des seuls recours accessibles, effectifs et adéquats, c’est-à-dire existant à un degré suffisant de certitude – en pratique comme en théorie – et susceptibles de porter remède aux griefs soulevés (voir, par exemple, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52).
En outre, la Cour rappelle que l’article 35 § 1 précité implique aussi une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un recours effectif existait à l’époque des faits. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement n’était pas effectif, compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient d’en faire usage (voir, parmi d’autres, Beïs c. Grèce, arrêt du 20 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 569, § 32, Selmouni c. France précité, § 76, et V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).
Dans le cas d’espèce, le Gouvernement excipe du non-épuisement, par le requérant, du recours prévu à l’article 10 de la loi sur les actes de l’état civil, aux termes duquel « [u]n refus mal fondé ou arbitraire d’un officier de l’état civil d’enregistrer un acte de l’état civil (...) est susceptible de recours devant les tribunaux de la part des personnes intéressées ». D’après les renseignements dont dispose la Cour, le requérant n’a jamais tenté un tel recours. Qui plus est, dans ses observations écrites présentées en réponse à celles du Gouvernement, il n’avance aucun argument quant au caractère ineffectif de la voie procédurale en question. Pour sa part, et à la lumière des critères établis par sa jurisprudence, la Cour ne voit aucune raison de considérer ce recours non conforme aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de ce recours (voir Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1212, § 71).
Le requérant a donc omis d’épuiser un recours ouvert en droit letton et dont l’inefficacité n’a pas été démontrée ; dès lors, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Cela étant, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant peut toujours se considérer « victime » d’une violation, au sens de l’article 34 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré de l’article 12 de la Convention
Le requérant se plaint qu’en refusant d’enregistrer son mariage avec une femme entretenant avec lui des relations maritales, les autorités lettonnes ont commis une violation de l’article 12 de la Convention, ainsi libellé :
« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »
a) Les arguments des parties et du tiers intervenant
Le Gouvernement soulève sur ce point une exception d’irrecevabilité identique à celle qu’il a formulée au regard du grief précédent. Selon lui, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes à sa disposition, puisqu’il a omis de saisir les juridictions lettonnes d’un recours prévu à l’article 10 de la loi sur les actes de l’état civil. De même, le Gouvernement rappelle que la demande du requérant de l’autoriser à contracter mariage a été rejetée en 1996, soit antérieurement au 27 juin 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention au regard de la Lettonie. Ce grief est donc incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
En outre, et à supposer que cette partie de la requête ne puisse pas être déclarée irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus, le Gouvernement est d’avis que l’article 12 de la Convention n’a pas été violé. Se référant à l’arrêt F. c. Suisse (18 décembre 1987, série A no 128), il rappelle que le droit de se marier et de fonder une famille obéit aux lois nationales des Etats contractants, que, dans tous ces Etats, il est subordonné à des conditions de forme et de fond (loc.cit., § 32). En l’espèce, une telle condition est fixée à l’article 15 § 3 de la loi relative aux actes de l’état civil, exigeant au moins qu’un des époux soit en possession d’un permis de séjour permanent et que l’autre se trouve régulièrement sur le territoire letton.
En revanche, selon le requérant et le gouvernement russe, il y a bel et bien eu violation de l’article 12 de la Convention.
b) L’appréciation de la Cour
De même que pour le refus des autorités lettonnes d’enregistrer la paternité du requérant, la Cour constate que celui-ci n’a pas attaqué le comportement des agents de l’état civil par voie du recours prévu par l’article 10 de la loi sur les actes de l’état civil, et qu’il n’a fourni aucune explication susceptible de réfuter les arguments du Gouvernement sur ce point. Par conséquent, la Cour estime que l’exception du Gouvernement doit être retenue au regard de l’article 12 de la Convention également.
Il s’ensuit que ce grief doit lui aussi être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Loi n°92-496 du 9 juin 1992
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