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Sur la décision
- Article 10 de la loi n° 2872 sur l'environnement le 11 août 1983
- Règlement fut adopté et publié dans le journal officiel du 6 juin 2002
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 29 janv. 2004, n° 46117/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46117/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 septembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44756 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0129DEC004611799 |
Sur les parties
| Juges : | Georg Ress, Mark Villiger |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46117/99
présentée par Sefa TAŞKIN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 janvier 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja, juges,
et de M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, résident à Bergama. L’un d’entre eux, Sefa Taşkın était le maire de cette ville. Ils sont des ressortissants turcs, représentés devant la Cour par Mes M.N. Terzi, S. Özay, E.İ. Günay, M. Özsüer, Y. Özsüer, E. Avşar, N. Özkan, İ. Arzuk, A. Okyay, U. Kalelioğlu, O.K. Cengiz, Ş. Şensoy, İ. Toktamış, A. Tansu, O. Yıldırım, et A. Eren, avocats au barreau d’Izmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. L’octroi de licences d’exploitation pour des mines d’or dans la région de Bergama
Le 12 février 1992, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles attribua une licence d’exploitation valable pour une durée de dix ans à la société anonyme E.M. Eurogold Madencilik (« la société exploitante »), qui a pris par la suite le nom de Normandy Madencilik A.Ş., pour une mine d’or située dans le district de Bergama (à dix kilomètres à l’ouest de Bergama).
D’abord, un domaine forestier fut attribué à la société exploitante qui procéda à l’abattage des arbres le 22 juin 1992. Le reste de la forêt fut conservé pour former une bande de protection.
Le 7 février 1993, le ministère de l’Environnement adopta le règlement sur le rapport d’impact environnemental (Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, « le RIE ») selon le principe du « développement durable » en conformité avec l’article 10 de la loi sur l’environnement, et demanda à la société exploitante de préparer un rapport d’impact environnemental. Après vingt-sept mois de préparation, celle-ci déposa le rapport en question.
Le 19 octobre 1994, se fondant notamment sur les conclusions du RIE, le ministère de l’Environnement donna un avis favorable au recours à la technique de lessivage au sodium cyanure pour l’exploitation du gisement minier en question.
A partir de novembre 1997, la mine d’or fut prête à fonctionner après que les autres procédures administratives eurent été accomplies et que, selon le Gouvernement, toutes les mesures nécessaires exigées par les normes nationales et internationales eurent été prises.
2. Le recours en annulation introduit par les requérants contre l’avis favorable du ministère de l’Environnement du 19 octobre 1994
Le 8 novembre 1994, des résidents de Bergama, dont les requérants, saisirent le tribunal administratif d’Izmir d’un recours en annulation de la décision du ministère de l’Environnement portant sur l’autorisation d’exploitation du gisement minier litigieux. Pour ce faire, ils firent valoir les dangers du procédé par cyanuration utilisé par la société exploitante pour procéder à l’extraction du métal précieux et, notamment, les risques de pollution des nappes phréatiques et de destruction de la faune et de la flore locales. Ils dénoncèrent également le risque que représente une telle méthode d’exploitation pour la santé et la sécurité humaines.
Le 2 juillet 1996, le tribunal administratif rejeta la demande des requérants. Il rappela que la décision litigieuse relevait du domaine de compétence du ministère de l’Environnement et qu’elle avait été adoptée conformément à la procédure d’autorisation relative aux projets pouvant affecter l’environnement. Le tribunal estima ainsi que le projet d’exploitation du gisement minier respectait les critères définis par le rapport d’impact environnemental.
Le 25 avril 1997, dans un souci de protection de l’ordre et de la tranquillité publics et à la suite des nombreuses manifestations de contestation qui suivirent le prononcé du jugement du tribunal administratif, le préfet de la région d’Izmir ordonna la fermeture de l’exploitation minière pour une durée d’un mois.
Le 13 mai 1997, le Conseil d’Etat, saisi par les requérants, infirma le jugement de première instance. Il considéra les effets physiques, écologiques, esthétiques, sociaux et culturels d’un tel projet, tels que mis en évidence par le rapport d’impact environnemental et les divers rapports d’expertise qui lui avaient été soumis. Il estima que ces rapports avaient révélé les dangers de l’usage de sodium cyanure pour l’écosystème local, la santé et la sécurité humaines, et conclut que l’autorisation d’exploiter les mines en question n’était aucunement conforme à l’intérêt général et que les mesures de sécurité auxquelles s’était engagée la société exploitante ne suffisaient pas à éliminer le risque représenté par une telle activité.
Les passages pertinents de l’arrêt du Conseil d’Etat se traduisent comme suit :
« Dans le rapport d’impact environnemental et les rapports d’expertise, les impacts de l’usage du cyanure sur l’atmosphère, les sources d’eau souterraine, la flore et la faune, les gênes liées au bruit et aux vibrations, ainsi que l’usage du territoire ont été examinés. [Il est constaté que] le niveau du potentiel d’érosion de la terre de la région résultant de l’eau (par inondation) et du vent est relativement élevé et que le degré de l’érosion des terres forestières est fixé à la deuxième et troisième classe et dans certains endroits à la première classe (...) Le sol a un caractère perméable, la région se trouve dans la zone de séisme classée à [haut risque]. La pluie dans la zone en question entraînera des inondations, à cause de la teneur et de la quantité élevée de pluie en été et au printemps ; il se produit des inondations lors de ces saisons dans la zone de glanage. Les résidents de la région utilisent l’eau souterraine ; en cas d’infiltration, des déchets toxiques peuvent s’y mêler. En ce qui concerne le cyanure, la valeur ph est importante et celle-ci est influencée par la pluie : lorsque la valeur ph baisse, le cyanure peut se transformer en gaz hydrogène-cyanure (HCN). Le HCN, qui est un gaz dont le point d’ébullition est assez bas (25,7 o), risque de se mêler à l’atmosphère (...) [En outre,] le risque d’infiltration des matériaux à l’eau souterraine peut persister pendant vingt à cinquante ans (...) [et] en cas d’infiltration à l’atmosphère ou au sol, l’environnement ainsi que la flore et la faune peuvent subir des effets négatifs. [Toutefois, les rapports susmentionnés ont constaté que : les garanties telles que] la bonne foi de l’entreprise exploitante, le respect minutieux des conditions prévues dans le contrat d’engagement, la confiance dans la surveillance et le contrôle qui seront effectués par les autorités centrales et locales conduisent à conclure que l’acte en question poursuit l’intérêt public (...)
Il ressort des rapports suscités que l’usage de cyanure dans l’exploitation d’une mine d’or et d’autres substances lourdes qui se dégageront par la suite constitue un risque potentiel mettant en danger l’environnement et la santé humaine, notamment lorsque le cyanure, qui est une substance extrêmement toxique, se mêle au sol, à l’eau et à l’air, elle sera nuisible pour tous les vivants. Par conséquent, il est possible que les déchets contenant du cyanure pompés vers les barrages puissent s’infiltrer et se mêler aux sources d’eau et aux autres zones d’usage (...) En outre, à cause du même risque, la flore et la faune de la région sont menacées. [Dès lors], il faut être sensible à l’usage de cyanure englobant un grand risque pour la santé humaine et l’environnement (...)
A la lumière des conclusions techniques et juridiques et compte tenu de l’obligation de l’Etat de protéger le droit à la vie [et] à l’environnement (...), il convient d’infirmer le jugement attaqué, du fait que la méthode litigieuse d’exploitation de la mine d’or englobe les risques prévus dans le rapport d’impact environnemental et les rapports d’expertise, et que, si les risques encourus se réalisent, la santé humaine sera concernée manifestement et directement ou indirectement à cause de la dégradation de l’environnement (...) »
Par une lettre du 26 juillet 1997, le barreau d’Izmir demanda à la préfecture d’Izmir de veiller à assurer le respect de l’arrêt du Conseil d’Etat et donc d’ordonner la cessation de toute activité sur le gisement minier litigieux.
Le 27 juin 1997, la préfecture d’Izmir répondit qu’aucun jugement définitif n’avait encore été adopté et que le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles s’était prononcé en faveur de la poursuite de l’exploitation.
Le 15 octobre 1997, se conformant à l’arrêt du Conseil d’Etat, le tribunal administratif prononça l’annulation de la décision emportant autorisation d’exploitation du gisement minier. Ce jugement fut notifié au ministère de l’Environnement le 22 octobre 1997.
Le 1er avril 1998, le Conseil d’Etat rejeta le recours en révision formé par le ministère de l’Environnement et la société exploitante, et confirma le jugement du tribunal administratif, lequel fut signifié aux représentants des requérants le 17 avril 1998.
Selon le Gouvernement, le 22 décembre 2000, le ministère de la Santé accorda une autorisation d’exploitation à titre d’essai, valable pour une durée d’un an. Cette autorisation fut notifiée à la société exploitante le 24 janvier 2001 par la préfecture d’Izmir. Le 2 février 2001, un comité de surveillance et d’audit fut créé au sein de la préfecture et, le 13 avril 2001, la société exploitante débuta ses activités minières.
3. L’attitude des autorités compétentes
Le 23 octobre 1997, le ministère de l’Environnement demanda aux autorités compétentes de reconsidérer, au vu de l’arrêt du Conseil d’Etat, les conditions d’octroi des licences d’exploitation litigieuses.
a) Les poursuites pénales engagées contre les responsables de la société exploitante
Le 3 mars 1998, le procureur de la République près le tribunal de police de Bergama déclencha une action publique à l’encontre des responsables de la société exploitante pour s’être livrés à des activités d’exploitation par cyanuration sur le gisement minier litigieux sans en avoir obtenu l’autorisation préalable.
Le 27 mars 1998, la gendarmerie d’Izmir dressa un procès-verbal de transport sur les lieux aux termes duquel fut établie l’utilisation de trois tonnes de cyanure qui permirent l’extraction d’une pépite d’or et d’argent mélangés de 932 grammes. Le procès-verbal ainsi dressé établit en outre que dix-huit tonnes de cyanure demeuraient entreposées sur les lieux de l’exploitation minière.
Les poursuites pénales furent abandonnées en février 2001.
b) L’action en réparation intentée contre les autorités ministérielles
Le 24 décembre 1997, les requérants adressèrent une lettre de mise en demeure aux ministres chargés de l’environnement, de l’énergie et des ressources naturelles, des forêts ainsi qu’au préfet d’Izmir, aux fins d’obtenir l’exécution des décisions des juridictions administratives.
Le 6 janvier 1998, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Ankara d’une action en indemnisation dirigée, entre autres, contre le premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre des Travaux publics, le ministre de l’Energie et des Ressources naturelles et le préfet d’Izmir pour non-respect des décisions des juridictions administratives.
Le 25 novembre 1999, le tribunal de grande instance rejeta la demande des requérants.
Le 25 septembre 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance. Elle constata ainsi l’inertie des ministres mis en cause, lesquels n’avaient pris aucune mesure de nature à prévenir les activités d’extraction par le procédé de cyanuration malgré la notification qui leur avait été faite de l’arrêt du Conseil d’Etat emportant annulation de l’autorisation d’exploitation du gisement minier.
Le 16 octobre 2002, le tribunal de grande instance, saisi sur renvoi, se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et fit droit à la demande des requérants.
4. Les développements ultérieurs
En 1998, des mesures additionnelles furent prises par la société exploitante en vue d’assurer une meilleure sécurité dans l’exploitation de la mine d’or. A cet égard, le Gouvernement se réfère notamment à un rapport d’évaluation du risque en question préparé par Golder Associated Ltd (Royaume-Uni).
Les 12 octobre 1998, 28 janvier et 3 mars 1999, la société exploitante s’adressa à différents ministères afin d’obtenir une licence.
Par une décision consultative du 5 décembre 1999, le Conseil d’Etat, saisi par le premier ministre, considéra que son arrêt du 3 mai 1997 ne pouvait pas être interprété comme une interdiction absolue de l’usage du cyanure dans l’exploitation des mines d’or et qu’il y avait lieu de prendre en considération les cas particuliers.
a) Le rapport du TÜBİTAK
En mars 1999, le premier ministre chargea l’Institut de recherches scientifiques et techniques de Turquie (« le TÜBİTAK ») d’établir un rapport en vue d’évaluer l’impact éventuel de l’usage du cyanure dans l’exploitation de la mine d’or.
En octobre 1999, le rapport d’expertise établi par le TÜBİTAK (« le rapport du TÜBİTAK ») fut déposé. Ce rapport avait été préparé par dix scientifiques, experts en matière d’environnement, de droit à l’environnement, de chimie, d’hydrogéologie, de géologie, de géotechnique et de sismologie, à l’issue de plusieurs visites et études effectuées sur les lieux, d’une visite de la mine d’or de Lead (Dakota du Sud, Etats-Unis), d’une rencontre par des experts internationaux, tels que Carol Cox Russel (expert à l’Agence chargée de la protection de l’environnement aux Etats-Unis) et le Dr Harry H. Posey (expert à la Division des minéraux et de géologie de l’Etat du Colorado, Etats-Unis). Les conclusions de ce rapport peuvent se résumer comme suit :
i. Dans l’établissement en question, l’usage du cyanure, comme son usage dans des mines d’or similaires exploitées dans les pays développés, ne constitue pas un problème d’environnement ; une éventuelle infiltration du cyanure dans l’atmosphère ou dans l’eau est négligeable et, dans le cas de figure, le risque d’impact sur tous les êtres vivants est très au-dessous du niveau acceptable.
ii. Le bassin de glanage a été construit de manière complètement isolée et selon le principe de « décharge à zéro » et assure un niveau de sécurité élevé ; en cas d’éventuelle infiltration, le risque d’impact sur l’écosystème est très au-dessous du niveau acceptable.
iii. Indépendamment de la bonne foi de la société exploitante ou du système de contrôle, la sécurité de l’établissement est assurée par le processus utilisé et d’autres mesures.
Le rapport du TÜBİTAK conclut que les risques menaçant la vie humaine et l’environnement énoncés dans l’arrêt du Conseil d’Etat avaient été complètement anéantis ou réduits à un niveau inférieur aux limites acceptables. L’établissement fonctionnait selon une technologie de production conforme à celle appliquée ailleurs dans le monde et qui est en harmonie avec l’environnement.
b) Les avis du premier ministre et du ministère de l’Environnement et les recours contentieux
Le 5 janvier 2000, le premier ministre présenta le rapport du TÜBİTAK au ministère de l’Environnement et demanda son avis au sujet de l’exploitation de la mine d’or en question.
Le 31 janvier 2000, le ministère de l’Environnement présenta son avis favorable pour l’exploitation en question, au vu des conclusions du rapport du TÜBİTAK.
Le 5 avril 2000, le secrétariat du premier ministre établit un rapport au sujet de l’exploitation de la mine d’or en question. Ce rapport conclut qu’il y avait lieu d’autoriser l’exploitation de la mine d’or au vu des mesures supplémentaires prises par la société exploitante, des conclusions du rapport du TÜBİTAK et de l’avis favorable présenté par le ministère de l’Environnement ainsi que de l’avis du secrétariat général du Président de la République, lequel soulignait l’importance économique d’un tel investissement.
Le 1er juin 2001, la 1ère chambre du tribunal administratif d’Izmir rendit un jugement à la suite d’un recours en annulation introduit par dix-huit résidents de Bergama, dont Sefa Taşkın, contre le rapport du 5 avril 2000 dressé par le secrétariat du premier ministre. Il décida d’annuler le rapport en question, considérant que celui-ci constituait un acte administratif exécutoire donnant lieu à l’octroi des autorisations requises. Il estima que, nonobstant les mesures prises par la société exploitante, il avait été établi par des décisions de justice définitives que « le risque et la menace » dont il s’agissait résultaient de l’usage de sodium cyanure dans la mine d’or en question et qu’il n’était pas possible de conclure que ces risques pouvaient être évités par la mise en oeuvre des nouvelles mesures. De même, il avait été établi que le risque lié à l’accumulation des matériaux lourds ou du cyanure pouvait persister pendant vingt à cinquante ans, était de nature à porter atteinte au droit des résidents de la région à l’environnement. Dès lors, il y avait lieu de conclure que l’acte attaqué était de nature à détourner une décision de justice définitive et n’était pas compatible avec le principe d’Etat de droit.
Le 26 juillet 2001, sur demande du premier ministre, le Conseil d’Etat décida de surseoir à exécuter le jugement du 1er juin 2001, considérant que le rapport du 5 avril 2000 ne constituait pas un acte exécutoire et n’était pas susceptible de recours devant la justice administrative. Il estima en outre que seuls les ministères concernés, à savoir les ministres de l’Environnement, de l’Intérieur, de la Santé, de l’Urbanisation, de l’Energie et des Ressources naturelles, et des Forêts, étaient compétents en la matière.
Le 14 février 2001, la 4e chambre du tribunal administratif d’Izmir, saisi d’un recours en annulation introduit par quatorze habitants de Bergama, constata qu’aucun rapport d’impact environnemental n’avait été établi par le ministère de l’Environnement en vue de l’exploitation de la mine d’or. Dès lors, il rejeta le recours en annulation sans examiner le fond pour absence d’un acte administratif exécutoire. Le Conseil d’Etat confirma ce jugement le 26 septembre 2001.
Le 28 mars 2003, la 1ère chambre du tribunal administratif d’Izmir, saisi par une habitante de Bergama, Mme Lemke, décida d’annuler le rapport du 5 avril 2000.
Des recours contentieux sont pendants devant les juridictions administratives.
c) Le prolongement des licences d’exploitation par le ministère des Forêts et les recours contentieux
Le 6 octobre 2000, la Direction générale des forêts adopta une décision portant prolongation des licences accordées à la société exploitante sur la base du rapport du TÜBİTAK.
Dans un premier temps, par un jugement du 21 novembre 2001, la 4e chambre du tribunal administratif d’Izmir rejeta la demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision de la Direction générale des forêts.
Toutefois, le 23 janvier 2002, la 1ère chambre du tribunal administratif d’Izmir, saisi d’une nouvelle demande, décida de surseoir à exécuter la licence provisoire accordée par le ministère des Forêts, considérant que l’octroi d’une telle licence n’était pas compatible avec l’État de droit. Ce jugement fut confirmé par le tribunal administratif régional d’Izmir le 20 mars 2002.
Par un jugement du 7 juin 2002, la 4e chambre du tribunal administratif d’Izmir rejeta le recours en annulation introduit par dix-huit habitants de Bergama contre la décision du 6 octobre 2000, considérant que cette décision était fondée sur l’octroi d’une licence en date du 12 février 1992, laquelle était valable pour une durée de dix ans.
Le 27 mars 2003, le Conseil d’Etat confirma le jugement du 7 juin 2002.
Le 23 janvier 2002, la 1ère chambre du tribunal administratif d’Izmir, sur saisine de Mme Lemke, décida de surseoir à exécuter la décision du 6 octobre 2000, considérant que l’octroi d’une telle autorisation n’était pas conforme à la loi et que son exécution entraînerait un dommage irréparable.
Des recours contentieux sont pendants devant les juridictions administratives.
d) Licence provisoire d’exploitation octroyée par le ministère de la Santé et les recours contentieux
Le 22 décembre 2000, le ministère de la santé adopta une décision autorisant la poursuite de l’exploitation du gisement minier par cyanuration, à titre d’essai pour une durée d’un an.
Le 24 mai 2001, le recours en annulation introduit par certains résidents de Bergama (Mme Genç et autres) fut rejeté par la 3e chambre du tribunal administratif d’Izmir au motif que la décision attaquée ne constituait pas un acte exécutoire.
Le 24 juin 2002, le Conseil d’Etat infirma le jugement du 24 mai 2001.
Par un jugement du 10 janvier 2002, le tribunal administratif d’Izmir, sur saisie du barreau d’Izmir, décida de surseoir à exécuter la licence provisoire accordée par le ministère de la Santé, considérant que l’octroi d’une telle licence n’était pas compatible avec l’État de droit.
Ce jugement fut confirmé par le tribunal administratif régional d’Izmir le 20 mars 2002.
Le 3 décembre 2002, le tribunal administratif rejeta le recours en annulation formé par le barreau d’Izmir contre cette décision pour absence de qualité à agir.
Des recours contentieux sont pendants devant les juridictions administratives.
e) Licence octroyée par le ministère de l’Environnement et les recours contentieux
Le 13 janvier 2001, le ministère de l’Environnement accorda une licence valable pour une durée de trois ans pour « l’unité de traitement chimique et le stockage de la boue de déchet ». De même, le 16 février 2001, il autorisa l’importation de soixante tonnes de sodium cyanure par la société exploitante.
Le 24 mai 2002, la 3e chambre du tribunal administratif d’Izmir rejeta un recours en annulation introduit par quatorze habitants de Bergama contre l’octroi d’une licence provisoire d’exploitation en faveur de la société exploitante. Elle conclut à l’absence d’un acte administratif exécutoire.
Les 10 et 23 janvier 2002, le tribunal administratif d’Izmir, saisi par le barreau d’Izmir et un résident de la région de deux demandes visant à obtenir l’annulation de l’octroi d’une licence provisoire, prononça le sursis à l’exécution de la licence en question, eu égard à des considérations formulées dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 mai 1997 qui avait acquis la force de la chose jugée.
Des recours contentieux sont pendants devant les juridictions administratives.
f) La décision du Conseil des ministres
Le 29 mars 2002, le Conseil des ministres adopta une « décision de principe » selon laquelle le fonctionnement de la mine d’or située dans la province Ovacik et Camkoy du district de Bergama de la ville d’Izmir, appartenant à la société Normandy Madencilik A.Ş., pouvait continuer ses activités. La motivation de la décision du Conseil des ministres se lit comme suit :
« Il est établi, selon les études accomplies jusqu’à présent, que la mine d’or située dans la province Ovacik et Camkoy du district de Bergama de la ville d’Izmir est une exploitation contenant une réserve de 24 tonnes d’or et de 24 tonnes d’argent, procurant un emploi à 362 personnes et qui est susceptible d’apporter à notre pays 1 200 millions de dollars américains [USD] de valeur ajoutée, dont 280 millions de manière directe.
Il est également établi que la décision qui va porter sur cet investissement revêt une certaine importance dans la mesure où elle va ouvrir la voie à six autres mines d’or. Ces dernières, découvertes grâce aux recherches menées représentant un coût total de 200 millions USD, vont, avec un investissement de 500 millions USD, procurer 1 450 emplois et générer une contribution à l’économie de 2,5 milliards USD de manière directe et 10 milliards USD de manière indirecte.
Par ailleurs, selon les experts en la matière, il existe dans notre pays un potentiel d’or de plus de 6 500 tonnes et ce potentiel représente une valeur vénale de 70 milliards USD, soit 300 milliards la valeur ajoutée comprise.
D’après le rapport préparé par les dix scientifiques nommés par l’Institut de recherches scientifiques et techniques de Turquie en date d’octobre 1999, « les risques qui sont suspectés de menacer la santé de l’homme et l’environnement sont éliminés ou réduits très en dessous de ce qui est acceptable ».
D’ailleurs, les résultats des contrôles effectués lors du permis d’essai du ministère de la Santé étant en dessous des valeurs de référence, aucune donnée négative ne fut détectée.
La partie « Substances Chimiques » du rapport de la Commission de l’environnement et du développement mondial des Nations Unies (1987), qui a suggéré pour la première fois à l’opinion publique internationale la notion du développement durable, indique que les substances chimiques constituent 10 % du commerce mondial et qu’il existe entre 70 et 80 000 sortes de substances chimiques, pour 80 % desquelles il n’existe pas de données de toxicité.
Notons que les données de la toxicité de la substance cyanure sont connues et que la technique de lessivage au cyanure, en progrès depuis plus de cent ans, peut aujourd’hui être appliquée à la pointe de la technologie, sans nuire à la santé humaine, à condition que les précautions nécessaires soient prises.
Lorsque les progrès de la mine d’or de Bergama/Ovacik enregistrés depuis douze ans sont examinés, il convient de noter l’abandon de la technique de lessivage au cyanure, telle qu’elle apparaît dans le rapport d’impact environnemental de 1991, sans filtrage, uniquement basée sur la pression à l’argile et sujette à la décomposition naturelle dans le bassin de rejets, au profit d’une technique de haute technologie dont la base du bassin de rejet est recouverte à la fois d’argile et d’une géomembrane en polyéthylène de haute densité, disposant d’une unité de filtrage de la cyanure, d’une unité de purification (duraylama) du métal lourd, de puits d’observation et d’outils de mesure divers.
Pour les raisons qui précèdent et compte tenu de leur contribution à l’économie du pays, il a été jugé opportun que les établissements d’extraction minière d’or et d’argent se trouvant dans la province Ovacik et Camkoy du district de Bergama de la ville d’Izmir et exploités par la société Normandy Madencilik A.Ş. sous le permis no IR3549 en date du 12 avril 1992, continuent leurs activités. »
Le 30 juillet 2002, la 8e chambre du Conseil d’Etat déclara irrecevable un recours en annulation introduit par le barreau d’Izmir tendant à obtenir l’annulation de la décision du Conseil des ministres du 29 mars 2002 pour vice de procédure.
g) Tierce intervenante
La société exploitante explique qu’après avoir obtenu les licences requises en 1994, en 1996 et en novembre 1997, la mine d’or était prête à fonctionner. Entre les 20 et 23 février 1998, elle a fonctionné à titre expérimental. Ces activités étaient destinées à vérifier le bon fonctionnement de l’exploitation et ne visait pas une production à but commercial. Pendant cette période expérimentale, 150 tonnes de minerai furent exploitées en vue d’obtenir 0,932 kg d’or, alors que la capacité d’exploitation par jour de la mine d’or était de 1 000 tonnes de minerai.
Le 19 février 1998, la préfecture d’Izmir fut informée de la production expérimentale. Le 27 février 1998, cette production fut arrêtée à la demande de la préfecture d’Izmir. Par ailleurs, cette dernière déclencha des poursuites pénales, lesquelles furent abandonnées en février 2001, contre la société exploitante et ses responsables.
Le taux de concentration du cyanure dans le bassin de glanage a été mesuré jusqu’au 27 février 1998. Ces mesures démontrent que le taux de concentration est nettement inférieur au taux international admis. Par ailleurs, aucune décharge n’a eu lieu du bassin de glanage vers l’environnement.
La société exploitante fait valoir qu’après que les juridictions administratives ont tranché les recours en annulation, en mai 1998, les activités de la mine d’or furent arrêtées. Par la suite, de nouvelles mesures draconiennes qui vont au-delà des normes internationales ont été prises en vue de se conformer aux exigences définies par les décisions de justice.
En outre, deux rapports relatifs aux risques liés au bassin de glanage et à l’usage de sodium cyanure furent établis et conclurent que le risque était négligeable.
En 1999, se fondant sur les rapports relatifs à l’évaluation des risques, la société exploitante présenta une nouvelle demande d’autorisation de l’exploitation de la mine d’or en question.
A la suite du rapport du TÜBİTAK, préparé à la demande du premier ministre, elle obtint les autorisations nécessaires et la mine d’or commença à fonctionner en mai 2001. Actuellement, elle fonctionne toujours.
Après la reprise des activités de la mine d’or, plusieurs études en vue d’évaluer le risque ou les conditions de fonctionnement furent effectuées soit par Golder Associates Ltd, soit par un comité de surveillance et d’audit créé à la préfecture d’Izmir, soit par les ministères concernés.
En outre, tous les mois, la société exploitante distribue au public, aux organisations non gouvernementales, aux institutions et aux universités un rapport intitulé « le rapport environnemental mensuel de la mine d’or d’Ovacık ».
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 10 de la loi no 2872 sur l’environnement publiée dans le journal officiel le 11 août 1983 dispose :
« Les établissements et exploitations qui planifient de réaliser des activités susceptibles de causer des problèmes environnementaux, préparent un rapport d’impact environnemental. En considération de tous les effets néfastes éventuels, la manière envisagée afin de rendre les rejets problématiques les moins nuisibles possibles et les précautions nécessaires pour s’y prendre seront précisées dans ce rapport.
Le type de projets pour lesquels un tel rapport est requis, son contenu et les principes qui régissent son approbation par les instances compétentes seront déterminés par un règlement. »
Le règlement relatif à l’impact environnemental fut tout d’abord adopté par le ministère de l’environnement le 7 février 1993. Un deuxième règlement succéda au premier le 27 juin 1997. Puis, un nouveau règlement fut adopté et publié dans le journal officiel du 6 juin 2002. Ses parties pertinentes peuvent se traduire comme suit :
« Article 6 : La responsabilité de la préparation du rapport d’impact environnemental ou du rapport préparatoire d’impact environnemental
Les personnes physiques et morales qui envisagent de réaliser un projet dans le cadre de ce règlement sont responsables quant à la préparation et à la présentation aux instances compétentes des rapports relevant du rapport d’impact environnemental (Çevresel etki değerlendirme raporu, « le RIE ») et du rapport préparatoire d’impact environnemental (« le RIE préparatoire »). Ils doivent procéder à la réalisation effective de leurs projets selon les décisions d’encadrement prises (...)
En ce qui concerne les projets relevant de ce règlement, il n’est pas possible d’ordonner des mesures d’incitation, de donner une approbation, une autorisation ou un permis de construire ou d’utilisation ou de commencer un investissement, sans qu’une décision de conformité au RIE ou une attestation négative quant à la nécessité de RIE ne soit intervenue.
Article 7 : Les projets relevant du RIE
Il est obligatoire de procéder à l’établissement d’un RIE pour les projets :
a) figurant dans la liste de l’annexe I de cette circulaire [les activités minières figurent dans l’annexe I] (...)
Article 8 : La préparation du RIE et la formation d’une commission
Le titulaire du projet (...) dépose une demande au ministère [de l’Environnement] (...)
Partant des informations contenues dans le dossier de demande, une commission composée des représentants des établissements concernés, des responsables du ministère et du titulaire ou représentants du projet sera constituée par le ministère (...)
Article 9 : La réunion d’information de la commission
A la première réunion d’information, le titulaire du projet renseigne la commission sur le projet. La commission décide où, quand et par quels moyens le titulaire du projet doit procéder à la présentation de son projet à la population locale lors d’une réunion (...)
La réunion visant à informer la population locale, la détermination du cadre et les opérations de fixation du format spécial s’effectuent dans les trente jours ouvrables à compter de la réunion d’information. S’il se révèle au cours de la réunion d’information ou à tout moment pendant la préparation du RIE que la réalisation du projet dans le domaine où il est prévu est contraire à la législation, cette situation fait l’objet d’un constat dans un procès-verbal.
Dans le cas où un tel constat est effectué à un stade antérieur à la présentation du RIE, le titulaire du projet est informé de l’incompatibilité d’un tel projet avec la législation. Dans le cas où ce constat est effectué après la présentation du RIE, une décision de non-conformité sera délivrée.
Article 10 : La réunion d’information de la population locale
Après la réunion d’information de la commission, une réunion sera organisée par le titulaire du projet en vue d’informer la population sur l’investissement et de recueillir ses propositions et son appréciation. La commission, de manière plénière ou par le biais de quelques-uns de ses membres, déterminera le lieu d’application du projet et participera à cette réunion (...)
Pour la réunion précitée, une importance particulière sera accordée à ce que le lieu de la réunion soit un endroit central où la population locale qui sera la plus concernée par le projet ait un accès facile. Le lieu de la réunion sera déterminé par la préfecture et le titulaire du projet et communiqué au ministère.
Le titulaire du projet procèdera, par annonce dans un journal national, à la publication de la date, du lieu, de l’heure et de l’ordre du jour de la réunion, cinq jours au moins avant la tenue de cette réunion.
Lors de la réunion, qui sera présidée par le directeur de l’environnement de la préfecture, la population sera informée sur les effets environnementaux du projet et elle pourra communiquer son appréciation, ses propositions et ses soucis. Le procès-verbal faisant état des propos prononcés lors de la réunion sera envoyé au ministère, un exemplaire étant gardé à la préfecture.
Il sera tenu compte par la commission de l’information de la population et des avis prononcés sur le projet aux stades de l’examen-évaluation et de la détermination du format spécial du RIE et de son contenu. Le service du secrétariat relatif aux travaux de participation populaire sera fourni par la direction de l’environnement de la préfecture.
Article 11 : Les opérations de détermination du contenu et de fixation du format spécial
Les opérations de détermination du contenu du RIE relatif au projet seront réalisées à la première réunion de la commission après la réunion d’information publique et un procès-verbal en sera dressé (...)
Le format spécial du RIE sera fixé en fonction de l’appréciation résultant de la réunion d’information publique. A cette réunion, la commission décidera également à quels corps de métier il sera fait appel pour la préparation du rapport. Le ministère communiquera au titulaire du projet les informations relatives au format spécial et au groupe de travail en charge de la préparation du RIE (...)
Article 12 : La présentation du RIE au ministère
(...) La préfecture informera la population par les moyens appropriés du début de la période d’examen et d’évaluation ainsi que de l’ouverture du RIE à l’appréciation de la population.
Ceux qui veulent examiner du RIE peuvent le faire au centre du ministère ou à la direction de l’environnement de la préfecture dans les trente jours suivant l’annonce et faire connaître leurs observations par écrit adressées à la préfecture ou au ministère.
Les observations parvenues à la préfecture seront transmises au ministère. La commission tiendra compte de ces observations, sous réserve qu’elles soient prononcées à temps.
Pendant les réunions d’examen et d’évaluation, les points suivants seront examinés et évalués par la commission :
a) la convenance et la conformité du RIE et de ses annexes ;
b) le fait de savoir si les examens, calculs et évaluations sont revêtus d’un degré suffisant de justification chiffrée et textuelle ;
c) le fait de savoir si les précautions nécessaires à l’élimination éventuelle des effets néfastes sur l’environnement ont été prises ;
d) la conformité à la procédure de la réunion de la participation populaire, la question de savoir si l’importance due a été accordée aux sujets évoqués lors de cette réunion.
La commission rendra ses conclusions dans le délai prévu au paragraphe 1 (trente jours). Les évaluations de la commission seront consignées dans un procès-verbal qui sera signé par ses membres.
Article 15 : La décision de conformité ou non du RIE
En considération des travaux de la commission sur le projet, le ministère rendra une décision de conformité ou non du projet dans les dix jours ouvrables.
Il notifie cette décision au titulaire du projet et aux établissements concernés.
La préfecture informe la population par les moyens appropriés (...)
Les titulaires des projets refusés peuvent faire à nouveau une demande en cas de disparition de toutes les circonstances à l’origine de la décision de non-conformité (...) »
GRIEFS
1. Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’octroi par les autorités administratives d’une licence autorisant le recours à un procédé d’exploitation des mines d’or par cyanuration. Ils allèguent en ce sens que l’utilisation de trois tonnes de cyanure et le stockage de dix-huit autres sur les lieux de l’exploitation exposent les habitants de la région à un risque permanent pour leur santé et leur sécurité. Ils rappellent à cet égard le caractère hautement toxique du sodium cyanure.
2. Les requérants allèguent en outre que l’exploitation de ce gisement selon le procédé litigieux porte atteinte à leurs conditions de vie. Se fondant en ce sens sur l’article 1 du Protocole no 1, ils estiment que l’exploitation du gisement minier et l’utilisation de sodium cyanure portent atteinte à leur droit au respect de leurs biens dans la mesure où elles affectent la jouissance et la valeur de leurs propriétés.
3. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent que le refus des autorités administratives de se conformer aux décisions des juridictions administratives méconnaît leur droit à une protection judiciaire effective. Ils expliquent à cet égard que, nonobstant l’annulation de la décision portant autorisation d’exploitation, la mine d’or n’a pas été fermée ; de même n’ont pas cessé les activités de forage et d’extraction.
EN DROIT
A. Griefs tirés des articles 2, 6, 8 et 13 de la Convention
1. Thèses des parties
a) Les requérants
Les requérants se plaignent tout d’abord de l’octroi par les autorités administratives d’une licence autorisant le recours à un procédé d’exploitation des mines d’or par cyanuration. Ils allèguent à cet égard que l’utilisation de trois tonnes de cyanure et le stockage de dix-huit autres sur les lieux de l’exploitation exposent les habitants de la région à un risque permanent pour leur santé et leur sécurité. Ils rappellent à cet égard le caractère hautement toxique du sodium cyanure.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent en outre que le refus des autorités administratives de se conformer aux décisions des juridictions administratives méconnaît leur droit à une protection judiciaire effective. Ils expliquent à cet égard que, nonobstant l’annulation de la décision portant autorisation d’exploitation, la mine d’or n’a pas été fermée ; de même, n’ont pas cessé les activités de forage et d’extraction.
En ce qui concerne les articles 2 et 8 de la Convention, selon les requérants, l’existence d’un risque menaçant leur droit à la vie et au respect de leur vie privée et familiale est établie par les décisions de justice. Ils citent à cet égard le jugement du 1er juin 2001 rendu par le tribunal administratif d’Izmir qui a déclaré notamment que « le risque lié à l’accumulation de matériaux lourds ou de cyanure pouvait persister pendant vingt à cinquante ans de nature à porter atteinte au droit des habitants de la région à l’environnement ».
Les requérants soulignent également que plusieurs tonnes d’explosifs ont été employées dans l’exploitation de la mine d’or, ce qui a entraîné une nuisance sonore considérable.
Par ailleurs, selon eux, les multiples procédures judiciaires qu’ils ont entamées, lesquelles durent depuis plus de sept ans, en vue d’obtenir l’arrêt du fonctionnement de la mine d’or et nonobstant les décisions de justice en leur faveur, la non-exécution de celles-ci rend leur vie privée insupportable.
Quant aux articles 6 et 13 de la Convention, selon les requérants, il existe un lien direct entre l’exploitation de la mine d’or et leurs droits civils. Ils peuvent demander une indemnisation du fait d’avoir subi une atteinte à leur droit à l’environnement. De même, ils ont le droit de demander une indemnisation du fait de la non-exécution d’un jugement, ce qu’ils ont fait d’ailleurs.
b) Le Gouvernement
Le Gouvernement soutient tout d’abord que le risque auquel les requérants font référence est hypothétique, car il ne peut se produire dans une période de vingt à cinquante ans. Il ne s’agit pas d’un risque imminent et sérieux. De même, ils ne sont en mesure de citer aucun fait concret relatif à un incident directement causé par la mine d’or en question. Cela étant, le Gouvernement considère que l’affaire ne pose aucun problème au regard de l’article 2 de la Convention et se contente d’analyser les présents griefs sur le terrain de l’article 8.
Selon lui, étant donné qu’aucune décharge ou concentration de sodium cyanure n’a eu lieu aux environs de la région et qu’il n’existe aucun risque mesurable lié à la décharge des déchets contenant du sodium cyanure, l’utilisation de celui-ci n’a pas d’effet sur les droits des requérants. De même, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, l’article 8 ne peut s’appliquer que si l’utilisation de sodium cyanure a une incidence directe sur le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale.Or tel n’est pas le cas.
Le Gouvernement explique que la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 8 dans l’affaire McGinley et Egan c. Royaume-Uni (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1362, §§ 96-97), eu égard au fait que MM. McGinley et Egan se trouvaient près des lieux où avaient eu lieu des essais nucléaires et avaient été exposés à la radiation à un niveau inconnu. De même, dans l’affaire Lopez Ostra c. Espagne (arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, p. 54, §§ 49-51), la Cour a identifié des fumées, des bruits répétitifs et de fortes odeurs, qui ont rendu insupportable le cadre de vie de la famille de Mme Lopez Ostra et provoqué chez elle-même et ses proches de sérieux problèmes de santé. Par ailleurs, il était établi que les émanations de sulfure d’hydrogène provenant de la station d’épuration dépassaient le seuil autorisé, qu’elles pouvaient entraîner un danger pour la santé des habitants des logements proches et, enfin, qu’il pouvait y avoir un lien de causalité entre lesdites émanations et les affections dont souffrait la fille de la requérante. La Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 8, considérant que ces conditions ont un effet signifiant sur les droits de la requérante.
Dans l’affaire Guerra et autres c. Italie (arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 227, § 57), eu égard à l’incidence directe des émissions nocives sur le droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale, la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 8. A cet égard, elle a noté que les intéressées résidaient toutes à Manfredonia, à un kilomètre environ d’une usine chimique qui, à cause de sa production de fertilisants et de caprolactame, avait été classée à haut risque en 1988. Au cours de son cycle de fabrication l’usine avait libéré de grandes quantités de gaz inflammable ainsi que d’autres substances nocives dont de l’anhydride d’arsenic. D’ailleurs, en 1976, à la suite de l’explosion de la tour de lavage des gaz de synthèse d’ammoniaque, plusieurs tonnes de solution de carbonate et de bicarbonate de potassium, contenant de l’anhydride d’arsenic, s’étaient échappées rendant nécessaire l’hospitalisation de 150 personnes en raison d’une intoxication aiguë par l’arsenic. En outre, dans son rapport du 8 décembre 1988, la commission technique nommée par la municipalité de Manfredonia affirmait notamment qu’à cause de la position géographique de l’usine, les émissions de substances dans l’atmosphère étaient souvent canalisées vers la ville.
En outre, selon le Gouvernement, l’utilisation d’une faible quantité et de manière très attentive de sodium cyanure n’est pas comparable aux risques tels qu’identifiés dans les affaires précitées.
Depuis avril 2001, la mine d’or mène ses activités à titre expérimental, conformément à l’avis du ministère de l’Environnement selon lequel la société en question a pris des nouvelles mesures et s’est conformé aux engagements pris. Le Gouvernement fait valoir que l’exploitation de la mine d’or ne présente aucun danger pour la santé de la population locale, pour les oliviers ou pour les champs agricoles. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement soutient, à titre préliminaire, que les articles 2 et 8 ne sont pas applicables en l’espèce.
Il soutient également avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer une protection efficace des droits des requérants garantis par les articles 2 et 8 de la Convention. En 1991, la société en question a soumis un rapport d’impact environnemental. Le ministère de l’Environnement a nommé des experts, lesquels ont examiné les lieux en question les 19 et 20 mars 1992. Le 19 octobre 1994, le ministère de l’Environnement conclut que l’exploitation de la mine d’or en question n’était pas dangereuse pour l’environnement et que les engagements écrits avaient été complètement tenus par la société exploitante.
Après la décision du tribunal administratif d’Izmir, la société exploitante a informé le ministère de l’Environnement que de nouvelles mesures avaient été prises et que la nouvelle technologie de l’environnement avait été appliquée de sorte que tous les éventuels risques définis dans le rapport d’impact environnemental avaient été supprimés.
Après avoir eu l’avis consultatif du Conseil d’Etat, le premier ministre a décidé de demander au TÜBİTAK de préparer un rapport sur ce sujet. Le TÜBİTAK a conclu à l’absence de risque et, ainsi, le fonctionnement de la mine d’or a repris.
Quant au stockage du cyanure en plein air, le Gouvernement conteste la thèse des requérants et explique que le cyanure qui sera employé dans l’exploitation est gardé dans des dépôts en acier, selon les normes européennes, et qu’il est impossible de le garder en plein air du fait qu’au contact de l’air le cyanure se détruit.
Enfin, le Gouvernement soutient que les requérants ne se plaignent pas d’une violation de leur droit à recevoir des informations. Quoi qu’il en soit, ceux-ci ont reçu les informations nécessaires concernant l’utilisation de sodium cyanure dans la mine d’or d’Ovacık. D’abord, le 26 octobre 1992, une réunion d’information a eu lieu sous l’égide du ministère de l’Environnement et de la préfecture d’Izmir. De même, le public concerné a été informé des mesures de sécurité prises par la société exploitante ainsi que du taux de concentration de sodium cyanure dans le bassin de glanage par l’intermédiaire des rapports réguliers.
En ce qui concerne les articles 6 et 13 de la Convention, se référant à l’arrêt Balmer-Schafroth et autres c. Suisse (arrêt du 26 août 1997, Recueil 1998-IV, p. 1359, § 40) et à la décision Hüseyin Cahit Ünver c. Turquie (no 36209/97, 26 septembre 2000), le Gouvernement soutient que la thèse selon laquelle la méthode employée dans les activités de la mine d’or présente un risque pour la santé de la population locale ou pour l’environnement est un argument de caractère général. Les requérants n’ont pas pour autant établi un lien direct entre les conditions d’exploitations de la mine d’or et leurs droits civils, faute d’avoir démontré qu’ils se trouvaient personnellement exposés à une menace non seulement sérieuse, mais également précise et surtout imminente. Dès lors, selon le Gouvernement, les articles 6 et 13 ne s’appliquent pas non plus en l’espèce et les griefs des requérants doivent être rejetés pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces grief posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
Les requérants allèguent en outre que l’exploitation de ce gisement selon le procédé litigieux porte atteinte à leurs conditions de vie. Se fondant en ce sens sur l’article 1 du Protocole no 1, ils estiment que l’exploitation du gisement minier et l’utilisation de sodium cyanure portent atteinte à leur droit au respect de leurs biens dans la mesure où elles affectent la jouissance et la valeur de leurs propriétés.
Le Gouvernement conteste la thèse des requérants et soutient que ces derniers n’ont pas soulevé ce grief devant les juridictions internes. Quoi qu’il en soit, il fait valoir que ce grief est incompatible ratione materia avec les dispositions de la Convention.
La Cour relève qu l’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas, en principe, le droit au maintien des biens dans un environnement agréable (voir S. c. France, no 13728/88, décision de la Commission du 17 mai 1990, Décisions et rapports (DR) 65, p. 250). Il est vrai que des activités susceptibles de causer des problèmes environnementaux peuvent affecter lourdement la valeur d’un bien immobilier ou même le rendre invendable et constituer en conséquence une expropriation partielle (voir Rayner c. Royaume-Uni, no 9310/81, décision de la Commission du 16 juillet 1986, DR 47, p. 5).
En l’espèce, toutefois, il ressort du dossier que les requérants n’ont pas soulevé ce grief devant les juridictions internes et n’ont pas non plus intenté de recours visant à obtenir une indemnité en raison du préjudice allégué. De même, faute d’élément susceptible d’étayer la thèse des requérants, il n’incombe pas à la Cour de spéculer en la matière. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole no 1, cette partie de la requête étant dès lors manifestement mal fondée. Ce grief doit donc être rejeté, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés de l’atteinte à leur droit à la vie et à celui au respect de leur vie privée, familiale et de leur domicile, ainsi que de l’absence de protection juridique effective ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Mark VILLIGERGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
Liste des requérants
1.Sefa TAŞKIN, né en 1950, était le maire de Bergama.
2.Hasan GEN, né en 1968, est chauffeur.
3.Günseli KARACAOĞLU, née en 1976, est femme au foyer.
4.Tahsin SEZER, né 1952, est agriculteur.
5.M. Ali KARACOĞLU, né en 1950, est agriculteur.
6.Muhterem DOĞRUL, né en 1944, est agriculteur.
7.İzzet ÖÇKAN, né en 1949, est agriculteur.
8.İbrahim DAĞ, né en 1951, est agriculteur.
9.Ali DURAN, né en 1976, est agriculteur.
10.Sezer UMAÇ, né en 1978, est agriculteur.
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