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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 16 mars 2004, n° 64174/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64174/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 mars 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44821 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0316DEC006417400 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64174/00
présentée par Antoine GUIRAUD
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 16 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Antoine Guiraud, est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Saint-Ambroix.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant et sa sœur étaient gérants de la banque G., établissement familial à l'origine. En 1988, ils constituèrent une société en nom collectif Informatique S.A. avec pour objet d'assurer l'informatisation de la banque. La même année, la société coopérative d'achat des Centres Leclerc-SC GALEC acheta des parts sociales de la banque G. jusqu'à détenir, en 1989, 66 % du capital, le reste étant réparti entre le requérant et sa sœur qui assuraient la direction de l'établissement bancaire.
Le 24 janvier 1991, la banque G. prit le nom de SNC Edel.
Le requérant et sa sœur, qui décéda le 1er février 1999, ainsi que les sociétés précitées, firent l'objet de différentes procédures.
1. La procédure devant la commission bancaire et le Conseil d'Etat
Le 29 novembre 1989, à la suite d'une inspection de la banque G. effectuée par un inspecteur de la Banque de France, la commission bancaire, organe de régulation et de discipline de la profession bancaire, diligenta une enquête sur place.
Par une décision en date du 26 janvier 1990, la commission bancaire, estimant que la gestion de la banque G. n'était plus assurée dans des conditions normales, nomma un administrateur provisoire. La commission releva notamment que l'enquête avait fait apparaître « des irrégularités revêtant une particulière gravité et paraissant susceptibles de revêtir une qualification pénale ». Cette décision était applicable à compter du 7 février 1990 et fut signifiée au requérant à cette même date.
Le 8 février 1990, le requérant et sa sœur démissionnèrent de leurs fonctions de gérants.
Le 26 février 1990, la commission bancaire désigna un nouvel administrateur provisoire et ouvrit une procédure disciplinaire à l'encontre de la SNC Edel.
Par une décision prise le 15 juin 1990, la commission bancaire confirma le mandat de l'administrateur provisoire et infligea au requérant et à sa sœur, à titre disciplinaire, la sanction de la démission d'office de leurs fonctions de gérants.
Le requérant et sa sœur demandèrent au Conseil d'Etat l'annulation des décisions de la commission bancaire des 26 janvier, 26 février et 15 juin 1990.
Par un arrêt rendu le 29 juillet 1994, le Conseil d'Etat annula les décisions litigieuses et renvoya l'affaire devant la commission bancaire. Le Conseil d'Etat considéra que les décisions des 26 janvier et 26 février 1990 avaient été prises en violation du principe du contradictoire, relevant notamment à cet égard que la désignation d'un administrateur provisoire « même si elle présentait un caractère d'urgence, ne constituait pas une simple mesure conservatoire ». S'agissant de la décision du 15 juin 1990, le Conseil d'Etat constata que la sanction de la démission d'office avait méconnu les dispositions législatives pertinentes, le requérant et sa sœur n'ayant plus au jour du prononcé de la sanction la qualité de gérants de la banque G.
La commission bancaire réexamina l'affaire et, par une décision prise le 23 septembre 1994, mit fin à la procédure disciplinaire engagée contre la SNC Edel.
2. La procédure devant les juridictions répressives
Le 26 janvier 1990, la commission bancaire saisit le procureur de la République d'Alès de faits prétendument délictueux commis par le requérant et sa sœur.
Le 7 février 1990, ils furent mis en examen des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque et communication à la commission bancaire de renseignements sciemment inexacts.
Par une ordonnance du même jour, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Alès les plaça sous contrôle judiciaire, assorti notamment de l'interdiction d'exercer la profession de banquier et du versement d'un cautionnement d'un montant de 450 000 francs français (FRF).
La commission bancaire et la SNC Edel se constituèrent parties civiles.
Le 30 mai 1991, le requérant et sa sœur furent, selon le requérant, entendus pour la première fois par le juge d'instruction et le fond de l'affaire fut abordé à compter de l'audition du 22 mai 1992.
Par deux ordonnances rendues le 15 juillet 1993, le juge d'instruction modifia le contrôle judiciaire, mentionnant que le requérant avait, de même que sa sœur, « toujours apporté au déroulement de la procédure une collaboration et un intérêt actifs » et constatant pour chacun d'eux :
« (...) le mis en examen sollicite la restitution d'une partie du cautionnement versé par lui lors de son placement sous contrôle judiciaire (...) au motif qu'il se trouve actuellement dans une situation financière difficile, ses comptes bancaires ayant fait l'objet de saisies et ses biens immobiliers se trouvant grevés d'hypothèques, alors qu'il est dans l'impossibilité de retrouver un emploi dans le secteur bancaire qu'il connaît en raison notamment de la présente information et des décisions de la commission bancaire ; (...) ».
Le juge ramena le cautionnement à 150 000 FRF et ordonna que 300 000 FRF soient restitués au requérant.
Le 25 juillet 1995, le juge d'instruction avisa le requérant et sa sœur de la clôture de l'information.
Par un courrier en date du 2 novembre 1995, l'avocat du requérant informa celui-ci de ce que le juge d'instruction venait de rendre une ordonnance de soit-communiqué de la procédure au procureur de la République.
Par une ordonnance rendue le 22 octobre 1996, le juge d'instruction ordonna le renvoi du requérant et de sa sœur devant le tribunal correctionnel d'Alès. Par une ordonnance du même jour, il ordonna leur maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à leur comparution devant le tribunal.
Le requérant et sa sœur étaient prévenus
- d'avoir, de janvier 1986 à janvier 1990, détourné des fonds au préjudice du trésor public ;
- d'avoir établi des faux bilans pour les exercices 1987 à 1989 ;
- et d'avoir, de 1987 à 1989, en leur qualité de dirigeants d'un établissement de crédit, sciemment communiqué à la commission bancaire des informations inexactes.
Les prévenus soulevèrent devant le tribunal correctionnel la nullité de la procédure pénale. Il soutinrent que le Conseil d'Etat, par son arrêt du 29 juillet 1994, avait annulé l'intégralité de la procédure et, par voie de conséquence, les rapports de l'inspecteur de la banque de France sur la base desquels la procédure pénale avait été engagée.
L'affaire fut appelée à l'audience du tribunal correctionnel du 3 avril 1997.
Par un jugement rendu le 20 juin 1997, le tribunal déclara irrecevable l'exception de nullité de la procédure au motif qu'elle n'avait pas été soulevée dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Le tribunal relaxa le requérant et sa sœur des délits d'abus de confiance au préjudice du trésor public et d'établissement de faux bilan pour l'exercice 1989 et les déclara coupables des autres chefs de la prévention. Ils furent condamnés à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 60 000 FRF d'amende ainsi qu'au paiement de 1 FRF symbolique de dommages et intérêts à chaque partie civile.
Le requérant et sa sœur interjetèrent appel le 30 juin 1997.
Dans leurs conclusions, ils excipèrent de la nullité de la procédure au motif que la décision de la commission bancaire du 16 septembre 1994 avait privé d'objet la dénonciation faite au parquet par cette commission.
Ils comparurent devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes le 12 juin 1998.
Par un arrêt rendu le 6 novembre 1998, la cour déclara irrecevable l'exception de nullité de la procédure au regard des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, déclarant :
« En l'état d'une saisine par ordonnance du magistrat instructeur rendue le 22 octobre 1996, le tribunal correctionnel et, à sa suite, la cour d'appel, ne se trouvent donc pas régulièrement saisis de conclusions aux fins de la nullité de la procédure et il échet, dès lors, de déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée et de confirmer de ce chef le jugement déféré ».
Sur l'action publique, la cour d'appel porta le montant de l'amende à 100 000 FRF et confirma pour le reste le jugement attaqué. Sur l'action civile, elle réforma le jugement quant à la constitution de partie civile de la SNC Edel, celle-ci ne réclamant la réparation d'aucun préjudice.
Le 9 novembre 1998, le requérant et sa sœur se pourvurent en cassation. Dans le premier moyen de cassation soulevé, ils soutinrent que la cour d'appel avait violé le principe de la légalité des délits et des peines, la condamnation pour délit de faux bilans n'étant prévue par le code pénal que pour les dirigeants d'une société anonyme. Ils firent en outre valoir que la cour d'appel n'avait pas justifié légalement son arrêt au regard des règles relatives au délit de faux bilans, faute d'avoir caractérisé la fraude commise et la nature du préjudice causé et relevé le caractère substantiel de l'altération des bilans. Dans le second moyen, ils soutinrent que la cour d'appel s'était contentée d'affirmations non circonstanciées pour déclarer constitué le délit de transmission de renseignements sciemment inexacts à la commission bancaire.
Par un arrêt rendu le 27 avril 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara l'action publique éteinte à l'égard de la sœur du requérant, décédée le 1er février 1999. La cour rejeta le pourvoi pour le surplus.
3. La procédure devant les juridictions commerciales
Le 3 septembre 1999, la SNC Edel saisit le tribunal de commerce d'Alès aux fins d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la société Informatique S.A. et, par extension, à l'encontre du requérant.
Par un jugement rendu le 11 avril 2000, le tribunal de commerce d'Alès prononça la liquidation judiciaire de la société Informatique S.A. Par un jugement du même jour, le tribunal plaça le requérant, pris en sa qualité d'associé de la société, en redressement judiciaire. Celui-ci fut converti en liquidation judiciaire par un jugement rendu par le même tribunal le 15 mai 2001.
Le requérant interjeta appel des trois jugements précédents. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il fit valoir à titre liminaire le défaut d'impartialité du tribunal de grande instance d'Alès du fait de la composition quasiment inchangée des formations dans le cadre des procédures correctionnelle, commerciale et civile le concernant.
Par trois arrêts rendus le 15 mai 2003, la cour d'appel de Nîmes confirma les trois jugements.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation.
4. La procédure devant les juridictions civiles
A la fin de l'année 1990, la SNC Edel et la SC Galec lançèrent une action contre le requérant et sa sœur en responsabilité des dirigeants, réclamant réparation du préjudice résultant des irrégularités qui leur étaient imputées. La SC Galec les assigna en outre en garantie de passif.
Sur la base de deux rapports d'expertise, le tribunal de grande instance d'Alès, par un jugement rendu le 23 mai 2001, dit que le requérant était débiteur des créances des sociétés demanderesses.
Le requérant interjeta appel. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il allégua la nullité du précédent jugement pour défaut d'impartialité des magistrats qui l'avaient rendu. Il fit valoir que le président du tribunal avait été juge-commissaire de son redressement judiciaire et que les deux assesseurs avaient délibéré dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui.
Par un arrêt rendu le 25 novembre 2003, la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes refusa d'annuler le jugement critiqué pour défaut d'impartialité objective, aux motifs suivants :
« Attendu que les mêmes juges peuvent connaître des aspects civils et pénaux d'un même litige ; qu'en outre les affaires dont le tribunal d'Alès a connu au titre du redressement judiciaire de monsieur Guiraud et de l'action pénale suivie contre celui-ci et sa sœur sont distinctes et n'induisent pas une appréciation déjà portée sur la réparation du préjudice invoqué par les société intimées, objet de l'instance en cours ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement critiqué pour défaut d'impartialité objective ».
La cour d'appel réforma partiellement le jugement entrepris, modifiant les sommes dues par le requérant.
B. Le droit interne pertinent
L'article 385 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à l'époque des faits, prévoyait que :
« Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation.
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.
Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. »
GRIEFS
1. En ce qui concerne la procédure pénale :
Le requérant invoque les articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
a) Il se plaint de ce que la procédure a duré plus de 10 ans, outrepassant un délai raisonnable.
b) Il allègue une violation de la présomption d'innocence, selon lui reconnue par le juge d'instruction (dans l'ordonnance rendue le 15 juillet 1993) et confirmée par le Conseil d'Etat (dans son arrêt du 29 juillet 1994). Il se plaint de ce que la commission bancaire a maintenu sa constitution de partie civile malgré sa décision du 23 septembre 1994. Il estime que le tribunal correctionnel d'Alès et la cour d'appel de Nîmes ont rendu des décisions contraires à la décision précitée. Il fait valoir que l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 1994 a eu pour effet d'annuler les rapports de la commission bancaire et se plaint de ce que les juridictions répressives les ont malgré tout utilisés pour le condamner.
2. Le requérant allègue enfin l'absence d'impartialité du tribunal de grande instance d'Alès au motif que les mêmes magistrats ont jugé son affaire au pénal, au commercial et au civil.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la procédure pénale. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
a) Le requérant fait tout d'abord valoir que la procédure pénale « a duré dix ans, deux mois et sept jours, dont six ans d'instruction », ce qui ne constitue pas selon lui un délai raisonnable. Il précise qu'il n'a rien tenté pour retarder la marche normale de l'instruction, ce que le juge d'instruction a, selon lui, confirmé dans l'ordonnance du 15 juillet 1993 modifiant le contrôle judiciaire (en relevant que le requérant « a toujours apporté au déroulement de la procédure une collaboration et un intérêt actif »).
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
b) Le requérant soutient également que le juge d'instruction aurait reconnu, dans l'ordonnance précitée du 15 juillet 1993, qu'il avait été condamné par avance, en violation de la présomption d'innocence. Le requérant allègue que cette violation, qui l'aurait privé de ressources en raison de l'interdiction d'exercer sa profession, a été confirmée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 29 juillet 1994. Il se plaint de ce que la commission bancaire a maintenu sa constitution de partie civile malgré sa décision du 23 septembre 1994. Il allègue enfin que le tribunal correctionnel d'Alès et la cour d'appel de Nîmes ont ignoré la décision de la commission bancaire et se sont fondés sur les rapports de celle-ci alors que, selon lui, l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 juillet 1994 a eu pour effet d'annuler ces rapports.
La Cour constate que le requérant n'a soulevé ni expressément, ni en substance, ces griefs devant la Cour de cassation. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes par application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint du défaut d'impartialité du tribunal de grande instance d'Alès. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (arrêts Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A no 53, et De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A no 86), il fait valoir que les mêmes magistrats ont été amenés à juger son affaire à quatre reprises : au pénal (jugement du 20 juin 1997), au commercial (jugements du 11 avril 2000) et au civil (jugement du 23 mai 2001). Le requérant se pose en conséquence la question de l'impartialité du tribunal auquel il incombe de décider du bien-fondé de l'accusation.
a) En ce qui concerne tout d'abord le défaut allégué d'impartialité des formations commerciale et civile de jugement du tribunal de grande instance d'Alès, la Cour constate qu'en l'espèce il n'apparaît pas que le requérant ait épuisé les voies de recours internes. En effet, la Cour relève que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Nîmes et confirmant les jugements rendus le 11 avril 2000 par le tribunal de commerce d'Alès. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que le requérant ait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2003 par la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
b) S'agissant du défaut allégué d'impartialité du tribunal correctionnel d'Alès, la Cour rappelle que l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 de la Convention s'apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1030-1031, § 58). Quant à la première démarche, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (voir, par exemple, Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 26). Or, en l'espèce, le requérant ne met pas en cause l'impartialité subjective des membres de la formation de jugement du tribunal correctionnel d'Alès.
Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander, lorsqu'une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l'attitude personnelle de l'un de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l'impartialité de celle-ci (Gautrin et autres c. France, précité, § 58). En l'occurrence, la crainte du requérant quant au défaut d'impartialité tient au fait que des magistrats de la formation de jugement du tribunal correctionnel d'Alès ont siégé ultérieurement dans les formations civile et commerciale du même tribunal de grande instance. La Cour rappelle à cet égard que le simple fait, pour un juge, d'avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte, c'est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès (voir Morel c. France, no 34130/96, § 45, CEDH 2000‑VI). Il en va de même lorsqu'il s'agit d'affaires semblables ou concernant les mêmes parties.
En l'espèce, les magistrats du tribunal correctionnel d'Alès rendirent leur jugement le 20 juin 1997 et le tribunal de commerce d'Alès fut saisi le 3 septembre 1999 de la procédure tendant à la liquidation judiciaire de la société Informatique S.A. et du requérant. La Cour relève donc que, lorsqu'ils rendirent leur jugement, les magistrats du tribunal correctionnel n'avaient pas encore eu à connaître de l'affaire relative à la liquidation judiciaire du requérant. La Cour constate par ailleurs que si, au 20 juin 1997, le tribunal de grande instance d'Alès était déjà saisi de la procédure civile concernant le requérant, celui-ci ne fut déclaré débiteur des créances de la SNC Edel et de la SC Galec que près de quatre ans plus tard, par un jugement rendu le 23 mai 2001. La Cour en déduit que, le 20 juin 1997, les magistrats n'avaient pas encore pris position sur le fond de l'affaire en matière civile. Enfin, au vu de la motivation de la décision rendue le 20 juin 1997 par le tribunal correctionnel d'Alès et des éléments du dossier, la Cour n'aperçoit aucun élément susceptible de remettre en cause l'impartialité de ce tribunal dans le traitement de l'affaire concernant le requérant.
Par conséquent, dans la présente espèce, la Cour relève qu'il n'existe aucune raison de douter de l'impartialité subjective du tribunal correctionnel d'Alès, faute de preuve contraire, et que, par ailleurs, les craintes du requérant, quant à son impartialité objective, ne peuvent passer pour légitimement justifiées.
Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. EarlyA. B. Baka
Greffier adjointPrésident
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