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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 21 oct. 2004, n° 61005/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61005/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 septembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67493 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC006100500 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 61005/00
présentée par Eduards KORNAKOVS
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner, juges,
J. Briede, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu le fait que, le siège du juge au titre de la Lettonie se trouvant vacant, le gouvernement défendeur a désigné Mme J. Briede pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ex-ressortissant de l'ex-URSS, « non-citoyen résident permanent » de la Lettonie, né en 1970. Domicilié à Riga, il est actuellement détenu en prison. Le Gouvernement est représenté par Mlle I. Reine, son agente.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
1. La procédure pénale contre le requérant
a) L'ouverture des poursuites, l'enquête et l'instruction
En juillet 1996, la police ouvrit une enquête préliminaire au sujet d'un vol à main armée avec violence. Le 11 septembre 1996, le requérant fut déclaré suspect du chef de ce délit, arrêté et placé en garde à vue. Le 13 septembre 1996, le parquet le mit en examen du chef de vol à main armée ; il lui fut notamment reproché d'avoir commis ce délit à cinq reprises au cours des années 1995 et 1996. Le même jour, il fut traduit devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Latgale de la ville de Riga, qui ordonna sa détention provisoire. Le requérant fut placé à la prison « Matīsa », à Riga, où il se trouve jusqu'à présent.
Le 7 novembre 1996, le tribunal de l'arrondissement de Latgale prolongea la détention du requérant jusqu'au 1er février 1997, et ce, en des termes suivants :
« [Le juge] constate [ce sui suit] :
Le délai de poursuites pénales dans l'affaire a été prolongé. Dans cette affaire pénale, il est nécessaire de confronter [des témoignages], de joindre d'autres affaires pénales relatives à d'autres infractions, de présenter [aux inculpés] des accusations finales, de remplir les formalités exigées par les articles 202 et 203 du code de procédure pénale, de rédiger l'acte final d'accusation. »
Par trois ordonnances des 7 janvier, 11 mars et 6 mai 1997, le tribunal prolongea la détention du requérant pour trois nouvelles périodes successives, au total jusqu'au 20 juillet 1997. La motivation de la première de ces ordonnances était identique à celle du 7 novembre 1996. Les deux autres y étaient presque identiques ; la deuxième citait la nécessité « d'effectuer une série de mesures d'enquête opérationnelle et d'instruction », alors que la deuxième se référait à la « notification de l'accusation finale à dix-sept personnes au total ».
Entre-temps, en février 1997, le Parquet spécialisé du crime organisé et des autres domaines (Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra) ouvrit une deuxième investigation portant sur les activités d'une bande organisée prétendument dirigée par le requérant ; celui-ci fut alors mis en examen du chef de banditisme. Lors de son interrogatoire, il plaida partiellement coupable.
Le 20 juin 1997, le parquet annonça la clôture de l'investigation préliminaire et ordonna la transmission des pièces de l'instruction – quinze volumes en l'espèce – à la défense, c'est-à-dire au requérant, à quatorze autres personnes accusées dans la même affaire, et à leurs avocats respectifs. A partir de ce moment, le cours du délai de la détention du requérant et de ses coaccusés fut « suspendu » en application du cinquième alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale (Latvijas Kriminālprocesa kodekss, ci-après le « KPK »). Le même jour, le 20 juin 1997, le requérant adressa au tribunal une demande d'élargissement, qui fut rejetée.
Le requérant et son avocat reçurent le dossier de l'instruction le 3 septembre 1997 ; ils le lurent jusqu'au 18 mars 1998, simultanément avec la plupart des autres coaccusés et leurs avocats. A cette dernière date, le requérant nota au procès-verbal respectif qu'il avait terminé la lecture des pièces du dossier.
Le 6 août 1998, le dernier des coaccusés termina la lecture des pièces de l'instruction. Par une lettre expédiée le lendemain, le 7 août 1998, le procureur compétent en informa le requérant, tout en lui rappelant que la « suspension » du délai de sa détention, au sens de l'article 77 du KPK, avait été levée. Selon le procureur, ce délai ayant repris son cours normal, il serait réputé écoulé le 7 septembre 1998.
b) Le renvoi du dossier devant le juge du fond
Le 4 septembre 1998, le parquet rédigea un acte final d'accusation (apsūdzības raksts) contre le requérant. Le 7 septembre, le dossier fut transmis à la juridiction du fond, la cour régionale de Riga en l'espèce.
Le 26 novembre 1998, la cour régionale tint une audience contradictoire préparatoire (rīcības sēde), présidée par M. A.L., juge chargé de l'affaire. La cour estima suffisantes les pièces produites par l'investigation, et prit la décision de déférer les accusés devant le tribunal (lēmums par apsūdzēto nodošanu tiesai). Lors de l'audience, le requérant ne formula aucune demande d'élargissement ; toutefois, en application de l'article 223 du KPK, la cour examina d'office la question de la mesure préventive appliquée au requérant et décida de le maintenir en détention, sans donner un motif quelconque à cet égard. Les mesures préventives appliquées aux autres accusés furent également maintenues. En outre, la cour régionale fixa la première audience pour l'examen du fond de l'affaire au 3 janvier 2000.
c) La procédure devant la juridiction de première instance
Le 17 décembre 1998, le parquet transmit à la cour régionale de Riga un dossier supplémentaire, comprenant cinq volumes et concernant un nouvel accusé, M. I.O. Par une ordonnance du 5 février 1999, la cour décida de joindre ce nouveau dossier à l'affaire pénale mettant en cause le requérant. Par courrier du 24 février 1999, le juge A.L. informa tous les accusés de leur droit de prendre connaissance du dossier joint. Le requérant refusa ; en revanche, six de ses coaccusés souhaitèrent effectivement exercer ce droit, et ils le firent jusqu'au 29 avril 1999.
Entre-temps, en avril 1999, l'avocat de l'un des coaccusés du requérant, D.K., demanda à la cour régionale de modifier la mesure préventive appliquée à son client. A cet égard, il fit valoir que son client souffrait d'une série de maladies, qu'il était à moitié aveugle, qu'il s'était vu attribuer le statut d'invalide civil pendant sa détention, et que deux personnes étaient prêtes à se porter garants pour lui. Par une ordonnance du 7 avril 1999, la cour fit droit à cette demande, ordonna la libération de D.K. et son placement sous garantie personnelle (galvojums) des deux personnes susmentionnées. Cependant, D.K. n'ayant pas réagi à une sommation de la cour, celle-ci ordonna sa réincarcération par une ordonnance du 10 avril 2000.
Par un acte du 2 septembre 1999, pris sur la base d'une décision du Collège disciplinaire des juges, le Parlement letton démit le juge A.L. de ses fonctions pour avoir commis des manquements particulièrement graves aux obligations professionnelles de magistrat ; quelques jours plus tard, celui-ci se suicida dans son ancien bureau. Le 25 octobre 1999, le dossier du requérant fut assigné à un autre juge, qui, aussitôt, informa le requérant que l'examen de son affaire avait été ajourné sine die. Par la suite, le requérant adressa à ce juge une demande de mise en liberté, qui fut rejetée.
En décembre 1999, le requérant écrivit plusieurs lettres au président de la Cour suprême, au Procureur général, au ministre de la Justice et au Bureau national des droits de l'homme, les exhortant de faire accélérer l'examen de son affaire. Par une lettre du 13 janvier 2000, le directeur du Bureau national des droits de l'homme reconnut que la durée de la détention du requérant et celle de la procédure pénale dirigée contre lui étaient excessives et constituaient une violation de ses droits fondamentaux.
Le 23 mars 2000, le juge et le service compétent du ministère de la Justice informèrent les avocats de la défense que l'affaire avait été inscrite à l'ordre du jour du 8 mai 2000.
Par lettre du 20 mars 2000, le requérant demanda au juge chargé de son dossier de l'autoriser à nouveau à accéder au dossier de l'instruction. A cet égard, il rappela que deux ans s'étaient écoulés depuis qu'il y avait eu accès pour la dernière fois, et que ce fait était de nature à nuire à ses droits de défense. Le 30 mars 2000, le requérant fut autorisé à lire de nouveau son dossier.
Le 8 mai 2000, la cour régionale tint la première audience sur le fond de l'affaire. Elle examina les demandes d'élargissement présentées par deux coaccusés du requérant et les rejeta. Toutefois, la cour constata que deux accusés et huit avocats n'avaient pas comparu, et que certains accusés n'avaient pas encore désigné leurs défenseurs. Elle décida alors, avec le consentement des parties, d'ajourner l'audience jusqu'au 28 août 2000.
Le 11 mai 2000, le requérant adressa au Procureur général une lettre l'exhortant à modifier la mesure préventive appliquée à son égard et de le remettre en liberté ; il se plaignit notamment de la durée de sa détention. Le requérant insiste sur le fait que cette demande n'était pas la première qu'il avait formé en ce sens. Cette lettre fut transmise au juge compétent de la cour régionale de Riga, qui, par courrier du 12 juin 2000, rejeta la demande du requérant.
Les 25 et 31 juillet 2000, le requérant adressa au juge de la cour régionale une nouvelle demande de consultation du dossier. Les 9 et 11 août 2000 respectivement, le juge fit droit à cette demande.
Le 21 août 2000, le juge chargé du dossier envoya au requérant, ainsi qu'à ses coaccusés, une lettre ainsi libellée :
« Nous vous informons de nouveau que les affaires pendantes devant la cour régionale de Riga sont examinées par ordre [de leur inscription au rôle] ; eu égard à la charge de travail des juges, il est impossible d'organiser l'examen des affaires conformément à l'article 241 du KPK pour des raisons indépendantes de la volonté des juges.
Je vous informe que l'affaire pénale (...) sera examinée à partir de la fin du mois de septembre 2000. (...) »
En août 2000, le requérant saisit le juge d'une nouvelle demande d'élargissement. Par une lettre notifiée au requérant le 28 août 2000, le juge rejeta cette demande. En outre, il informa le requérant que l'examen de son affaire avait été, encore une fois, reporté sine die. Toutefois, peu après, le juge inscrivit l'affaire à l'ordre du jour du 3 octobre 2000.
Le 6 septembre 2000, le requérant forma une nouvelle demande d'élargissement, qui fut elle aussi rejetée.
La première audience dans l'affaire était prévue pour le 3 octobre 2000. Selon le requérant, le juge présidant l'audience décida de l'interrompre avant que les parties soient invitées à formuler des demandes et des requêtes d'ordre procédural ; dès lors, il ne put pas former une demande d'élargissement qu'il avait l'intention de présenter.
L'audience suivante fut tenue le 10 octobre 2000 ; lors de cette audience, le requérant demanda à la cour de le libérer. Celle-ci rejeta la demande, au motif que sa libération éventuelle avant la fin de la procédure n'était pas justifiée. Par ailleurs, la cour ordonna l'arrestation effective de D.K. l'un des coaccusés du requérant (cf. supra), et son renvoi en prison.
Selon les informations fournies par le Gouvernement et non démenties par le requérant, l'examen de l'affaire par la cour régionale de Riga dura jusqu'au 16 août 2001. Pendant cette période, la cour tint soixante-deux audiences (celles des 3 et 10 octobre incluses). Onze ajournements eurent lieu :
a) du 11 au 16 octobre 2000, à cause de l'absence de l'un des accusés, placé en quarantaine par l'administration de la prison d'investigation où se trouvait le requérant ;
b) du 30 octobre au 6 novembre 2000, afin de permettre l'exécution de l'ordonnance de la cour du 30 octobre ordonnant à la police d'amener, par la force, treize témoins ou victimes qui refusaient de comparaître ;
c) du 11 au 16 novembre 2000, pour la même raison ;
d) du 19 au 27 décembre 2000, à cause de maladie de l'un des avocats ;
e) du 4 au 9 janvier 2001, à la demande expresse de l'un des coaccusés ;
f) du 30 janvier au 5 février 2001, à cause de maladie de l'un des avocats ;
g) du 12 au 15 février 2001, à cause de l'absence de l'un des avocats ;
h) du 22 février au 13 mars 2001, à cause de maladie de l'un des avocats ;
i) du 11 au 22 avril 2001, à cause de l'hospitalisation de l'un des accusés ;
j) du 24 avril au 25 juin 2001, afin d'effectuer une expertise à la demande de l'un des accusés ;
k) du 13 juillet au 15 août 2001, à cause de maladie de l'un des avocats (d'après le Gouvernement) ou sans aucune motivation (d'après le requérant).
En dehors de ces ajournements, les audiences se déroulèrent régulièrement.
A l'audience du 26 juin 2001, le requérant fit valoir que son maintien en détention provisoire pendant plus de quatre ans constituait une violation grave et manifeste de ses droits fondamentaux. Par conséquent, il demanda à la cour régionale de Riga de joindre au dossier copie de la lettre du Bureau national des droits de l'homme du 13 janvier 2000, reconnaissant l'existence de telles violations en l'espèce. Cette demande fut rejetée.
Le 16 août 2001, la cour régionale annonça la clôture des débats et se retira pour délibérer et pour rédiger le jugement. Les 24 et 25 septembre 2001, la cour prononça le jugement oralement, en audience publique. Le requérant fut reconnu coupable des chefs des délits incriminés et condamné à dix ans et un mois d'emprisonnement ferme. Tous les quinze coaccusés du requérant furent eux aussi condamnés à de lourdes peines de prison.
d) La procédure d'appel
Le 12 octobre 2001, le requérant et ses coaccusés commencèrent la lecture des procès-verbaux de toutes les audiences devant la cour régionale de Riga ; tous ces procès verbaux constituaient 666 pages au total. Le requérant les lit jusqu'au 13 février 2002 ; le dernier de ses coaccusés en termina la lecture le 1er mars 2002.
Le 10 décembre 2001, le requérant interjeta appel devant la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Des quinze autres accusés, dix firent de même. Le 18 décembre 2001, les appels furent transférés à la Chambre des affaires pénales. Le 1er février 2002, le requérant compléta son appel par un mémoire ampliatif.
Le 18 février 2002, le requérant et l'un de ses coaccusés soumirent ses observations sur les procès-verbaux des audiences de la cour régionale de Riga. Par une ordonnance du 4 mars 2002, le juge de la cour régionale ayant examiné l'affaire refusa de joindre ces observations au dossier pour cause de tardiveté. Le 8 avril 2002, le requérant attaqua ce refus par voie d'un recours dit complémentaire (blakus sūdzība). Le 28 mai 2002, la Chambre des affaires pénales annula l'ordonnance du 4 mars et renvoya la question devant la cour régionale. Par courrier du 19 juin 2002, celle-ci informa le requérant que ses observations avaient été jointes au dossier.
Le même jour, le 19 juin 2002, la cour régionale transmit les appels à la Chambre, et envoya à tous les coaccusés dans l'affaire copies de tous les appels formés.
Le 29 juillet 2002, le requérant saisit la Chambre des affaires pénales d'une demande d'élargissement. A une date non précisée, cette demande fut rejetée.
Par une ordonnance du 16 septembre 2002, la juge d'appel chargée de l'affaire fixa l'examen des appels au 22 octobre suivant. Le 19 septembre 2002, le greffe de la Chambre envoya copie de cette ordonnance au parquet et aux accusés, mais non aux avocats de ces derniers. Le 22 octobre 2002, l'audience de la Chambre fut ajournée sine die à cause de l'absence des avocats de plusieurs appelants. Toutefois, par lettre du 11 novembre 2002, la greffière de la Chambre informa le requérant que l'examen de son appel, ainsi que de celui de ses coaccusés, était prévu pour le 13 janvier 2003.
L'appel du requérant fut examiné par la Chambre des affaires pénales du 13 au 17 janvier 2003. A l'audience du 14 janvier 2003, le requérant déclara que la longueur de la procédure diligentée à son encontre et son maintien en détention pendant celle-ci constituaient une violation de ses droits au titre des dispositions du droit letton et international. Dès lors, il exhorta la chambre à prendre cette circonstance en considération en décidant du sort de son appel.
Par un arrêt du 17 janvier 2003, la Chambre des affaires pénales requalifia le chef de condamnation du requérant et réduisit sa peine à huit ans et un mois d'emprisonnement. Cependant, la question de durée de la procédure et de la détention du requérant ne fut pas mentionnée dans les motifs de cet arrêt.
Le 2 juin 2003, le requérant se pourvut en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance du 6 août 2003, le Sénat déclara le pourvoi irrecevable.
2. Les visites familiales
Le 24 mars 1999, la juge compétente de la cour régionale de Riga rejeta la demande du requérant de l'autoriser à écrire à sa famille et d'en recevoir des lettres. Cependant, par lettre du 1er septembre 1999, un autre juge fit droit à sa demande.
Au cours de l'année 2000, à des dates non spécifiées, le requérant demanda au juge chargé de son affaire d'autoriser ses proches à le visiter en prison. Presque toutes les demandes furent rejetées. Cependant, il ressort du dossier que, le 11 octobre 1999, le juge autorisa la mère et le frère du requérant à le rencontrer en prison. En outre, le 4 octobre 2000, une telle autorisation fut délivrée à Me O.K., son avocate.
Après la condamnation du requérant en première instance, le 25 septembre 2001, il put bénéficier de visites familiales en vertu de l'article 321 du KPK (cf. infra, le droit et la pratique internes pertinents). Selon lui, d'octobre jusqu'en décembre 2001 et au cours de toute l'année suivante, sa mère et son fils exercèrent souvent ce droit. En revanche, le Gouvernement, se référant aux renseignements fournis par la Direction pénitentiaire, conteste cette allégation ; d'après lui, le requérant ne reçut qu'une seule visite pendant la période allant du 25 septembre 2001 au 1er octobre 2002.
3. Les entraves alléguées à la communication du requérant avec la Cour
D'après le requérant, en mai 2000, il demanda à l'administration de la prison « Matīsa » d'envoyer au greffe de la Cour sa première lettre exposant sommairement le contenu de ses griefs tirés de plusieurs dispositions de la Convention. Suite au refus de l'administration, il envoya cette lettre au juge de la cour régionale chargé du dossier. En juin 2000, le juge refusa également d'y donner suite et retourna la lettre à la direction de la prison, qui la saisit et la versa au dossier personnel du requérant. A l'appui de cette thèse, le requérant fournit copie de la lettre du juge datant du 12 juin 2000. En revanche, le Gouvernement conteste cette version des faits.
Par lettre du 20 septembre 2000, le greffe de la Cour informa le requérant de l'enregistrement de sa requête. Cette lettre parvint au requérant dans une enveloppe ouverte. La photocopie de ce courrier, renvoyée par le requérant à la Cour, porte deux cachets de la prison « Matīsa » attestant que la lettre du greffe a été ouverte par l'administration de la prison et que copie de ce document a été versée au dossier personnel du requérant.
Le 2 novembre 2000, le requérant fit l'objet d'un blâme de la part de la direction de la prison. Selon lui, cette sanction lui fut infligée en raison de sa correspondance avec la Cour. Le requérant se plaignit alors au Parquet général et à l'inspecteur général des prisons (Ieslodzījuma vietu ģenerālinspektors) du ministère de la Justice, faisant valoir que le blâme lui avait été infligé illégalement. Par une lettre notifiée au requérant le 14 février 2001, l'inspecteur général lui répondit qu'aucune violation de la loi n'avait été constatée en l'espèce.
En septembre 2001, le requérant demanda à la Direction pénitentiaire (Ieslodzījuma vietu pārvalde) de lui fournir des photocopies de certaines décisions prises dans son affaire, les estimant pertinentes pour être communiquées à la Cour à l'appui de sa requête. Par lettre du 25 septembre 2001, le directeur adjoint de la Direction lui répondit que l'administration pénitentiaire n'avait pas pour obligation de produire et de délivrer aux détenus de quelconques copies.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les éléments du droit et de la pratique internes pertinents sont relatés dans l'arrêt Lavents c. Lettonie (no 58442/00, 28 novembre 2002) ; et dans la décision Svipsta c. Lettonie (no 66820/01, 6 mai 2004). Les autres dispositions pertinentes se lisent comme suit.
1. Dispositions relatives au respect de la correspondance des détenus
A l'époque des faits relatés par le requérant, le seul texte régissant les conditions de la détention provisoire, était l'arrêté no 113 du ministre de l'Intérieur du 30 avril 1994 relatif aux modalités de détention des personnes suspectes, placées en détention provisoire ou condamnées dans les prisons d'investigation relevant du ministère de l'Intérieur (Pavēle « Par aizdomās turēto, apcietināto un notiesāto personu uzturēšanās kārtību Iekšlietu ministrijas izmeklēšanas cietumos »). Aux termes de l'article 55 de cet arrêté, la direction d'une prison d'investigation ou l'autorité chargée de l'instruction de l'affaire pénale pouvait « vérifier » le courrier adressé aux détenus ; cependant, toute lettre devait, dans un délai de trois jours à partir de la « vérification », être remise à son destinataire. Quant au courrier expédié par les détenus vers l'extérieur et adressé aux « organes gouvernementaux, organisations non gouvernementales et fonctionnaires », l'administration pouvait elle-même déterminer si le contenu du courrier relevait de la compétence du destinataire. Si elle estimait que non, elle pouvait ne pas le transmettre au destinataire, tout en avisant le détenu expéditeur quelle était l'autorité compétente (article 61). Toutefois, cette règle ne concernait toutefois pas les lettres adressées au parquet, lesquelles devaient être expédiées sous pli fermé et dans un délai maximum de vingt-quatre heures.
Par l'arrêté no 63 du 9 mai 2001, le ministre de la Justice approuva un nouveau règlement provisoire sur les conditions de détention provisoire. Par un arrêté du 9 mai 2001, le ministre de la Justice approuva un nouveau règlement provisoire sur les conditions de détention provisoire. Conformément à l'article 21 de ce nouveau texte, la correspondance du détenu avec « les organes internationaux des droits de l'homme », le parquet, les tribunaux, les organismes publics et les missions diplomatiques et consulaires étrangères ne peut pas être censurée. Une enveloppe contenant du courrier en provenance d'un tel expéditeur peut être ouverte par un représentant de l'administration de la prison, qui doit le faire en présence du destinataire et qui n'a pas le droit de lire le contenu du courrier. En revanche, toute autre correspondance est censurée.
Par un arrêt du 19 décembre 2001, la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa), saisie par deux particuliers au sujet de certaines dispositions de l'arrêté no 63 précité, déclara que la Constitution lettonne devait être interprétée comme interdisant toute ingérence dans les droits subjectifs d'une personne autrement que selon la Constitution, une loi ou un règlement adopté par le conseil des ministres. Toute limitation des droits des particuliers, y compris des détenus, ayant pour seule base un arrêté ministériel, devait donc être reconnue inconstitutionnelle.
2. Dispositions relatives aux visites familiales
L'article 321 du KPK dispose :
« A la demande des proches membres de famille du condamné, le président du tribunal ou le juge doit leur assurer la possibilité de visiter le condamné placé en détention. »
3. Recours divers
a) Les recours devant le parquet et les pouvoirs de celui-ci
Les dispositions pertinentes de la loi du 19 mai 1994 sur le parquet (Prokuratūras likums) sont ainsi libellées :
Article 15 § 1
« Le procureur surveille, conformément à la loi, l'exécution des peines privatives de liberté appliquées par le tribunal (...). »
Article 16 §§ 1 et 2
« 1o Après avoir reçu l'information relative à une violation de la loi, le procureur effectue une enquête conformément aux modalités définies par la loi, lorsque :
(...)
2) il a été porté atteinte aux droits des (...) détenus (...).
2o Le procureur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection des droits et les intérêts légitimes de la personne ou de l'Etat, lorsque :
1) le Procureur général ou les procureurs en chef reconnaissent la nécessité d'une telle enquête ; (...). »
Article 17
« 1o Lorsqu'il examine une requête, le procureur, conformément à la loi, a le droit :
1) de demander et d'obtenir des actes normatifs, des documents et d'autres informations des autorités publiques (...), ainsi qu'entrer librement dans les locaux de ces autorités ;
2) d'enjoindre aux chefs des établissements (...) et aux autres responsables d'effectuer des vérifications, des audits et des expertises, de formuler des avis, ainsi que de fournir l'aide de spécialistes (...) ;
3) de convoquer une personne et de lui demander des explications sur la violation de la loi. (...)
2o Lorsqu'il constate une violation de la loi, et en fonction du caractère de cette violation, le procureur a l'obligation :
1) de donner un avertissement de ne plus enfreindre la loi ;
2) de former une tierce opposition ou de faire une déclaration en vue de mettre fin à la violation ;
3) de saisir le tribunal d'une demande ;
4) d'ouvrir une enquête pénale ;
5) de suggérer l'ouverture de poursuites administratives ou disciplinaires. »
b) Procédure pénale
Les articles pertinents du KPK se lisent ainsi :
Article 95, al. 3
« L'accusé a le droit : (...) d'introduire des requêtes ; (...) formuler des plaintes contre les actes et les décisions de l'enquêteur, du procureur et du tribunal ; (...) »
Article 221
« Le procureur chargé de superviser l'enquête prend la décision sur la plainte ou la requête dans les dix jours suivant la réception de celle-ci. Le procureur du rang supérieur prend la décision dans un délai de dix jours, ou, si une vérification supplémentaire ou des renseignements supplémentaires s'avèrent nécessaires, dans un délai de trente jours. Les résultats de l'examen de la plainte ou de la requête sont portés à la connaissance de son auteur. Si la plainte ou la requête est rejetée, le procureur expose les motifs de son rejet, et explique les modalités de recours contre la décision.
L'enquêteur, ainsi que l'auteur de la plainte ou de la requête, peuvent attaquer la décision du procureur prise au sujet de [cette dernière] par voie de recours devant le procureur du rang supérieur. »
Article 222
Les plaintes concernant les actes du procureur sont adressés au procureur du rang supérieur et examinées conformément aux modalités établies par les articles 220 et 221 du présent code. »
c) Procédure civile et administrative
Les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure civile (Latvijas Civilprocesa kodekss), en vigueur jusqu'au 1er février 2004, se lisaient ainsi :
Article 239-1
« Une personne physique ou morale peut saisir un tribunal d'un recours lorsqu'elle estime qu'un acte ou une décision d'une autorité publique, centrale ou locale, a porté atteinte à ses droits.
Un acte ou une décision d'une autorité publique susceptible de recours est un acte ou une décision, collégial(e) ou individuel(le), à la suite duquel ou de laquelle :
1) une personne physique ou morale est empêchée d'exercer, totalement ou partiellement, les droits qui lui sont conférés par une loi ou un autre acte normatif ;
2) une personne physique ou morale se voit imposer une obligation ou une injonction de payer une somme d'argent à titre gracieux.
Ne sont pas susceptibles de recours devant les tribunaux les actes ou les décisions que la législation de la République de Lettonie soumet à une autre forme de recours, ainsi que les actes des autorités publiques, centrales ou locales, à caractère normatif. »
Article 239-2
« Sauf disposition contraire de la loi, un recours peut être soumis au tribunal après avoir attaqué l'acte ou la décision de l'autorité publique (...) par voie de recours hiérarchique devant l'autorité supérieure.
Le recours peut être formé par la personne physique dont les droits ont été violés (...).
Le recours doit être déposé au tribunal de première instance du district ou de la ville où se trouve le siège de l'autorité publique (...) dont l'acte ou la décision est attaqué(e). »
L'article 74 du règlement no 154 du 13 juin 1995 relatif à la procédure des actes administratifs (Administratīvo aktu procesa noteikumi) accorde aux particuliers un droit général d'attaquer un acte administratif par voie d'un recours hiérarchique devant l'autorité supérieure à celle à l'origine de l'acte en question.
GRIEFS
1. En des termes généraux, le requérant se plaint du caractère non justifié de sa détention.
2. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire, qu'il estime manifestement excessive.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure pénale.
4. Sous l'angle de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie familiale, le requérant se plaint de l'interdiction des visites familiales lors de sa détention provisoire ; selon lui, pendant la période allant jusqu'au 25 septembre 2001, il ne fut autorisé à rencontrer sa famille qu'une seule fois. Le requérant rappelle que ce n'est qu'après la condamnation que la loi confère à un détenu le droit aux visites. En revanche, l'autorisation de telles visites au stade de la détention provisoire n'est pas garantie en tant que droit et relève de la seule volonté discrétionnaire du juge chargé du dossier. Le requérant souligne en particulier que la législation interne ne lui offrait aucune voie de recours permettant de faire valoir son droit de communiquer avec sa famille.
5. Invoquant les articles 8 et 34 de la Convention, le requérant soutient que la censure du courrier qui lui était adressé par la Cour constitue une ingérence injustifiée dans son droit au respect de la correspondance et une entrave à l'exercice efficace de son droit de requête. De même, sur le terrain de l'article 34, il se plaint qu'il a été puni pour avoir écrit à la Cour et que l'administration pénitentiaire a refusé de lui fournir copie de tous les documents qu'il estimait pertinents pour joindre à sa requête.
EN DROIT
A. Grief portant en substance sur le droit garanti par l'article 5 § 1 c) de la Convention
Le requérant dénonce, en des termes généraux, le caractère injustifié de sa détention. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...). »
1. Sur les exceptions du Gouvernement
a) Exception relative à l'examen d'office de la requête sous l'angle de l'article 5 § 1 c) de la Convention
i. Arguments des parties
Le Gouvernement reproche à la Cour d'avoir pris d'office en considération la question du respect de l'article 5 § 1 c) de la Convention. A cet égard, il souligne que les doléances initialement exposées par le requérant sous l'angle de l'article 5 ne concernent expressément que la durée de sa détention provisoire, au sens du troisième paragraphe de cet article, et non la légalité de cette détention au sens du premier paragraphe. Or, selon le Gouvernement, afin que la Cour puisse soulever un grief d'office, il doit y avoir une plainte formulée par l'intéressé ; ce n'est qu'en présence d'une telle plainte que la Cour peut attribuer aux faits de la cause une qualification juridique différente de celle du requérant ou de considérer ces faits sous un angle différent. En particulier, le Gouvernement critique les dates limites d'une période spécialement visée par la Cour, à savoir le 11 mars et le 7 septembre 1998. Selon lui, ces dates sont « incorrectes », et il s'agit « plutôt [de] la période allant du 20 juin 1997 au 26 novembre 1998 ». Or, le requérant n'a jamais expressément indiqué cette période dans son grief. Par ailleurs, la Convention n'étant entrée en vigueur, à l'égard de la Lettonie, que le 27 juin 1997, la Cour ne serait en tout cas compétente ratione temporis pour examiner la légalité de la détention du requérant du 20 au 27 juin. Bref, le grief tiré de l'article 5 § 1 c) de la Convention n'a jamais été formulé par le requérant, et la Cour n'est pas compétente pour le soulever d'office ; ceci, sous peine d'enfreindre l'article 34 de la Convention, aux termes duquel seule une personne « qui se prétend victime d'une violation » (« claiming to be the victim of a violation » dans le texte anglais) est habilitée à saisir la Cour d'une requête individuelle.
Le requérant marque son désaccord. Selon lui, l'article 34 de la Convention ne l'oblige pas à fournir une mention formelle et précise d'une disposition de celle-ci. En d'autres termes, l'intéressé n'est obligé d'indiquer ni le numéro d'un article de la Convention, ni son paragraphe concret ; il peut même se passer de mentionner expressément un droit particulier au titre de la Convention. Pour sa part, le requérant estime qu'il a identifié les problèmes juridiques découlant de sa détention prolongée avec suffisamment de clarté pour que son grief puisse être compris comme tombant également dans le champ d'application de l'article 5 § 1 c). Au demeurant, il incombe à la Cour de qualifier les griefs portés devant elle dans un sens ou dans un autre.
Le requérant est également en désaccord avec les dates limitant la période définie par le Gouvernement. Selon lui, il s'agirait plutôt de la période allant du 20 juillet 1997 jusqu'au 26 novembre 1998.
ii. Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article 32 § 2 de la Convention, « [e]n cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide ». Elle doit dès lors se pencher sur la question de sa propre compétence au regard de ce grief.
La Cour rappelle qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, et qu'elle n'est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Par exemple, en vertu du principe jura novit curia, elle a étudié d'office plus d'un grief sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoqué les comparants, et même d'une clause au regard de laquelle l'ancienne Commission l'avait déclaré irrecevable tout en le retenant sur le terrain d'une autre. Un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 223, § 44). Par conséquent, une fois régulièrement saisie, la Cour dispose d'une plénitude de juridiction : elle peut connaître de toutes les questions de fait ou de droit surgissant en cours d'instance et ce, même d'office, à la lumière de l'ensemble de la Convention (voir notamment Philis c. Grèce, arrêt du 27 août 1991, série A no 209, p. 19, § 56).
Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 8 septembre 2000, le requérant expédia à la Cour une lettre manuscrite tenant lieu du formulaire de requête. Dans la partie intitulée « Exposé de la ou des violation(s) de la Convention et/ou des protocoles alléguée(s), ainsi que des arguments à l'appui », il se limita effectivement à citer l'article 5 § 3 de la Convention et de dénoncer la durée de sa détention provisoire. Toutefois, dans la partie précédente, consacrée aux faits de la cause, il dénonça le rejet systématique de ses demandes d'élargissement et se référa à la disposition du KPK limitant la détention provisoire d'un accusé à un an et six mois à compter de son arrestation. Eu égard au fait que le prolongement de la détention au-delà d'une certaine date peut devenir illégal et donc enfreindre l'article 5 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, §§ 56-64, CEDH 2000-IX), la Cour est d'avis que les griefs du requérant peuvent être compris comme visant non seulement la durée de la détention du requérant, mais également sa régularité, les deux questions étant connexes.
Il est vrai que, dans l'affaire Contrada c. Italie (arrêt du 24 août 1998, Recueil 1998‑V), la Cour a reconnu que le grief tiré en l'espèce de l'article 5 § 3 ne pouvait pas s'interpréter comme empiétant sur le domaine de l'article 5 § 1 c). Toutefois, dans cette affaire, le grief soulevé par le requérant devant la Cour sous l'angle de cette dernière disposition, était identique à celui que l'ancienne Commission, opérant sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention, avait déjà déclaré irrecevable ; c'est exactement pour cette raison que la Cour se déclara incompétente pour examiner ce grief (op.cit., p. 2184, §§ 49-50). Sur ce point, la présente affaire est donc différente de l'affaire Contrada précitée.
Dans la mesure où le Gouvernement critique les dates indiquées par la Cour lors de la communication de la requête, celle-ci rappelle que ni la Convention, ni le règlement de la Cour ne la limitent quant à la teneur et à la précision des questions formulées lors de la communication des requêtes conformément à l'article 54 § 2 dudit règlement. Par conséquent, lorsque la Cour se prononce sur la question du respect de la Convention au regard d'une période déterminée, rien ne l'empêche de la fractionner et d'examiner chacune des fractions séparément ; par ailleurs, le Gouvernement lui-même le fait sous le terrain de l'article 5 § 3 (cf. infra). Cela étant, le fait que le requérant n'a pas expressément mentionné la période délimitée par la Cour, est sans incidence sur l'issue de l'affaire.
En conséquence, la Cour est compétente pour examiner la requête sous l'angle de l'article 5 § 1 c) de la Convention, et l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
b) Exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
i. Arguments des parties
A titre subsidiaire, le Gouvernement excipe du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Selon le Gouvernement, le maintien du requérant en détention après l'écoulement du dernier mandat de détention délivré par le juge avait pour fondement la décision du procureur compétent du 20 juin 1997 ordonnant la clôture de l'instruction préliminaire du dossier, le transfert du dossier à la défense pour lecture et la suspension du cours normal du délai de la détention. Le requérant avait donc droit d'attaquer cette décision par voie de recours hiérarchique devant le procureur du rang supérieur conformément à l'article 222 du KPK, ce qu'il n'a pas fait. En outre, il pouvait suivre la voie ouverte par l'article 95 du même texte et demander au parquet de reconsidérer la régularité de sa détention pendant la période précitée ; or, il n'a pas non plus utilisé cette procédure.
Aux yeux du Gouvernement, les deux dispositions précitées remplissent les exigences définies par la jurisprudence de la Cour ; en particulier, elles sont toutes les deux parfaitement accessibles et susceptibles de remédier aux violations alléguées. A cet égard, le Gouvernement rappelle qu'aux termes de l'article 83 du KPK, et à l'exception des cas visés par l'article 222-1, seul le procureur peut modifier une mesure préventive appliquée par le tribunal. De même, le Gouvernement rappelle que l'article 221 du même texte oblige le procureur à motiver ses décisions ; il est donc obligé à examiner effectivement toute demande de modification de mesure provisoire.
Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement conclut que le requérant a omis de fournir aux autorités lettonnes la possibilité de redresser ses griefs par les moyens existant en droit interne, et que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant conteste la version des faits exposée par le Gouvernement. Selon lui, pendant la période allant du 11 mars jusqu'au 7 septembre 1998, il forma un recours hiérarchique conformément à l'article 222 du KPK, qui fut rejeté. Quant à son maintien en détention ayant pour fondement le cinquième alinéa de l'article 77 du KPK, le requérant souligne qu'il s'agit là d'un problème résultant directement de la loi ; or, la loi ayant été formellement observée, il était clair que le parquet rejetterait les plaintes et les requêtes contestant la légalité de cette détention. En résumé, le requérant estime avoir satisfait aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention.
ii. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que la finalité principale de la règle de l'épuisement des voies de recours internes de l'article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant qu'elle-même n'en soit saisie (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Toutefois, l'article 35 § 1 exige l'épuisement des seuls recours effectifs et adéquats, c'est-à-dire accessibles à l'intéressé et de nature à porter directement remède aux griefs soulevés ; ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, par exemple, Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 571, § 33, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 89, CEDH 2000-XI). De plus, l'article 35 § 1 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir K.-F. c. Allemagne, arrêt du 27 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, pp. 2670-2671, § 46).
En outre, l'article 35 § 1 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement de convaincre la Cour que le recours en question était effectif et disponible à l'époque des faits. Une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (voir arrêt Selmouni c. France précité, § 76).
La Cour rappelle enfin que, lorsque est en jeu la légalité d'une privation de liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, il y a lieu de distinguer avec soin entre deux droits distincts que sont d'un côté, le droit de faire examiner par un tribunal la régularité de la détention et, de l'autre côté, celui d'obtenir une indemnisation pour une détention contraire à l'article 5 (voir l'arrêt Włoch c. Pologne précité, § 90, ainsi que Zdebski et autres c. Pologne (déc.), no 27748/95, 6 avril 2000, et Imre c. Hongrie (déc.), no 53129/99, 4 mars 2003). Ce second droit n'ayant jamais été invoqué par les parties, la Cour considère que le seul recours dont le Gouvernement pourrait dénoncer le non-épuisement, serait un recours accessible au requérant pendant la période visée par l'exception, c'est-à-dire celle allant du 27 juin 1997 au 7 septembre 1998.
La Cour reconnaît que, lorsque dans le système national respectif, le parquet a le pouvoir de modifier la mesure préventive, le recours devant tous les échelons hiérarchiques compétents de cette institution peut constituer un recours effectif à épuiser au sens de l'article 35 § 1 (voir la décision Zdebski et autres c. Pologne précitée). Elle note cependant que la décision du parquet du 20 juin 1997 ne fit qu'annoncer la clôture de l'investigation préliminaire et ordonner le transfert des pièces de l'instruction au requérant et à son avocat ; il s'agit donc, de toute évidence, d'un acte procédural régulier et uniforme. Certes, cette décision entraîna la suspension du cours normal du délai de détention du requérant, mais cette suspension ne fut qu'une conséquence automatique découlant du cinquième alinéa de l'article 77 du KPK ; en d'autres termes, il n'incombait pas au parquet de dire s'il y avait ou s'il n'y avait pas lieu de suspendre le cours du délai en cause. La Cour conclut donc que le principe du maintien de l'intéressé en prison après l'écoulement des délais limites trouve son fondement dans la loi même, la clôture de l'instruction par le parquet ne faisant que déclencher les effets de cette dernière. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir formé un recours contre la décision du 20 juin 1997.
Pour ce qui est de l'article 95 du KPK, la Cour constate qu'il ne contient qu'une énumération très générale des droits procéduraux principaux de l'accusé ; en revanche, il ne précise ni les modalités de l'exercice du prétendu recours, ni même l'autorité compétente à en connaître. Dès lors, l'article 95 précité n'établit aucune voie de recours dont on pourrait dire qu'elle « existe à un degré suffisant de certitude », et le Gouvernement ne saurait invoquer cette disposition pour plaider le non-respect de l'article 35 § 1 de la Convention.
En résumé, le Gouvernement n'a pas convaincu la Cour de l'existence, dans le système juridique letton, d'un recours effectif au sens de l'article 35 § 1 de la Convention que le requérant aurait pu épuiser afin d'obtenir le redressement du grief en cause. En conséquence, cette exception du Gouvernement doit elle aussi être rejetée.
2. Sur le fond du grief
Le Gouvernement n'avance aucun argument particulier sur le fond de ce grief. En revanche, le requérant soutient que son maintien en détention a violé l'article 5 § 1 c).
La Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention
Le requérant critique la durée de sa détention provisoire qu'il estime excessive. Il rappelle qu'il est resté en détention provisoire pendant presque sept ans (à compter du 11 septembre 1996, date de son arrestation, jusqu'au 6 août 2003, date du rejet définitif de son pourvoi par le Sénat de la Cour suprême) ou pendant cinq ans et quatorze jours (à compter du 11 septembre 1996 jusqu'au 25 septembre 2001, date de sa condamnation en première instance. A cet égard, le requérant invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement estime tout d'abord que la période à prendre en considération est celle du 27 juin 1997, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Lettonie, jusqu'au 25 septembre 2001, date de la condamnation du requérant en première instance. A la lumière de la jurisprudence constante de la Cour en la matière, le Gouvernement considère que la durée de la détention provisoire du requérant n'a pas dépassé les limites du raisonnable, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement fractionne la durée totale en cause en deux périodes : la première allant du 27 juin 1997 jusqu'au 26 novembre 1998 (date de l'acceptation de l'affaire par le juge du fond), la seconde s'étendant de cette date jusqu'à la condamnation du requérant. Aux yeux du Gouvernement, les deux périodes satisfont aux exigences de l'article 5 § 3.
S'agissant de la première période, le Gouvernement rappelle que l'affaire pénale en cause était extrêmement compliquée. Il s'agissait en effet de crimes particulièrement graves : banditisme et, au total, douze vols à main armée commis dans divers endroits de Lettonie. De plus, il y avait quinze accusés dans l'affaire, et le dossier comprenait quinze volumes. Ceci eut des répercussions importantes : premièrement, sur la durée de la procédure préparatoire devant le juge du fond, qui devait vérifier si les preuves rassemblées étaient suffisantes pour commencer la procédure sur le fond, et, deuxièmement, sur la durée de lecture du dossier par les accusés et par leurs avocats ; en effet, la période globale pendant laquelle la défense lisait le dossier, s'étendit du 20 juin 1997 au 6 août 1998. Après cette dernière date, certains accusés et leurs défenseurs – mais non le requérant ni son avocat – saisirent le parquet de différentes demandes d'ordre procédural, dont l'examen exigea lui aussi un certain temps. Bref, les autorités nationales ont fait preuve de toute la diligence requise dans ces circonstances, et tous les retards dans la procédure sont imputables soit au requérant, soit à ses coaccusés.
Pour ce qui est de la seconde période, correspondant à la procédure sur le fond devant le juge de première instance et ayant duré deux ans et dix mois, le Gouvernement se dit également convaincu que l'article 5 § 3 de la Convention n'a pas été enfreint. Il rappelle d'emblée que, depuis février 1999, un nouvel accusé se joignit aux quinze autres, et la taille totale du dossier s'éleva à vingt volumes. Le Gouvernement se livre à une longue analyse de tous les ajournements de la procédure par la cour régionale de Riga, afin de démontrer que tous ces retards étaient dus soit au comportement de la défense, soit aux impératifs d'instruction et de bonne administration de la justice, soit encore à des éléments de force majeure. En particulier, quant à la période d'inactivité de six mois allant du 29 avril jusqu'au 25 octobre 1999, le Gouvernement informe la Cour que le 7 avril 1999, le Collège disciplinaire des juges diligenta une procédure disciplinaire contre le juge A.L., chargé du dossier ; que le 18 mai suivant, il fut décidé de ne pas le suspendre de ses fonctions ; que le 3 juillet 1999, une nouvelle procédure disciplinaire fut ouverte à son encontre ; que le 28 juillet 1999, le Collège décida de recommander le renvoi de ce juge, et que le 2 septembre 1999, le Parlement le démit de ses fonctions. Qui plus est, quelques jours plus tard, le 9 septembre, A.L. se suicida. Or, les autorités nationales ne pouvaient pas prévoir de tels développements ; il s'agit donc d'un cas de force majeure. Le Gouvernement reconnaît que la cour régionale eut besoin d'un mois et demi pour assigner le dossier à un autre juge, qui dut au surplus passer un certain temps à en prendre connaissance. Cependant, selon le Gouvernement, ces retards peuvent être reconnus comme étant raisonnables, eu égard notamment à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas, ne doit pas nuire aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
b) Le requérant
Le requérant se dit convaincu que la durée de sa détention est en elle-même incompatible avec les exigences de l'article 5 § 3. En tout cas, selon lui, tous les retards de la procédure sont dus au comportement des autorités lettonnes et non au sien. Par exemple, il fait valoir que l'investigation préliminaire de l'affaire par le parquet fut terminée le 20 juin 1997, mais le dossier de l'instruction ne lui fut transmis que le 3 septembre 1997. La lecture du dossier par la défense dura jusqu'au 18 mars 1998. A cet égard, le requérant rappelle que l'article 203 du KPK autorise le procureur à fixer des limites temporelles à l'exercice de ce droit, lorsqu'il apparaît qu'un accusé le retarde et le freine délibérément ; or, dans le cas d'espèce, le parquet n'a pas appliqué cette mesure à quelconque des coaccusés du requérant. En deuxième lieu, la cour régionale de Riga a violé l'article 223 du KPK, fixant un délai de quatorze jours pour prendre la décision de « traduire l'accusé devant le tribunal » ; or, dans la présente affaire, il fallut à la cour deux mois et demi pour convoquer une audience préparatoire à cet effet. Par ailleurs, le requérant se plaint que la décision de le maintenir en détention, prise à la même audience et en principe définitive, n'était pas motivée.
De même que le Gouvernement, le requérant procède à une analyse minutieuse de chaque retard de la procédure devant les juges du fond, pour démontrer qu'ils étaient tous dus au comportement des autorités étatiques. A cet égard, il combat la thèse du Gouvernement selon laquelle tous ces laps de temps étaient justifiés ; selon lui, tous les problèmes cités par le Gouvernement auraient pu être résolus en beaucoup moins de temps. Le requérant souligne en particulier que lui-même n'a commis aucun acte susceptible d'être qualifié d'entrave au cours normal du procès. En résumé, le fait qu'il dut rester en prison pendant toute la durée de la procédure révèle l'existence d'une violation claire et nette de l'article 5 § 3 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
La Cour estime que ce grief pose lui aussi de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
C. Grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention
Le requérant soutient également que la durée totale de la procédure à son encontre (presque sept ans en l'espèce) a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
1. Arguments des parties
Le Gouvernement nie l'existence d'une violation de l'article 6 § 1 en l'espèce. Au regard de la période allant du 7 septembre 1998 jusqu'au 25 septembre 2001, il renvoie à ses arguments exposés sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention (cf. supra). Quant à la période postérieure au 25 septembre 2001, correspondant à la procédure d'appel et de cassation, le Gouvernement soutient que tous les retards éventuels sont dus au comportement du requérant et de ses coaccusés, et non à celui des autorités nationales. Ainsi, du 12 octobre 2001 au 1er mars 2002, les accusés condamnés en première instance lisaient les procès-verbaux des audiences (le requérant en termina la lecture le 14 février 2002). De même, le 18 février 2002, le requérant demanda au juge du fond de joindre ses observations au procès verbal ; n'étant pas satisfait du rejet de sa demande, il forma un recours devant la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême ; cette procédure se poursuivit jusqu'au 19 juin 2002, date à laquelle le juge fut finalement contraint à exaucer la demande du requérant. Or, avant chaque décision dans ce procès particulier, chacune des instances respectives eut besoin d'environ un mois pour prendre connaissance du dossier. Par ailleurs, en été 2002, le juge chargé de l'affaire prit un congé annuel auquel il avait droit.
Le requérant renvoie à ses arguments sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention (cf. supra).
2. Appréciation de la Cour
De même que pour le grief précédent, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
D. Grief tiré de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie familiale
Le requérant se plaint de l'interdiction presque totale de visites familiales avant le 25 septembre 2001 ; il invoque l'article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
1. Sur l'exception du Gouvernement
Le Gouvernement fournit copies de trois décisions signées par le juge compétent de la cour régionale de Riga ; les deux premières datent du 11 octobre 1999 et visent deux membres de sa famille, alors que la deuxième, signée le 4 octobre 2000, autorise Me O.K., avocate, à rencontrer le requérant en prison. Le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié de trois visites au lieu d'une seule, comme il a soutenu dans sa requête ; il a donc délibérément fourni à la Cour des renseignements inexacts. Par conséquent, selon le Gouvernement, le requérant a commis un abus du droit de pétition individuelle, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et ce grief doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
Le requérant rétorque qu'il est vrai que, par deux décisions du 11 octobre 1999, le juge autorisa sa mère et son frère à lui rendre visite en prison ; cependant, une décision ne concernant qu'une seule personne, ces deux actes concernaient une seule visite que les deux personnes susmentionnées lui rendirent ensemble le 19 octobre suivant. Quant à son avocate, le requérant n'estime pas qu'elle puisse être assimilée à un « membre de sa famille ». Cela étant, il insiste sur ses allégations sur ce point.
La Cour rappelle qu'en règle générale, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, en dernier lieu, Kolosovskiy c. Lettonie (déc.), no 50183/99, 29 janvier 2004). Cependant, dans le cas d'espèce, les deux premières décisions présentées par le Gouvernement furent prises à la même date et, dès lors, pouvaient se rapporter à une seule et même visite rendue au requérant par sa mère et par son frère. Quant à la troisième décision, elle ne concerne que l'avocate du requérant, et la Cour ne voit pas la pertinence de cet acte sous l'angle de la « vie familiale » de ce dernier. Bref, à ce jour, le Gouvernement n'a fourni aucun élément factuel susceptible de mettre en doute les assertions du requérant, et l'exception en question doit être rejetée.
2. Sur le fond du grief
Le Gouvernement se réfère à l'article 32 de l'arrêté no 113 du ministre de l'Intérieur du 30 avril 1994 relatif aux modalités de détention des personnes suspectes, placées en détention provisoire ou condamnées dans les prisons d'investigation (cf. supra, le droit et la pratique internes pertinents). Le requérant n'ayant effectivement formé qu'une seule demande d'autorisation de visite, en septembre ou en octobre 1999, il ne saurait imputer à l'Etat sa propre négligence dans l'exercice de ses droits au titre de l'article 32 susmentionné.
Le requérant rappelle d'emblée qu'en Lettonie, seuls les détenus condamnés bénéficient d'une garantie législative de visites familiales (article 321 du KPK). Quant aux détenus provisoires, cette question est en effet laissée à la discrétion de l'autorité chargée du dossier au moment donné. Le requérant insiste sur le fait que les membres de sa famille avaient demandé la permission de le visiter à plusieurs reprises, et que toutes leurs demandes avaient été rejetées oralement. En tout état de cause, la législation lettonne ne prévoit aucune voie de recours contre un tel refus. Le requérant souligne qu'après sa condamnation, en septembre 2001, il put enfin bénéficier de visites familiales, et les membres de sa famille exercèrent activement ce droit ; à ses yeux, cela prouve que sa mère et son frère avaient toujours eu la volonté de le visiter. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention sur ce point.
La Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
E. Griefs tirés de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la correspondance et de la dernière phrase de l'article 34 de la Convention
Le requérant dénonce l'ouverture du courrier qui lui était adressé par le Greffe de la Cour le 20 septembre 2000, ainsi que les sanctions qui lui furent appliquées pour avoir communiqué avec la Cour et le refus de la Direction pénitentiaire de lui fournir copie de tous les documents qu'il estimait pertinents pour joindre à sa requête. Il estime que ces faits sont constitutifs d'une violation de l'article 8 précité, ainsi que de la dernière phrase de l'article 34, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
1. Sur l'exception du Gouvernement
Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours à sa disposition, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il rappelle que la prison « Matīsa », comme tous les autres établissements correctionnels en Lettonie, se trouve sous l'autorité de la Direction pénitentiaire, elle-même subordonnée au ministère de la Justice. Or, rien ne montre en l'espèce que le requérant ait attaqué les sanctions qui lui furent appliquées ou l'ouverture de sa correspondance par voie d'un recours hiérarchique devant la Direction pénitentiaire. De plus, en cas de rejet de son recours par cette dernière, il aurait pu former un deuxième recours devant l'inspecteur général des prisons, relevant du ministère de la Justice, ce qu'il n'a pas fait. Le Gouvernement soutient que le droit d'introduire de tels recours résulte clairement de l'article 74 du règlement no 154 relatif à la procédure des actes administratifs. Ensuite, si le requérant n'était pas satisfait par la réponse définitive donnée par l'inspecteur général, il pouvait saisir le tribunal de première instance compétent d'un recours administratif visé par les articles 239-1 et suivants de l'ancien code de procédure civile alors en vigueur.
De même, le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu adresser une plainte au procureur compétent, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur le parquet. En effet, le procureur disposait de pouvoirs suffisants pour redresser toute violation éventuelle des droits du requérant, et celui-ci n'a jamais soutenu qu'il eût été empêché de communiquer avec le parquet.
Le requérant soutient qu'en mai 2000, il tenta d'envoyer la première lettre à la Cour, en l'expédiant par l'intermédiaire du juge de la cour régionale de Riga chargé du dossier. Toutefois, ce dernier refusa de la transmettre à Strasbourg et la renvoya à l'administration de la prison « Matīsa ». Les membres de l'administration en informèrent le requérant, mais refusèrent de lui rendre sa lettre ; celle-ci fut versée à son dossier personnel. Il en fut de même de l'ouverture de la lettre du Greffe du 20 septembre 2000 ; le requérant soutient que cette lettre fut d'abord reçue par l'administration de la prison, puis ouverte et transmise au juge du fond, qui la renvoya à la prison avec une mention autorisant le requérant à entretenir une correspondance avec la Cour. Dans une telle situation, le requérant ne disposait d'aucune voie de recours effective contre le comportement des autorités étatiques.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que cette exception est étroitement liée à la substance des griefs respectifs soulevés par le requérant. Dès lors, elle décide de la joindre au fond de l'affaire.
2. Sur le fond des griefs
Quant au fond de la question si les autorités lettonnes ont violé les droits du requérant au titre de l'article 8 de la Convention et si elles ont entravé l'exercice efficace de son droit de pétition individuelle devant la Cour, le Gouvernement répond par la négative. A l'appui de sa thèse, il fournit copie d'une lettre adressée le 29 mai 2002 à son agent par le directeur de la Direction pénitentiaire et ayant trait à la présente requête pendante devant la Cour. Les parties pertinentes de ce courrier se lisent ainsi :
« (...) 1o En mai 2000, aucune requête émanant de E. Kornakovs ne fut envoyée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par l'intermédiaire de l'administration de la prison.
2o Il n'y eut aucune objection de la part de l'administration de la prison « Matīsa » à ce que E. Kornakovs envoyât des plaintes et des requêtes. (...)
3o Le contenu de la lettre de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 20 septembre 2000 fut porté à la connaissance de E. Kornakovs en présence de l'administration de la prison « Matīsa ». Cette lettre fut versée à son dossier personnel, sans qu'il s'y opposât. A la demande de E. Kornakovs, toutes les pièces liées à sa correspondance [lui] furent transmises.
4o Par une décision du directeur de la prison « Matīsa » du 30 octobre 2000, qui lui fut notifiée le 2 novembre 2000, E. Kornakovs se vit infliger un blâme pour avoir enfreint les règles auxquelles est subordonné l'envoi d'une lettre. La raison de cette sanction fut une infraction aux règles de correspondance et non la requête soumise à la Cour. »
A propos de ce dernier point, le Gouvernement explique que l'article 54 de l'arrêté no 113 n'autorisait la correspondance des détenus provisoires que par le truchement de l'administration de la prison. Cela étant, le requérant ne fut pas puni pour avoir écrit à la Cour, mais plutôt pour avoir expédié sa lettre par voie détournée.
Le requérant insiste que les entraves à sa communication avec la Cour eurent vraiment lieu. Par ailleurs, il estime que, n'ayant pas présenté à la Cour copie de la décision du directeur de la prison du 30 octobre 2000, le Gouvernement a fait preuve de mauvaise foi.
De même que pour tous les griefs précédents, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Joint au fond l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes au regard de ses griefs tirés de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la correspondance et de la dernière phrase de l'article 34 de la Convention ;
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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