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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 29 janv. 2004, n° 31697/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31697/03 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2004-II (Extraits) |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 septembre 2003 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67757 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0129DEC003169703 |
Texte intégral
[TRADUCTION]
(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Levan Valerevitch Berdzenichvili, est un ressortissant russe d’origine géorgienne, né en 1984 et résidant à Moscou. Il est représenté devant la Cour par Mme Arkenas Sourova.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant et deux autres individus, B. et T., tous deux d’origine russe, avaient été inculpés de meurtre.
Le 21 juin 2002, le tribunal municipal de Moscou reconnut les trois accusés coupables et les condamna à une peine d’emprisonnement, de sept ans pour le requérant, de trois ans et demi pour B. et de quatre ans pour T.
Le 16 juillet 2002, le requérant saisit la Cour suprême d’un pourvoi en cassation.
Le 18 septembre 2002, la Cour suprême confirma le jugement du tribunal en tant que tel mais décida que l’intéressé purgerait sa peine dans une prison de moins haute sécurité.
Le 12 mars 2003, le requérant invita le présidium de la Cour suprême à engager une procédure de révision du jugement. Il estimait sa condamnation inéquitable, le tribunal de première instance n’ayant pas tenu compte de sa détresse au moment du meurtre ni d’une série de plusieurs autres circonstances atténuantes.
Le 10 juin 2003, un juge de la Cour suprême refusa d’engager une procédure de révision.
B. Le droit interne pertinent
Le 18 décembre 2001, l’Etat adopta un nouveau code de procédure pénale destiné à remplacer celui de 1960. Ce code entra en vigueur le 1er juillet 2002.
(...)
3. Le titre 15 du nouveau code de procédure pénale définit les procédures permettant le réexamen de décisions judiciaires passées en force de chose jugée. Le chapitre 48[1], le premier de ce titre, définit la procédure de révision ainsi :
Article 402. Recours formés contre des jugements, décisions
et ordonnances passés en force de chose jugée
« 1. Les accusés condamnés ou acquittés, leurs [conseils], les victimes ou leurs conseils ainsi que le procureur peuvent, conformément à la procédure décrite au présent chapitre, solliciter la révision de jugements, de décisions et d’ordonnances passés en force de chose jugée.
2. Les demandes émanant d’un procureur s’intitulent recours en révision (представление), celles émanant d’autres parties s’intitulent requêtes en révision (жалоба). »
Article 403. Juridictions ayant compétence pour connaître
des recours ou requêtes en révision
« Une procédure de révision visant :
1. (...) le jugement d’un tribunal de district, l’arrêt infirmatif d’un (...) tribunal régional (...) peut être introduite auprès du présidium d’un (...) tribunal régional (...) ;
2. [les décisions judiciaires] énumérées au paragraphe 1 du présent article ayant déjà été attaquées dans le cadre d’une procédure de révision devant le présidium (...) d’un tribunal régional, le jugement (...) d’un tribunal régional (...) qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, la décision du présidium d’un (...) tribunal régional, peut être introduite devant la Cour suprême (...) »
Article 404. Règles applicables à l’introduction d’un recours
ou d’une requête en révision
« 1. Un recours ou une requête en révision (...) sont introduits directement auprès de la juridiction [qui a compétence pour en connaître] (...) »
Article 405. L’accusé ne peut être lésé par une procédure de révision
« Il ne peut y avoir révision [d’une condamnation] lorsque celui qui sollicite la révision soutient qu’une inculpation plus grave devrait être retenue, que la peine prononcée n’est pas assez sévère, ou lorsque la demande est introduite pour d’autres motifs contraires aux intérêts de la personne condamnée. Les acquittements et les décisions de non-lieu rendues en matière pénale ne peuvent pas faire l’objet d’une révision. »
Article 406. Examen d’un recours ou d’une requête en révision
« 1. La juridiction compétente pour connaître d’un recours ou d’une requête en révision doit l’examiner dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.
2. Le juge chargé d’examiner le recours ou la requête en révision peut si nécessaire obtenir (...) le dossier d’une affaire pénale (...)
3. Après avoir examiné le recours ou la requête en révision, le juge décide :
i. de rejeter le recours ou la requête ; ou
ii. d’engager une procédure de révision et de renvoyer le recours ou la requête devant la juridiction compétente pour en connaître ; (...)
4. Le président de la juridiction [compétente] peut refuser d’entériner la décision par laquelle le juge a rejeté le recours ou la requête en révision. Dans ce cas, il infirme la décision et statue, conformément au paragraphe 3. ii. [ci-dessus]. »
Article 407. Examen des affaires pénales par les juridictions
appelées à procéder à la révision
« 1. La juridiction appelée à procéder à la révision (...) examine le recours ou la requête en révision dans le délai de quinze jours à compter de la décision provisoire (...) Elle informe [les parties] du jour, de l’heure et du lieu de l’audience (...)
2. Le procureur participe à l’audience ; l’accusé, qu’il ait été condamné ou acquitté, son [conseil] ainsi que les autres personnes dont les intérêts sont mis en cause par le recours ou la requête, peuvent participer à l’audience s’ils en expriment le souhait. Tous ont accès au texte du recours ou de la requête en révision.
3. Un membre du présidium de la juridiction [compétente] ou un autre juge qui n’a pas participé précédemment à l’examen de l’affaire établit un rapport sur celle-ci.
4. Le rapporteur résume les faits de l’espèce ; il expose le contenu du jugement, de la décision ou de l’ordonnance, les moyens sur lesquels se fonde le recours ou la requête en révision et les motifs qui justifient l’ouverture d’une procédure de révision.
5. Le procureur est ensuite appelé à justifier son recours en révision ou à présenter des observations sur la requête.
6. Lorsque l’accusé, qu’il ait été condamné ou acquitté, son [conseil], la victime ou le conseil de celle-ci participent à l’audience, ils ont la possibilité de s’exprimer après le procureur.
7. Les parties quittent ensuite la salle d’audience.
8. Après leur départ, [la juridiction] rend [sa décision] (...) »
Article 408. Décision de la juridiction appelée à procéder à la révision
« 1. Après examen de l’affaire pénale, la juridiction chargée de la révision peut :
i. rejeter le recours ou la requête et confirmer les décisions contestées ;
ii. casser le jugement, la décision ou l’ordonnance ainsi que tous les actes judiciaires postérieurs et clore la procédure ;
iii. casser le jugement, la décision ou l’ordonnance ainsi que tous les actes judiciaires postérieurs et renvoyer l’affaire à une juridiction pour un nouvel examen ;
iv. casser l’arrêt de la juridiction d’appel ainsi que tous les actes judiciaires postérieurs et renvoyer l’affaire à une juridiction pour un nouvel examen en appel ;
v. annuler la décision de la juridiction de cassation ainsi que tous les actes judiciaires postérieurs et renvoyer l’affaire devant cette juridiction pour un nouvel examen en cassation ;
vi. modifier le jugement, la décision ou l’ordonnance (...) »
Article 409. Motifs d’annulation ou de modification
d’actes judiciaires définitifs
« 1. Les jugements, les décisions ou les ordonnances peuvent être annulés ou modifiés dans le cadre de la procédure de révision pour les motifs énoncés à l’article 379 §§ 2 à 4 du présent code.
2. La décision ou l’ordonnance d’une juridiction de première instance, l’ordonnance d’une juridiction de cassation ou l’ordonnance ou la décision d’une juridiction appelée à procéder à une révision est annulée ou modifiée lorsque la juridiction chargée de la révision constate que :
i. la décision ou l’ordonnance de la juridiction de première instance est illicite ou dépourvue de fondement ;
ii. la décision ou l’ordonnance d’une juridiction de rang supérieur a confirmé, annulé ou modifié un jugement, une décision ou une ordonnance existants sans motifs suffisants ;
iii. la décision ou l’ordonnance a été rendue au mépris des dispositions du présent code, et que ce fait remet ou a pu remettre en cause le bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance. »
Article 410. Etendue de la compétence de la juridiction
appelée à procéder à la révision
« 1. Lorsque, dans le cadre de la procédure de révision, une juridiction examine une affaire pénale, elle n’est pas liée par les moyens du recours ou de la requête en révision ; elle peut réexaminer la procédure dans son ensemble.
2. Si, dans une affaire pénale, plusieurs personnes ont été condamnées, mais que la demande ou le pourvoi en révision sont introduits seulement par l’une d’entre elles, ou au nom de l’une d’entre elles, la juridiction appelée à procéder à la révision peut examiner l’affaire à l’égard de toutes les personnes condamnées.
3. La juridiction appelée à procéder à la révision (...) peut réduire la peine infligée ou choisir le régime pénal applicable à une infraction de moindre gravité (...)
6. Les instructions de la juridiction chargée de la révision lient la juridiction de rang inférieur qui réexamine l’affaire.
7. Lorsqu’elle examine une affaire pénale, la juridiction appelée à procéder à la révision ne peut :
i. établir des faits ou déclarer établis des faits qui n’ont pas été établis par le jugement ou que celui-ci a réfutés ;
ii. préjuger les questions de culpabilité, la crédibilité des preuves ou la valeur probante d’éléments de preuve particuliers ;
iii. décider quelles dispositions de droit pénal les juridictions de première instance et d’appel devront appliquer, ou décider de la peine à appliquer.
8. De la même manière, lorsqu’une juridiction appelée à procéder à la révision annule la décision d’une juridiction de cassation, elle ne peut préjuger les conclusions auxquelles cette juridiction parviendra lors du nouvel examen de l’affaire. »
Article 412. Introduction de nouveaux recours
ou de nouvelles requêtes en révision
« 1. Il est interdit de saisir une juridiction d’un recours ou d’une requête en révision si cette juridiction a déjà rejeté un tel recours ou une telle requête.
2. Lorsqu’un jugement, une décision ou une ordonnance antérieurs ont été annulés au terme d’une procédure en cassation ou en révision, il est possible de déposer un recours ou une requête en révision du nouveau jugement, de la nouvelle décision ou de la nouvelle ordonnance conformément aux dispositions du présent chapitre, et indépendamment des raisons pour lesquelles le jugement, la décision ou l’ordonnance initiaux ont été annulés. »
4. Le chapitre suivant (chapitre 49) précise dans quelles conditions une procédure peut être rouverte compte tenu de circonstances nouvelles ou nouvellement révélées :
Article 413 Motifs de réouverture d’une procédure pénale en raison
de circonstances nouvelles ou nouvellement révélées
« 1. Un jugement, une décision ou une ordonnance passé en force de chose jugée peut être annulé et une procédure pénale peut être rouverte en raison de circonstances nouvelles ou nouvellement révélées.
2. Les motifs de réouverture d’une procédure pénale au sens du présent chapitre sont :
i. des circonstances nouvellement révélées, telles que définies au paragraphe 3 du présent article, qui existaient lorsque le jugement en question (...) est passé en force de chose jugée mais dont la juridiction n’avait pas connaissance ;
ii. des circonstances nouvelles, telles que définies au paragraphe 4 du présent article, qui retirent à l’acte incriminé son caractère délictueux de sorte qu’il n’est plus punissable.
3. Par circonstances nouvellement révélées, il faut entendre :
i. le faux témoignage, constaté par un tribunal, fait par une victime, un témoin ou un expert, de faux éléments de preuve et de fausses transcriptions de la procédure d’enquête et de la procédure judiciaire ou une erreur manifeste d’interprétation ayant entraîné le prononcé d’une peine illicite, nulle ou injuste (...) ;
ii. la condamnation d’un [enquêteur] ou d’un procureur pour des infractions ayant entraîné le prononcé d’une peine illicite, nulle ou injuste (...) ;
iii. la condamnation d’un juge pour des infractions commises lors de l’examen de l’affaire pénale.
4. Par circonstances nouvelles, il faut entendre :
i. une ordonnance de la Cour constitutionnelle déclarant anticonstitutionnelle une loi appliquée dans le cadre de la procédure pénale ;
ii. un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme déclarant qu’il y a eu violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales par une juridiction russe au cours de la procédure pénale, si cette violation résulte :
a) de l’application d’une loi fédérale contraire à la [Convention] ;
b) d’autres violations de la [Convention] ;
iii. d’autres éléments nouveaux (...) »
Article 414. Délais de réouverture d’une procédure
« 1. Aucun délai n’est fixé pour le réexamen d’une condamnation justifié par l’existence de circonstances nouvelles ou nouvellement révélées lorsque ce réexamen se ferait au bénéfice de l’accusé (...)
3. Lorsqu’un acquittement, une [décision] de non-lieu ou une condamnation doit être réexaminé parce que la peine prononcée était trop clémente (...), le réexamen ne peut être engagé que dans les délais prévus pour l’ouverture d’une procédure pénale (...) mais en aucun cas plus d’un an après la découverte de circonstances nouvelles. »
GRIEF
Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue que la peine prononcée par le tribunal municipal de Moscou a constitué à son encontre une discrimination fondée sur son origine ethnique. Il soutient que B. et T. ont été condamnés à des peines plus clémentes alors qu’ils étaient tout aussi coupables que lui. Pour l’intéressé, le tribunal serait plus enclin à l’indulgence à l’égard de Russes qu’à l’égard de personnes d’origine géorgienne.
EN DROIT
Le requérant se plaint, sur le terrain de l’article 14 de la Convention, du caractère discriminatoire de la peine à laquelle il a été condamné.
La Cour estime approprié de rechercher tout d’abord si le requérant a satisfait aux critères de recevabilité définis à l’article 35 § 1 de la Convention, selon lequel :
« La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 65).
Elle observe que les règles énoncées à l’article 35 § 1 concernant l’épuisement des voies de recours internes et le délai de six mois sont étroitement liées car non seulement elles figurent dans le même article mais, de plus, elles sont exprimées dans une même phrase dont la construction grammaticale implique une telle corrélation (Hatjianastasiou c. Grèce, no 12945/87, décision de la Commission du 4 avril 1990).
Elle remarque en dernier lieu que la règle des six mois vise à assurer la sécurité juridique et à l’examen des affaires litigieuses au regard de la Convention dans un délai raisonnable. Cette règle vise en outre à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps. Enfin, la règle permet de s’assurer des faits de la cause qui, autrement, s’estomperaient avec le temps et rendraient quasiment impossible l’examen équitable de la question en litige (Kelly c. Royaume-Uni, no 10626/83, décision de la Commission du 7 mai 1985, Décisions et rapports (DR) 42, p. 205 ; Baybora et autres c. Chypre (déc.), no 77116/01, 22 octobre 2002).
En l’espèce, la Cour note que la Cour suprême a confirmé la condamnation du requérant le 18 septembre 2002. Par la suite – le 12 mars 2003 – l’intéressé a déposé une requête en révision de l’arrêt, sur la base des dispositions des chapitres 48 et 49 du nouveau code de procédure pénale. Le 10 juin 2003, un juge de la Cour suprême a rejeté cette requête.
La Cour a été saisie le 17 septembre 2003, soit moins de six mois à compter de la date de la décision écartant le pourvoi en révision mais plus de six mois après le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême. Il s’ensuit qu’elle ne peut examiner la requête que si la révision est considérée comme un recours au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, auquel cas le délai de six mois prévu par cet article aurait couru à partir de la date de la décision de repousser le pourvoi en révision.
La Cour rappelle qu’elle est compétente pour apprécier, à la lumière des circonstances de la cause, si, dans le cas précis, un recours donné offre une possibilité effective et suffisante de redressement au sens des principes de droit international généralement reconnus en ce qui concerne la règle d’épuisement des voies de recours internes et, dans la négative, pour en faire abstraction dans l’application du délai de six mois.
Elle renvoie en outre à son abondante jurisprudence selon laquelle un pourvoi en révision ou les recours extraordinaires du même genre ne peuvent pas, en règle générale, être pris en considération pour l’application de la règle de l’article 35 de la Convention (voir, par exemple, R. c. Danemark, no 10326/83, décision de la Commission du 6 octobre 1983, DR 35, p. 218 ; Toumilovitch c. Russie (déc.), no 47033/99, 22 juin 1999).
En l’espèce, elle note que, selon le nouveau code de procédure pénale, les requêtes en révision peuvent être introduites à tout moment après qu’une décision judiciaire est passée en force de chose jugée, même des années plus tard.
De surcroît, en application de l’article 403 du même code, si le présidium d’un tribunal régional rejette la requête en révision, celle-ci peut ensuite être présentée à la Cour suprême. En vertu de l’article 406-4 du code, lorsqu’un juge refuse de communiquer une requête de cette nature à une juridiction compétente en la matière, le président de la juridiction à laquelle appartient le juge peut infirmer la décision de celui-ci. L’exercice de ces droits n’est pas lui non plus soumis à un délai.
La Cour estime que si la procédure de révision prévue par le nouveau code de procédure pénale était considérée comme une voie de recours devant être épuisée, l’incertitude ainsi créée rendrait la règle des six mois inopérante.
Pour les raisons qui précèdent, la Cour conclut qu’une requête en révision s’apparente à une demande de réouverture de la procédure et à des recours analogues qui ne doivent pas normalement être considérés comme des recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucune circonstance particulière qui puisse justifier une conclusion différente.
Elle juge par conséquent qu’en l’espèce, la décision « définitive » fut l’arrêt rendu par la juridiction de cassation, à savoir celui de la Cour suprême en date du 18 septembre 2002. Par ailleurs, les démarches entreprises par le requérant pour obtenir la révision ne permettent pas à sa requête de répondre au délai de six mois prévu par l’article 35 § 1.
L’arrêt de la juridiction de cassation ayant été prononcé plus de six mois avant la saisine de la présente Cour, la requête est frappée de tardiveté et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
[1]. Entré en vigueur le 1er janvier 2003.
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