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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 1er mars 2005, n° 57325/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57325/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 avril 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-69021 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0301DEC005732500 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57325/00
présentée par D.H. et autres
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 1er mars 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les observations présentées oralement par les parties à l'audience du 1er mars 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les renseignements concernant les requérants figurent en annexe.
Tous les requérants sont représentés devant la Cour par le Centre européen pour les droits des Roms sis à Budapest, par Lord Lester of Herne Hill, Q.C, avocat, par M. J. Goldston, membre du barreau de New York, et par Me D. Strupek, avocat au barreau tchèque.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties et qu'ils peuvent être déduits des pièces officielles annexées à la requête, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1996 et 1999, les requérants furent placés, directement ou après un certain temps passé dans des écoles primaires (základní školy), dans des écoles spéciales (zvláštní školy) à Ostrava. Celles-ci forment une catégorie des écoles spécialisées (speciální školy) et sont destinées aux enfants avec des déficiences intellectuelles, lesquels ne peuvent pas être formés dans des écoles primaires « normales » ou primaires spécialisées. Selon la loi, ce placement s'effectue en vertu d'une décision du directeur de l'école, basée sur les résultats d'un test des capacités intellectuelles de l'enfant administré par un centre d'orientation psychopédagogique, et sous réserve du consentement d'un parent ou du tuteur légal de l'enfant.
Il ressort du dossier que les parents des requérants avaient consenti, voire expressément demandé, au placement de leurs enfants dans une école spéciale. La décision écrite appropriée fut rendue par les directeurs des écoles concernées et notifiée aux parents des requérants. Elle contenait une instruction sur la possibilité de faire appel ; celui-ci ne fut interjeté par aucun des intéressés.
Par ailleurs, les requérants reçurent, le 29 juin 1999, une lettre de la part des autorités scolaires les informant sur la possibilité de transfert des écoles spéciales vers des écoles primaires. Il semble que quatre d'entre eux (nos 5, 6, 11 et 16) aient réussi des tests d'aptitude et fréquentent désormais des écoles normales.
Dans la procédure portant sur les recours mentionnés ci-dessous, les requérants étaient représentés par un avocat, agissant en vertu d'une procuration signée par leurs parents.
- Recours en réexamen en dehors de la procédure d'appel
Le 15 juin 1999, les requérants, à l'exception de ceux figurant en annexe sous les nos 1, 2, 10, 12, adressèrent à l'office des écoles (Školský úřad) d'Ostrava une demande tendant au réexamen en dehors de la procédure d'appel (přezkoumání mimo odvolací řízení) des décisions administratives portant sur leur placement dans des écoles spéciales. Les requérants affirmaient que leurs capacités intellectuelles n'avaient pas été testées de façon fiable et que leurs représentants n'avaient pas été suffisamment informés des conséquences de leur consentement au placement dans des écoles spéciales; ils demandaient donc l'annulation des décisions attaquées en alléguant que celles-ci n'avaient pas satisfait aux exigences de la loi et portaient atteinte à leur droit à l'instruction sans discrimination.
Le 10 septembre 1999, l'office des écoles fit savoir aux requérants que, les décisions attaquées étant conformes à la législation, les conditions pour entamer une procédure en dehors de la procédure d'appel n'étaient pas réunies dans la présente espèce.
- Recours constitutionnel
Le 15 juin 1999, les requérants figurant en annexe sous les nos 1-12 introduisirent un recours constitutionnel, se plaignant notamment d'être soumis à une discrimination de facto résultant du fonctionnement général du système de l'éducation spéciale ; à cet égard, ils invoquaient entre autres les articles 3 et 14 de la Convention et l'article 2 du Protocole no 1. Tout en admettant ne pas avoir interjeté appel contre les décisions de leur placement dans des écoles spéciales, les requérants alléguaient ne pas avoir été suffisamment informés des conséquences d'un tel placement et faisaient valoir (au regard de la condition de l'épuisement des voies de recours) qu'il s'agissait en l'espèce d'une situation de violation continue et que l'enjeu du recours dépassait de façon substantielle leurs intérêts propres.
Dans leur recours, les requérants soulignaient que leur placement dans des écoles spéciales avait été effectué conformément à une pratique établie d'application des dispositions légales pertinentes, application qui aurait pour conséquence une ségrégation et discrimination raciale de facto consistant en l'existence de deux systèmes scolaires autonomes pour les membres de différents groupes raciaux, à savoir les écoles spéciales pour les Roms et les écoles primaires « normales » pour la population majoritaire. Cette différence de traitement ne reposait selon eux sur aucune justification objective et raisonnable, constituait un traitement dégradant et les privait du droit à l'instruction (du fait de l'infériorité du programme suivi dans les écoles spéciales, de l'impossibilité de retourner dans une école primaire et de poursuivre les études dans une école secondaire autre qu'un centre d'apprentissage). Se considérant victimes d'un déficit d'éducation et d'une atteinte à la dignité, les requérants demandaient à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) de constater la violation des droits invoqués par eux, d'annuler les décisions de leur placement dans des écoles spéciales, d'interdire aux défendeurs (écoles spéciales concernées, office des écoles d'Ostrava et ministère de l'Education) de poursuivre la violation de leurs droits et de leur ordonner de restituer le statu quo ante par le biais d'une formation compensatoire offerte aux requérants.
Dans leurs mémoires déposés à la Cour constitutionnelle, les écoles spéciales concernées soulignaient que tous les requérants y avaient été inscrits sur la base de la recommandation d'un centre d'orientation psychopédagogique et avec le consentement de leurs représentants, et que ces derniers s'étaient vu dûment notifier les décisions respectives dont aucun d'entre eux n'avait fait appel. Selon ces écoles, les représentants des requérants avaient été informés des différences entre le programme des écoles spéciales et celui des écoles primaires, et l'appréciation des élèves (en vue d'un éventuel transfert dans une école primaire) faisait l'objet de réunions pédagogiques régulières. Il fut noté par ailleurs que certains requérants (à savoir ceux figurant en annexe sous les nos 5 - 11) avaient été avertis de la possibilité d'être placés dans une école primaire.
L'office des écoles observa dans son mémoire que les écoles spéciales étaient dotées de leur propre personnalité juridique, que les décisions attaquées contenaient une instruction quant à la possibilité d'interjeter appel et que les requérants n'avaient jamais contacté les autorités de l'inspection scolaire.
Le ministère de l'Education contesta toute discrimination et rappela l'attitude plutôt négative des parents des enfants Roms à l'égard du travail scolaire. Il affirma que le placement de chaque élève dans une école spéciale était précédé par un diagnostic de ses capacités intellectuelles et que le consentement des parents revêtait une importance décisive ; il nota par ailleurs qu'il y avait dans les écoles d'Ostrava dix-huit assistants pédagogiques d'origine Rom.
Dans leur mémoire final, les requérants observaient que rien dans leurs dossiers scolaires ne témoignait d'un suivi régulier en vue de leur transfert éventuel dans une école primaire, que les rapports des centres d'orientation psychopédagogique ne contenaient aucune information sur les tests utilisés et que leurs recommandations quant au placement dans une école spéciale se basaient sur des motifs tels qu'une maîtrise insuffisante de la langue tchèque, l'attitude trop tolérante des parents, un milieu social inadapté, etc. Ils soutenaient également que leur déficit d'éducation rendait tout transfert dans une école primaire quasiment impossible, et affirmaient que les dissemblances sociales ou culturelles ne sauraient justifier la différence de traitement alléguée.
Le 20 octobre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le recours des requérants, en partie pour défaut manifeste de fondement et en partie en raison de son incompétence pour l'examiner. Elle invita néanmoins les autorités administratives compétentes à étudier les propositions des requérants de manière intensive et effective.
a) Quant au grief concernant la violation des droits des intéressés du fait de leur placement dans des écoles spéciales, la Cour constitutionnelle observa que seulement cinq décisions avaient été concrètement visées par le recours, et estima donc qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur le cas des requérants qui n'avaient pas attaqué les décisions respectives.
Pour ce qui est des cinq requérants (figurant en annexe sous les nos 1, 2, 3, 5 et 9) ayant attaqué les décisions de leur placement dans des écoles spéciales, la Cour constitutionnelle décida de passer outre au fait que ceux-ci n'avaient pas interjeté appel de ces décisions, considérant que le recours dépassait effectivement leurs intérêts propres. Selon la cour, il ne résultait cependant pas du dossier que les dispositions légales pertinentes fussent interprétées ou appliquées de façon anticonstitutionnelle, étant donné que les décisions respectives avaient été rendues par les directeurs compétents, sur la base des recommandations des centres de psychologie pédagogique et avec le consentement des représentants des requérants.
b) En ce qui concerne les griefs tirés d'un suivi scolaire insuffisant et de la discrimination raciale, la juridiction constitutionnelle nota qu'elle n'avait pas à apprécier le contexte social global et constata que les requérants n'avaient pas étayé leurs allégations par des preuves concrètes. Elle releva également que les décisions de placer les requérants dans des écoles spéciales étaient susceptibles d'appel, lequel n'avait pas été formé par les intéressés. Quant à l'objection concernant le manque d'information sur les conséquences du placement dans des écoles spéciales, la cour estima que les représentants des requérants auraient pu obtenir ces renseignements par le biais d'une due coopération avec les écoles et qu'il ne résultait pas du dossier qu'ils se seraient intéressés à un transfert éventuel dans des écoles primaires. Cette partie de la requête fut donc jugée manifestement mal fondée.
B. Le droit interne pertinent
Loi no 29/1984 (dite « loi sur les écoles »), annulée par la loi no 561/2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005
Avant le 18 février 2000, l'article 19 § 1 énonçait que peuvent être admis à étudier dans les écoles secondaires les élèves ayant accompli avec succès leur scolarité dans une école primaire (základní škola).
A la suite d'un amendement no 19/2000, entré en vigueur le 18 février 2000, cette norme disposait que peuvent être admis à étudier dans les écoles secondaires les élèves ayant accompli leur scolarité obligatoire et ayant prouvé lors de la procédure d'admission qu'ils satisfaisaient aux conditions d'admissibilité prévues pour la formation choisie.
Aux termes de l'article 31 § 1, les écoles spéciales (zvláštní školy) étaient destinées aux enfants avec des déficiences mentales telles qu'elles les empêchaient de recevoir l'éducation dispensée par une école primaire ou par une école primaire spécialisée (speciální základní škola) destinée aux enfants avec des défauts sensoriels, malades ou handicapés.
Décret no 127/1997 sur les écoles spécialisées
Selon l'article 2 § 4, sont destinées aux enfants et élèves avec un handicap mental : l'école maternelle spécialisée (speciální mateřská škola), l'école spéciale, l'école auxiliaire (pomocná škola), le centre d'apprentissage (odborné učiliště) et l'école pratique (praktická škola).
Aux termes de l'article 6 § 2, s'il survient au cours de la scolarisation de l'enfant ou de l'élève un changement dans le caractère de son handicap ou si l'école spécialisée ne correspond plus au degré de ce handicap, le directeur de l'école fréquentée par l'intéressé est tenu, après un entretien avec le représentant de l'élève, de proposer le transfert de cet élève dans une autre école spécialisée ou dans un établissement classique.
L'article 7 dispose que la décision sur l'inscription ou le transfert des enfants et élèves dans, inter alia, les écoles spéciales est prise par le directeur de l'école, sous réserve du consentement du parent ou du tuteur légal de l'enfant ou élève. Le directeur peut recevoir des propositions de la part de ces derniers, de l'école que l'élève fréquente, du centre d'orientation psychopédagogique, d'un établissement de santé, des autorités pour la famille et l'enfant, d'un centre de soins sociaux, etc. Le centre d'orientation psychopédagogique rassemble tous les documents nécessaires à la décision et fait une proposition au directeur quant au type d'école approprié.
C. Les sources du Conseil de l'Europe
1. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)
a) Rapport sur la République tchèque rendu public en septembre 1997
Dans sa partie portant sur les aspects politiques de l'éducation et de la formation, le rapport observe que l'opinion publique semble parfois avoir une attitude assez négative envers certains groupes, en particulier la communauté Rom/Tsigane, et suggère d'adopter des mesures supplémentaires pour faire mieux prendre conscience à l'opinion publique des questions du racisme et de l'intolérance et développer l'esprit de tolérance envers tous les groupes au sein de la société. Le rapport ajoute que des mesures spéciales s'imposent au sujet de l'éducation et de la formation des membres de groupes minoritaires, en particulier des membres de la communauté Rom/Tsigane.
b) Rapport sur la République tchèque rendu public en juin 2004
Au sujet de l'accès des enfants roms à l'éducation, l'ECRI craint que les enfants roms continuent d'être placés dans des écoles spéciales qui non seulement perpétuent leur séparation de la société ordinaire, mais aussi les placent dans une situation extrêmement défavorisée pour le reste de leur vie. Elle note que le test type d'évaluation du niveau mental des enfants, élaboré par le ministère tchèque de l'Education, n'est pas obligatoire et ne représente qu'une partie de l'ensemble des moyens et des méthodes recommandés aux centres de prise en charge psychologique. En ce qui concerne l'autre élément nécessaire au placement d'un enfant dans une école spéciale, à savoir le consentement d'un parent ou d'un tuteur légal, l'ECRI observe que les parents prenant de telles décisions n'ont toujours pas d'informations sur les conséquences négatives à long terme que peut avoir l'envoi de leurs enfants dans ces écoles, qui leur sont souvent présentées comme une opportunité pour leurs enfants de faire l'objet d'une attention particulière et de côtoyer d'autres enfants roms. L'ECRI a aussi appris que des écoles ordinaires auraient refusé d'entrer en contact avec des parents roms.
On note également l'entrée en vigueur, en janvier 2000, de la loi sur les écoles qui donne la possibilité aux diplômés des écoles spéciales de demander à être admis dans le secondaire. Selon diverses sources, cela reste cependant une possibilité surtout théorique, car les écoles spéciales ne fournissent pas aux enfants les connaissances nécessaires pour suivre les cours du secondaire. Aucune mesure n'est en vigueur pour permettre à ces élèves de suivre une formation complémentaire pour qu'ils parviennent à un niveau suffisant de préparation pour intégrer un établissement d'enseignement secondaire ordinaire.
L'ECRI a eu des informations en retour très positives concernant les classes de « niveau zéro » (cours préparatoires) au stade préscolaire qui ont permis d'augmenter le nombre d'enfants roms fréquentant les écoles ordinaires. Elle exprime en revanche son inquiétude devant une nouvelle tendance qui maintient le système d'enseignement séparé sous une nouvelle forme, à savoir des classes spéciales dans les écoles ordinaires. A cet égard, un certain nombre de parties concernées craignent que le nouveau projet de la loi sur les écoles permette une ségrégation encore plus marquée des Roms par la mise en place d'une nouvelle catégorie de programmes spéciaux pour les « défavorisés sociaux ».
Enfin, l'ECRI note que malgré les initiatives prises par le ministère de l'Education (assistants pédagogiques dans les écoles, programmes de formation destinés aux enseignants, révision du programme de l'école primaire), le problème de la faible fréquentation scolaire des Roms dans l'enseignement secondaire et supérieur persiste.
2. Rapports soumis par la République tchèque conformément à l'article 25 § 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
a) Rapport soumis le 1er avril 1999
Ce document relève que dans le domaine de l'éducation, le Gouvernement a adopté des mesures visant à offrir des conditions favorables aux enfants de milieux défavorisés au plan social et culturel, en particulier à la communauté Rom, en ouvrant des classes préparatoires dans les écoles élémentaires et spécialisées. Il est noté que « les enfants Roms doués d'une intelligence moyenne ou supérieure à la moyenne sont souvent placés dans des écoles spécialisées, destinées aux enfants ayant des difficultés intellectuelles, à la suite de tests psychologiques (ceci se fait toujours avec le consentement des parents). Ces tests sont conçus pour la population majoritaire et ne tiennent pas compte des particularités Roms. On s'emploie actuellement à restructurer ces tests ». Certaines écoles spécialisées compteraient ainsi de 80% à 90% d'enfants Roms.
b) Rapport soumis le 2 juillet 2004
Admettant que les Roms sont exposés à une discrimination et à une exclusion sociale, la République tchèque s'apprête à introduire des instruments anti-discriminatoires dans le cadre de l'incorporation de la directive européenne portant sur l'égalité de traitement – ainsi, une nouvelle loi devrait être adoptée en 2004[1].
Dans le domaine de l'éducation des Roms, le rapport fait état de nombreuses actions positives de l'Etat destinées à changer la situation actuelle des enfants roms et note que le Gouvernement considère comme intenable la pratique consistant à placer un grand nombre de ces enfants dans les écoles spéciales. Le besoin de ces actions positives résulterait non seulement du handicap socioculturel des enfants roms mais aussi de la nature de tout le système d'éducation qui ne reflète pas suffisamment les différences culturelles. Dans ce contexte, le projet de loi sur les écoles devrait apporter des changements dans le système de l'éducation spéciale (transformant les « écoles spéciales » en « écoles primaires spéciales »), afin de fournir aux enfants une assistance ciblée les aidant à surmonter les désavantages provenant de leur milieu socioculturel. Il s'agit notamment de classes préparatoires, programmes individuels pour les élèves des écoles spéciales, mesures concernant l'éducation préscolaire, développement des fonctions d'assistants roms et programmes spécialisés destinés aux enseignants. Etant donné que l'un des problèmes principaux rencontrés par les élèves roms est une faible connaissance de la langue tchèque, le ministère de l'Education considère comme la meilleure solution (et la seule faisable) la mise en place au stade préscolaire de classes préparatoires destinés aux enfants venant d'un milieu socioculturel désavantagé.
Le rapport cite également plusieurs projets et programmes suivis dans ce domaine au niveau national (Soutient à l'intégration des Roms, Programme pour l'intégration des Roms/Réforme d'éducation multiculturelle, et Réintégration des élèves roms diplômés des écoles spéciales dans les écoles primaires).
GRIEFS
1. Sur le terrain de l'article 14 combiné avec l'article 2 du Protocole no 1, les requérants allèguent avoir été discriminés dans la jouissance de leur droit à l'instruction en raison de leurs race, couleur, appartenance à une minorité nationale et origine ethnique. Etant donné qu'un nombre démesurément élevé des enfants Roms sont placés dans des écoles spéciales dont le programme éducatif est substantiellement inférieur à celui des écoles primaires, ils considèrent qu'il s'agit en l'espèce d'une différence de traitement qui ne saurait trouver aucune justification objective et raisonnable.
2. Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d'être victimes d'un traitement dégradant consistant en une ségrégation fondée (au moins en partie) sur leur origine raciale, qui résulte de leur placement dans des écoles spéciales destinées aux enfants avec des déficiences mentales.
3. Invoquant l'article 2 du Protocole no 1 isolément, les requérants se plaignent d'avoir été privés du droit à l'instruction et allèguent que l'Etat n'a pas respecté le droit de leurs parents à ce que cette instruction soit assurée conformément à leurs convictions philosophiques.
4. Enfin, invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que les autorités compétentes ont omis de motiver de façon adéquate les décisions en vertu desquelles ils ont été placés dans des écoles spéciales, et qu'elles n'ont pas respecté les garanties procédurales nécessaires.
EN DROIT
1. Sur les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement
1.1. Le Gouvernement invite d'abord la Cour à déclarer la requête irrecevable au regard des quatre requérants, figurant en annexe sous les nos 5, 6, 11 et 16, qui, ayant été transférés dans des écoles primaires normales après avoir réussi des examens appropriés, auraient perdu la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. Il estime en effet que du fait du leur placement dans des écoles normales, lequel témoigne de la bonne volonté ainsi que de la capacité de l'Etat à répondre à une demande concrète en la matière, lesdits requérants ont obtenu un redressement de la situation contestée devant la Cour ainsi qu'une compensation d'un éventuel préjudice moral.
Quant au grief des intéressés tiré de l'impossibilité, après avoir fréquenté une école spéciale, de poursuivre leurs études dans une école secondaire autre qu'un centre d'apprentissage, le Gouvernement soutient que par suite d'une modification législative opérée par la loi no 19/2000, les requérants ont obtenu satisfaction. Par ailleurs, à l'exception du requérant no 3, aucun des intéressés n'a encore terminé sa scolarité primaire et il est donc impossible de spéculer sur leurs chances d'être admis dans une école secondaire.
Pour leur part, les requérants soutiennent que même ceux d'entre eux qui fréquentent actuellement une école primaire (ce qui ne serait plus le cas de la requérante no 11) ont gardé le statut de victime. Selon eux, il n'a pas été remédié aux effets négatifs qu'ont entraîné dans le chef des requérants concernés leur placement initial dans les écoles spéciales et la ségrégation qui en résultait ; en tout état de cause, la violation de la Convention n'a pas été reconnue par les autorités nationales. Quant à la loi no 19/2000, elle ne fournirait aucun redressement car les élèves venant des écoles spéciales restent exclus de certains types d'écoles secondaires, tel les « gymnasia » avec un cursus de six ou huit ans ; de surcroît, seulement un pourcentage minuscule de ces élèves sont vraiment en mesure de poursuivre leur scolarité dans les écoles secondaires.
Alternativement, les intéressés estiment que la Cour a compétence pour examiner leurs griefs pour les raisons « d'intérêt général » car leur affaire « concerne en fait la législation de l'Etat défendeur, son système ou sa pratique juridiques » (Kofler c. Italie, no 8261/78, rapport de la Commission du 9 octobre 1982, Décisions et rapports 30, p. 5).
La Cour rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle « une mesure d'une autorité publique éliminant ou atténuant l'effet de l'acte ou de l'omission en question n'enlève à pareille personne la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (Nsona c. Pays‑Bas, arrêt du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 106).
Il est vrai qu'en l'occurrence, après avoir été placés dans des écoles spéciales, certains requérants ont été transférés dans des écoles normales. Cependant, une telle démarche ne suffit pas aux yeux de la Cour pour effacer les conséquences de ce qu'ils avaient pendant un laps de temps fréquenté une école qui pouvait ne pas correspondre entièrement à leurs capacités. De surcroît, il n'apparaît pas que le but de ce transfert ait été de faire cesser et redresser une quelconque violation de la Convention; il ne constituait ni une abrogation des mesures qui avaient conduit au placement des requérants dans des écoles spéciales, ni un dédommagement pour ces mesures. En effet, loin de reconnaître une atteinte aux droits des requérants, le Gouvernement soutient devant la Cour qu'il n'y a pas eu violation de la Convention (voir, mutatis mutandis, Nsona c. Pays‑Bas, précité, § 107).
Partant, la Cour rejette l'exception tirée de l'absence de qualité de victime.
1.2. En second lieu, le Gouvernement avance l'exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que les intéressés n'ont pas exercé tous les recours susceptibles de remédier à leur situation. Admettant que la loi anti-discriminatoire générale n'a pas encore été adoptée par le Parlement tchèque, il souligne que, en tout état de cause, cette loi ne viendra que compléter et perfectionner l'interdiction de la discrimination qui existe déjà dans la législation nationale, à savoir dans la Charte des droits et libertés fondamentaux, le code de procédure civile et le code du travail.
Le Gouvernement note, d'une part, que les requérants ne se sont pas prévalus de la possibilité de faire appel des décisions ordonnant leur placement dans des écoles spéciales et, d'autre part, que six d'entre eux (nos 13 – 18) n'ont pas formé le recours constitutionnel ; par ailleurs, seulement cinq requérants (nos 1, 2, 3, 5 et 9) parmi ceux qui l'ont introduit attaquaient concrètement les décisions de leur placement dans des écoles spéciales. En sus, les requérants n'ont pas cherché à protéger leur dignité par le biais d'une action en protection de personnalité fondée sur le code civil et leurs parents n'ont saisi ni les organes d'inspection scolaire ni le ministère de l'Education.
Les requérants soutiennent d'abord qu'il n'existe en République tchèque aucun recours disponible, effectif et suffisant à l'égard du grief tiré de la discrimination raciale dans l'éducation car l'Etat ne s'est pas encore doté d'une législation proprement anti-discriminatoire. Pour ce qui est plus particulièrement du recours constitutionnel, son inefficacité résulterait du raisonnement adopté par la Cour constitutionnelle et de son refus d'accorder une importance à la pratique générale invoquée par les requérants ; l'on ne saurait donc reprocher à ceux qui ne l'ont pas introduit de ne pas l'avoir fait. En ce qui concerne l'omission de faire un appel administratif, au moment où le délai pour le former était ouvert, les parents des requérants n'auraient pas eu accès à des informations nécessaires ; par ailleurs, même la Cour constitutionnelle a passé outre à ce manquement. L'action en protection de personnalité ne saurait quant à elle être un moyen de contester les décisions administratives passées en force de chose jugée, et le Gouvernement n'aurait apporté aucune preuve de son efficacité.
Puis, même en assumant l'existence d'un recours effectif, les requérants estiment qu'il n'est pas nécessaire de l'exercer là où se trouve en place une pratique administrative qui rend le racisme possible ou l'encourage, tel le système des écoles spéciales en République tchèque. Ils allèguent également que l'exigence de l'épuisement ne devrait pas s'appliquer dans des circonstances telles que celles de l'espèce où l'application stricte de cette règle les exposerait à une nouvelle violation de leurs droits.
Les intéressés rappellent également que l'article 35 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, en tenant compte du contexte juridique et politique dans lesquels des recours prévus se situent ainsi que de la situation personnelle des requérants. A cet égard, ils attirent l'attention de la Cour sur la haine raciale et sur le nombre d'actes de violence perpétrés en République tchèque à l'encontre des Roms, ainsi que sur le caractère insatisfaisant des sanctions infligées en cas d'infractions pénales motivées par le racisme et la xénophobie.
Enfin, les requérants affirment avoir exercé tous les recours qui se trouvaient à leur disposition et présentaient une perspective de succès, à savoir le recours en réexamen en dehors de la procédure d'appel et le recours constitutionnel, sans toutefois obtenir un redressement quelconque. S'il n'y a eu que cinq requérants qui ont concrètement demandé l'annulation des décisions de placement dans des écoles spéciales, c'est parce qu'au regard des autres, ces décisions ont été rendues plus d'un an avant l'introduction dudit recours et ne pouvaient donc plus être attaquées.
La Cour est d'avis que la question de savoir si l'exigence d'épuisement des voies de recours internes a été satisfaite en l'espèce revêt une certaine complexité, liée notamment aux allégations des requérants concernant une pratique administrative de discrimination et le contexte de la haine raciale. Elle estime donc que cette exception préliminaire soulevée par le Gouvernement doit être jointe au fond de l'affaire afin d'être examinée ultérieurement, avec le grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 2 du Protocole no 1.
Eu égard à sa décision de déclarer irrecevables, pour les motifs exposés ci-dessous, les griefs concernant la violation des articles 3 et 6 de la Convention et de l'article 2 du Protocole no 1, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner si la condition de l'épuisement des voies de recours a été satisfaite au regard de ces griefs.
2. Sur le grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole no 1
Soutenant qu'ils ont été discriminés dans la jouissance de leur droit à l'instruction en raison de leurs race, couleur, appartenance à une minorité nationale et origine ethnique, les requérants invoquent l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole no 1, libellés comme suit :
Article 14 de la Convention
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 2 du Protocole no 1
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Les intéressés affirment que les enfants Roms sont soumis, dans le domaine de l'éducation, à un traitement différent de celui réservé aux enfants qui ne sont pas Roms. La différence de traitement consiste en ce que les requérants, placés dans des écoles spéciales, bénéficient d'une formation substantiellement inférieure à celle des écoles primaires.
Les requérants soutiennent que leur placement dans des écoles spéciales ne satisfait pas aux standards de la Convention et qu'il n'existe en l'espèce aucune explication « racialement neutre » des disproportions statistiques concernant le nombre des enfants Roms placés dans les écoles spéciales, disproportions dues plutôt aux nombreuses années de ségrégation raciale et à la persistance des préjudices à l'encontre des Roms. Ils contestent que le nombre démesurément élevé des enfants Roms placés dans des écoles spéciales puisse s'expliquer par les résultats des tests de capacités intellectuelles administrés par les centres d'orientation psychopédagogique, tests qui sont adaptés à la langue et à l'environnement culturel tchèques, ce qui défavorise les enfants Roms et induit des erreurs entachant les conclusions, car la plupart de ces enfants ne souffrent pas de déficiences mentales. De surcroît, l'administration de ces tests et l'interprétation de leurs résultats ne font l'objet d'aucune réglementation uniforme, ce qui laisse une marge importante à la discrétion des psychologues (qui ne sont pas Roms), aux préjudices raciaux et à l'insensibilité culturelle.
Dans ses observations, le Gouvernement note qu'il incombe au requérant de prouver une différence de traitement ; dans la présente espèce, les intéressés n'ont cependant soumis aucune preuve « au-delà de tout doute raisonnable » permettant de conclure que les agissements des autorités nationales étaient motivés par l'origine raciale des requérants. Dès lors, et considérant que la première phrase de l'article 2 du Protocole no 1 inclut le concept de non-discrimination, le Gouvernement propose à la Cour d'examiner l'ensemble de l'affaire uniquement sur la base de ladite disposition.
Le Gouvernement conteste également l'allégation selon laquelle l'Etat tchèque ne prend pas de mesures effectives pour combattre la haine raciale, et souligne que les écoles spéciales n'ont jamais été conçues comme écoles créées pour les enfants Roms.
En l'espèce, le placement des requérants dans les écoles spéciales n'était pas arbitraire ni fondé sur leur origine ethnique, car il suivait un procédé standard, se basait sur les raisons légitimes énoncées par la législation et était approuvé par les parents ; en effet, aucune décision des autorités ne mentionne l'origine Rom des requérants. Ce placement a toujours été précédé d'un examen psychologique effectué par des experts et avec l'accord des parents des requérants, lequel mettait l'accent sur la détection de vraies capacités mentales et des caractéristiques personnelles. Le Gouvernement souligne, les dossiers pertinents à l'appui, qu'à l'exception du neuvième requérant placé dans une école spéciale notamment en raison du milieu socioculturel dont il est issu et de ses troubles de comportement, ledit examen a démontré chez chacun des requérants un certain retardement mental. Par ailleurs, le Gouvernement a exprimé lors de l'audience son étonnement devant le fait que les représentants des requérants, qui contestent aujourd'hui le caractère fiable des instruments de diagnostic utilisés en l'espèce, n'ont pas initié un réexamen des intéressés dans d'autres centres et n'ont pas relevé les prétendues incohérences au moment même de l'examen.
Pour leur part, les requérants mettent en avant l'obligation positive de l'Etat d'éliminer les abus racialement motivés et la discrimination opérée par les personnes privées ; dès lors qu'une inégalité de traitement évidente est au cœur de leur cause, ils demandent à la Cour d'examiner la requête également sous l'angle de l'article 14 de la Convention.
Se référant à la jurisprudence de la Cour (Natchova et autres c. Bulgarie, nos 43577/98 et 43579/98, § 167, CEDH 2004) et d'autres organes internationaux, ils affirment que la discrimination n'exige pas une intention et qu'il n'est pas exclu qu'une mesure puisse être jugée discriminatoire sur la base d'éléments de preuve relatifs à son impact (effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe particulier), même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe. Dès lors, ils n'ont pas à démontrer que le Gouvernement a eu l'intention d'opérer leur ségrégation sur la base de leur ethnie, ni à apporter une preuve « au-delà de tout doute raisonnable », standard applicable plutôt en matière pénale qu'en matière des droits de l'homme.
Les intéressés soutiennent en effet que si une discrimination prima facie est établie par les requérants (à l'aide, par exemple, de statistiques probantes), voir révélée dans les rapports des organisations internationales, comme c'est le cas en l'occurrence, la charge de la preuve est transférée au Gouvernement défendeur qui doit prouver que la différence de traitement est justifiée. A cet égard, les requérants se réfèrent à l'avis de la Cour selon lequel, dans certaines circonstances, « il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante » (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 111, CEDH 2002‑IV). Dans la mesure où une justification raisonnable et objective ne saurait, selon eux, reposer sur une maîtrise insuffisante de la langue tchèque, sur un statut socio-économique différent ni sur le consentement des parents des enfants concernés, les autorités nationales n'ont pas réussi à apporter une telle explication. Puis, même à supposer que le placement des requérants dans des écoles spéciales poursuivait un but légitime, ce à quoi ils s'opposent fermement, une telle mesure ne saurait en aucun cas être considérée comme proportionnelle à ce but.
Les requérants affirment enfin qu'ils ne demandent pas une forme d'éducation particulière. Cependant, si l'Etat a décidé que les écoles spéciales étaient destinées aux enfants avec des déficiences intellectuelles, il doit s'assurer que le placement des élèves dans ces écoles n'est pas vicié par une discrimination.
Les observations des tiers intervenants, à savoir les organisations non-gouvernementales Human Rights Watch et Interights, portent sur le concept de « discrimination indirecte », notion qui englobe les cas où un effet discriminatoire ou disproportionné provient des dispositions légales racialement neutres ou bien d'une politique ou mesure générale, ainsi que sur le problème de la charge de la preuve dans ces situations. Dans ce contexte, les tiers intervenants se réfèrent, entre autres, aux directives anti-discriminatoires adoptées par les Communautés européennes et invitent la Cour à établir un cadre légal pour l'interdiction de la discrimination indirecte au sein du Conseil de l'Europe.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
3. Sur le grief tiré de la violation de l'article 3 de la Convention
Les requérants estiment que leur ségrégation, fondée (au moins en partie) sur leur origine raciale, dans des écoles spéciales où ils reçoivent une formation inférieure à celle fournie par les écoles primaires constitue un traitement dégradant interdit par l'article 3 de la Convention, libellé ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Ils font valoir que le placement dans des écoles spéciales d'une proportion démesurément élevée d'enfants Roms[2] traduit une politique délibérée d'une ségrégation raciale illégale qui ne saurait être objectivement et raisonnablement justifiée, et constitue un traitement dégradant (Asiatiques d'Afrique orientale c. Royaume-Uni, no 4403/70-4530/70, rapport de la Commission du 14 décembre 1973, DR 78-B, p. 5).
En l'occurrence, les requérants auraient subi un préjudice psychologique et émotionnel du fait d'être stigmatisés comme « stupides » ou « retardés », ce qui entraînerait chez eux un manque de confiance en soi-même et des sentiments d'humiliation et d'infériorité. En sus, ils seraient privés d'un environnement éducatif multiculturel.
Le Gouvernement soutient d'abord que l'article 3 ne s'applique pas à la présente espèce car les faits allégués par les requérants ne constituent pas un traitement dégradant, faute d'atteindre un minimum objectif de gravité ; le fait qu'eux-mêmes le perçoivent comme tel ne suffit pas. Il note également que pour être victime d'une telle ingérence, l'intéressé doit se trouver dans la situation de laquelle il n'y a aucune sortie raisonnable que de subir ses effets néfastes. Or, rien ne permet de constater que les requérants ne fréquentent pas volontiers les écoles spéciales, et leurs parents n'ont rien fait pour leur épargner ce traitement prétendument dégradant. De l'avis du Gouvernement, l'argument des intéressés selon lequel la pratique du placement des Roms dans des écoles spéciales est de longue date contredit l'existence d'une atteinte concrète et immédiate dans leur propre chef. Pour ce qui est du manque allégué d'une éducation multiculturelle, cet aspect doit être examiné uniquement sous l'angle du droit à l'instruction.
Par ailleurs, le Gouvernement se dit incapable de se prononcer sur les statistiques présentées par les requérants car la loi sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales interdit aux autorités publiques de constituer une telle base de données ; il note cependant que la région d'Ostrava dans laquelle vivent les requérants est atypique de par sa situation sociale extrêmement difficile et aussi de par la haute concentration de la population Rom.
Le Gouvernement affirme ensuite que les requérants n'ont pas prouvé que leur placement dans des écoles spéciales se basait sur leur race et s'accompagnait de l'intention d'opérer leur ségrégation. Du point de vue de l'effectivité de l'instruction, il est selon lui naturel, ou du moins possible, de regrouper les élèves avec des besoins éducatifs similaires dans le même type d'école. En ce qui concerne les intéressés, leur placement dans des écoles spéciales s'est révélé être le meilleur choix au vu des résultats des examens pertinents et il a été approuvé, parfois même sollicité, par leurs parents.
Eu égard aux efforts intensifs de l'Etat tchèque dans le domaine de l'éducation des enfants Roms, qui témoignent d'un juste équilibre entre les intérêts des requérants et ceux de la société, l'on ne saurait affirmer selon le Gouvernement que l'Etat n'a pas respecté ses obligations (positives ou négatives) qui découlent pour lui de la disposition de l'article 3.
Les requérants, quant à eux, continuent de soutenir que la ségrégation dénoncée, qui est une forme particulièrement sévère de la discrimination raciale, atteint le minimum de gravité exigé par la Cour, et y voient un affront à la dignité humaine. Il existerait en effet en République tchèque deux systèmes scolaires, à savoir les écoles spéciales pour les élèves Roms et les écoles primaires pour les autres. A cet égard, ils notent qu'en tant que membres d'une minorité très désavantagée, ils sont particulièrement vulnérables face à un tel traitement contraire à l'article 3.
Ils affirment également que l'intention n'est pas nécessaire pour qualifier un traitement de dégradant et inhumain. Ceci résulte selon eux du raisonnement adopté par la Commission dans l'affaire Asiatiques d'Afrique orientale c. Royaume-Uni (précitée), qui a été confirmé par la Cour dans son arrêt Chypre c. Turquie ([GC], no 25781/94, § 306, CEDH 2001‑IV). Conformément à cette jurisprudence, une importance particulière doit être attachée à la discrimination fondée sur la race et le fait d'imposer publiquement à un groupe de personnes un régime particulier fondé sur la race peut, dans certaines circonstances, constituer une forme spéciale d'atteinte à la dignité humaine. Une telle discrimination serait en sus contraire au droit de coutume internationale. Par ailleurs, s'il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d'humilier ou de rabaisser la victime, l'absence d'un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l'article 3 (Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001‑III).
Les intéressés réitèrent que dans le cas d'une discrimination prima facie, il incombe à l'Etat défendeur de fournir une explication adéquate et satisfaisante ; à défaut, la Cour devrait statuer que la différence de traitement se fondait en l'espèce sur la race. A cet égard, ils considèrent les données statistiques qu'ils ont soumises comme convaincantes et incontestables.
Enfin, le fait que la ségrégation opérée dans les écoles tchèques est de longue date ajoute selon les requérants à la gravité de cette pratique et au préjudice qui en résulte, et démontre que les autorités responsables l'autorisent ou, du moins, la tolèrent.
En ce qui concerne les types de « traitements » relevant de l'article 3 de la Convention, la jurisprudence de la Cour parle de « mauvais traitements » atteignant un minimum de gravité et impliquant des lésions corporelles effectives ou une souffrance physique ou mentale intense (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX). Un traitement peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l'interdiction de l'article 3 s'il humilie ou avilit un individu, s'il témoigne d'un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s'il suscite chez l'intéressé des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII ; Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 52, CEDH 2002‑III). Le caractère public de la sanction ou du traitement peut constituer un élément pertinent, mais il peut fort bien suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l'est pas à ceux d'autrui (Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 120, CEDH 1999‑VI ; Čonka et autres c. Belgique (déc.), no 51564/99, 13 mars 2001).
La Cour n'exclut pas qu'un traitement fondé sur un préjugé de la part de la population majoritaire envers une minorité nationale puisse tomber sous l'empire de l'article 3. En particulier, les sentiments d'infériorité ou d'humiliation provoqués par une ségrégation discriminatoire en matière de l'éducation pourraient, dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'un élève est placé, en raison de sa race, dans une école dont le niveau est en-dessous de ses capacités mentales, relever de cette disposition.
En l'espèce, la Cour note cependant que les requérants n'ont pas produit d'éléments de preuve suffisamment concrets à l'appui de leur argument que le traitement dénoncé a atteint le seuil de gravité requis par la disposition invoquée. En réalité, ils se bornent à décrire une pratique prétendument généralisée en République tchèque, et le risque qu'ils soient stigmatisés à vie relève dans une large mesure de la spéculation.
Si la différence de traitement litigieuse présente, aux yeux de la Cour, des aspects que les intéressés peuvent ressentir comme pénibles ou injustes, elle ne semble dénoter aucun mépris ou manque de respect pour la personnalité des requérants et ne tend pas à les humilier ou rabaisser.
Dès lors, après s'être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour n'estime pas établi que les requérants aient été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour enfreindre l'article 3 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Sur le grief tiré de la violation de l'article 2 du Protocole no 1 pris isolément
Mis à part leur grief tiré des ségrégation et discrimination raciales, les requérants soutiennent que, du fait d'être placés dans des écoles destinées aux enfants avec des déficiences mentales, ils ont été privés du droit à l'instruction et l'Etat n'a pas respecté le droit de leurs parents à ce que cette éducation et cet enseignement soient assurés conformément à leurs convictions philosophiques, c'est-à-dire dans un milieu multiculturel et sans discrimination. Ils invoquent à cet égard l'article 2 du Protocole no 1, libellé comme suit :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Quant au refus allégué du droit à l'instruction, le Gouvernement réaffirme que le placement des requérants dans les écoles spéciales n'était pas arbitraire mais se basait sur les raisons légitimes énoncées par la législation. Il note que dans le domaine de la scolarité obligatoire, les élèves se voient proposer, en fonction de leurs spécificités individuelles et après la consultation de leurs parents, un programme d'instruction correspondant à leur mentalité. Pour ce qui est des enfants Roms, leur manque de préparation à la scolarité est souvent dû à un milieu socioculturel défavorisant. Cependant, dès que cette carence initiale se trouve compensée, à l'aide des classes préparatoires ou compensatoires suivant des instructions méthodiques appropriées, ou à l'aide des écoles spéciales, ils peuvent être transférés dans des écoles primaires. La stratégie pour améliorer la formation des enfants Roms comprend aussi l'intervention des assistants pédagogiques Roms, l'élaboration des programmes de formation alternatifs destinés aux élèves Roms, l'adaptation des tests de capacités intellectuelles et l'adoption d'une nouvelle loi sur les écoles.
Pour ce qui est du placement d'un enfant dans une école spéciale, celui-ci est toujours précédé d'un examen psychologique effectué dans un centre spécialisé, lequel nécessite le consentement des parents. Cet examen, destiné à établir les besoins éducatifs, le niveau des capacités mentales et un pronostic pédagogique, s'effectue à l'aide de plusieurs tests choisis en fonction de l'âge de l'enfant et le but de l'examen, telles par exemple les méthodes de projection qui permettent de ne pas désavantager les enfants avec une maîtrise insuffisante de la langue tchèque ; il comprend également un entretien avec les parents de l'enfant. Les résultats sont évalués par les experts spécialisés. Le Gouvernement rappelle que cet examen a révélé chez tous les requérants un certain retard mental, sans que ces conclusions aient été à l'époque contestées par leurs parents.
Puis, les directeurs des écoles spéciales ont l'obligation d'informer les représentants des élèves sur les possibilités et conditions du transfert dans des écoles normales ; celui-ci peut aussi être initié par une demande des parents tendant au re-diagnostic de l'enfant, sans oublier qu'un tel réexamen est souvent proposé par les centres eux-mêmes. Un suivi régulier des élèves s'effectue également lors des réunions pédagogiques à l'école.
Etant donné que les écoles spéciales rassemblent les élèves avec des besoins similaires et disposent d'enseignants ayant des compétences spécifiques nécessaires, les requérants se seraient ainsi vu offrir l'éducation la plus adéquate et la plus effective, bien que différente de celle dispensée par les écoles normales. Le Gouvernement souligne que grâce au système existant, la grande majorité des enfants Roms sont lettrés et disposent d'une formation élémentaire complète. A l'audience, le Gouvernement a insisté sur la conception pratique de cette formation ainsi que sur l'approche individualisée et les soins particuliers des instituteurs dans les écoles spéciales. Par ailleurs, les buts des programmes d'enseignement tant à l'école primaire qu'à l'école spéciale sont identiques : il s'agit d'inculquer aux enfants les savoirs de lire, écrire, calculer et s'orienter dans la nature et dans la société.
En ce qui concerne l'allégation des requérants selon laquelle ils ne peuvent plus retourner dans les écoles primaires, le Gouvernement observe qu'une proposition leur a été faite mais que très peu d'entre eux en ont tiré parti. Pour ce qui est de la poursuite des études au niveau secondaire, facilitée par la loi no 19/2000, le Gouvernement note que des écoles primaires, dont celle d'Ostrava fréquentée par plusieurs requérants, organisent des cours complémentaires à l'attention des anciens élèves des écoles spéciales, mais constate l'absence de demande de la part des enfants Roms. Par ailleurs, seulement trois des requérants (nos 3, 5 et 9) ont déjà terminé leur scolarité obligatoire.
Au regard de la deuxième phrase de l'article 2 du Protocole no 1, le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas prouvé en quoi l'éducation dans une école spéciale ne respecterait pas les convictions philosophiques de leurs parents et en quoi leur placement dans ce type d'école différerait de ce que ceux-ci souhaitaient. Au contraire, il ressort du dossier que les parents avaient consenti au placement des requérants dans des écoles spéciales et qu'ils l'avaient même parfois souhaité. Faisant valoir que l'Etat ne peut assumer son obligation qu'à condition que lesdites convictions aient été exprimées, le Gouvernement affirme que l'Etat ne saurait être tenu responsable pour une attitude indifférente et passive des parents.
Le Gouvernement conclut que par le biais de leur requête, les requérants essaient de transférer à l'Etat toute responsabilité de leur éducation et que le placement des Roms dans des écoles spéciales relève avant tout de la problématique sociale et culturelle. Selon lui, l'article 2 du Protocole no 1 ne garantit pas le droit d'être placé dans un certain type d'école et ne saurait être interprété comme consacrant le droit des élèves n'ayant pas le niveau des capacités intellectuelles requis au placement dans des écoles destinées aux enfants sans handicap mental. Par ailleurs, toute école ne fait qu'offrir une instruction ; la question de savoir si un enfant sait tirer parti de cette offre ne dépend pas uniquement de l'Etat.
Les requérants attirent l'attention sur le niveau inférieur de l'éducation dispensée par les écoles spéciales. Ils affirment qu'en raison de ce déficit dans l'instruction, il leur est pratiquement impossible de retourner dans les écoles normales et d'acquérir une formation secondaire ailleurs que dans un centre d'apprentissage. Dans ce contexte, les intéressés attirent l'attention sur le caractère inadéquat des tests utilisés par les centres d'orientation psychopédagogique et sur l'importance d'un « consentement informé ». Ils concluent en disant que l'éducation est l'une des responsabilités primaires de l'Etat, dont il ne peut pas en l'espèce se dégager en se référant à des problèmes rencontrés par les requérants.
La Cour rappelle que, ainsi que l'indique sa structure même, l'article 2 du Protocole no 1 forme un tout que domine sa première phrase. En s'interdisant de refuser le droit à l'instruction, les Etats contractants garantissent à quiconque relève de leur juridiction un droit d'accès aux établissements scolaires existant à un moment donné et la possibilité de tirer, par la reconnaissance officielle des études accomplies, un bénéfice de l'enseignement suivi. Sur ce droit fondamental à l'instruction se greffe le droit énoncé par la seconde phrase de cette disposition. C'est en s'acquittant d'un devoir naturel envers leurs enfants, dont il leur incombe en priorité d'assurer l'éducation et l'enseignement, que les parents peuvent exiger de l'Etat le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques. Leur droit correspond donc à une responsabilité étroitement liée à la jouissance et à l'exercice du droit à l'instruction (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 23, § 52).
La définition et l'aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants. Il s'agit, dans une large mesure, d'un problème d'opportunité sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques (Valsamis c. Grèce, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, § 28). La Cour a par ailleurs jugé que « bien qu'il faille parfois subordonner les intérêts d'individus à ceux d'un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité; elle commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d'une position dominante » (Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt du 13 août 1981, série A no 44, § 63 ; Efstratiou c. Grèce, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, § 28).
Dans la présente affaire, la Cour constate d'emblée que les requérants n'ont pas été privés du droit d'aller à l'école et de recevoir une éducation. Il est vrai que les experts en psychopédagogie ont estimé que leurs carences intellectuelles étaient telles qu'elles les empêchaient de suivre le cursus proposé dans des écoles primaires normales, et ont recommandé leur placement dans des écoles spéciales ; ce placement est intervenu en vertu de la décision du directeur de l'école concernée et avec le consentement des parents des requérants. Néanmoins, dans la mesure où les écoles spéciales disposent d'enseignants qualifiés qui utilisent des méthodes spéciales et interviennent dans des classes comprenant moins d'élèves que celles dans des écoles normales, l'on ne saurait affirmer selon la Cour qu'il s'agit d'établissements dispensant un enseignement de qualité moindre. Par ailleurs, les requérants n'ont aucunement démontré que le niveau d'enseignement fourni par des écoles spéciales serait tellement bas que cela équivaudrait à un déni de droit à l'instruction.
Il ressort des allégations du Gouvernement que les autorités veulent permettre aux élèves avec des besoins similaires de bénéficier d'un enseignement adapté à leurs capacités, de les aider à surmonter leur handicap, quel qu'il soit, et d'acquérir ainsi les savoirs de base. Selon la Cour, ce sont des considérations d'ordre didactique et culturel qui revêtent un caractère général et n'entraînent pas un dépassement des bornes de ce qu'un Etat démocratique peut concevoir comme l'intérêt public. Eu égard à la marge d'appréciation qu'ont les Etats en matière d'éducation, l'on ne saurait leur interdire de créer des écoles différentes pour des enfants différents ou de mettre en place des programmes de formation spéciaux pour répondre à des besoins spéciaux ; une telle interdiction pourrait, au contraire, mener à une discrimination des enfants handicapés. Sur ce point, la Cour rappelle l'avis de la Commission exprimé dans l'affaire P.D. et L.D. c. Royaume-Uni (no 14135/88, décision de la Commission du 2 octobre 1989, DR 62, p. 292), selon lequel « une grande latitude doit être laissée aux autorités compétentes quant au meilleur emploi possible des ressources qui leur sont allouées dans l'intérêt des enfants handicapés en général. Si ces autorités doivent faire la part des convictions des parents, on ne saurait dire que la seconde phrase de l'article 2 impose l'admission d'un enfant souffrant d'un grave retard mental dans une école générale (au prix d'un renforcement des effectifs d'enseignement) plutôt que le placement dans une école spécialisée ».
Pour ce qui est de la possibilité d'un transfert dans des écoles primaires et de la poursuite des études secondaires, force est de constater que les requérants n'ont pas allégué ne pas avoir eu accès à des tests d'aptitude permettant le transfert dans des écoles primaires ou à des formations compensatoires invoquées par le Gouvernement. Il ne reste donc à la Cour que de souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel les intéressés n'ont pas suffisamment profité de l'offre existante.
Quant au respect de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1, la Cour note qu'il est le droit des parents « d'éclairer et conseiller leurs enfants, d'exercer envers eux leurs fonctions naturelles d'éducateurs, de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques » (voir, mutatis mutandis, Valsamis c. Grèce, précité, § 31). Elle observe qu'en l'occurrence, rien ne permet de conclure que les parents des requérants aient exercé lesdites fonctions conformément à des convictions qu'ils invoquent – sans beaucoup de précision – devant la Cour, ou qu'ils aient permis aux autorités nationales de connaître celles-ci. Ce grief ne figure pas d'ailleurs dans leur recours constitutionnel du 15 juin 1999.
Eu égard à l'ensemble des considérations susmentionnées, la Cour n'aperçoit rien qui puisse heurter les convictions des parents des requérants dans la mesure prohibée par la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 et estime que les autorités tchèques ont respecté le droit des requérants de recevoir une éducation aussi efficace que possible.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Sur le grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention
En dernier lieu, les requérants invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La violation de cette disposition résulte selon eux du fait que les autorités compétentes n'ont pas motivé de façon appropriée les décisions en vertu desquelles les requérants ont été placés dans des écoles spéciales, et qu'elles n'ont pas respecté les garanties procédurales qui auraient pu permettre d'éviter ou de corriger des décisions erronées. Sont ainsi visées essentiellement les modalités des tests utilisés par des centres d'orientation psychologique, tests dont le choix reste à la discrétion des psychologues, et celles de l'obtention du consentement des parents à ce que les requérants soient placés dans des écoles spéciales ; à cet égard, les intéressés soutiennent que leurs parents n'ont pas été informés des conséquences d'un tel consentement.
La Cour rappelle que l'article 6 § 1 implique notamment, à la charge du tribunal interne, l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre. Cette disposition contraint les tribunaux à motiver leurs décisions de manière adéquate, mais elle ne saurait se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument avancé. La portée de l'obligation de motiver une décision peut varier selon la nature de celle-ci et la question de savoir si un tribunal a failli à l'obligation de motiver sa décision ne peut être tranchée qu'en fonction des circonstances de chaque affaire (Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 72, CEDH 2002-IV).
La Cour observe que, loin de soulever un problème relatif à l'accès à un tribunal ou à l'équité de la procédure, les requérants contestent la motivation succincte des décisions rendues par les directeurs des écoles spéciales et les modalités des tests de leurs capacités mentales.
Même à supposer que l'article 6 trouve à s'appliquer au cas d'espèce, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'y relève aucune apparence de violation des garanties consacrées par cette disposition. Elle observe notamment que la législation nationale autorisait les directeurs des écoles spéciales à adopter de telles décisions, que celles-ci revêtaient une forme écrite, contenaient une instruction sur la possibilité de faire appel et ont été notifiées aux parents ou représentants légaux des requérants. Ces décisions se référaient aux résultats des examens effectués dans des centres spécialisés. Lesdits résultats devaient être connus des parents car ce sont eux qui avaient accompagné leurs enfants dans lesdits centres et s'étaient entretenus avec le psychologue, ou auraient pu s'en enquérir. A aucune occasion ils n'ont cependant contesté les modalités des tests utilisés. Pour ce qui est du consentement parental au placement dans des écoles spéciales, il ressort du dossier qu'il a été obtenu pour chacun des requérants qui fréquentent actuellement une école spéciale, et n'a pas été révoqué. Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour n'est pas compétente pour aller au-delà de cette constatation.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire tirée de la perte du statut de victime ;
Décide, à la majorité, de joindre au fond du grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole no 1 l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes ;
Déclare, à l'unanimité, recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole no 1 ;
Déclare, à la majorité, la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
A N N E X E
LISTE DES REQUÉRANTS
1. Mlle D.H. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1989 et résidant à Ostrava-Přívoz ;
2. Mlle S.H. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1991 et résidant à Ostrava-Přívoz ;
3. M. L.B. est un ressortissant tchèque d'origine Rom, né en 1985 et résidant à Ostrava-Fifejdy ;
4. M. M.P. est un ressortissant tchèque d'origine Rom, né en 1991 et résidant à Ostrava-Přívoz ;
5. M. J.M. est un ressortissant tchèque d'origine Rom, né en 1988 et résidant à Ostrava-Radvanice ;
6. Mlle N.P. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1989 et résidant à Ostrava ;
7. Mlle D.B. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1988 et résidant à Ostrava-Heřmanice ;
8. Mlle A.B. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1989 et résidant à Ostrava-Heřmanice ;
9. M. R.S. est un ressortissant tchèque d'origine Rom, né en 1985 et résidant à Ostrava-Kunčičky ;
10. Mlle K.R. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1989 et résidant à Ostrava-Mariánské Hory ;
11. Mlle Z.V. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1990 et résidant à Ostrava-Hrušov ;
12. Mlle H.K. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1990 et résidant à Ostrava-Vítkovice ;
13. M. P.D. est un ressortissant tchèque d'origine Rom, né en 1991 et résidant à Ostrava ;
14. Mlle M.P. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1990 et résidant à Ostrava-Hrušov ;
15. Mlle D.M. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1991 et résidant à Ostrava-Hrušov ;
16. Mlle M.B. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1991 et résidant à Ostrava 1 ;
17. Mlle K.D. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1991 et résidant à Ostrava-Hrušov ;
18. Mlle V.Š. est une ressortissante tchèque d'origine Rom, née en 1990 et résidant à Ostrava-Vítkovice.
[1] Cette loi, n° 561/2004, adoptée le 24 septembre 2004, est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
[2] Selon les chiffres statistiques obtenus par les requérants, 1,8% d’enfants d’Ostrava qui ne sont pas Roms fréquentent des écoles spéciales, par rapport à 50,3% d’enfants Roms. Le pourcentage des enfants Roms dans les écoles spéciales fréquentées par les requérants varie entre 57,89% et 95,26%.
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