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Sur la décision
- Article 143 de la Constitution
- Article 128 § 4, article 144 et article 381 § 2 du Code de procédure pénale
- Article 125 du Code pénal
- Loi n° 4771 (2002)
- Loi n° 2845 (1990) sur les cours de sûreté de l'Etat
- Loi n° 4390 (1999)
- Loi n° 466 sur l'octroi d'indemnité aux personnes illégalement arrêtées ou détenues
| Référence : | CEDH, Cour (Grande Chambre), 12 mai 2005, n° 46221/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46221/99 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2005-IV |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention ; Introduire un recours) ; Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Voies légales ; Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières ; Article 5-3 - Aussitôt traduit devant un juge ou autre magistrat) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable ; Procédure contradictoire ; Égalité des armes ; Tribunal impartial ; Tribunal indépendant) ; Violation de l'article 6+6-3 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-b - Facilités nécessaires ; Temps nécessaire ; Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur ; Article 6-3 - Droits de la défense ; Article 6 - Droit à un procès équitable) ; Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Peine de mort) (Volet matériel) ; Non-violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2-1 - Peine de mort ; Article 2 - Droit à la vie) ; Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine inhumaine) (Volet matériel) ; Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-69023 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0512JUD004622199 |
Sur les parties
| Juges : | Gaukur Jörundsson, Luzius Wildhaber, Nicolas Bratza, Paul Mahoney |
|---|
Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE ÖCALAN c. TURQUIE
(Requête no 46221/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mai 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Öcalan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM.L. Wildhaber, président,
C.L. Rozakis,
J.-P. Costa,
G. Ress,
SirNicolas Bratza,
MmeE. Palm,
MM.L. Caflisch,
L. Loucaides,
R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
V. Butkevych,
J. Hedigan,
M. Ugrekhelidze,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 juin 2004 et 19 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, dont le texte définitif a été adopté le 22 avril 2005 après un examen complémentaire de l’affaire :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46221/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdullah Öcalan (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Sir Sydney Kentridge, Me M. Muller et Me T. Otty, avocats à Londres, ainsi que par Me A. Tuğluk, avocate au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par Me Ş. Alpaslan, avocat au barreau d’Istanbul, et M. M. Özmen, coagents dans la présente affaire.
3. Le requérant alléguait en particulier des violations de plusieurs dispositions de la Convention, à savoir les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des mauvais traitements), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 7 (pas de peine sans loi), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination), 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) et 34 (droit de recours individuel).
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5. Le 4 mars 1999, la Cour a demandé au Gouvernement de prendre des mesures provisoires au sens de l’article 39 de son règlement, notamment en ce qui concernait la conformité aux exigences de l’article 6 de la procédure engagée contre le requérant devant la cour de sûreté de l’Etat ainsi que l’utilisation efficace par l’intéressé de son droit d’introduire un recours individuel devant la Cour par l’intermédiaire des avocats de son choix.
Le 8 mars 1999, le Gouvernement a déposé ses observations. Le 12 mars 1999, les représentants du requérant ont fait de même.
Le 23 mars 1999, la Cour a invité le Gouvernement à donner des précisions sur des points particuliers concernant les mesures prises en application de l’article 39 du règlement afin d’assurer un procès équitable au requérant.
Le 9 avril 1999, la conseillère juridique de la Représentation permanente de Turquie auprès du Conseil de l’Europe a indiqué que le Gouvernement n’était pas disposé à répondre aux questions posées par la Cour, au motif que celles-ci dépassaient largement le cadre des mesures provisoires au sens de l’article 39.
Le 29 avril 1999, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement pour observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1999. Le requérant a soumis ses observations en réponse les 27 septembre et 29 octobre 1999.
Le 2 juillet 1999, l’un des représentants du requérant a demandé à la Cour d’inviter le Gouvernement « à surseoir à la décision d’exécuter la sentence capitale prononcée le 29 juin 1999 à l’encontre du requérant jusqu’à ce que la Cour décide du bien-fondé de ses griefs ».
Le 6 juillet 1999, la Cour a décidé que la demande d’application de l’article 39 pouvait être envisagée dans l’hypothèse où la condamnation du requérant serait confirmée par la Cour de cassation. Le 30 novembre 1999, la Cour a décidé d’indiquer au Gouvernement la mesure provisoire suivante :
« La Cour demande à l’Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la peine capitale ne soit pas exécutée, afin que la Cour puisse poursuivre efficacement l’examen de la recevabilité et du fond des griefs que le requérant formule sur le terrain de la Convention. »
6. Une audience consacrée à la fois aux questions de recevabilité et aux griefs portant sur le fond (article 54 § 4 du règlement) s’est déroulée en public le 21 novembre 2000 au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg.
7. Par une décision du 14 décembre 2000, la requête a été déclarée partiellement recevable par une chambre de la première section, composée de : Mme E. Palm, présidente, Mme W. Thomassen, M. Gaukur Jörundsson, M. R. Türmen, M. C. Bîrsan, M. J. Casadevall et M. R. Maruste, juges, et de M. M. O’Boyle, greffier de section.
8. Le 12 mars 2003, la chambre a rendu son arrêt ; elle a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention du fait de l’absence de recours qui aurait permis au requérant de faire contrôler la légalité de sa garde à vue ; à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ; à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que le requérant n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge à la suite de son arrestation ; par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que le requérant n’avait pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial ; à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 b) et c) en ce que le requérant n’avait pas bénéficié d’un procès équitable ; à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 2 de la Convention ; à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 quant à l’application de la peine de mort ; à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 de la Convention quant au grief relatif à l’application de la peine de mort ; par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention quant au fait de prononcer la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable ; à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concernait tant les conditions du transfert du requérant du Kenya en Turquie que ses conditions de détention sur l’île d’İmralı ; à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément les autres griefs du requérant au regard des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les dispositions susmentionnées de la Convention ; à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 34 in fine de la Convention. L’opinion partiellement dissidente de M. Türmen se trouvait jointe à l’arrêt.
9. Le requérant et le Gouvernement ont demandé, respectivement le 9 juin 2003 et le 11 juin 2003, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, en vertu de l’article 43 de la Convention et de l’article 73 du règlement.
Le 9 juillet 2003, un collège de la Grande Chambre a décidé de renvoyer l’affaire devant celle-ci.
10. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. Mme Palm a continué de siéger après l’expiration de son mandat, en vertu des articles 23 § 7 de la Convention et 24 § 4 du règlement.
11. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire. Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
12. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 9 juin 2004 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
Me Ş. Alpaslan,
MM.M. Özmen,coagents,
E. İşcan,
Mmesİ. Altıntaş,
B. Arı,
B. Özaydın,
MM.A. Çiçek,
M. Tire,
K. Tambaşar,
N. Üstüner,
B. Çalışkan,
O. Nalcıoğlu,
MmeN. Erdim,conseils ;
– pour le requérant
SirSydney Kentridge QC,
MesM. Muller,
T. Otty,
A. Tuğluk,conseils,
MM.K. Yıldız,
M. Sakhar,
İ. Dündar
F. Aydınkaya,
L. Charalambous,
MmeA. Stock,conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations Sir Sydney Kentridge, Me Muller, Me Otty, Me Tuğluk et Me Alpaslan.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
13. Le requérant, né en 1949, est actuellement détenu à la prison d’İmralı (Mudanya, Bursa, Turquie). Avant son arrestation, il était le chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. L’arrestation et le transfert du requérant en Turquie
14. Le 9 octobre 1998, le requérant fut expulsé de Syrie, où il résidait depuis de longues années. Arrivé le même jour en Grèce, les autorités de ce pays lui demandèrent de quitter le territoire grec dans les deux heures et rejetèrent sa demande d’asile politique. Le 10 octobre 1998, le requérant se rendit à Moscou dans un avion affrété par les services secrets grecs. Sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique en Russie fut acceptée par la Douma, mais le premier ministre russe ne mit pas cette décision en application.
15. Le 12 novembre 1998, le requérant se rendit à Rome et présenta une demande d’asile politique. Les autorités italiennes mirent d’abord le requérant en détention, puis l’assignèrent à domicile. Tout en refusant de l’extrader vers la Turquie, les autorités administratives italiennes rejetèrent la demande d’asile politique soumise par l’intéressé. Celui-ci dut quitter l’Italie à la suite de pressions dans ce sens. Après avoir passé un ou deux jours en Russie, le requérant se rendit de nouveau en Grèce, probablement le 1er février 1999. Le lendemain, le 2 février 1999, il fut emmené au Kenya, reçu à l’aéroport de Nairobi par les agents de l’ambassade grecque et installé à la résidence de l’ambassadeur. Le requérant présenta à l’ambassadeur grec à Nairobi une demande d’asile politique en Grèce, mais cette demande demeura sans réponse.
16. Le 15 février 1999, le ministère des Affaires étrangères du Kenya annonça que le 2 février 1999 l’avion qui avait amené M. Öcalan avait atterri à Nairobi, que le requérant était entré sur le territoire kenyan sans déclarer son identité et sans se soumettre au contrôle des passeports, alors qu’il était accompagné par des agents grecs. Le ministre kenyan des Affaires étrangères avait convoqué l’ambassadeur grec à Nairobi pour lui demander des renseignements sur l’identité du requérant. L’ambassadeur avait d’abord déclaré qu’il ne s’agissait pas d’Abdullah Öcalan. Devant l’insistance des autorités kenyanes, il avait reconnu qu’il s’agissait bien de M. Öcalan. Il indiqua au ministre kenyan que les autorités grecques étaient d’accord pour emmener le requérant hors du Kenya.
Le ministre des Affaires étrangères du Kenya déclara aussi que les missions diplomatiques kenyanes à l’étranger avaient été les cibles d’actions terroristes, et que la présence du requérant au Kenya soulevait de sérieux problèmes de sécurité. Dans ces conditions, le gouvernement kenyan s’étonna de ce que la Grèce, Etat avec lequel il entretenait des relations amicales, ait pu, en connaissance de cause, placer le Kenya dans une situation à ce point délicate, l’exposant à la suspicion et à de possibles attaques. Invoquant le rôle joué par l’ambassadeur grec à Nairobi, le gouvernement kenyan déclara que la crédibilité de l’ambassadeur suscitait de sérieux doutes et demanda son rappel immédiat.
Le ministre kenyan des Affaires étrangères indiqua également que les autorités kenyanes n’avaient rien à voir avec l’arrestation et la destination finale du requérant, qu’il n’était informé d’aucune opération menée par les forces turques à l’occasion du départ du requérant, et que les gouvernements kenyan et turc ne s’étaient pas consultés sur ce point.
17. Le dernier jour du séjour du requérant à Nairobi, l’ambassadeur grec, à l’issue de son entretien avec le ministre kenyan des Affaires étrangères, annonça à l’intéressé qu’il était libre de partir où il le désirait et que les Pays-Bas étaient prêts à l’accueillir.
Le 15 février 1999, des agents kenyans se présentèrent à l’ambassade de Grèce afin de conduire M. Öcalan à l’aéroport. L’ambassadeur de Grèce ayant manifesté le souhait d’accompagner lui-même l’intéressé à l’aéroport, une discussion entre lui et les agents kenyans eut lieu. Finalement, le requérant prit la voiture conduite par un agent kenyan. En chemin, ce véhicule se sépara du convoi et se rendit, par un passage réservé à la sécurité, dans la zone internationale de l’aéroport de Nairobi, au pied d’un avion dans lequel des agents de sécurité turcs attendaient M. Öcalan. Celui-ci fut appréhendé à 20 heures environ après être monté dans l’avion.
18. Les juridictions turques avaient décerné sept mandats d’arrêt à l’encontre de M. Öcalan, et Interpol avait émis un avis de recherche (bulletin rouge) le concernant. Dans tous ces documents, on reprochait au requérant d’avoir fondé une bande armée en vue de mettre fin à l’intégrité territoriale de l’Etat turc et d’avoir été l’instigateur de plusieurs actes de terrorisme ayant abouti à des pertes en vies humaines.
Dans l’avion qui le ramenait du Kenya en Turquie, le requérant fut accompagné d’un médecin militaire dès son arrestation. Un enregistrement vidéo et des photos de M. Öcalan, faits dans l’avion pour les besoins de la police, firent l’objet d’une fuite et apparurent dans la presse. Entre-temps, les détenus de la prison d’İmralı avaient été transférés dans d’autres établissements.
19. Pendant le vol entre le Kenya et la Turquie, le requérant eut les yeux bandés à chaque fois que les agents turcs ne portaient pas de cagoule. On lui enlevait le bandeau dès que les agents mettaient leurs cagoules. Selon le Gouvernement, le bandeau fut enlevé dès que l’avion entra dans la zone aérienne turque.
L’intéressé fut placé en garde à vue à la prison d’İmralı le 16 février 1999. Pendant le trajet de l’aéroport à la prison d’İmralı, le requérant portait une cagoule. Sur des photos prises à l’île d’İmralı en Turquie, le requérant comparut sans cagoule, ni bandeau sur les yeux. M. Öcalan affirma par la suite qu’on lui avait administré des tranquillisants, probablement dans les locaux de l’ambassade de Grèce à Nairobi.
B. La garde à vue sur l’île d’İmralı
20. A partir du 16 février 1999, le requérant fut interrogé par les membres des forces de l’ordre. Le 20 février 1999, la durée de sa garde à vue fut prolongée de trois jours par décision du juge (prise au vu du dossier) au motif que les interrogatoires n’étaient pas terminés.
21. Les magistrats et les procureurs appartenant à la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara arrivèrent sur l’île d’İmralı le 21 février 1999.
22. Selon le requérant, le 22 février 1999, seize avocats désignés par sa famille demandèrent à la cour de sûreté de l’Etat l’autorisation de rendre visite à leur client. On leur répondit oralement qu’un seul avocat serait autorisé à voir le détenu. Les avocats qui se rendirent à Mudanya (point de départ pour l’île d’İmralı) le 23 février 1999 ne furent pas autorisés par l’administration à voir leur client. Toujours selon le requérant, ses avocats furent harcelés par la foule, à l’instigation ou sous l’œil bienveillant des policiers en civil.
23. Dès le début de la détention de M. Öcalan, l’île d’İmralı fut décrétée zone militaire interdite. Selon l’intéressé, la gestion de la sécurité dans son affaire fut confiée au « centre de crise » créé à Mudanya. C’est cette entité qui était chargée d’accorder aux avocats et autres visiteurs les autorisations de voir le requérant. D’après le Gouvernement, des mesures extraordinaires furent prises afin de sauvegarder la vie de l’intéressé. Ce dernier avait un grand nombre d’ennemis qui auraient pu être tentés de mettre un terme à sa vie. Toujours selon le Gouvernement, la fouille des avocats s’inscrivait dans le cadre de ces mesures de sécurité.
24. Le 22 février 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara interrogea le requérant et recueillit la déposition faite par lui en tant que prévenu. L’intéressé exposa qu’il était le fondateur du PKK et son leader actuel. Au début, M. Öcalan et le PKK s’étaient assigné pour but de fonder un Etat kurde indépendant, mais au fil du temps ils avaient changé d’objectif et avaient recherché la participation au pouvoir des Kurdes, considérés comme constituant une population libre et ayant joué un rôle important dans la fondation de la République. Le requérant confessa que les gardes de village constituaient une cible privilégiée pour le PKK. Il confirma également que cette organisation usait de méthodes violentes contre la population civile, en particulier depuis 1987. Il précisa qu’il était personnellement opposé à ces méthodes et qu’il avait vainement essayé d’empêcher leur utilisation. Il indiqua au procureur que les chefs de guerre, qui désiraient s’approprier le pouvoir au sein du PKK, avaient dirigé une partie de leur pression contre la population kurde, que certains d’entre eux avaient été jugés et condamnés par le PKK et avaient été exécutés avec son approbation personnelle. Il reconnut que l’évaluation par les autorités turques du nombre de morts et de blessés imputables aux agissements du PKK était proche de la réalité, que ce nombre pouvait même être plus élevé, et que les attaques perpétrées l’avaient été sur ses ordres et dans le cadre de la lutte armée menée par le PKK. Il ajouta qu’il avait décidé en 1993 de décréter un cessez-le-feu, donnant ainsi suite à la demande du président turc, M. Özal, qui lui avait été transmise par le dirigeant kurde Celal Talabani. Il déclara aussi devant le procureur qu’après son départ de la Syrie le 9 octobre 1998 il s’était rendu d’abord en Grèce, puis en Russie et en Italie. Ces deux pays ayant refusé de lui accorder le statut de réfugié politique, il avait été conduit au Kenya par les services secrets grecs.
C. La comparution devant le juge et la mise en détention provisoire
25. Le 23 février 1999, le requérant comparut devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le requérant ne forma pas opposition auprès de la cour de sûreté de l’Etat contre cette décision. Devant le juge assesseur, il réitéra la déclaration faite par lui devant le procureur. Il ajouta qu’en sa qualité de fondateur et chef du PKK il était compétent en dernier ressort pour approuver les décisions prises au sein de cette organisation. Au cours de la période 1973-1978, les activités du PKK s’étaient situées sur le plan politique. En 1977 et 1978, le PKK avait organisé des attaques armées contre les ağalar (grands propriétaires terriens). A partir de 1979, après le passage du requérant au Liban, le PKK avait commencé ses préparatifs sur le plan paramilitaire. Depuis 1984, l’organisation menait une lutte armée à l’intérieur de la Turquie. Les responsables régionaux décidaient des actions armées, dont le requérant confirmait les grandes lignes. M. Öcalan prenait par ailleurs les décisions stratégiques et tactiques pour l’ensemble de l’organisation. Les unités se chargeaient de l’exécution de ces décisions.
D. Les contacts avec l’extérieur lors de l’instruction judiciaire et les conditions de détention à la prison d’İmralı
26. Le lendemain de l’arrivée du requérant en Turquie, son conseil turc, Me Feridun Çelik, demanda à pouvoir lui rendre visite. L’avocat fut empêché par les membres des forces de l’ordre de quitter les locaux de l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır et fut appréhendé par la suite avec sept de ses confrères.
27. Le 17 février 1999, Mes Böhler et Prakken, accompagnées de leur associé M. Koppen, se virent refuser à l’aéroport d’Istanbul l’autorisation de pénétrer sur le territoire turc afin de se rendre auprès du requérant. Les autorités avaient en effet considéré que ces avocates ne pouvaient représenter le requérant en Turquie et que le passé de Me Böhler (soupçonnée d’avoir milité contre les intérêts de la Turquie et participé à des réunions organisées par le PKK) laissait planer le danger d’une atteinte à l’ordre public en Turquie.
28. Le 25 février 1999, le requérant put s’entretenir avec deux des seize avocats qui avaient demandé à le voir, Mes Z. Okçuoğlu et H. Korkut. Ce premier entretien eut lieu en présence d’un juge et de membres des forces de l’ordre portant des cagoules. Ces derniers avaient décidé que l’entrevue ne pourrait dépasser vingt minutes. Le procès-verbal de celle-ci fut remis à la cour de sûreté de l’Etat. Les autres représentants du requérant obtinrent l’autorisation de faire signer le pouvoir pour la Cour et de voir leur client ultérieurement.
29. Lors de l’instruction préliminaire, qui se déroula entre le 15 février 1999, date de l’arrestation de M. Öcalan, et le 24 avril 1999, date du début du procès, le requérant eut douze entretiens à huis clos avec ses avocats. Les dates et durées de ces entretiens sont les suivantes : le 11 mars 1999 (45 minutes), le 16 mars 1999 (une heure), le 19 mars 1999 (une heure), le 23 mars 1999 (57 minutes), le 26 mars 1999 (une heure et 27 minutes), le 2 avril 1999 (une heure), le 6 avril 1999 (une heure), le 8 avril 1999 (61 minutes), le 12 avril 1999 (59 minutes), le 15 avril 1999 (une heure), le 19 avril 1999 (une heure) et le 22 avril 1999 (une heure).
30. Selon le requérant, ses entretiens avec ses avocats eurent lieu sous la surveillance de personnes placées derrière les vitres et furent filmés au moyen d’un caméscope. Après les deux premières visites, de courte durée, les contacts des avocats avec l’intéressé furent limités à deux visites par semaine, d’une durée d’une heure chacune. A chaque visite, les avocats furent fouillés à cinq reprises et durent remplir un questionnaire très détaillé. Toujours selon le requérant, l’échange de documents entre lui-même et ses conseillers et la prise de notes étaient interdits lors de ces entretiens. Les représentants de M. Öcalan ne purent transmettre à ce dernier ni la copie du dossier de son procès (sauf l’acte d’accusation, notifié par le parquet), ni d’autres éléments de nature à lui permettre de préparer sa défense.
31. Selon le Gouvernement, aucune restriction ne fut imposée au requérant quant au nombre de visites de ses avocats, ni quant à la durée de celles-ci. Hormis la première, qui se déroula sous la surveillance d’un juge et de membres des forces de l’ordre, les visites eurent lieu dans le cadre des restrictions prévues par le code de procédure pénale. Afin d’assurer leur sécurité, les avocats furent conduits sur l’île d’İmralı par des bateaux à partir d’un quai privé. Des chambres d’hôtel furent réservées pour eux à un endroit proche du lieu d’embarquement. Toujours au dire du Gouvernement, la correspondance du requérant ne fit l’objet d’aucune restriction.
32. Entre-temps, le 2 mars 1999, les délégués du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) visitèrent la prison d’İmralı. Leur lettre du 22 mars 1999 adressée aux représentants du Gouvernement indiquait que la santé physique du requérant était bonne et que sa cellule était dotée d’un bon confort. Le CPT appela l’attention du Gouvernement sur le fait que l’isolement du requérant et son accès limité au plein air pouvaient compromettre sa santé psychique.
33. La visite suivante des délégués du CPT à la prison d’İmralı, où le requérant est le seul détenu, se déroula lors de leur mission en Turquie du 2 au 14 septembre 2001. Il ressort de leurs constatations que la cellule qu’occupe le requérant est assez grande pour un détenu et dispose d’un lit, d’une table, d’un fauteuil et d’une bibliothèque. Elle est également dotée d’un système de climatisation et d’un coin toilette, ainsi que d’une fenêtre qui donne sur une cour intérieure. Le requérant dispose de livres, de journaux et d’un poste de radio. Il n’a pas accès aux émissions télévisées ni au téléphone. En revanche, il reçoit la visite de médecins deux fois par jour et, en principe, celle de ses avocats une fois par semaine.
34. Lors de sa visite des 16 et 17 février 2003, le CPT constata que les entrevues du requérant avec ses avocats et les membres de sa famille avaient été souvent annulées du fait des difficultés résultant des mauvaises conditions météorologiques et de moyens de transport inadaptés.
E. Le procès devant la cour de sûreté de l’Etat
35. Par un acte d’accusation présenté le 24 avril 1999 (et joint à plusieurs autres s’échelonnant entre 1989 et 1998 et établis en l’absence du requérant par divers parquets), le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara reprocha à l’intéressé d’avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire national. Il requit la peine capitale en vertu de l’article 125 du code pénal.
36. Le dossier de l’affaire se composait de dix-sept mille pages et résultait de la jonction des dossiers de sept procédures déjà entamées contre le requérant par diverses cours de sûreté de l’Etat. L’accès des avocats du requérant à ce dossier ainsi qu’à l’acte d’accusation fut assuré le 7 mai 1999. Les autorités judiciaires n’ayant pu fournir une copie du dossier, les avocats apportèrent leur propre photocopieuse et finirent de le photocopier le 15 mai 1999. Le parquet n’avait pas versé certains documents au dossier, par exemple ceux concernant l’arrestation du requérant au Kenya et son transfert en Turquie.
37. Les deux premières audiences, qui se tinrent à Ankara les 24 et 30 mars 1999 et auxquelles le requérant ne participa point, concernaient des questions de procédure, telles que les demandes de constitution de partie intervenante ou les mesures à prendre pour les audiences devant se tenir sur l’île d’İmralı et pour la participation des parties et la présence du public aux débats. D’après le Gouvernement, les allégations selon lesquelles des policiers auraient harcelé les avocats à la sortie de la première audience, tenue le 24 mars 1999 à Ankara, ont fait l’objet d’une enquête pénale.
38. Du 31 mai au 29 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat tint sur l’île d’İmralı huit audiences, auxquelles le requérant participa. Devant la cour, l’intéressé déclara, entre autres, qu’il réitérait les dépositions faites par lui devant le procureur et devant le juge assesseur. Il confirma qu’il était le plus haut responsable du PKK, qu’il dirigeait l’organisation et qu’il avait donné instruction aux membres de celle-ci de procéder à certains actes. Il déclara n’avoir fait l’objet ni de mauvais traitements ni d’insultes depuis son arrestation. Par ailleurs, ses représentants plaidèrent que la cour de sûreté de l’Etat ne pouvait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention. Le requérant affirma que, pour sa part, il acceptait la juridiction de la cour de sûreté de l’Etat.
39. Il se déclara prêt à coopérer avec l’Etat turc afin de mettre un terme aux actes de violence liés au problème kurde et promit de faire cesser la lutte armée du PKK. Il affirma vouloir « œuvrer pour la paix et la fraternité et atteindre ce but au sein de la République turque ». Il précisa que si, dans un premier temps, il avait envisagé une lutte armée pour obtenir l’indépendance de la population d’origine kurde, c’était par réaction contre la pression politique exercée par le gouvernement sur cette population. Au vu de l’évolution de la situation, il avait changé de cap et limité ses revendications à une autonomie ou une reconnaissance des droits culturels des Kurdes au sein d’une société démocratique. Il déclara accepter la responsabilité politique pour la stratégie générale du PKK, mais refuser la responsabilité pénale des actes de violence allant au-delà de la politique déclarée du PKK. Dans le but de mettre en évidence le rapprochement entre son organisation et le gouvernement, il sollicita l’audition, en tant que témoins à décharge, des responsables du gouvernement qui avaient mené des négociations avec le PKK. Cette demande ne fut pas accueillie par la cour de sûreté de l’Etat.
40. Les demandes de ses avocats tendant à la communication de documents complémentaires ou à l’élargissement de l’instruction afin de recueillir davantage d’éléments de preuve furent rejetées par la cour de sûreté de l’Etat au motif qu’il s’agissait de manœuvres dilatoires.
41. Les avocats du requérant se plaignirent devant la cour de sûreté de l’Etat des restrictions et des difficultés qu’ils rencontraient pour s’entretenir avec leur client. Leur demande qui visait à l’obtention de l’autorisation de se concerter avec l’intéressé lors des pauses-déjeuner fut acceptée par la cour de sûreté de l’Etat à l’audience du 1er juin 1999.
Les avocats ne se présentèrent pas à l’audience du 3 juin 1999. Sur leur demande, les procès-verbaux d’audience et des copies des documents versés au dossier leur furent remis à eux ainsi qu’au requérant le 4 juin 1999. L’un des conseils du requérant remercia la cour de sûreté de l’Etat pour avoir créé une ambiance sereine.
42. Le 8 juin 1999, le parquet présenta son réquisitoire (conclusions finales) et requit la condamnation du requérant à la peine capitale en vertu de l’article 125 du code pénal.
Les conseils de M. Öcalan demandèrent un délai d’un mois pour préparer leurs conclusions finales. La cour de sûreté de l’Etat leur accorda quinze jours, délai maximum prévu par la législation.
43. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat.
44. A l’audience du 23 juin 1999, le magistrat désigné pour remplacer le juge militaire siégea pour la première fois au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Cette dernière constata que le nouveau juge avait déjà lu le dossier et les procès-verbaux, conformément à l’article 381 § 2 du code de procédure pénale (CPP), et qu’il avait aussi suivi dès le début le déroulement de la procédure et assisté aux audiences.
Les conseils du requérant s’opposèrent à la nomination de ce magistrat non militaire au motif qu’il était déjà intervenu dans le dossier. Cette objection fut rejetée par la cour.
45. Toujours le 23 juin 1999, les conseils du requérant exposèrent leurs moyens de défense quant au fond des accusations.
46. Le 29 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, après avoir entendu les dernières paroles du requérant, le déclara coupable d’avoir mené des actions visant la sécession d’une partie du territoire de la Turquie et d’avoir formé et dirigé dans ce but une bande de terroristes armés, et elle le condamna à la peine capitale en application de l’article 125 du code pénal. Elle considéra que le requérant était le fondateur et le premier responsable de l’organisation illégale que constituait le PKK. Ce dernier avait pour but la sécession d’une partie du territoire de la République de Turquie afin d’y former un Etat kurde doté d’un régime politique fondé sur l’idéologie marxiste-léniniste. La cour de sûreté de l’Etat jugea établi qu’à la suite de décisions prises par le requérant, et sur ses ordres et directives, le PKK avait procédé à plusieurs attaques armées, attentats à la bombe, sabotages et vols à main armée, et que, lors de ces actes de violence, des milliers de civils, de militaires, de policiers, de gardes de village et de fonctionnaires avaient trouvé la mort. Elle n’admit pas l’existence de circonstances atténuantes permettant de commuer la peine capitale en réclusion à perpétuité, compte tenu notamment du nombre très élevé et de la gravité des actes de violence, lesquels avaient entraîné la mort de milliers de personnes, y compris des enfants, des femmes et des vieillards, et eu égard au danger important et imminent que représentaient ces actes pour le pays.
F. Le pourvoi en cassation
47. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre la décision, laquelle, compte tenu de la gravité de la peine prononcée, fut également soumise d’office au contrôle de la Cour de cassation.
48. Par un arrêt adopté le 22 novembre 1999 et prononcé le 25, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 29 juin 1999 en toutes ses dispositions. Elle considéra que le remplacement du magistrat militaire par un juge non militaire pendant le procès ne nécessitait pas le renouvellement des actes de procédure déjà accomplis puisque le nouveau magistrat avait suivi la procédure dès le début et que la loi elle-même disposait que celle-ci devait se poursuivre à partir du stade auquel elle se trouvait au moment du remplacement. La Cour de cassation rappela également que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara était habilitée par la loi à tenir ses audiences en dehors de son ressort, notamment pour des raisons de sécurité.
49. Quant au fond, la Cour de cassation tint compte du fait que le requérant était le fondateur et le président du PKK. Elle se référa au but et à l’activité de cette organisation, qui visait la fondation d’un Etat kurde sur un territoire à faire céder par la Turquie à l’issue d’une lutte armée et qui, à cette fin, procédait à des attaques armées et à des sabotages contre les forces armées et les établissements industriels ou touristiques, espérant ainsi affaiblir l’autorité de l’Etat. Le PKK avait également un front politique (ERNK) et un front armé (ARNK), qui fonctionnaient sous son contrôle. Ses principaux revenus étaient « l’impôt », « les amendes », les dons, les cotisations et l’argent provenant des vols à main armée et du trafic d’armes et de stupéfiants. Selon la Cour de cassation, le requérant dirigeait l’ensemble des trois formations. Dans les discours qu’il avait prononcés lors des conférences du parti, dans ses interventions audiovisuelles, dans ses instructions aux militants, M. Öcalan avait ordonné de recourir à des actes de violence, indiqué des tactiques de combat, prononcé des sanctions contre ceux qui ne respectaient pas ses consignes et incité la population civile à passer à l’acte. Les actes de violence perpétrés par le PKK de 1978 jusqu’à l’arrestation du requérant (soit au total 6 036 attaques armées, 3 071 attentats à la bombe, 388 vols à main armée et 1 046 enlèvements) avaient provoqué la mort de 4 472 civils, 3 874 militaires, 247 policiers et 1 225 gardes de village.
50. La Cour de cassation estima que le PKK, fondé et dirigé par le requérant, représentait un danger sérieux, grave et imminent pour l’intégrité du pays. Elle considéra que les faits reprochés à M. Öcalan correspondaient bien à ceux constituant l’infraction définie à l’article 125 du code pénal et qu’il n’était pas nécessaire, pour l’application de cette disposition, que le requérant, fondateur et président du PKK et instigateur des actes de violence commis par cette organisation, eût lui-même utilisé une arme.
G. Commutation de la peine capitale en réclusion à perpétuité
51. En octobre 2001, l’article 38 de la Constitution fut modifié dans le sens que la peine capitale ne pourrait plus être prononcée ni exécutée sauf en temps de guerre ou de danger imminent de guerre, ou en cas d’actes terroristes.
Par la loi no 4771 publiée le 9 août 2002, la Grande Assemblée nationale de Turquie décida, entre autres, d’abolir la peine de mort en temps de paix (c’est-à-dire à l’exception de l’état de guerre ou d’une menace de guerre imminente) et d’apporter les modifications nécessaires aux lois concernées, y inclus au code pénal. Selon ces modifications, la réclusion à perpétuité, résultant de la commutation de la peine capitale déjà prononcée en raison d’actes de terrorisme, devait être purgée jusqu’à la fin des jours du condamné.
Par un arrêt du 3 octobre 2002, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara commua la peine capitale imposée au requérant en réclusion à perpétuité. Elle constata que les infractions reprochées au requérant et réprimées par l’article 125 du code pénal avaient été commises en temps de paix et constituaient des actes de terrorisme.
L’un des partis politiques représentés au parlement, le Parti de l’action nationaliste (MHP – Milliyetçi Hareket Partisi), intenta devant la Cour constitutionnelle une action en annulation de certaines dispositions de la loi no 4771, y compris celles abolissant la peine capitale en temps de paix pour les auteurs d’actes terroristes. Par un arrêt du 27 décembre 2002, la Cour constitutionnelle rejeta cette action.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Statut des cours de sûreté de l’Etat
52. Selon l’article 143 de la Constitution, dans sa version d’avant la modification constitutionnelle du 18 juin 1999, les cours de sûreté de l’Etat étaient alors composées d’un président, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. Le président, un membre titulaire et un membre suppléant étaient nommés parmi les juges civils, un membre titulaire et un membre suppléant parmi les juges militaires.
53. L’article 143 de la Constitution, tel que modifié par la loi no 4388 du 18 juin 1999, est ainsi libellé :
« (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur de la République et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les substituts parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil de la Magistrature, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
54. Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi no 2845 sur les cours de sûreté de l’Etat par la loi no 4390 du 22 juin 1999. Selon l’article 1 provisoire de la loi no 4390, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat devaient prendre fin à la date de la publication de cette loi (le 22 juin 1999). Selon l’article 3 provisoire de la même loi, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l’Etat à la date de publication de cette loi devaient se poursuivre dans l’état où elles se trouvaient à cette date.
B. Article 125 du code pénal turc
« Quiconque commet un acte tendant à soumettre tout ou partie du territoire de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera passible de la peine capitale. »
C. Contrôle de la légalité de la détention
55. Aux termes du quatrième paragraphe de l’article 128 CPP (tel que modifié par la loi no 3842 du 18 novembre 1992), toute personne arrêtée et/ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre d’un procureur peut contester la mesure en question devant le juge d’instance compétent et, le cas échéant, être libérée.
56. L’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues prévoit :
« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2. à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués ;
3. qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
4. qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;
5. dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;
7. qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...) »
57. Par ailleurs, l’article 144 CPP prévoit en principe que toute personne appréhendée ou mise en détention provisoire peut s’entretenir avec son défenseur à huis clos, sans que ce dernier ait besoin d’une procuration. Dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat en vigueur à l’époque des faits, ledit article n’était applicable que dans sa version antérieure aux modifications du 18 novembre 1992, version qui prévoyait qu’un magistrat pouvait être présent lors des entretiens effectués entre l’accusé et son avocat dans la période antérieure à l’ouverture de l’action pénale.
D. Le Conseil de l’Europe et la peine capitale
58. Le Protocole no 6 à la Convention prévoit dans son article 1 que « la peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté ». Aux termes de l’article 2 du Protocole no 6 :
« Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en cause. »
Le Protocole no 6 a été ratifié par quarante-quatre Etats membres du Conseil de l’Europe et signé par deux autres (Monaco et la Russie).
Le Protocole no 13 à la Convention, qui prévoit l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, a été ouvert à la signature le 3 mai 2002. Son préambule se lit ainsi :
« Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ;
Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;
Notant que le Protocole no 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;
Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,
Sont convenus de ce qui suit :
(...) »
Aux termes de l’article 1 du Protocole no 13 :
« La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. »
Le Protocole no 13 a été signé par quarante-trois Etats membres du Conseil de l’Europe, ratifié par vingt-neuf d’entre eux et est entré en vigueur le 1er juillet 2003 à la suite de la dixième ratification. Trois Etats membres du Conseil de l’Europe ne l’ont pas encore signé (Arménie, Azerbaïdjan, Russie).
Dans son Avis no 233 (2002) sur le « Projet de protocole à la Convention européenne des Droits de l’Homme relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances », l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe rappelle :
« 2. (...) ses dernières résolutions sur le sujet, à savoir la Résolution 1187 (1999) intitulée « L’Europe, continent exempt de la peine de mort », et la Résolution 1253 (2001) relative à l’abolition de la peine de mort dans les pays ayant un statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, dans lesquelles elle renouvelle sa conviction que l’application de la peine de mort constitue une peine inhumaine et dégradante, et une violation du droit le plus fondamental de l’homme, le droit à la vie, et réaffirme que la peine capitale n’a pas sa place dans des sociétés démocratiques civilisées, régies par l’Etat de droit. »
L’Assemblée constate en outre que :
« 5. La deuxième phrase de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit toujours la peine de mort. Cela fait longtemps que l’Assemblée se propose de supprimer cette phrase, pour que la théorie corresponde à la réalité, d’autant plus que les documents constitutionnels nationaux et les traités internationaux plus modernes ne contiennent plus de dispositions de ce type. »
59. L’article X § 2 des « Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme », adoptées le 11 juillet 2002, se lit ainsi :
« En aucun cas, une personne accusée d’activités terroristes ne peut encourir la condamnation à mort ; dans l’éventualité d’une condamnation à une telle peine, celle-ci ne peut pas être exécutée. »
E. Autres évolutions au niveau international concernant la peine de mort
60. Dans un certain nombre d’affaires concernant des condamnés à mort, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a observé qu’en cas de violation des garanties d’un procès équitable exposées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’exécution d’une sentence de mort ne serait pas conforme à l’article 6 § 2 du pacte qui définit les circonstances dans lesquelles la peine capitale peut être exécutée.
Dans l’affaire Reid c. Jamaïque (no 250/1987), le comité déclara :
« [P]rononcer la peine de mort au terme d’un procès dans lequel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue (...) une violation de l’article 6 du Pacte. Comme le Comité l’a noté au paragraphe 7 de son observation générale 6, la disposition qui prévoit que la peine de mort ne peut être prononcée que selon la législation en vigueur et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte implique que « les garanties d’ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d’innocence, des garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure ». »
Des observations similaires ont été formulées par le comité dans les affaires Daniel Mbenge c. Zaïre (Communication no 16/1977, 8 septembre 1977, UN Doc. Supp. no 40, [A/38/40], à 134 [1983]) et Wright c. Jamaïque (Communication no 349/1989, UN Doc. CCPR/C/45/D/349/1989 [1992]).
Dans un avis consultatif concernant « le droit à être informé sur l’assistance consulaire dans le cadre des garanties du procès équitable » (Avis consultatif OC-16/99), la Cour interaméricaine des droits de l’homme a examiné les incidences des garanties du procès équitable sur l’article 4 de la Convention américaine des droits de l’homme, qui autorise la peine capitale dans certaines circonstances. Elle déclara :
« 134. Peut-être est-il utile de rappeler que lors d’un examen précédent de l’article 4 de la Convention américaine (Restrictions à l’application de la peine de mort, Avis consultatif OC-3/83 du 8 septembre 1983, série A no 3), la Cour a relevé que l’application et l’imposition de la peine capitale étaient régies par le principe selon lequel « la mort ne doit pas être donnée arbitrairement ». Tant l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l’article 4 de la Convention exigent un respect strict de la procédure judiciaire et limitent l’application de cette peine aux « crimes les plus graves ». Dans les deux instruments, on observe donc une nette tendance à restreindre l’application de la peine de mort et, en définitive, à l’abolir purement et simplement.
135. Cette tendance, qui est manifeste dans d’autres instruments interaméricains et universels, se retrouve dans le principe internationalement reconnu qui veut que les Etats qui n’ont pas aboli la peine capitale doivent, sans exception, observer avec la plus grande rigueur toutes les garanties judiciaires en cas de condamnation à mort. De toute évidence, l’obligation de respecter le droit à l’information est d’autant plus impérative en pareil cas, compte tenu de la nature exceptionnellement grave et irréversible de la peine susceptible d’être appliquée à un condamné à mort. Si le principe du procès équitable, avec l’ensemble de ses droits et garanties, doit être respecté quelles que soient les circonstances, son observation prend d’autant plus d’importance lorsqu’est en jeu ce que reconnaissent et protègent tous les traités et déclarations en matière de droits de l’homme : la vie humaine.
136. L’exécution de la peine de mort étant irréversible, l’observation la plus stricte et la plus rigoureuse des garanties judiciaires est exigée de l’Etat, de sorte que ces garanties ne soient pas violées et qu’une vie humaine ne soit pas prise arbitrairement en conséquence. »
Dans son arrêt Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago du 21 juin 2002, la Cour interaméricaine déclara :
« Compte tenu de la nature exceptionnellement grave et irréversible de la peine de mort, l’observation du principe du procès équitable, avec l’ensemble de ses droits et garanties, prend d’autant plus d’importance lorsqu’une vie humaine est en jeu. » (paragraphe 148)
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
61. Le requérant se plaint de violations de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4. La Cour estime que cette exception préliminaire est étroitement liée au fond du grief présenté au regard de l’article 5 § 4. Aussi la Grande Chambre examinera-t-elle cette exception dans le cadre de son appréciation du grief formulé sous l’angle de l’article 5 § 4, grief qu’elle abordera, à l’instar de la chambre, en premier lieu.
A. Article 5 § 4 de la Convention
62. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’introduire un recours afin de faire contrôler la légalité de sa garde à vue, en violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
1. Thèse du requérant
63. Le requérant demande à la Grande Chambre d’entériner le constat de la chambre selon lequel il n’a pas effectivement disposé d’un recours qui lui aurait permis de faire contrôler la légalité de sa garde à vue. Il fait observer que, pendant les dix premiers jours en prison, il a été détenu au secret et n’a pas pu prendre contact avec ses avocats. Il n’a pas la formation juridique qui lui aurait permis de former un recours sans l’assistance de ses conseils. Il ne disposait pas non plus des documents concernant son arrestation et nécessaires à une telle démarche. Le requérant affirme que, dans son cas, un recours devant le juge d’instance ou le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat était inadéquat, illusoire et voué à l’échec.
2. Thèse du Gouvernement
64. Sur ce point, le Gouvernement conteste les considérations de la chambre concluant à une violation de l’article 5 § 4. Il soulève en même temps une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes pour l’ensemble des griefs présentés sur le terrain de l’article 5, comme il l’a fait dans la procédure devant la chambre. Les avocats du requérant ou ses proches parents ont omis de saisir le tribunal d’instance de Mudanya ou le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara afin de contester les modalités de son arrestation, son placement en garde à vue, la durée de celle-ci ainsi que sa mise en détention provisoire. Le Gouvernement invoque l’article 128 § 4 CPP, qui prévoit la possibilité d’introduire un recours devant le juge d’instance pour faire contrôler la légalité de la garde à vue ou pour contester tout ordre du parquet visant à prolonger la garde à vue. Si le juge d’instance estime que le recours est fondé, il peut ordonner à la police de mettre fin aux interrogatoires et de déférer immédiatement le suspect au parquet. Le Gouvernement ajoute qu’en application de l’article 144 CPP, les représentants du requérant n’avaient pas besoin de procuration pour former un tel recours.
65. Le Gouvernement présente à la Grande Chambre des exemples de décisions judiciaires, dans certaines desquelles les juges ont examiné, sur recours de prévenus appréhendés, la légalité de la garde à vue de ces derniers et ont ordonné, en l’absence d’ordre du parquet autorisant la prorogation de la détention, que les prévenus fussent traduits à la fin du délai légal de la garde à vue devant le juge chargé de la mise en détention provisoire. Toutes les procédures mentionnées par le Gouvernement se sont déroulées sur dossier, sans que les prévenus comparaissent devant les juges.
3. Appréciation de la Cour
66. Le recours prévu à l’article 5 § 4 doit revêtir un caractère judiciaire, ce qui suppose « que l’intéressé ait (...) l’occasion d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira pas des « garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privations de liberté » (Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 24, § 60). Par ailleurs, l’article 5 § 4 exige que le tribunal invité à statuer sur la légalité de la détention possède la compétence d’ordonner la libération en cas de détention illégale (Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A no 114, p. 30, § 61).
67. En outre, selon les principes du droit international généralement reconnus, certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, pp. 18-19, §§ 36-40).
68. Ayant examiné les exemples des décisions judiciaires produits par le Gouvernement, la Cour constate que, sur deux points, le contrôle effectué dans ces affaires par le juge national sur la légalité de la détention des personnes concernées (en l’occurrence sur leur arrestation et leur placement en garde à vue ainsi que sur la durée de celle-ci) n’était pas en conformité avec les exigences de l’article 5 § 4 : d’une part, dans aucune de ces décisions le juge national n’a ordonné la mise en liberté des intéressés, même après avoir constaté que le délai légal était écoulé ou qu’il manquait l’ordonnance du parquet prescrivant le maintien de la garde à vue ; il s’est contenté de renvoyer les intéressés devant le juge chargé de la mise en détention.
D’autre part, dans aucune des procédures aboutissant aux décisions judiciaires mentionnées par le Gouvernement le prévenu en garde à vue n’a comparu devant le juge. Ce dernier a effectué son contrôle uniquement sur dossier, à la suite du recours introduit par l’avocat concerné.
69. Les décisions judiciaires invoquées par le Gouvernement dans le but de montrer que cette voie de recours est efficace ont été rendues en 2001 et 2003, soit au moins deux ans après la date de l’arrestation et de la garde à vue en cause dans la présente affaire.
70. En ce qui concerne les circonstances particulières dans lesquelles se trouvait le requérant lors de sa garde à vue, la Grande Chambre n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la chambre selon laquelle les circonstances observées en l’espèce ont rendu impossible pour le requérant l’utilisation effective du recours mentionné par le Gouvernement. Dans son arrêt, la chambre a tenu le raisonnement suivant (12 mars 2003, §§ 72-74) :
« (...) D’une part, les conditions de la garde à vue et notamment l’isolement total de l’intéressé l’empêchaient de faire usage par lui-même de ce recours. Le requérant n’avait pas de formation juridique et il n’a eu aucune possibilité de consulter un avocat lors de sa garde à vue. Or le recours prévu à l’article 5 § 4 doit revêtir un caractère judiciaire, ainsi que la Cour l’a rappelé ci-dessus (...). On ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le requérant fût en mesure de contester, dans ces conditions, sans l’assistance de son avocat, la légalité et la durée de sa garde à vue.
(...) D’autre part, quant à la possibilité pour les avocats constitués par le requérant ou par ses proches parents de contester le placement en garde à vue de ce dernier sans l’avoir consulté, la Cour observe que les déplacements du seul avocat du requérant qui avait un mandat pour le représenter ont été entravés par les policiers (...). Les autres avocats, engagés par la famille du requérant, se sont trouvés dans l’impossibilité de prendre contact avec lui pendant sa garde à vue. De plus, vu les circonstances exceptionnelles de l’arrestation du requérant, c’était ce dernier lui-même qui était le principal détenteur de renseignements directs concernant les incidents à Nairobi, qui auraient été utiles afin de contester, à ce stade de la procédure, la légalité de l’arrestation.
(...) Enfin, pour ce qui est exclusivement de la durée de la garde à vue du requérant, la Cour tient compte de la gravité des accusations portées contre l’intéressé et du fait que la durée de sa garde à vue était conforme à la législation nationale. Elle estime que, dans ces conditions, une opposition sur ce point devant un juge d’instance était loin de présenter des chances d’aboutir à une remise en liberté. »
71. La Grande Chambre estime aussi que la voie d’indemnisation prévue par la loi no 466 et invoquée par le Gouvernement devant la chambre ne saurait constituer un recours au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, pour les motifs exposés dans le paragraphe 75 de l’arrêt de la chambre, à savoir l’absence de compétence du juge pour ordonner la libération en cas de détention illégale et l’impossibilité d’accorder une réparation pour manquement à la Convention en cas de conformité de la détention à la loi nationale.
72. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour rejette l’exception préliminaire quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. En outre, elle conclut pour les mêmes motifs qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.
B. Article 5 § 1 de la Convention
73. Le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté au mépris des voies légales, sans que les formalités d’extradition aient été observées. Il allègue à cet égard la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
1. Thèse du requérant
74. Le requérant conteste l’arrêt de la chambre selon lequel, d’une part, sa détention par les agents turcs était légale et, d’autre part, son interception par les agents kenyans et son transfert dans l’avion turc où l’attendaient les agents turcs ne peuvent s’analyser comme un manque de respect par la Turquie de la souveraineté du Kenya et comme une violation du droit international.
Il soutient à cet égard qu’il existe des commencements de preuve d’un enlèvement effectué par les autorités turques agissant à l’étranger hors de leur ressort, et qu’il incombe au Gouvernement de démontrer que cette arrestation n’était pas irrégulière. Selon l’intéressé, les mandats d’arrêt émanant des autorités turques ou le bulletin rouge émis par Interpol ne donnent pas compétence aux agents de l’Etat défendeur pour agir à l’étranger. Sur ce point, le requérant refuse d’être considéré comme un terroriste, et affirme que ses activités faisaient partie de la lutte que menaient les Kurdes afin de faire valoir leurs droits.
75. Le requérant fait valoir qu’aucune procédure d’extradition à son encontre n’a été engagée au Kenya, et que les autorités de ce pays ont décliné toute responsabilité quant à son transfert vers la Turquie. Une simple collusion entre des fonctionnaires kenyans non autorisés et le gouvernement turc ne saurait être qualifiée de coopération entre Etats. Le ministre des Affaires étrangères du Kenya aurait affirmé le 15 février 1999 que les autorités kenyanes n’étaient pas intervenues dans le départ du requérant et qu’il n’y avait pas de troupes turques sur le territoire kenyan. Le requérant soutient que la chambre aurait dû accorder plus d’importance à cette déclaration du ministre, qui, selon lui, démontre l’absence de coopération entre les deux gouvernements.
L’intéressé suggère également que les agents kenyans impliqués dans son arrestation ont été corrompus par les agents turcs et ont agi en dehors du contrôle du gouvernement kenyan.
76. Le requérant rappelle la jurisprudence des organes de la Convention dans les affaires Chypre c. Turquie (no 8007/77, décision de la Commission du 10 juillet 1978, Décisions et rapports (DR) 13, p. 85), et Drozd et Janousek c. France et Espagne (arrêt du 26 juin 1992, série A no 240, p. 29, § 91) et soutient que la Turquie était responsable des actes accomplis par ses agents en dehors de son territoire. Selon le requérant, son arrestation est le résultat d’une opération planifiée en Turquie, en Italie et en Grèce, ainsi que dans d’autres Etats.
77. Se référant à l’affaire Bozano c. France (arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 23, § 54), le requérant met l’accent sur la nécessité de protéger la liberté et la sûreté de l’individu contre l’arbitraire. Il fait valoir qu’en l’espèce son expulsion forcée est en réalité une extradition déguisée qui le prive de toute garantie procédurale ou matérielle. Il rappelle à ce propos que l’exigence de légalité au sens de l’article 5 § 1 vise aussi bien le droit international que le droit interne. L’Etat contractant se trouve dans l’obligation non seulement d’appliquer ses lois de manière non arbitraire, mais aussi de veiller à leur compatibilité avec les normes du droit international public. Le requérant ajoute que la certitude qu’un individu est coupable ne peut éliminer les garanties dont chacun doit bénéficier pour être à l’abri d’une privation abusive de liberté.
78. Selon le requérant, la décision de la Commission dans l’affaire Sánchez Ramirez c. France (no 28780/95, décision de la Commission du 24 juin 1996, DR 86-A, p. 155) est hors de propos en l’espèce. Alors qu’il y a eu coopération entre la France et le Soudan dans l’affaire mentionnée, les autorités kenyanes n’ont pas coopéré avec les autorités turques dans le cas de M. Öcalan. Dans l’affaire susmentionnée, la Commission aurait estimé que le requérant était sans conteste un terroriste. Or M. Öcalan et le PKK ont eu recours à la force afin de mettre en œuvre le droit d’autodétermination de la population d’origine kurde.
79. Invoquant la jurisprudence de plusieurs juridictions nationales (décision de la Chambre des lords dans l’affaire R. v. Horseferry Road Magistrates’ Court, ex parte Bennett, Appeal Cases 1994, vol. 1, p. 42 ; décision de la Cour d’appel de Nouvelle Zélande dans l’affaire Reg. v. Hartley, New Zealand Law Reports 1978, vol. 2, p. 199 ; décision de la Cour d’appel des Etats-Unis (deuxième circuit, 1974) dans l’affaire United States v. Toscanino, Federal Reporter (Second Series), vol. 555, pp. 267-268 ; décision du 28 mai 2001 de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud dans l’affaire Mohamed and Dalvie v. President of the Republic of South Africa and Others, South African Law Reports 2001, vol. 3, p. 893 (CC)), le requérant soutient que les modalités de son arrestation ne respectaient ni le droit kenyan ni les normes établies par le droit international, que cette arrestation s’analyse en un enlèvement et que sa détention et son procès, qui se basaient sur cette arrestation illégale, doivent être considérés comme nuls et non avenus.
80. Le requérant s’oppose aussi à l’arrêt de la chambre, alléguant qu’on ne peut attendre de lui qu’il prouve « au-delà de tout doute raisonnable » que l’opération menée en l’espèce par les agents turcs sur le territoire du Kenya a constitué une violation de la souveraineté de ce pays ; il lui suffit d’apporter un commencement de preuve en ce sens pour que la charge de la preuve que la souveraineté du Kenya a été respectée soit transférée au gouvernement défendeur.
2. Thèse du Gouvernement
81. Le Gouvernement accepte et appuie les conclusions de la chambre lorsqu’elle déclare que, dans ce type d’affaires, la coopération entre les Etats en butte au terrorisme est chose normale et n’enfreint pas la Convention.
Il affirme sur ce point que le requérant a été arrêté et détenu selon les voies légales, à l’issue de la coopération entre deux Etats, la Turquie et le Kenya. Il fait observer que le requérant est entré au Kenya non pas en qualité de demandeur d’asile, mais avec des faux papiers, que le Kenya est un Etat souverain et que la Turquie n’a aucun moyen d’exercer son autorité dans ce pays. Le Gouvernement rappelle aussi qu’il n’existe pas de convention d’extradition entre le Kenya et la Turquie.
Le requérant a été appréhendé par les autorités du Kenya et livré aux autorités turques dans le cadre d’une coopération entre ces deux Etats. A son arrivée sur le sol turc, il a été mis en détention en vertu des mandats d’arrêt émanant des autorités judiciaires régulières et légitimes de la Turquie, afin d’être traduit devant un juge (les juridictions turques avaient délivré sept mandats d’arrêt contre le requérant avant son arrestation et Interpol avait émis un bulletin rouge le concernant).
Il ne s’agit pas d’une extradition déguisée : la Turquie a accepté la proposition des autorités du Kenya de lui transférer le requérant, qui se trouvait d’ailleurs clandestinement dans ce dernier pays.
82. Le requérant a donc été présenté aux autorités judiciaires turques à l’issue d’une procédure régulière, conformément aux usages du droit international et de la coopération entre les Etats souverains dans la lutte contre le terrorisme.
3. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
83. La Cour considérera le grief dans le cadre des principes suivants : en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire. Il y va du respect dû non seulement au « droit à la liberté », mais aussi au « droit à la sûreté » (voir, entre autres, les arrêts Bozano, précité, p. 23, § 54, et Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 11, § 24).
84. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Comme, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne entraîne un manquement à la Convention, la Cour peut et doit toutefois exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (arrêts Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 753, § 41, et Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, série A no 129, p. 21, § 49).
85. Selon l’article 5 § 1, une arrestation effectuée par les autorités d’un Etat sur le territoire d’un autre Etat, sans le consentement de ce dernier, porte atteinte au droit individuel de la personne à la sûreté (voir, dans le même sens, Stocké c. Allemagne, arrêt du 19 mars 1991, série A no 199, avis de la Commission, p. 24, § 167).
86. La Convention ne fait pas obstacle à une coopération entre les Etats membres, dans le cadre de traités d’extradition ou en matière d’expulsion, visant à traduire en justice des délinquants en fuite, pour autant que cette coopération ne porte atteinte à aucun droit particulier consacré par la Convention (ibidem, pp. 24-25, § 169).
87. En ce qui concerne les relations en matière d’extradition entre un Etat partie et un Etat non-partie à la Convention, les normes établies par un traité d’extradition ou, en l’absence d’un tel traité, la coopération entre les Etats concernés figurent aussi parmi les éléments pertinents pour établir la légalité de l’arrestation mise en cause par la suite devant elle. La livraison d’un fugitif résultant d’une coopération entre Etats ne constitue pas, en tant que telle, une atteinte à la légalité de l’arrestation, donc ne pose pas de problème sous l’angle de l’article 5 (Freda c. Italie, no 8916/80, décision de la Commission du 7 octobre 1980, DR 21, p. 250, Altmann (Barbie) c. France, no 10689/83, décision de la Commission du 4 juillet 1984, DR 37, p. 225, et Reinette c. France, no 14009/88, décision de la Commission du 2 octobre 1989, DR 63, p. 189).
88. Le souci d’assurer un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu est inhérent à l’ensemble de la Convention. Les voyages de par le monde devenant plus faciles et la criminalité prenant une plus grande ampleur internationale, toutes les nations ont un intérêt croissant à voir traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l’étranger. Inversement, la création de havres de sécurité pour fugitifs ne comporterait pas seulement des dangers pour l’Etat tenu d’abriter la personne protégée : elle tendrait également à saper les fondements de l’extradition (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 35, § 89).
89. La Convention ne contient de dispositions ni sur les conditions dans lesquelles une extradition peut être accordée, ni sur la procédure à appliquer avant même que l’extradition ne puisse être accordée. Même une extradition atypique, sous réserve qu’elle soit issue d’une coopération entre les Etats concernés et que l’ordre d’arrestation trouve sa base légale dans un mandat d’amener décerné par les autorités de l’Etat d’origine de l’intéressé, ne saurait être, en tant que telle, contraire à la Convention (Sánchez Ramirez, décision précitée).
90. Indépendamment de la question de savoir si l’arrestation emporte violation du droit de l’Etat où l’intéressé avait trouvé refuge – question qui ne relève de l’examen de la Cour que si l’Etat d’accueil est un Etat contractant à la Convention –, la Cour exige qu’il soit démontré devant elle, par des indices concordants, que les autorités de l’Etat vers lequel le détenu est transféré ont procédé à l’étranger à des activités contraires à la souveraineté de l’Etat d’accueil, donc au droit international (voir, mutatis mutandis, Stocké, précité, p. 19, § 54). C’est seulement dans ce cas qu’incombe au gouvernement défendeur la charge de la preuve que la souveraineté de l’Etat d’accueil ainsi que le droit international ont été respectés. Cependant, il n’est pas nécessaire que le requérant produise sur ce point des éléments de preuve qui vont « au-delà de tout doute raisonnable », comme l’a suggéré la chambre (arrêt précité, § 92).
b) Application au cas d’espèce
i. Conformité de l’arrestation au droit turc
91. La Cour relève que l’arrestation du requérant a été effectuée par les membres des forces de l’ordre turques à l’intérieur d’un avion immatriculé en Turquie, dans la zone internationale de l’aéroport de Nairobi.
Les parties ne contestent pas devant la Cour que le requérant, dès sa remise par les agents kenyans aux agents turcs, s’est effectivement retrouvé sous l’autorité de la Turquie et relevait donc de la « juridiction » de cet Etat aux fins de l’article 1 de la Convention, même si, en l’occurrence, la Turquie a exercé son autorité en dehors de son territoire. Il est vrai que le requérant a été physiquement contraint de revenir en Turquie par des fonctionnaires turcs et a été soumis à leur autorité et à leur contrôle dès son arrestation et son retour en Turquie (voir, à cet égard, les décisions précitées Sánchez Ramirez et Freda, et, in contrario, la décision Banković et autres c. Belgique et autres ((déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII)).
92. En ce qui concerne la conformité de l’arrestation au droit national turc, la Cour constate que les juridictions pénales turques avaient décerné sept mandats d’arrêt à l’encontre du requérant, et qu’Interpol avait émis un bulletin rouge le concernant. Dans tous ces documents, on reprochait au requérant d’avoir fondé une bande armée afin de porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et d’avoir été l’instigateur de plusieurs actes de terrorisme ayant abouti à la perte de vies humaines, infractions prévues et punies par le code pénal turc. Après son arrestation, le requérant a été traduit devant le juge à l’issue du délai légal de garde à vue. Par la suite, il a été accusé, jugé et condamné pour avoir enfreint l’article 125 du code pénal. Il s’ensuit que son arrestation et sa détention se sont déroulées conformément aux ordres émanant des juridictions turques et « en vue [de le conduire] devant l’autorité judiciaire compétente » sur la base de « raisons plausibles de [le] soupçonner d’[avoir] commis une infraction ».
ii. Interception par les agents kenyans
93. La Cour doit se prononcer, à la lumière de l’argumentation des deux parties, sur la question de savoir si l’interception du requérant sur le sol du Kenya juste avant qu’il ne soit livré aux fonctionnaires turcs dans l’avion à l’aéroport de Nairobi a découlé d’actes commis par les agents turcs au mépris de la souveraineté du Kenya et du droit international (thèse du requérant) ou si elle a résulté d’une coopération entre les autorités turques et kenyanes en l’absence de tout traité d’extradition entre la Turquie et le Kenya qui aurait institué une procédure formelle à suivre (thèse du Gouvernement).
94. La Cour examinera en premier lieu les indices concernant l’intervention effective des autorités kenyanes dans cette affaire. Le requérant est entré au Kenya sans déclarer son identité à la police des frontières. Cependant, les autorités kenyanes, une fois informées de la présence de M. Öcalan à l’ambassade de Grèce à Nairobi, ont invité l’ambassadeur de Grèce, qui l’accueillait à Nairobi, à le faire sortir du territoire kenyan. Alors que le requérant quittait le Kenya et, plus particulièrement, durant son transfert de l’ambassade de Grèce à l’aéroport, des agents kenyans sont intervenus et l’ont séparé de l’ambassadeur grec. Un agent kenyan se trouvait au volant de la voiture qui a conduit le requérant à l’avion où des agents turcs l’attendaient pour l’arrêter.
95. Rien dans l’arrestation du requérant par les agents turcs dans un avion à l’aéroport de Nairobi n’a été perçu par les autorités kenyanes comme une atteinte à la souveraineté de leur pays. En somme, la détention du requérant sous ses deux aspects, c’est-à-dire son interception par les fonctionnaires kenyans avant d’être transféré à l’aéroport et son arrestation par les fonctionnaires turcs dans l’avion, n’a entraîné aucun différend international entre le Kenya et la Turquie ni aucune détérioration de leurs relations diplomatiques. Les autorités kenyanes n’ont formulé aucune protestation auprès du gouvernement turc sur ces points, n’ont réclamé aucune réparation de la part de la Turquie, telle que, par exemple, la restitution de l’intéressé ou une indemnisation.
96. En revanche, les autorités kenyanes ont adressé au gouvernement grec une protestation formelle, accompagnée d’une demande de rappel immédiat de l’ambassadeur grec, estimant que le requérant s’était introduit illégalement au Kenya avec l’aide d’agents grecs et y avait résidé de façon irrégulière. Le requérant n’était pas le bienvenu au Kenya et les autorités de ce pays désiraient son départ.
97. Ces éléments de l’affaire amènent la Cour à admettre la thèse du Gouvernement : elle considère qu’à l’époque des faits les autorités kenyanes avaient décidé soit de remettre le requérant aux autorités turques soit de faciliter cette remise.
98. Le requérant n’a pas présenté d’indices concordants (paragraphe 90 ci-dessus) tendant à démontrer que, dans la présente affaire, la Turquie n’aurait pas respecté la souveraineté du Kenya et le droit international. La Grande Chambre partage la conclusion de la chambre selon laquelle
« (...) La Cour n’est pas convaincue par l’affirmation du ministre kenyan des Affaires étrangères le 16 février 1999 selon laquelle les autorités du Kenya n’avaient rien à voir avec l’arrestation et le transfert du requérant, comme celui-ci le fait valoir (...) S’il est vrai que le requérant n’a pas été arrêté par les autorités kenyanes, il ressort des éléments dont dispose la Cour que des fonctionnaires kenyans sont intervenus pour séparer le requérant de l’ambassadeur de Grèce et l’emmener à l’aéroport, immédiatement avant son arrestation à bord de l’avion. » (paragraphe 100 de l’arrêt de la chambre)
99. Partant, l’arrestation du requérant en date du 15 février 1999 et sa détention étaient conformes aux « voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.
C. Article 5 § 3 de la Convention
100. Le requérant allègue qu’au mépris de l’article 5 § 3 de la Convention il n’a pas été traduit « aussitôt » devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
1. Thèse du requérant
101. Le requérant demande à la Grande Chambre d’adhérer au constat de violation par la chambre à cet égard en ce qu’il n’était pas nécessaire de le détenir pendant sept jours avant qu’il ne soit traduit devant un juge. Il fait observer qu’il a été arrêté le 15 février 1999, avant 23 heures, et traduit devant un juge le 23 février 1999. Le bulletin météorologique présenté par le Gouvernement et faisant état de mauvaises conditions ne concerne que l’après-midi du 23 février 1999.
2. Thèse du Gouvernement
102. Le Gouvernement conteste l’arrêt de la chambre concluant à une violation quant à ce grief. Il fait valoir que, dans la procédure pénale turque, la garde à vue pouvait être prolongée à l’époque des faits jusqu’à sept jours lorsque l’intéressé était soupçonné d’avoir commis des infractions terroristes. Il soutient que, dans la présente affaire, le requérant a été appréhendé le 16 février 1999 et placé en garde à vue d’abord pour quatre jours, jusqu’au 20 février 1999. A cette dernière date, sa garde à vue a été prolongée de trois jours, par décision du juge, soit jusqu’au 23 février 1999. En raison des mauvaises conditions météorologiques (une tempête frappait la région), les procureurs et le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat n’ont pu arriver sur l’île d’İmralı que le 22 février 1999. Le jour même, le procureur a interrogé le requérant, lequel a comparu devant le juge assesseur le lendemain, le 23 février 1999. Après l’avoir entendu, le juge a ordonné sa mise en détention provisoire.
3. Appréciation de la Cour
103. La Grande Chambre rappelle d’emblée l’importance des garanties de l’article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 31-32, § 58, et Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII).
104. Après avoir examiné les arguments des parties, la Grande Chambre ne voit aucune raison pertinente de s’écarter des considérations suivantes de la chambre :
« 106. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (arrêts Brogan et autres, [précité], p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, et Aksoy c. Turquie, [18 décembre 1996, Recueil 1996-VI], p. 2282, § 78). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (Sakık et autres c. Turquie, [26 novembre 1997, Recueil 1997-VII], pp. 2623-2624, § 44).
107. La Cour relève que la garde à vue litigieuse a débuté avec l’arrestation du requérant très tard le 15 février 1999 ou très tôt le 16 février 1999. Le requérant a d’abord été placé en garde à vue pour quatre jours, jusqu’au 20 février 1999. A cette date, sa garde à vue a été prolongée de trois jours par décision du juge, soit jusqu’au 23 février 1999. Le procureur a interrogé le requérant le 22 février 1999. Le requérant a comparu la première fois devant le juge assesseur le 23 février 1999 et ce dernier – qui était sans nul doute un magistrat au sens de l’article 5 § 3 (voir, par exemple, Sakık et autres, arrêt précité, p. 2615, § 12, et p. 2624, § 45) – a ordonné sa mise en détention provisoire. La durée globale de la garde à vue du requérant avant qu’il n’ait été traduit devant un juge s’élève donc à sept jours au minimum.
108. La Cour rappelle que dans l’arrêt Brogan et autres elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, arrêt précité, p. 33, § 62).
109. La Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle les mauvaises conditions météorologiques auraient joué un rôle essentiel durant les sept jours que le requérant a passés sans comparaître devant un juge. Il n’a pas été démontré devant elle, preuves à l’appui, que le juge assesseur a tenté de parvenir jusqu’à l’île où était détenu le requérant afin de le faire comparaître devant lui avant la fin de la période globale de garde à vue de sept jours. La Cour observe sur ce point que la procédure de garde à vue a suivi son cours normal en droit interne. En plus des quatre jours ordonnés par le parquet lui-même, le juge a accordé un délai supplémentaire de trois jours après avoir examiné l’affaire sur dossier. Il est difficilement concevable que le juge ait accordé ce délai supplémentaire tout en ayant l’intention de faire comparaître le requérant devant lui avant son expiration.
110. La Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant sept jours avant qu’il ne soit traduit devant un juge. »
105. A la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui a condamné le requérant
106. Le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial du fait qu’un juge militaire a siégé pendant une partie de la procédure au sein de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent en l’espèce est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
1. Thèse du requérant
107. Le requérant demande à la Grande Chambre de confirmer le constat de violation de la chambre sur ce point. Il fait observer qu’un magistrat ayant le rang de colonel dans l’armée a siégé à la cour de sûreté de l’Etat pendant la majeure partie de la procédure. Ce juge militaire a été remplacé par un magistrat non militaire une semaine seulement avant le prononcé de l’arrêt de condamnation et deux mois après le début des audiences devant la cour. Entre-temps, dans une affaire concernant un conflit entre l’organisation que dirigeait le requérant et les forces armées dont relevait le juge militaire, celui-ci a participé à des décisions interlocutoires importantes et a discuté de ce cas avec les autres juges, exerçant ainsi une influence sur la conduite de la procédure et son issue.
2. Thèse du Gouvernement
108. Le Gouvernement conteste l’arrêt de la chambre qui a considéré que le remplacement de dernière minute du juge militaire n’était pas de nature à réparer la lacune dans la composition de la juridiction et à remédier à une violation de l’article 6 sur ce point.
Il fait observer qu’à la suite de modifications législatives le juge militaire a quitté la cour de sûreté de l’Etat concernée. Les juges qui ont condamné le requérant étaient tous des magistrats non militaires. Pour ce qui est de la phase antérieure au remplacement du juge militaire, le Gouvernement relève qu’un juge suppléant non militaire a suivi dès le début le déroulement de la procédure et a assisté aux audiences. En outre, le remplacement du juge militaire par ce juge suppléant a eu lieu avant la fin de la phase de rassemblement des éléments de preuve. Si le juge suppléant avait estimé que la cour avait besoin d’enquêter d’une façon plus approfondie sur l’affaire, il aurait voté contre la clôture de cette phase.
109. Le Gouvernement invite la Grande Chambre à entériner la décision que la Cour a rendue dans l’affaire İmrek c. Turquie ((déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003) et selon laquelle le remplacement du juge militaire par un magistrat non militaire lors de la procédure pénale avait résolu le problème de l’indépendance et de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat concernée.
110. Le Gouvernement conteste notamment le critère de « dernière minute » utilisé dans l’arrêt de la chambre. Ce critère aurait un sens si le nouveau juge n’avait pas disposé du temps nécessaire à l’examen des actes de procédure précédents ou n’avait pas eu la possibilité de faire ordonner de nouveaux actes de procédure. Or, selon le Gouvernement, dans la procédure litigieuse, le nouveau juge a disposé du temps et des moyens nécessaires pour participer activement à la décision.
111. Le Gouvernement soutient aussi que le requérant lui-même n’avait pas de doute sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. En fait, l’intéressé a exprimé sa confiance en cette cour lors d’une audience à laquelle le juge militaire était présent. Peu importe que les plaidoiries des avocats du requérant aient été ensuite en contradiction avec les propos de leur client. Le principal est que cette déclaration, que M. Öcalan a faite de son plein gré et qui traduit sa confiance en la cour, était sincère.
3. Appréciation de la Cour
112. Selon sa jurisprudence bien établie, certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendent sujette à caution leur indépendance vis-à-vis de l’exécutif (arrêts Incal c. Turquie, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1572, § 68, et Çıraklar c. Turquie, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3073, § 39).
113. Il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions graves relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause (voir, par exemple, Iprahim Ülger c. Turquie, no 57250/00, 29 juillet 2004)
114. Quant à la question de savoir si le remplacement du juge militaire par un magistrat civil au cours de la procédure, avant le prononcé du jugement de condamnation, a remédié à la situation, la Cour considère en premier lieu que l’apparence d’indépendance de la juridiction concernée ne tient pas uniquement à celle de sa composition lorsqu’elle se prononce sur la condamnation de l’accusé. Pour se conformer aux exigences de l’article 6 en matière d’indépendance, la juridiction contestée doit paraître indépendante des pouvoirs exécutif ou législatif dans chacune des trois phases de la procédure, à savoir l’instruction, le procès et le verdict (selon les indications du Gouvernement pour la procédure pénale en Turquie).
115. La Cour estime en second lieu que lorsque le magistrat militaire prend part à un ou plusieurs actes de procédure qui restent par la suite valables dans l’instance pénale concernée, l’accusé peut raisonnablement éprouver des doutes quant à la régularité de l’ensemble de la procédure, à moins qu’il ne soit établi que la procédure suivie par la suite devant la cour a suffisamment dissipé ces doutes. Plus précisément, le fait que le magistrat militaire ait participé, dans un procès contre un civil, à un acte de procédure faisant partie inhérente de l’instance prive l’ensemble de la procédure de l’apparence d’avoir été menée par un tribunal indépendant et impartial.
116. La Cour, dans ses arrêts précédents, a attaché de l’importance à la circonstance qu’un civil doive comparaître devant une juridiction composée, même en partie seulement, de militaires (voir, entre autres, Incal, précité, p. 1573, § 72). Elle considère que pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d’inspirer dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Piersack c. Belgique, arrêt du 1er octobre 1982, série A no 53, pp. 14-15, § 30).
117. En l’espèce, la Cour relève que le juge militaire était présent lors des actes de procédure effectués avant le 23 juin 1999, date de son remplacement, au cours de deux audiences préliminaires et de six audiences sur le fond. Elle observe aussi qu’aucun de ces actes n’a été renouvelé après le remplacement du juge militaire et qu’ils ont été tous validés en tant que tels par le juge remplaçant.
118. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure ait dissipé les doutes raisonnables du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui l’a jugé. Dès lors que la décision ou le raisonnement exprimés dans l’affaire İmrek précitée peuvent être considérés comme incompatibles avec cette conclusion, la Grande Chambre ne suivra pas la décision et le raisonnement adoptés dans ladite affaire.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
B. Equité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat
119. Le requérant se plaint de ce que les dispositions de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention n’aient pas été respectées, en raison des restrictions et des difficultés auxquelles il a dû faire face concernant l’assistance par ses défenseurs, l’accès – aussi bien pour lui-même que pour ses avocats – au dossier de l’affaire, l’audition des témoins à décharge, ainsi que l’accès de ses avocats à l’ensemble des informations détenues par le parquet. En outre, le requérant allègue que les médias ont exercé sur les juges une influence défavorable pour lui.
120. La partie pertinente de l’article 6 de la Convention se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
1. Thèse du requérant
121. Le requérant demande à la Grande Chambre de dire, à l’instar de la chambre, qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Il expose les principaux points qui auraient compromis, selon lui, la conformité de son procès aux dispositions de l’article 6.
L’intéressé rappelle qu’un accès sans entraves, confidentiel et rapide à un défenseur de son choix depuis la détention et à tous les stades de la procédure constitue l’une des exigences fondamentales d’un procès équitable dans une société démocratique. Or il estime qu’en l’espèce des difficultés ont entravé ses contacts avec ses avocats et ont eu des implications sur ses droits de la défense. Il fait observer à cet égard qu’il n’a pu recevoir la visite de ses avocats que dix jours après son arrestation, alors qu’il avait fait entre-temps des déclarations devant les autorités judiciaires. Il a également éprouvé des difficultés et mis du temps pour constituer les avocats de son choix. Il indique aussi que son premier entretien avec ces derniers a eu lieu en présence des membres des forces de l’ordre. Les autres visites de ses avocats ont été surveillées et écoutées par les autorités, et filmées au moyen d’une caméra vidéo. En fin de compte, le requérant n’a pas pu, selon lui, s’entretenir en privé avec ses avocats, au mépris des dispositions impératives du code de procédure pénale. Après les deux premières et courtes visites, ses contacts avec ses avocats ont été limités à deux visites d’une heure chacune par semaine. Dans une procédure qui a été extrêmement rapide et qui a produit un dossier très volumineux, la durée totale de ces visites a été manifestement insuffisante pour la préparation de la défense. En tout cas, ses avocats n’ont pas disposé de facilités similaires à celles dont ont bénéficié les membres du parquet dans leurs déplacements vers le lieu de détention et celui où s’est déroulé le procès.
122. Le requérant souligne l’importance pour ses avocats et pour lui-même, dans la préparation de la défense, d’un accès complet et effectif à toutes les pièces du dossier, y compris les documents dont la pertinence pour l’établissement de la culpabilité et la fixation de la peine n’était que potentielle. Or il n’a pas été autorisé à recevoir de ses avocats une copie du dossier du procès, ni aucun autre élément de nature à lui permettre de préparer sa défense. Il a dû rédiger à la main ses moyens de défense, sans pouvoir lire les pièces du dossier, si ce n’est l’acte d’accusation qui lui avait déjà été fourni.
123. Par ailleurs, en raison de la rapidité de la procédure, ses avocats ont eu des difficultés à consulter l’ensemble des documents du dossier. Ils ont pu avoir accès au dossier de l’affaire, qui comptait dix-sept mille pages, seize jours seulement avant le début des audiences. L’appréciation de ces documents a été rendue encore plus difficile pour la défense du fait, entre autres, des restrictions apportées aux contacts du requérant avec ses avocats pendant toute la durée de l’instruction. Il n’en reste pas moins que la cour de sûreté de l’Etat a rejeté la demande tendant au rassemblement d’éléments de preuve supplémentaires formulée par ses avocats. Or, ajoute le requérant, devant la cour de sûreté de l’Etat il a déclaré accepter la responsabilité politique pour la stratégie générale du PKK, mais refuser la responsabilité pénale des actes de violence qui allaient au-delà de la politique déclarée du PKK. C’est dans le but de mettre en évidence le rapprochement entre le PKK et le gouvernement que le requérant a demandé l’audition, en tant que témoins à décharge, des responsables du gouvernement qui avaient mené des négociations avec le PKK.
124. Le requérant conclut qu’il n’a pas bénéficié pour sa défense de l’égalité des armes avec l’accusation, notamment en raison des difficultés que ses avocats et lui-même ont rencontrées pour s’entretenir en privé, avoir un accès effectif au dossier et présenter sa défense dans un environnement sécurisé.
2. Thèse du Gouvernement
125. Le Gouvernement conteste les conclusions de la chambre sur l’équité du procès du requérant et soutient que la cause de celui-ci a été entendue équitablement. A cet égard, il fait observer en premier lieu que l’intéressé a été condamné en vertu de l’article 125 du code pénal, qui a pour but de protéger les valeurs démocratiques de la République. Selon le constat des chambres criminelles réunies de la Cour de cassation turque, le PKK est une organisation visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire turc, par la force et par des actes de violence, afin d’y établir un Etat kurde doté d’un régime politique fondé sur l’idéologie marxiste-léniniste. Le Gouvernement affirme que les actes de violence perpétrés par le PKK et reconnus par le requérant lors de son procès concernaient 6 036 attaques armées contre des civils, 8 257 affrontements armés avec les forces de l’ordre, 3 071 attentats à la bombe, 388 vols à main armée et 1 046 enlèvements. Ces actes correspondent justement à ceux figurant sur la liste des actes de terrorisme dressée aux articles 1 et 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme. Le Gouvernement relève que le requérant a admis, devant les instances judiciaires, avoir participé à la création et à l’organisation du PKK ainsi qu’à la préparation et à l’exécution des actes de violence perpétrés par ses membres.
126. Quant aux droits de la défense, le Gouvernement observe que le requérant a bénéficié d’un procès public, a pleinement participé aux audiences grâce aux mesures extraordinaires prises pour assurer sa sécurité, s’est exprimé sans être interrompu et a dit tout ce qu’il a jugé utile à son argumentation. Le Gouvernement soutient par ailleurs que l’intéressé a eu toutes les facilités nécessaires à la préparation de sa défense : il a pu consulter les avocats de son choix au cours de l’instruction préparatoire et lors du procès, les visites de ses conseils – à part la première – ayant seulement fait l’objet des restrictions prévues par les dispositions du code de procédure pénale. D’ailleurs, les avocats du requérant n’ont pas demandé à rendre visite à leur client plus fréquemment. Il n’y a pas eu non plus de restrictions à la correspondance de l’intéressé, qui a pu présenter à la cour pour sa défense un mémoire de quatre-vingts pages qu’il avait lui-même rédigé.
127. Quant à l’accès de M. Öcalan au dossier de l’affaire, le Gouvernement soutient que les avocats du requérant ont eu la possibilité, avant même les audiences sur l’île d’İmralı, de photocopier l’ensemble du dossier de l’affaire. En réalité, celui-ci, qui comptait dix-sept mille pages, résultait de la jonction des dossiers de sept procédures pénales entamées par diverses cours de sûreté de l’Etat plusieurs années avant l’arrestation du requérant, et dont il avait connaissance. Le dossier ne comportait en tout état de cause que très peu de documents nouveaux. Le Gouvernement fait valoir que la cour de sûreté de l’Etat a communiqué tous les documents pertinents à l’intéressé et lui a permis d’étudier l’ensemble du dossier, y compris les annexes qu’il souhaitait consulter, sous le contrôle de deux fonctionnaires. La cour a également indiqué au requérant qu’elle était prête à lui fournir copie de tout document qu’il pourrait estimer utile à sa défense. M. Öcalan a disposé en fait d’assez de temps (vingt jours) pour prendre connaissance des éléments pertinents du dossier.
128. Sur ce point, le Gouvernement soutient également que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre, la jurisprudence de la Cour développée dans les arrêts Kremzow c. Autriche (21 septembre 1993, série A no 268-B, p. 42, § 52), et Kamasinski c. Autriche (19 décembre 1989, série A no 168, pp. 39-40, § 88) est applicable dans l’espèce. Cette jurisprudence n’exige pas qu’un accusé ait accès lui-même au dossier de l’affaire ; il suffit qu’il prenne connaissance des éléments du dossier par le biais de ses défenseurs. Dans l’hypothèse où on exigerait un tel accès dans les procédures portant sur les crimes organisés, on créerait une discrimination à l’encontre des accusés de crimes ordinaires.
Par ailleurs, le requérant a reconnu sa responsabilité du fait des actes du PKK, dont il était le chef avant son arrestation. Même s’il avait procédé à un examen plus approfondi des actes commis par les autres membres du PKK, il n’aurait pu déceler plus d’éléments utiles pour sa défense.
129. Parmi les autres facilités accordées aux représentants du requérant, le Gouvernement mentionne l’installation dans la salle d’audience, sur instruction du président de la cour de sûreté de l’Etat, d’une photocopieuse mise à la disposition des avocats. En outre, ces derniers ont été conduits sur l’île d’İmralı par des bateaux à partir d’un quai privé, à des fins de sécurité. Des chambres d’hôtel avaient été réservées pour eux près du lieu d’embarquement. Les comptes rendus d’une audience à laquelle les avocats ne s’étaient pas présentés ainsi qu’une copie des documents versés au dossier leur ont été fournis le lendemain. Les conseils du requérant ont remercié le président de la cour de sûreté de l’Etat d’avoir créé une ambiance sereine.
3. Appréciation de la Cour
130. La Cour estime qu’afin de déterminer si les droits de la défense du requérant ont été respectés dans la procédure pénale en cause, il convient d’examiner les questions concernant son assistance par un défenseur, ainsi que les possibilités offertes à l’intéressé et à ses avocats d’accéder au dossier du procès.
a) Assistance par un défenseur
i. Non-assistance du requérant par un avocat lors de sa garde à vue
131. La Grande Chambre n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la chambre selon laquelle la non-assistance du requérant par son conseil lors de sa garde à vue a eu des effets négatifs sur ses droits de la défense. Dans son arrêt, la chambre a tenu le raisonnement suivant, que la Grande Chambre, pour sa part, déclare endosser.
« (...) La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où l’inobservation initiale de ses dispositions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36). Les modalités de l’application de l’article 6 §§ 1 et 3 c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. Si l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, ce droit, que la Convention n’énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s’agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable (John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 54-55, § 63).
(...) La Cour observe qu’en l’espèce le requérant a été interrogé durant sa garde à vue en Turquie de près de sept jours, entre le 16 février 1999 et le 23 février 1999, par les membres des forces de l’ordre, par un procureur de la République et par un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Durant cette période, le requérant n’était pas assisté d’un conseil. Or il a fait plusieurs déclarations qui l’incriminaient lui-même, lesquelles sont devenues par la suite des éléments clés de l’acte d’accusation ainsi que des réquisitoires et qui ont largement contribué à sa condamnation.
(...) Quant à la question de savoir si le requérant avait renoncé à consulter un avocat, la Cour note que, le lendemain de l’arrestation du requérant, son avocat en Turquie, Me Feridun Çelik (qui avait déjà un mandat valable), demanda à pouvoir lui rendre visite. Mais les membres des forces de l’ordre ont entravé les déplacements de Me Çelik. En outre, le 22 février 1999, seize avocats désignés par sa famille ont demandé à la cour de sûreté de l’Etat l’autorisation de rendre visite au requérant mais, le 23 février 1999, les autorités leur ont opposé un refus.
(...) Dans ces conditions, selon la Cour, le fait de refuser l’accès à un avocat pendant une période aussi longue, alors que les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable, exerce des effets néfastes sur les droits de la défense que l’article 6 reconnaît à l’accusé (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Magee [c. Royaume-Uni, no 28135/95], §§ 44-45, [CEDH 2000-VI]). »
ii. Entretien avec ses défenseurs hors de portée d’ouïe d’un tiers
132. En l’absence d’observations spécifiques des parties sur ce point devant elle, la Grande Chambre fait siens les constats de la chambre :
« (...) la première visite des avocats du requérant à celui-ci s’est déroulée sous la surveillance et à portée de vue et d’ouïe des membres des forces de l’ordre ainsi que d’un juge, qui se trouvaient tous dans la même pièce que le requérant et ses conseils. Les membres des forces de l’ordre ont limité cette visite à vingt minutes. Le procès-verbal de la visite a été remis à la cour de sûreté de l’Etat.
(...) Quant aux visites ultérieures, (...) la Cour admet que les rencontres entre le requérant et ses avocats après la première visite se sont déroulées à portée d’ouïe des membres des forces de l’ordre, même si ceux-ci ne se trouvaient pas dans la pièce où ces entretiens ont eu lieu. »
133. La Grande Chambre partage l’analyse de la chambre quant aux effets de l’impossibilité pour le requérant de s’entretenir avec ses avocats hors de portée d’ouïe d’un tiers :
« (...) le droit, pour l’accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l’article 6 § 3 c) de la Convention. Si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité, alors que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (S. c. Suisse, arrêt du 28 novembre 1991, série A no 220, pp. 15-16, § 48). L’importance de la confidentialité des entretiens entre l’accusé et ses avocats pour les droits de la défense a été affirmée dans plusieurs textes internationaux, y compris les textes européens (Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, §§ 38-40, CEDH 2001-X). Cependant, comme il a été indiqué ci-dessus (...), l’accès d’un accusé à son avocat peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s’agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable.
(...) Dans la présente affaire, la Cour accepte (...) que l’impossibilité de s’entretenir hors de portée d’ouïe des autorités a concerné tous les contacts du requérant avec ses avocats. Elle considère que cette restriction, exercée tant lors de l’instruction préparatoire que lors du procès, a inévitablement empêché le requérant de parler à ses avocats en toute liberté et de leur poser des questions qui pouvaient s’avérer importantes pour l’organisation de sa défense. Dès lors, les droits de la défense ont été grandement atteints.
(...) La Cour observe à cet égard que le requérant avait déjà fait des dépositions avant de s’entretenir avec ses avocats, et en a fait d’autres, lors des audiences devant la cour de sûreté de l’Etat après les avoir consultés. La concordance de toutes ces dépositions était primordiale pour sa défense contre les accusations graves dont il devait répondre. Dès lors, la Cour considère que le requérant avait besoin de s’entretenir avec ses avocats hors de portée d’ouïe de tiers.
(...) Quant à la nécessité d’assurer la sécurité du requérant, invoquée par le Gouvernement afin d’expliquer la surveillance des rencontres entre le requérant et ses avocats, la Cour observe que ces derniers étaient mandatés par l’intéressé lui-même et qu’il n’existait pas de raisons de les soupçonner de constituer une menace pour la vie de leur client. Les avocats ne pouvaient voir le requérant qu’après avoir été fouillés plusieurs fois. Une simple surveillance visuelle de la part des fonctionnaires de la prison, accompagnée par d’autres mesures, aurait été suffisante afin d’assurer la sécurité du requérant. »
Partant, la Cour estime que l’impossibilité pour le requérant de s’entretenir avec ses avocats hors de portée d’ouïe des agents des forces de l’ordre a porté atteinte aux droits de la défense.
iii. Le nombre et la durée des visites de ses conseils au requérant
134. Après les deux premières visites de ses avocats, qui se sont déroulées à un intervalle de deux semaines environ, les contacts du requérant avec ceux-ci ont été limités à deux visites par semaine, d’une durée d’une heure chacune.
135. Après avoir examiné les arguments des parties, la Grande Chambre ne voit aucune raison pertinente de s’écarter des considérations suivantes de la chambre :
« (...) l’article 6 § 3 c) reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur (...) », mais il n’en précise pas les conditions d’exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable (Quaranta c. Suisse, arrêt du 24 mai 1991, série A no 205, p. 16, § 30). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs », et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15-16, § 33). La Cour souligne aussi que les modalités d’application de l’article 6 §§ 1 et 3 c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause ; pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable – a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures internes dans l’affaire considérée (Imbrioscia, arrêt précité, pp. 13-14, § 38).
(...) La Cour observe qu’en l’espèce les accusations portées contre le requérant s’étendaient à de nombreux actes de violence perpétrés par une organisation illégale armée, qu’on lui reprochait d’être le chef de cette organisation et le principal instigateur de ses actes. La Cour note aussi que la présentation de ces accusations, qui étaient d’une grande complexité, a donné lieu à un dossier exceptionnellement volumineux (...). Afin de préparer sa défense contre ces accusations, le requérant avait besoin, selon la Cour, de l’assistance d’un défenseur qui soit d’une efficacité en rapport avec la complexité de l’affaire. La Cour considère que le rythme de deux fois une heure par semaine imposé au requérant pour s’entretenir avec ses avocats, dans le cadre d’un procès d’une telle portée, était une restriction qui n’était pas justifiée dans les circonstances particulières de l’affaire.
(...) Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel les visites ont eu lieu selon les fréquences et les horaires des navettes entre l’île d’İmralı et la côte, la Cour estime que l’on peut comprendre que le Gouvernement ait choisi de détenir le requérant dans une prison sur une île loin de la côte, pour les raisons de sécurité exceptionnelles liées à cette affaire. Elle considère que la limite de deux visites d’une heure par semaine est plus difficilement justifiable. La Cour note en effet que le Gouvernement n’explique pas pourquoi les autorités n’ont pas permis aux avocats de rendre visite à leur client plus fréquemment et pourquoi elles n’ont pas mis à leur disposition des moyens de transport plus adéquats, ce qui aurait prolongé largement la durée de chaque visite. Or pareilles mesures relèveraient en effet de la « diligence » que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 (Colozza [c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89], pp. 14-15, § 28).
(...) Pour ce qui est de l’argumentation du Gouvernement selon lequel les avocats du requérant organisaient des conférences de presse après chaque visite et se comportaient comme les porte-parole du PKK, la Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction litigieuse, les droits de la défense ne pouvant être limités pour des raisons qui ne concernent pas directement le procès. En outre, il n’est pas démontré devant la Cour qu’un quelconque reproche ait été formulé au plan interne à l’encontre des avocats du requérant pour avoir agi en qualité de porte-parole du PKK. »
136. Il convient d’écarter aussi l’argument que le Gouvernement a fait valoir devant la Grande Chambre et selon lequel les avocats du requérant n’avaient pas demandé à lui rendre visite plus fréquemment. La Cour rappelle que la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pfeifer et Plankl c. Autriche du 25 février 1992, série A no 227, pp. 16-17, § 37). Or la Cour constate que les avocats du requérant se sont effectivement plaints devant la cour de sûreté de l’Etat des difficultés qu’ils avaient rencontrées pour communiquer avec leur client.
137. Par conséquent, la Cour estime que la limitation du nombre et de la durée des entretiens du requérant avec ses avocats est l’un des éléments qui ont rendu difficile la préparation de sa défense.
b) Accès du requérant au dossier
138. La Cour doit ensuite rechercher si l’impossibilité pour le requérant d’obtenir jusqu’au 4 juin 1999 la communication des pièces versées au dossier, à l’exception de l’acte d’accusation, a méconnu les droits de la défense garantis par l’article 6 § 1 combinés avec ceux consacrés par l’article 6 § 3, puisque c’est effectivement seulement lors de l’audience tenue à cette date que la cour de sûreté de l’Etat a permis au requérant de consulter le dossier sous la surveillance de deux greffiers et à ses avocats de lui transmettre copie de certains documents.
139. La Cour examinera en premier lieu la thèse que le Gouvernement soutient devant la Grande Chambre, selon laquelle la jurisprudence dans les affaires Kremzow et Kamasinski précitées est applicable en l’espèce. Selon cette jurisprudence, l’accusé ne doit pas avoir obligatoirement accès lui-même au dossier et il suffit qu’il prenne connaissance des éléments du dossier par le biais de ses défenseurs. La Cour rappelle également que le Gouvernement a déjà soutenu devant la chambre, en se fondant sur la même jurisprudence, qu’il n’était pas incompatible avec les droits de la défense de limiter l’accès de l’avocat d’un accusé au dossier de la juridiction saisie.
140. Dans l’examen de ces points, la Cour tient compte de sa jurisprudence selon laquelle le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – exige que chacune des parties se voie offrir la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation défavorable par rapport à son adversaire. Dans ce contexte, la Cour attribue de l’importance aux apparences autant qu’à la sensibilité accrue aux garanties d’une bonne justice (voir, notamment, Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 359, § 47). La Cour considère en outre que le respect des droits de la défense exige que la limitation de l’accès d’un accusé et/ou de son avocat au dossier de la juridiction saisie ne doit aucunement empêcher que les éléments de preuve soient soumis à l’accusé avant les débats litigieux et qu’il puisse, par l’intermédiaire de son avocat, formuler des observations à leur sujet dans sa plaidoirie (voir, mutatis mutandis, Kremzow, précité, p. 44, § 63).
141. Pour ce qui est des faits pertinents de la présente affaire, la Grande Chambre souscrit aux constats suivants de la chambre :
« (...) en l’espèce, le requérant n’a pu examiner personnellement, avant les audiences, les éléments de preuve présentés par l’accusation à son encontre. Ses avocats, lorsqu’ils ont formulé leurs commentaires sur ces éléments de preuve, n’avaient pas recueilli les observations de leur client issues d’un examen direct. Le fait que le requérant a été autorisé le 2 juin 1999 à consulter le dossier sous la surveillance de deux greffiers était loin de remédier à cette situation, vu le volume considérable des documents concernés et le peu de temps qui restait à l’intéressé. »
142. La Grande Chambre estime donc que la présente espèce diffère de l’affaire Kremzow, dans laquelle le requérant avait quarante-neuf pages à examiner en vingt et un jours, alors que M. Öcalan disposait de vingt jours pour examiner le dossier du procès qui comportait dix-sept mille pages environ. Par ailleurs, la présente affaire se distingue également de l’affaire Kamasinski dans laquelle l’avocat du requérant avait pu passer à celui-ci les copies de tous les documents qu’il considérait comme pertinents. Or les avocats de M. Öcalan n’ont pu lui transmettre aucun document avant de formuler leurs commentaires sur les éléments de preuve à charge.
143. La thèse du Gouvernement selon laquelle une étude plus approfondie du dossier par le requérant quant aux actes commis par les autres membres du PKK ne lui aurait pas permis de déceler plus d’éléments utiles pour sa défense puisqu’il avait déjà reconnu sa responsabilité en raison des actes du PKK mérite aussi l’examen de la Cour. Il faut noter que le requérant a seulement reconnu devant la cour de sûreté de l’Etat qu’il était le chef du PKK, organisation séparatiste armée, et qu’il était responsable de la politique générale de cette organisation. Il ne s’est pas prononcé spécifiquement quant à chaque acte de violence commis par les membres du PKK. En revanche, il a affirmé pour sa défense que certains actes de violence avaient été commis contre sa volonté ou en dehors de son contrôle.
On peut ainsi raisonnablement avancer que, par un examen direct et suffisant des pièces à conviction, l’intéressé aurait pu déceler des éléments utiles pour sa défense autres que ceux présentés par ses conseils seuls.
144. La Cour estime donc que le fait que le requérant n’a pas bénéficié d’un accès approprié aux documents du dossier, à part l’acte d’accusation, a aussi contribué à compliquer la préparation de sa défense.
c) Accès des avocats au dossier du procès
145. En liaison avec la question de l’accès du requérant à son dossier, la Cour doit aussi établir si en l’espèce l’accès des avocats aux pièces du dossier a été restreint ou non, formellement ou en pratique, et, dans l’affirmative, si ces restrictions ont affecté l’équité de la procédure en cause.
146. Le principe de l’égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable, qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de la procédure pénale. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie, ainsi que de les discuter. La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la défense jouisse d’une possibilité véritable de commenter les accusations (Brandstetter c. Autriche, arrêt du 28 août 1991, série A no 211, pp. 27-28, §§ 66-67).
147. Dans la présente affaire, l’acte d’accusation a été notifié au requérant et à ses avocats le 24 avril 1999. Le dossier du procès a été mis à la disposition des conseils du requérant le 7 mai 1999, sans toutefois qu’une copie leur en ait été fournie. Les avocats du requérant ont terminé de photocopier les documents le 15 mai 1999. Ils étaient en possession de l’ensemble du dossier de l’affaire à partir de cette dernière date. Deux semaines plus tard, le 31 mai 1999, les audiences devant la cour de sûreté de l’Etat ont débuté. Les conseils du requérant ont été invités à présenter, lors de la huitième audience sur le fond tenue le 23 juin 1999, leurs conclusions finales en réponse au réquisitoire du parquet.
Au vu des circonstances, la Grande Chambre souscrit aux considérations de la chambre quant aux difficultés rencontrées par les avocats du requérant pour accéder au dossier du procès, difficultés amplifiées par les mêmes problèmes qu’a connus M. Öcalan de son côté :
« (...) les avocats du requérant ont reçu un dossier de 17 000 pages environ deux semaines avant le commencement des débats devant la cour de sûreté de l’Etat. Eu égard à l’impossibilité de communiquer les documents du dossier à leur client avant le 2 juin 1999 et d’obtenir sa contribution dans l’examen et l’appréciation du contenu du dossier en raison des limitations imposées au nombre et à la durée de leurs visites, les avocats du requérant se sont trouvés dans une situation particulièrement difficile pour la préparation de la défense. La suite de la procédure n’a pas permis de pallier ces difficultés : le procès s’est poursuivi à un rythme soutenu ; les audiences, qui ont duré jusqu’au 8 juin 1999, se sont déroulées sans interruption ; le 23 juin 1999, les avocats du requérant étaient invités à présenter leurs conclusions sur tous les éléments du dossier, y compris sur les preuves recueillies lors des audiences. »
d) Conclusion quant à l’équité du procès
148. Dès lors, le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable pour les raisons suivantes : il n’était pas assisté par ses avocats lors de son interrogatoire durant la garde à vue ; il n’a pas pu communiquer avec eux hors de portée d’ouïe de tiers ; il a été dans l’impossibilité d’accéder directement au dossier jusqu’à un stade très avancé de la procédure ; des restrictions ont été imposées au nombre et à la durée des visites de ses avocats ; enfin, ceux-ci n’ont eu un accès approprié au dossier que tardivement. La Cour considère que l’ensemble de ces difficultés a eu un effet global tellement restrictif sur les droits de la défense que le principe du procès équitable, énoncé à l’article 6, a été enfreint. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 b) et c).
149. Quant aux autres griefs soulevés au regard de l’article 6 de la Convention, la Cour estime avoir déjà répondu à l’essentiel des doléances portant sur la procédure suivie contre le requérant devant les juridictions internes. Elle juge donc qu’il ne s’impose pas d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 relativement à l’équité de la procédure.
III. PEINE DE MORT : SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2, 3 ET 14 DE LA CONVENTION
150. Le requérant soutient que le fait d’infliger et/ou d’appliquer la peine de mort emporte violation de l’article 2 de la Convention – qu’il convient d’interpréter comme n’autorisant plus la peine capitale – et constitue une peine inhumaine et dégradante au sens de l’article 3. Il allègue également que son exécution serait discriminatoire, et donc contraire à l’article 14. Les passages pertinents de ces dispositions se lisent ainsi :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
(...) »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Application de la peine de mort
151. A l’origine de sa requête, le requérant se plaignait que toute application de la peine de mort enfreignait tant l’article 2 de la Convention que l’article 3.
152. Dans son arrêt, la chambre a considéré que toute menace d’application de la peine de mort avait effectivement disparu (§§ 184-185 de l’arrêt précité).
153. Les parties ne se sont pas prononcées sur ce point dans la procédure ultérieure.
154. La Cour tient compte à cet égard de ce que la peine de mort a été abolie en Turquie et que la peine du requérant a été commuée en réclusion à perpétuité. Par ailleurs, la Turquie a ratifié le 12 novembre 2003 le Protocole no 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort.
155. Dans ces conditions, les griefs soulevés par le requérant dans sa requête initiale au regard des articles 2, 3 et 14 concernant l’application de la peine de mort doivent être rejetés. Dès lors, il n’y a pas eu violation de ces dispositions à cet égard.
B. Prononcé de la peine de mort
156. La Grande Chambre, à l’instar de la chambre, considère qu’aucune question distincte ne se pose à cet égard sur le terrain de l’article 2. Elle examinera donc ce point sous l’angle de l’article 3.
1. Thèses des comparants
a) Le requérant
157. Le requérant demande à la Grande Chambre de poursuivre le raisonnement de la chambre concernant la tendance abolitionniste que les Etats contractants sont en train de mettre en pratique et d’aller plus loin, jusqu’à conclure que les Etats ont abrogé, par leur pratique, l’exception envisagée à la seconde phrase de l’article 2 § 1 de la Convention et que la peine de mort s’analyse en une peine inhumaine et dégradante au sens de l’article 3. A cet égard, il réitère les observations qu’il a présentées à la chambre (arrêt précité, §§ 175-179).
Lorsque la Convention a été signée en 1950, la peine de mort n’était pas perçue en Europe comme une peine inhumaine et dégradante et était prévue par les législations d’un certain nombre d’Etats. Depuis lors, on observe dans toute l’Europe une abolition de fait. Pareille évolution témoigne de l’accord des Etats contractants pour modifier l’article 2 § 1.
158. Aucune interprétation de l’article 2 ne peut légitimer l’imposition par un Etat d’un traitement inhumain et dégradant ; or la peine de mort constitue en elle-même un tel traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Sur ce dernier point, le requérant formule les observations suivantes.
159. Les évolutions en droit international et en droit comparé montrent que la peine de mort doit également passer pour contraire au droit international. A cet égard, le requérant invoque notamment un arrêt de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud dans lequel celle-ci déclare que la peine de mort est contraire à l’interdiction de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant énoncée par la Constitution d’Afrique du Sud (S. v. Makwanyane, Butterworths Constitutional Law Reports 1995, vol. 6, p. 665), ainsi que l’arrêt de la Cour suprême canadienne dans l’affaire Etats-Unis c. Burns (Recueil des arrêts de la Cour suprême 2001, vol. 1, p. 283) où la cour, dans une affaire concernant l’extradition d’un fugitif vers les Etats-Unis d’Amérique, a estimé que la peine capitale s’analysait en une sanction cruelle et exceptionnelle. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a également déclaré que l’exécution d’une sentence de mort constituait un traitement cruel et inhumain contraire à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (paragraphe 60 ci-dessus). Le requérant renvoie également à des déclarations similaires formulées par la Cour constitutionnelle hongroise et les Cours constitutionnelles d’Ukraine, d’Albanie, de Lituanie et de la Republika Srpska (entité au sein de la Bosnie-Herzégovine).
160. Enfin, le requérant soutient qu’une condamnation à mort prononcée par une juridiction qui ne satisfait pas aux critères requis par la Convention et qui a toléré des violations des droits du requérant au titre de l’article 6 enfreint également les articles 2 et 3.
b) Le Gouvernement
161. Le Gouvernement conteste la conclusion de la chambre selon laquelle la peine de mort prononcée à l’issue d’un procès inéquitable emporte la violation de l’article 3.
Il fait observer, en premier lieu, qu’aucun argument n’a été avancé sur ce point par le requérant ou ses avocats. En second lieu, il soutient qu’à supposer que la Cour décide d’office d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 3, il lui serait difficile, sinon impossible, de prendre cette décision en raison de la nature même de cette disposition. Le traitement inhumain au sens de l’article 3 se fonde sur une notion subjective, à savoir des sentiments de peur et d’angoisse éprouvés par le requérant qui atteignent le seuil requis par l’article 3. En l’absence d’un tel grief, il est impossible que la Cour se mette à la place du requérant.
Selon le Gouvernement, la conclusion de la chambre est contraire à la décision de recevabilité prise antérieurement par la Commission dans l’affaire Çınar c. Turquie (no 17864/91, décision de la Commission du 5 septembre 1994, DR 79-A, p. 5) ainsi qu’à la décision Sertkaya c. Turquie ((déc.), no 77113/01, 11 décembre 2003). Dans ces textes, les organes de la Convention ont estimé que les requérants n’avaient pas éprouvé de sentiments de peur et d’angoisse, le moratoire sur l’exécution de la peine de mort annihilant toute possibilité d’appliquer la peine capitale.
La situation du requérant est identique à celle de MM. Çınar et Sertkaya, voire entourée de plus de garanties de non-exécution de la peine capitale : le dossier du requérant n’ayant jamais été envoyé au Parlement, la procédure permettant d’infliger la peine capitale n’a jamais été engagée. Par ailleurs, le moratoire sur l’exécution de la peine de mort adopté par le gouvernement turc était inconditionnel et n’excluait aucun individu ni aucun crime de son champ d’application. De plus, le Gouvernement s’est conformé à la mesure provisoire ordonnée par la Cour en application de l’article 39 consistant à surseoir à l’exécution du requérant. Il existait en outre un large consensus au sein du Parlement turc pour ne pas exécuter le requérant. En effet, le Parlement, lorsqu’il a aboli la peine de mort, avait la même composition qu’à l’époque des faits.
Pour le Gouvernement, la conclusion de la chambre ne repose sur aucune preuve et n’est pas davantage étayée par la demande formulée par la Cour de surseoir à l’exécution de la peine capitale.
Enfin, il faut considérer que l’engagement du gouvernement turc de se conformer aux normes européennes en matière de peine capitale a réduit à néant le risque d’exécution de la condamnation à mort.
2. Appréciation de la Cour
a) Portée juridique de la pratique des Etats contractants concernant la peine de mort
162. La Cour doit d’abord se pencher sur les observations du requérant, qui affirme que la pratique des Etats contractants en la matière peut passer pour témoigner de leur accord pour abroger l’exception prévue par la deuxième phrase de l’article 2 § 1, laquelle autorise explicitement la peine capitale dans certaines conditions. En fait, s’il faut interpréter l’article 2 comme autorisant la peine capitale, nonobstant l’abolition presque complète de celle-ci en Europe, on ne saurait affirmer que l’article 3 inclut une interdiction générale de la peine de mort, car le libellé clair de l’article 2 § 1 s’en trouverait réduit à néant (Soering, précité, pp. 40-41, § 103).
163. Sur ce point, la Grande Chambre partage les conclusions suivantes de la chambre (§§ 190-196) :
« (...) La Cour rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention, et que celle-ci ne saurait s’interpréter dans le vide. Elle doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international dont elle fait partie intégrante (voir, mutatis mutandis, les arrêts Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI, et Loizidou c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2231, § 43). La Cour doit cependant se pencher d’abord sur les questions d’interprétation et d’application des dispositions de la Convention soulevées en l’espèce.
(...) Elle rappelle qu’elle a admis dans l’affaire Soering c. Royaume-Uni qu’une pratique établie au sein des Etats membres pourrait donner lieu à une modification de la Convention. Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’une pratique ultérieure en matière de politique pénale nationale, sous la forme d’une abolition généralisée de la peine capitale, pourrait témoigner de l’accord des Etats contractants pour abroger l’exception ménagée par l’article 2 § 1, donc pour supprimer une limitation explicite aux perspectives d’interprétation évolutive de l’article 3 (arrêt précité, pp. 40-41, § 103). Elle a toutefois estimé que le Protocole no 6 montrait que les Parties contractantes, pour instaurer l’obligation d’abolir la peine capitale en temps de paix, avaient voulu agir par voie d’amendement, selon la méthode habituelle, et, qui plus est, au moyen d’un instrument facultatif laissant à chaque Etat le choix du moment où il assumerait pareil engagement. La Cour a donc conclu que l’article 3 ne saurait s’interpréter comme prohibant en principe la peine de mort (ibidem, pp. 40-41, §§ 103-104).
(...) Le requérant conteste le point de vue adopté par la Cour dans l’arrêt Soering. A titre principal, il prétend que ce raisonnement est vicié puisque le Protocole no 6 ne représente qu’un des moyens par lesquels la pratique des Etats peut être mesurée et qu’il est avéré que l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe ont, de facto ou de jure, totalement aboli la peine de mort pour tous les délits et en toutes circonstances. Il soutient que d’un point de vue doctrinal rien ne s’oppose à ce que les Etats abolissent la peine de mort à la fois en suivant une pratique abrogative du droit d’invoquer la seconde phrase de l’article 2 § 1 et en reconnaissant formellement ce processus par la ratification du Protocole no 6.
(...) La Cour rappelle que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, et que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 101, CEDH 1999-V).
(...) Elle réaffirme que, pour déterminer s’il faut considérer un traitement ou une peine donnés comme inhumains ou dégradants aux fins de l’article 3, elle ne peut pas ne pas être influencée par l’évolution et les normes communément acceptées de la politique pénale des Etats membres du Conseil de l’Europe dans ce domaine (arrêt Soering précité, p. 40, § 102). En outre, les notions de traitements et peines inhumains et dégradants ont considérablement évolué depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 1953 et, du reste, depuis l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire Soering en 1989.
(...) De même, la Cour observe que le traitement juridique de la peine de mort a considérablement évolué depuis qu’elle s’est prononcée sur l’affaire Soering. D’une abolition de fait dans vingt-deux Etats contractants constatée dans cette affaire en 1989, on est passé à une abolition de jure dans quarante-trois des quarante-quatre Etats contractants – notamment, très récemment, dans l’Etat défendeur – et à un moratoire dans le dernier pays qui n’a pas encore aboli cette peine, à savoir la Russie. Cet abandon pratiquement total en Europe de la peine de mort en temps de paix se traduit par la signature du Protocole no 6 par l’ensemble des Etats membres et par la ratification de ce Protocole par quarante et un d’entre eux, la Turquie, l’Arménie et la Russie excepté[[1]]. En témoigne également la politique du Conseil de l’Europe, qui exige des nouveaux Etats membres, comme condition préalable à leur admission dans l’Organisation, qu’ils s’engagent à abolir la peine capitale. Du fait de cette évolution, les territoires relevant de la juridiction des Etats membres du Conseil de l’Europe forment à présent une zone exempte de la peine de mort.
(...) Il est tout à fait possible de considérer que cette franche tendance traduit à présent un accord des Etats contractants pour abroger, ou du moins modifier, la deuxième phrase de l’article 2 § 1, particulièrement lorsque l’on tient compte du fait que tous les Etats contractants ont déjà signé le Protocole no 6 et que quarante et un d’entre eux l’ont ratifié. On peut se demander s’il est nécessaire d’attendre la ratification du Protocole no 6 par les trois Etats membres restants pour conclure que l’exception relative à la peine de mort prévue à l’article 2 § 1 a été substantiellement modifiée. Eu égard à la convergence de tous ces éléments, on peut dire que la peine de mort en temps de paix en est venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable, (...) qui n’est plus autorisée par l’article 2. »
164. La Cour rappelle qu’avec l’ouverture à la signature du Protocole no 13 relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, les Etats contractants ont choisi de poursuivre leur politique d’abolition selon la méthode habituelle, c’est-à-dire par voie d’amendement du texte de la Convention. A la date du présent arrêt, trois Etats membres n’ont pas signé ce Protocole, et seize Etats ne l’ont pas encore ratifié. Cependant, ce pas ultime vers l’abolition totale de la peine de mort en toutes circonstances – c’est-à-dire aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre – peut être vu comme la confirmation de la tendance abolitionniste que les Etats contractants sont en train de mettre en pratique. Elle ne va pas nécessairement à l’encontre de la thèse selon laquelle l’article 2 a été amendé en tant qu’il autorise la peine de mort en temps de paix.
165. Pour le moment, le fait qu’il y a encore un nombre élevé d’Etats qui n’ont pas signé ou ratifié le Protocole no 13 peut empêcher la Cour de constater que les Etats contractants ont une pratique établie de considérer l’exécution de la peine de mort comme un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, compte tenu du fait que cette dernière disposition n’admet aucune dérogation, même en temps de guerre. Toutefois, à l’instar de la chambre, la Grande Chambre juge inutile de parvenir à une conclusion définitive sur ces points puisque, pour les raisons suivantes, il serait contraire à la Convention, même si l’article 2 de celle-ci devait être interprété comme autorisant toujours la peine de mort, d’exécuter une telle peine à l’issue d’un procès inéquitable.
b) Procédure inéquitable et peine de mort
i. Sous l’angle de l’article 2
166. En ce qui concerne « l’exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal », telle que prévue par l’article 2 de la Convention, la Grande Chambre souscrit au raisonnement tenu par la chambre (arrêt de la chambre, §§ 201-204) :
« (...) Puisque l’article 2, qui garantit le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention – l’un de ceux auxquels aucune dérogation ne saurait être autorisée en temps de paix en vertu de l’article 15 – et consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe, il faut donc en interpréter les dispositions de façon étroite (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, § 147) ; la même remarque vaut a fortiori pour la deuxième phrase de l’article 2.
(...) Quand bien même l’article 2 autoriserait-il encore aujourd’hui la peine de mort, la Cour estime qu’il est interdit d’infliger la mort de façon arbitraire en vertu de la peine capitale. Cela découle de l’exigence que « le droit de toute personne à la vie [soit] protégé par la loi ». Un acte arbitraire ne saurait être régulier au regard de la Convention (Bozano, arrêt précité, p. 23, § 54, et pp. 25-26, § 59).
(...) Il découle également de l’exigence contenue dans l’article 2 § 1 que la mort ne peut être donnée qu’en vertu de « l’exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal », et que le « tribunal » qui inflige cette peine doit être un tribunal indépendant et impartial au sens de la jurisprudence de la Cour (arrêts Incal (précité), Çıraklar (précité), Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, et Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154) ; par ailleurs, les normes d’équité les plus strictes et les plus rigoureuses doivent être observées dans la procédure pénale tant en première instance qu’en appel. L’exécution de la peine capitale étant irréversible, ce n’est que par l’application de telles normes qu’une mort arbitraire et illégale peut être évitée (voir, à cet égard, la Résolution 1984/50 de l’ECOSOC et les décisions du Comité des droits de l’homme des Nations unies, (...) ainsi que l’Avis consultatif OC-16/99 du 1er octobre 1999 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant « le droit à l’information sur l’assistance consulaire dans le cadre des garanties d’un procès équitable », §§ 135-136, et l’arrêt Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago, §§ 146-148 (...)). Enfin, l’exigence contenue dans l’article 2 § 1 selon laquelle la peine doit être « prévue par la loi » implique non seulement que la sentence ait une base légale en droit interne mais aussi que le critère de la qualité de la loi soit pleinement respecté, c’est-à-dire que la base légale doit être « accessible » et « prévisible » selon l’acception donnée à ces termes dans la jurisprudence de la Cour (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 56, CEDH 2000-II, et Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V).
(...) Il découle de l’interprétation de l’article 2 développée ci-dessus que l’exécution d’un condamné à mort qui n’a pas bénéficié d’un procès équitable n’est pas autorisée. »
ii. Sous l’angle de l’article 3
167. La conclusion ci-dessus sur l’interprétation à donner à l’article 2 en cas de procès inéquitable doit guider la Cour lorsqu’elle examine, au regard de l’article 3, la question du prononcé de la peine de mort en de telles circonstances.
168. Comme la Cour l’a déjà souligné à propos de l’article 3, la manière dont la peine de mort est prononcée ou appliquée, la personnalité du condamné ou une disproportion par rapport à la gravité de l’infraction, ainsi que les conditions de la détention vécue dans l’attente de l’exécution, figurent parmi les éléments de nature à faire tomber sous le coup de l’article 3 le traitement ou la peine subis par l’intéressé (Soering, précité, p. 41, § 104).
169. Selon la Cour, prononcer la peine capitale à l’encontre d’une personne à l’issue d’un procès inéquitable équivaut à soumettre injustement cette personne à la crainte d’être exécutée. La peur et l’incertitude quant à l’avenir engendrées par une sentence de mort, dans des circonstances où il existe une possibilité réelle que la peine soit exécutée, doivent être sources d’une angoisse considérable chez l’intéressé. Ce sentiment d’angoisse ne peut être dissocié de l’iniquité de la procédure qui a débouché sur la peine, laquelle, considérant qu’une vie humaine est en jeu, devient illégale au regard de la Convention.
iii. Application de ces principes au cas d’espèce
170. La Cour relève qu’il y a un moratoire sur l’exécution de la peine de mort en Turquie depuis 1984 et qu’en l’espèce le Gouvernement s’est conformé à la mesure provisoire ordonnée par la Cour en application de l’article 39 consistant à surseoir à l’exécution du requérant. Elle prend acte en outre du fait que le dossier du requérant n’a pas été envoyé au Parlement pour que celui-ci approuve la condamnation à mort, comme l’exigeait alors la Constitution turque.
171. A cet égard, la Cour tient également compte de l’affaire Çınar (décision précitée) dans laquelle la Commission a rejeté un grief de violation de l’article 3 dans une affaire où le requérant avait été condamné à mort en Turquie. Dans son raisonnement, la Commission a pris en compte le moratoire déjà ancien sur l’application de la peine de mort et a conclu dans les circonstances de cette affaire que le risque que la peine fût exécutée était illusoire.
172. La Grande Chambre, à l’instar de la chambre, estime que les particularités du cas d’espèce l’empêchent de parvenir à la même conclusion que dans l’affaire Çınar. En effet, les antécédents du requérant en tant que fondateur et dirigeant du PKK, engagé dans une campagne continue de violences ayant fait des milliers de victimes, en ont fait la personne la plus recherchée de Turquie. Compte tenu du fait que le requérant a été condamné pour les crimes les plus graves réprimés par le code pénal turc et la controverse politique générale en Turquie – qui a précédé la décision d’abolir la peine de mort – sur la question de savoir s’il fallait l’exécuter, on ne peut exclure que le risque que la sentence fût appliquée était réel. En fait, le risque a existé pendant plus de trois ans pendant la détention du requérant à İmralı, du 25 novembre 1999, date de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant la condamnation du requérant, jusqu’à l’arrêt du 3 octobre 2002 rendu par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara commuant la peine capitale infligée au requérant en réclusion à perpétuité.
173. En ce qui concerne la nature du procès dont le requérant a fait l’objet, la Cour rappelle ses conclusions concernant les griefs au regard de l’article 6 de la Convention. Elle a estimé que l’intéressé n’avait pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 et qu’il y avait eu violation des droits de la défense au titre de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 b) et c) puisqu’il n’avait pas eu accès à un avocat pendant sa garde à vue, qu’il n’avait pas été en mesure de communiquer avec ses avocats hors de portée d’ouïe de fonctionnaires, que des restrictions avaient été imposées au nombre et à la durée des visites de ses avocats, qu’il n’avait pu consulter le dossier qu’à un stade avancé de la procédure, et puisque ses avocats n’avaient pas eu suffisamment de temps pour prendre dûment connaissance du dossier.
174. La peine capitale a donc été infligée au requérant à l’issue d’une procédure inéquitable qui ne saurait être jugée conforme aux stricts critères d’équité requis dans des affaires impliquant une condamnation à mort. En outre, l’intéressé a dû supporter les conséquences de cette condamnation pendant près de trois ans.
175. Partant, la Cour conclut que le fait de prononcer la peine de mort à l’encontre du requérant à l’issue d’un procès inéquitable devant un tribunal dont l’indépendance et l’impartialité sont sujettes à caution s’analyse en un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION : CONDITIONS DE DÉTENTION
176. Le requérant se plaint en outre que les conditions dans lesquelles il a été transféré du Kenya en Turquie et détenu sur l’île d’İmralı s’analysent en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Les conditions du transfert du Kenya en Turquie
1. Thèse du requérant
177. Le requérant soutient qu’il a été « enlevé » au Kenya par des agents turcs et que cet acte constitue nécessairement une atteinte à son intégrité physique. Il ajoute que les circonstances dans lesquelles cette arrestation s’est déroulée s’analysent également en un traitement dégradant et inhumain. Selon M. Öcalan, la motivation politique de son enlèvement est susceptible, à elle seule, d’enfreindre l’article 3.
2. Thèse du Gouvernement
178. Le Gouvernement demande à la Grande Chambre de confirmer la conclusion de la chambre selon laquelle les conditions du transfert du requérant du Kenya en Turquie n’enfreignaient pas l’article 3.
3. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
179. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (Soering, arrêt précité, pp. 34-35, § 88). La Cour est parfaitement consciente des énormes difficultés que rencontrent à notre époque les Etats pour protéger leur population de la violence terroriste. Cependant, même en tenant compte de ces facteurs, la Convention prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime. L’article 3 ne ménage aucune exception. Même l’article 15 de la Convention ne permet pas d’y déroger en temps de guerre ou en cas d’un autre danger national (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79).
180. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (ibidem, pp. 64-65, § 161).
181. Un traitement est « inhumain » au sens de l’article 3 notamment s’il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s’il a causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI). En outre, en recherchant si une peine ou un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (Albert et Le Compte c. Belgique, arrêt du 10 février 1983, série A no 58, p. 13, § 22). Pour que l’arrestation ou la détention d’une personne dans le cadre d’une poursuite judiciaire soient dégradantes au sens de l’article 3, l’humiliation ou l’avilissement dont elles s’accompagnent doivent se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention (voir, mutatis mutandis, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55).
182. Le port des menottes, l’un des types de traitement en cause dans la présente affaire, ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légale et n’entraîne pas l’usage de la force ou une exposition publique au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce. A cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage. En outre, le caractère public du traitement ou le seul fait que l’intéressé soit humilié à ses propres yeux peuvent constituer des éléments pertinents à cet égard (arrêts Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, série A no 26, p. 16, § 32, et Raninen, précité, p. 2822, § 56).
183. Le fait de bander les yeux d’un détenu, le rendant ainsi artificiellement aveugle pendant de longues périodes, réparties sur plusieurs jours, peut engendrer, combiné avec d’autres mauvais traitements, de fortes pressions psychologiques et physiques sur lui. La Cour doit examiner l’effet de ce traitement dans les circonstances particulières de chaque affaire (voir, mutatis mutandis, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 132, CEDH 2000-VII).
b) Application en l’espèce
184. Les parties n’ayant pas présenté d’arguments supplémentaires pour étayer leurs positions sur les constats énoncés dans l’arrêt de la chambre, la Grande Chambre, après avoir examiné ces derniers, les fait siens.
« (...) le requérant a dû porter des menottes dès son arrestation dans l’avion par les agents des forces de l’ordre turques jusqu’à son arrivée à la prison sur l’île d’İmralı. [La Cour] note également que le requérant était soupçonné d’être le chef d’un mouvement armé séparatiste, qui menait une lutte armée contre les forces de l’ordre en Turquie et qu’il était présumé dangereux. La Cour accepte, comme l’affirme le Gouvernement, que le port de menottes imposé au requérant comme l’une des mesures de sécurité prises pendant la phase d’arrestation n’avait pas d’autre but que de l’empêcher de tenter de fuir ou de causer blessure ou dommage à lui-même ou autrui.
(...) En ce qui concerne le bandeau que le requérant a dû porter sur les yeux durant son voyage du Kenya en Turquie, la Cour observe que les membres des forces de l’ordre l’avaient mis dans le but d’éviter d’être reconnus par l’intéressé. Ils pensaient également pouvoir ainsi empêcher le requérant de tenter de s’évader ou de se blesser lui-même ou de blesser un tiers. Le requérant n’a pas été interrogé par les membres des forces de l’ordre lorsqu’il avait le bandeau sur les yeux. La Cour accepte l’explication du Gouvernement selon laquelle les membres des forces de l’ordre, en prenant cette précaution, ne visaient pas à humilier et rabaisser le requérant, mais avaient pour mission d’assurer le bon déroulement de son transfert, lequel, il faut l’admettre, nécessitait beaucoup de prudence et de précautions, vu la personnalité du requérant et les réactions qu’avait suscitées son arrestation.
(...) Le fait que le requérant a été photographié avec un bandeau sur les yeux dans l’avion qui le ramenait en Turquie ne change pas l’appréciation de la Cour sur ce point. Elle rappelle que l’arrestation du requérant avait donné lieu à des craintes pour sa vie et ces photos, prises pour les besoins de la police selon le Gouvernement, avaient servi à rassurer les personnes intéressées par le sort du requérant. La Cour note enfin que sur les photos prises en Turquie juste avant d’être transféré à la prison, le requérant ne porte pas de bandeau sur les yeux.
(...) Selon le requérant, il a été mis sous l’effet de sédatifs durant son transfert du Kenya en Turquie. Il soutient que ces drogues lui ont été administrées soit à l’ambassade de Grèce à Nairobi avant de prendre l’avion, soit dans l’avion qui l’a ramené en Turquie. Le Gouvernement n’accepte pas la deuxième suggestion. La Cour note qu’aucun élément de preuve dans le dossier ne vient démontrer avec plus de précision que les agents des forces de l’ordre turques auraient administré des drogues au requérant. Considérant que le requérant semble pencher lui aussi vers l’hypothèse qu’il a été drogué avant de prendre l’avion de Nairobi pour la Turquie, la Cour estime que cette allégation quant aux agents turcs n’est pas établie.
(...) Par ailleurs, à l’audience du 31 mai 1999, le requérant s’est exprimé devant la cour de sûreté de l’Etat comme suit : « Depuis le jour de mon arrestation jusqu’à aujourd’hui, je n’ai été victime d’aucune torture, d’aucun mauvais traitement ou d’aucun propos dégradant. » Même si ces déclarations ne sont pas déterminantes à elles seules pour l’établissement des faits, compte tenu de la vulnérabilité du requérant qui était jugé à l’époque pour des infractions passibles de la peine de mort, elles vont dans le même sens que la thèse du Gouvernement.
(...) Enfin, la Cour, au vu de la conformité de l’arrestation du requérant au droit turc, ne saurait retenir sa thèse selon laquelle son « enlèvement » à l’étranger pour ses opinions politiques constituait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3.
(...) Cela étant, la Cour considère qu’il n’est pas établi, par des preuves « au-delà de tout doute raisonnable », que l’arrestation du requérant ainsi que les conditions de son transfert du Kenya en Turquie aient eu des effets dépassant l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention et aient atteint le degré minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention. »
185. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition sur ce point.
B. Les conditions de détention sur l’île d’İmralı
1. Thèse du requérant
186. Le requérant conteste la conclusion de la chambre selon laquelle ses conditions de détention sur l’île d’İmralı n’enfreignent pas l’article 3. Il soutient que ces conditions sont inhumaines au sens de l’article 3, ou qu’elles entraînent pour le moins une ingérence disproportionnée dans l’exercice de ses droits au titre de l’article 8. Il est le seul détenu de la prison depuis plus de cinq ans maintenant, et cet isolement social est encore aggravé par l’interdiction de tout poste de télévision et de toute communication téléphonique ainsi que par des conditions de transport maritime inadaptées constituant un obstacle pratique aux visites de ses avocats et des membres de sa famille. Le requérant fait valoir que les recommandations du CPT sur l’assouplissement de son isolement social n’ont pas été suivies par les autorités pénitentiaires. Ses conditions de détention sont selon lui plus dures que celles des autres détenus.
Tout en soulignant la détérioration de son état de santé en raison des conditions météorologiques particulières sur l’île d’İmralı, le requérant soutient que l’obstination du Gouvernement de le maintenir dans cet établissement pénitentiaire est motivée par sa volonté de répression plutôt que par des raisons de sécurité. Le refus du Gouvernement de le transférer dans une prison normale ou d’autoriser les visiteurs à se rendre en hélicoptère à l’île d’İmralı n’est pas justifié.
2. Thèse du Gouvernement
187. Le Gouvernement invite la Grande Chambre à endosser le constat de la chambre selon lequel les conditions de détention du requérant à la prison d’İmralı n’étaient pas contraires aux dispositions de l’article 3. Il précise que le requérant n’a jamais été placé en isolement cellulaire. Il reçoit toutes les semaines la visite de ses avocats et de membres de sa famille ; les mauvaises conditions météorologiques en mer pendant l’hiver 2002-2003, qui avaient entraîné l’annulation de certaines visites, ont été exceptionnelles.
188. Photographies à l’appui, le Gouvernement affirme que l’intéressé se trouve dans une cellule convenablement équipée. Il rappelle que le requérant a été jugé et condamné pour avoir été à la tête d’une grande organisation séparatiste armée, laquelle continue à le considérer comme son chef. Toutes les restrictions apportées à ses communications téléphoniques visent à empêcher le requérant de continuer à diriger l’organisation en cause à partir de son lieu de détention, et il s’agit là d’une question de sécurité nationale. En revanche, il lit les journaux et des livres de son choix, et écoute la radio ; il communique par écrit avec l’extérieur sans limite. Quant à son état de santé, il subit fréquemment des examens médicaux et psychologiques, pour lesquels des rapports médicaux quotidiens sont établis.
189. Le Gouvernement fait valoir que le traitement du requérant s’inscrit dans le strict respect des normes européennes concernant les conditions de détention. Dans les affaires où la Cour a constaté une violation de l’article 3, les conditions de détention étaient beaucoup plus dures que celles de M. Öcalan (voir, par exemple, les arrêts Poltoratski c. Ukraine, no 38812/97, CEDH 2003-V, et Kouznetsov c. Ukraine, no 39042/97, 29 avril 2003).
3. Appréciation de la Cour
190. La Cour doit d’abord déterminer la période de la détention du requérant à prendre en considération aux fins de l’appréciation des griefs sous l’angle de l’article 3. Elle rappelle que « l’affaire » renvoyée devant la Grande Chambre englobe en principe tous les aspects des requêtes que la chambre a examinés précédemment dans son arrêt, l’étendue de sa juridiction dans « l’affaire » ne se trouvant délimitée que par la décision de la chambre sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis, K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 139-141, CEDH 2001-VII, Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, § 34, CEDH 2002-IV, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 35-37, CEDH 2002-V, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, CEDH 2003-II). Plus précisément, à l’intérieur du cadre tracé par la décision de recevabilité de la requête, la Cour peut traiter toute question de fait ou de droit qui surgit pendant l’instance engagée devant elle (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44, Chahal, précité, p. 1856, § 86, et Ahmed c. Autriche, 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2207, § 43). Rien ne justifie d’exclure de la portée de cette compétence générale les faits qui se sont déroulés jusqu’à la date de l’arrêt de la Grande Chambre, sous réserve que ces faits concernent directement les griefs déclarés recevables.
De plus, en l’espèce, le requérant a déjà présenté dans la procédure devant la chambre les grandes lignes de son argumentation sur les effets de la prolongation de son isolement social en détention.
La Cour prend donc en considération les conditions de la détention du requérant allant du 16 février 1999 jusqu’à la date d’adoption du présent arrêt. Le fait que le requérant a introduit plus tard une nouvelle requête concernant la dernière partie de cette détention n’y change rien.
191. L’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (voir, entre autres, Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
192. Dans la présente affaire, il est vrai que la détention du requérant pose d’extraordinaires difficultés aux autorités turques. Chef d’un mouvement armé séparatiste de grande ampleur, l’intéressé est considéré en Turquie comme le terroriste le plus dangereux du pays. Les réactions suscitées par son arrestation ainsi que les divergences qui se sont fait jour au sein de sa propre organisation démontrent qu’il existe des risques réels pour sa vie. On peut aussi raisonnablement prévoir que ses partisans ne manqueront pas de tenter de le faire évader de son lieu de détention. Dans ces conditions, la Cour comprend que les autorités turques aient dû prendre des mesures extraordinaires de sécurité afin de détenir le requérant.
193. La cellule du requérant est dotée, sans conteste, d’équipements qui ne souffrent aucune critique. Compte tenu des photos à sa disposition et aussi des constats effectués par les délégués du CPT, qui ont visité le lieu d’emprisonnement lors de leur mission en Turquie du 2 au 14 septembre 2001, la Cour note que la cellule qu’occupe seul le requérant est assez grande pour un détenu et dispose d’un lit, d’une table, d’un fauteuil et d’une bibliothèque. Elle est également climatisée, est dotée d’un coin toilette et possède une fenêtre qui donne sur une cour intérieure. La surveillance médicale du requérant paraît être stricte et régulière. Selon la Cour, ces conditions ne soulèvent aucune question sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
194. Par ailleurs, pour la Cour, on ne saurait considérer que le requérant est détenu en isolement sensoriel ou en isolement cellulaire. Il est vrai qu’il ne peut avoir des contacts qu’avec le personnel travaillant dans cet établissement pénitentiaire, puisqu’il y est le seul détenu. Le requérant dispose de livres, de journaux et d’un poste de radio. Il n’a pas accès aux émissions télévisées ni au téléphone. En revanche, il communique avec l’extérieur par courrier. Il voit des médecins tous les jours, et ses avocats et des membres de sa famille une fois par semaine (ses avocats pouvaient le rencontrer deux fois par semaine lors de son procès). Les difficultés pour accéder à la prison d’İmralı en cas de mauvaises conditions météorologiques semblent avoir été écartées avec la mise à la disposition des autorités pénitentiaires d’un bateau approprié à la fin de 2004.
195. La Cour prend note des recommandations du CPT selon lesquelles l’isolement social relatif du requérant ne devrait pas durer trop longtemps et les effets de cet isolement devraient être atténués par l’accès de l’intéressé à la télévision et aux communications téléphoniques avec ses avocats et ses proches parents. Cependant, la Grande Chambre, à l’instar de la chambre, tient aussi compte des préoccupations du Gouvernement qui craint que le requérant puisse utiliser les communications avec l’extérieur pour reprendre contact avec des membres du mouvement armé séparatiste dont il était le chef. On ne saurait affirmer que ces craintes sont sans fondement. La Cour est également sensible aux inquiétudes du Gouvernement quant aux difficultés que poserait la protection de la vie du requérant dans une prison ordinaire.
196. Tout en estimant, conformément aux propositions du CPT, que les effets à long terme de l’isolement social relatif imposé au requérant devraient être atténués par son accès aux mêmes commodités que les autres détenus dans les prisons de haute sécurité en Turquie, notamment à la télévision et aux communications téléphoniques avec sa famille, la Grande Chambre, à l’instar de la chambre, estime que les conditions générales de la détention du requérant à la prison d’İmralı n’ont pas atteint, pour le moment, le seuil minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. En conséquence, il n’y a pas eu violation de cette disposition de ce chef.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
197. Le requérant se plaint d’avoir été entravé dans l’exercice de son droit de recours individuel dans la mesure où ses avocats à Amsterdam n’ont pas pu prendre contact avec lui après son arrestation et où le Gouvernement a répondu avec retard à la demande de la Cour l’invitant à fournir des renseignements. Il allègue une violation de l’article 34 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
198. Le Gouvernement demande à la Cour de rejeter ces griefs.
199. La Cour est invitée à se prononcer sur la question de savoir si les deux faits signalés par le requérant ont réellement entravé l’exercice efficace de son droit de recours.
200. En ce qui concerne l’absence de communication entre le requérant et ses avocats à Amsterdam après son arrestation, la Cour note qu’un groupe de représentants composé des conseils choisis par le requérant, dont les avocats en question, a par la suite saisi la Cour et présenté toutes les allégations du requérant concernant la période pendant laquelle il n’avait pas eu de contact avec ses avocats. Rien n’établit donc que l’exercice du droit de recours individuel du requérant ait été entravé à un degré notable.
201. Pour ce qui est du retard du Gouvernement pour répondre à la deuxième demande de renseignements de la chambre, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 34 de la Convention les Etats contractants s’engagent à s’abstenir de tout acte, ou à se garder de toute omission, qui ferait obstacle à l’exercice effectif du droit de recours d’un requérant. L’inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d’examiner efficacement le grief du requérant et entravant l’exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l’article 34 de la Convention (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 128, CEDH 2005-I). Cependant, dans les circonstances particulières de l’affaire, le retard du Gouvernement à fournir les renseignements demandés par la Cour, quoique regrettable, n’a pas mis le requérant dans l’impossibilité d’étayer ses griefs concernant les poursuites pénales dont il a fait l’objet. Dès lors, il n’y a pas eu d’obstacle au droit de recours individuel du requérant.
202. En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’article 34 in fine de la Convention.
VI. AUTRES GRIEFS
203. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue également la violation des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les dispositions susmentionnées de la Convention.
204. Réitérant les considérations qu’il a présentées dans le cadre des griefs exposés ci-dessus, le Gouvernement estime que ces plaintes sont également mal fondées et doivent être rejetées.
205. Le requérant maintient ses doléances.
206. Après avoir examiné les griefs, qui, d’ailleurs, n’ont pas été développés de manière approfondie dans les plaidoiries de la partie requérante, la Cour constate que les faits sur lesquels le requérant a fondé ces doléances sont pratiquement les mêmes que ceux concernant les griefs examinés dans les parties précédentes du présent arrêt.
Elle estime en conséquence qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les griefs relevant des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les articles 2, 3, 5 et 6.
VII. ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION
A. Sur l’article 46 de la Convention
207. Aux termes de cette disposition :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
208. En cas de constat de violation par la Cour de l’article 6, le requérant réclame l’ouverture d’un nouveau procès devant un tribunal indépendant et impartial, dans lequel il disposerait de l’ensemble des droits de la défense. Dans l’hypothèse où la Cour conclurait à une violation de l’article 3 quant à ses conditions de détention, il sollicite son transfert dans un établissement pénitentiaire sur le continent, la facilitation de ses contacts avec d’autres détenus, des membres de sa famille et ses avocats.
209. Tout en réaffirmant sa position quant à la non-violation des dispositions de la Convention invoquées par le requérant, le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que le constat de violation peut constituer en soi une satisfaction équitable suffisante pour le requérant.
210. En ce qui concerne les mesures spécifiques demandées par le requérant, la Cour rappelle que ses arrêts ont un caractère déclaratoire pour l’essentiel et qu’en général il appartient au premier chef à l’Etat en cause, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention (voir, entre autres, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 202, CEDH 2004-II, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, et Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001‑I).
Cependant, à titre exceptionnel, la Cour, pour aider l’Etat défendeur à remplir ses obligations au titre de l’article 46, cherche à indiquer le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation structurelle qu’elle constate. Dans ce contexte, elle peut formuler plusieurs options dont le choix et l’accomplissement restent à la discrétion de l’Etat concerné (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 194, CEDH 2004-V).
Il est possible que, dans d’autres cas exceptionnels, la nature même de la violation constatée n’offre pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures susceptibles d’y remédier et que la Cour soit conduite à indiquer exclusivement l’une de ces mesures (Assanidzé, arrêt précité, § 202).
Dans le contexte spécifique des affaires contre la Turquie concernant l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, des chambres de la Cour, dans certains arrêts ultérieurs à l’arrêt de la chambre rendu en l’espèce, ont indiqué qu’en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps utile (voir, parmi d’autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). Il convient également de noter qu’une chambre de la Cour a adopté une position similaire dans une affaire contre l’Italie, dans laquelle la constatation d’une violation des exigences d’équité posées par l’article 6 n’était pas liée au manque d’indépendance ou d’impartialité des juridictions internes (Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004-IV).
La Grande Chambre fait sienne l’approche générale adoptée dans la jurisprudence citée ci-dessus. Pour elle, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46 de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour citée ci‑dessus.
B. Sur l’article 41 de la Convention
211. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1. Dommage
212. La Cour relève que le requérant n’a présenté aucune demande concernant le dommage tant matériel que moral, et estime que tout préjudice éventuellement subi par l’intéressé se trouve suffisamment compensé par ses constats de violation des articles 3 (concernant le fait de prononcer la peine capitale à l’issue d’un procès inéquitable), 5 et 6 de la Convention.
2. Frais et dépens
213. Au cours de la procédure devant la chambre, le requérant avait réclamé une indemnité de 1 123 933,96 euros (EUR) pour les frais et dépens qu’il avait engagés pour les sept avocats et trois avocats stagiaires en dehors de la Turquie ainsi que pour six de ses avocats en Turquie.
La chambre lui a accordé 100 000 EUR de ce chef.
Quant à la procédure fondée sur l’article 43 de la Convention, l’intéressé demande un supplément de 75 559,32 EUR. Selon lui, cette somme se décompose en 65 978,60 EUR d’honoraires des avocats et de leurs assistants, et 9 580,72 EUR correspondant à des dépenses diverses, telles que des frais de traduction et de voyage.
214. Le Gouvernement juge ces prétentions manifestement excessives, en particulier le montant demandé au titre des honoraires d’avocat.
215. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Sunday Times c. Royaume-Uni (article 50), arrêt du 6 novembre 1980, série A no 38, p. 13, § 23). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
216. Dans la présente affaire, la Cour tient compte de ce que n’a été accueillie qu’une partie des griefs fondés par l’intéressé sur la Convention. Elle estime donc que la totalité des heures de travail invoquées par les principaux avocats du requérant ainsi que de leurs réunions entre eux n’a pas été utilisée afin de présenter la fraction des griefs retenus.
217. La Cour considère qu’il n’y a lieu de rembourser qu’en partie les frais exposés par le requérant devant elle. Compte tenu des circonstances de la cause, des barèmes applicables au Royaume-Uni et en Turquie et de la complexité de certaines questions soulevées par la requête, et statuant en équité, elle juge raisonnable d’allouer au requérant une somme de 120 000 EUR quant aux griefs présentés par l’ensemble de ses avocats. Cette somme sera versée sur le compte bancaire dont les coordonnées seront indiquées par les représentants de l’intéressé en Turquie et au Royaume-Uni respectivement.
3. Intérêts moratoires
218. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement quant à l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention du fait de l’absence de recours qui aurait permis au requérant de faire contrôler la légalité de sa garde à vue ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention quant à l’arrestation du requérant ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que le requérant n’a pas été aussitôt traduit devant un juge à la suite de son arrestation ;
5. Dit, par onze voix contre six, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que le requérant n’a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial ;
6. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 b) et c) en ce que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable ;
7. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention ;
8. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 quant à l’application de la peine de mort ;
9. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention quant au grief relatif à l’application de la peine de mort ;
10. Dit, par treize voix contre quatre, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant au fait de prononcer la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable ;
11. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions du transfert du requérant du Kenya en Turquie ;
12. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions de détention du requérant sur l’île d’İmralı ;
13. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs du requérant au regard des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les dispositions susmentionnées de la Convention ;
14. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 34 in fine de la Convention ;
15. Dit, à l’unanimité, que les constats de violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement subi par le requérant ;
16. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant pour frais et dépens, selon les modalités définies au paragraphe 217 du présent arrêt, dans les trois mois, la somme de 120 000 EUR (cent vingt mille euros), à convertir, selon le lieu de paiement, en nouvelles livres turques ou en livres sterling au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
17. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 12 mai 2005.
Luzius Wildhaber
Président
Paul Mahoney
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. Garlicki ;
– opinion partiellement dissidente commune à MM. Wildhaber, Costa, Caflisch, Türmen, Garlicki et Borrego Borrego ;
– opinion partiellement dissidente commune à MM. Costa, Caflisch, Türmen et Borrego Borrego.
L.W.
P.J.M.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE
ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE GARLICKI
(Traduction)
I. Article 3
1. J’exprime cette opinion séparée car il me semble qu’en l’espèce la Cour aurait dû dire, dans le dispositif du présent arrêt, qu’il y avait eu violation de l’article 3 car toute infliction de la peine de mort représente en soi un traitement inhumain et dégradant interdit par la Convention. Ainsi, à mon avis, la conclusion de la majorité selon laquelle le fait de prononcer la peine de mort à la suite d’un procès inéquitable enfreint l’article 3, tout en étant juste, ne va pas jusqu’à traiter le véritable problème.
2. Certes, cette affirmation suffit pour constater la violation dans cette affaire et il n’était pas absolument nécessaire de formuler une conclusion définitive sur le point plus général de savoir si la mise à exécution de la peine de mort devrait à présent être considérée en toutes circonstances comme un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3. Je reconnais à la retenue judiciaire de nombreuses vertus mais je ne suis pas persuadé qu’il ait été très judicieux de la pratiquer dans la présente affaire.
Je suis pleinement conscient que le texte initial de la Convention autorisait la peine capitale si les garanties évoquées à l’article 2 § 1 étaient respectées. Je sais également que dans son arrêt Soering c. Royaume-Uni (7 juillet 1989, série A no 161) la Cour a refusé de dire que le nouveau contexte international l’autorisait à conclure que l’exception prévue dans la deuxième phrase de l’article 2 § 1 avait été abrogée. Aujourd’hui, la Cour, en admettant que « (...) la peine de mort en temps de paix en est venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable, (...) qui n’est plus autorisée par l’article 2 » (paragraphe 163 de l’arrêt), semble estimer que ladite peine n’a plus sa place même dans le texte initial de la Convention. En même temps, elle choisit de ne pas exprimer cette position d’une manière universellement contraignante. A mon sens, certains arguments donnent à penser qu’en l’espèce la Cour pouvait et aurait dû aller plus loin.
3. Tout d’abord, il semble n’y avoir aucune controverse sur la substance du problème. La Cour observe, assurément à juste titre, que, depuis une quinzaine d’années, les territoires relevant de la juridiction des Etats membres du Conseil de l’Europe forment une zone exempte de la peine de mort, et que cette tendance peut passer pour traduire un accord des Etats contractants pour abroger, ou du moins modifier, la deuxième phrase de
l’article 2 § 1. Il n’est pas besoin d’énumérer ici tous les changements intervenus en Europe à cet égard. Il semble suffisant de citer l’avis émis en 2002 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe où celle-ci rappelle ses résolutions les plus récentes sur le sujet, dans lesquelles « elle renouvelle sa conviction que l’application de la peine de mort constitue une peine inhumaine et dégradante, et une violation du droit le plus fondamental de l’homme, le droit à la vie, et réaffirme que la peine capitale n’a pas sa place dans des sociétés démocratiques civilisées, régies par l’Etat de droit ». Ainsi, aujourd’hui, en 2005, la condamnation de la peine de mort est devenue absolue et même si la plus haute équité préside à la conduite d’un procès, cela ne peut légitimer l’imposition d’une telle peine. En d’autres termes, il est possible de conclure que les Etats membres sont convenus par leur pratique de modifier la deuxième phrase de l’article 2 § 1. La seule question qui se pose est la suivante : qui aura le pouvoir de déclarer de manière contraignante qu’une telle évolution a eu lieu ? Ainsi, ce n’est pas un problème tenant à la substance mais un problème de juridiction (compétence). Reste donc seulement à déterminer si la Cour a le pouvoir de proclamer une vérité évidente, à savoir que la peine capitale est à présent devenue en soi une peine inhumaine et dégradante.
4. Pour répondre à cette question, il convient de garder à l’esprit que la Convention, en tant que traité international, doit être appliquée et interprétée conformément aux règles générales de droit international, en particulier à l’article 39 de la Convention de Vienne. Ce qui donne à penser que la seule façon de modifier la Convention est de suivre la « voie d’amendement habituelle » (paragraphes 103-104 de l’arrêt Soering précité et paragraphes 164-165 du présent arrêt).
Mais la Convention constitue une forme très particulière d’instrument international et – à beaucoup d’égards – sa substance et ses modalités d’application sont plus proches de celles des constitutions nationales que de celles de traités internationaux « classiques ». La Cour a toujours reconnu que la Convention est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles. Cela peut entraîner (et, en réalité, cela a fréquemment entraîné) des modifications du sens initial de la Convention par la voie juridictionnelle. De ce point de vue, le rôle de la Cour ne diffère guère de celui des cours constitutionnelles nationales, qui ont vocation non seulement à défendre les dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’homme, mais également à les faire évoluer. La Cour de Strasbourg a témoigné à de nombreuses reprises d’une telle démarche créative relativement au texte de la Convention, en déclarant les droits et libertés énoncés par la Convention applicables à des situations qui n’avaient pas été prévues par ses auteurs. Ainsi, il est légitime de présumer que tant que les Etats membres n’ont pas clairement rejeté une interprétation judiciaire particulière de la Convention (comme cela s’est produit pour la question de l’expulsion d’étrangers, qui a été réglementée par les Protocoles nos 4 et 7), la Cour a le pouvoir de définir le sens véritable des mots et des phrases qui ont été insérés dans le texte de la Convention il y a plus de cinquante ans. Quoi qu’il en soit, et cela semble être le cas en ce qui concerne la peine de mort, la Cour peut procéder ainsi dès lors que son interprétation demeure conforme aux valeurs et aux normes qui ont été adoptées par les Etats membres.
5. La Cour n’a jamais contesté que la « théorie de l’instrument vivant » peut conduire les juges à imposer de nouvelles normes de protection des droits de l’homme plus exigeantes. Toutefois, quant à la peine capitale, elle a adopté – dans l’arrêt Soering – en quelque sorte une « doctrine de préemption ». Comme je l’ai dit ci-dessus, la Cour a estimé que, puisque les Etats membres avaient décidé de traiter le problème de la peine capitale en ayant recours à des amendements formels de la Convention, la matière était devenue la « chasse gardée » des Etats et elle-même ne pouvait pas appliquer la théorie de l’instrument vivant.
Je ne suis pas sûr que pareille interprétation ait été correcte dans l’affaire Soering ou qu’elle soit applicable dans la présente espèce.
L’arrêt Soering se fondait sur l’idée que, même si le Protocole no 6 consacrait l’abolition de la peine de mort, plusieurs Etats membres ne l’avaient pas encore ratifié en 1989. Il aurait donc été prématuré que la Cour adoptât une position générale relativement à la compatibilité de la peine capitale avec la Convention. Aujourd’hui, la majorité soulève fondamentalement le même argument quant au Protocole no 13, lequel, il est vrai, en est toujours au processus de ratification.
Mais cela montre peut-être simplement que certains Etats membres hésitent quant à définir le meilleur moment pour abolir définitivement la peine de mort. En même temps, l’existence d’un consensus sur le caractère inhumain de la peine de mort ne souffre plus aucune contestation – en Europe. Dès lors, le fait que gouvernements et hommes politiques soient en train de procéder à une modification formelle de la Convention peut se comprendre plus comme un signal annonçant que la peine de mort ne doit plus exister que comme une décision empêchant la Cour d’agir de sa propre initiative.
Aussi ne suis-je pas convaincu par la décision de la majorité de reprendre l’approche adoptée dans l’arrêt Soering. Pour moi, il n’existe pas d’obstacle juridique qui empêcherait la Cour de prendre une décision relative à la nature de la peine capitale.
6. Pareille décision serait d’application universelle ; en particulier, elle empêcherait toute imposition de la peine capitale non seulement en temps de paix mais également en temps de guerre ou dans une situation assimilable à la guerre. Mais cela ne doit pas empêcher la Cour de prendre cette décision aujourd’hui. Il se peut que l’histoire de l’Europe démontre qu’il y a eu des guerres – comme la Seconde Guerre mondiale – pendant lesquelles (ou après lesquelles) la peine capitale se justifiait. Toutefois, je ne pense pas qu’il faille ménager de telles exceptions dans l’interprétation actuelle de la Convention : il serait naïf de penser que, si une guerre d’une telle ampleur devait de nouveau éclater, la Convention dans son ensemble pourrait survivre, même si des concessions étaient faites quant à l’interprétation de la peine capitale. En revanche, si une guerre ou un conflit armé de dimension locale seulement devait survenir – ainsi que l’on en a fait l’expérience ces cinquante dernières années en Europe –, la communauté internationale pourrait et devrait insister sur le respect de valeurs humaines fondamentales, notamment sur l’interdiction de la peine capitale. Le même raisonnement doit s’appliquer à d’autres « guerres », comme – en particulier – la « guerre à la terreur » qui ne laisse aujourd’hui aucune place à la peine capitale (voir l’article X § 2 des « Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme » adoptées le 11 juillet 2002).
En outre, il convient de noter que, ainsi qu’il ressort du statut de la toute récente Cour pénale internationale, la communauté internationale est d’avis que l’on peut s’attaquer même aux crimes les plus horribles sans avoir recours à la peine capitale.
7. Dans les quinze dernières années, plusieurs juridictions constitutionnelles en Europe ont été amenées à prendre position sur la peine capitale. Les cours hongroise, lituanienne, albanaise et ukrainienne ont déclaré sans hésitation que la peine de mort n’était plus autorisée au regard des constitutions de leurs pays respectifs, même si cela ne figurait pas expressément dans ces documents. Les juridictions constitutionnelles ont d’ailleurs estimé que l’incapacité des pouvoirs législatif et exécutif de prendre une décision dénuée d’ambiguïté sur la question ne devait pas empêcher les autorités judiciaires de le faire. La Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a adopté une approche similaire.
J’ai l’absolue conviction que la Cour européenne des Droits de l’Homme aurait dû suivre le même chemin dans la présente affaire.
II. Article 6 § 1
Je suis au regret de ne pouvoir souscrire au constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention auquel la majorité parvient au motif que le requérant n’a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial. A cet égard, je renvoie aux arguments exposés dans l’opinion partiellement dissidente commune à MM. Wildhaber, Costa, Caflisch, Türmen, Borrego Borrego et moi-même.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE À MM LES JUGES WILDHABER, COSTA, CAFLISCH, TÜRMEN, GARLICKI ET BORREGO BORREGO
1. La majorité de la Cour a considéré que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara n’avait pas constitué en l’espèce un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence en son sein d’un magistrat militaire. Nous n’arrivons pas à la même conclusion pour les raisons suivantes.
2. Il est exact que, dans ce type d’affaires, la Cour a jugé, depuis l’affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV) qu’un requérant pouvait légitimement éprouver des doutes quant à l’indépendance et l’impartialité d’une cour de sûreté de l’Etat, en raison de la présence, à côté de deux juges civils, d’un magistrat militaire. La Cour avait été divisée : elle avait statué sur ce point par douze voix contre huit (voir, contra, l’opinion des juges de la minorité, pp. 1578‑1579).
3. Il est non moins exact que de nombreux arrêts ont appliqué ensuite la jurisprudence Incal (voir, parmi d’autres, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, CEDH 1999-IV – déclaration de M. Wildhaber et opinion dissidente de M. Gölçüklü).
4. Toutefois les choses ont changé. La Turquie, dans un temps très court, a tiré les conséquences de l’arrêt Incal et n’a pas hésité à modifier sa Constitution (puis sa législation) pour qu’il y ait seulement des juges civils au sein des cours de sûreté de l’Etat (lesquelles ont par la suite été abolies). La modification constitutionnelle est intervenue dès le 18 juin 1999, et celle de la loi quatre jours plus tard, avec effet immédiat (paragraphes 53 et 54 du présent arrêt). Il serait souhaitable que tous les Etats parties à la Convention exécutent les arrêts de la Cour dans un délai aussi raisonnable.
5. Ces modifications ont été appliquées aussitôt au procès du requérant : le troisième juge civil a remplacé le juge militaire dès le lendemain de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il faut bien noter que ce juge avait assisté à l’ensemble des débats et des audiences de la cour de sûreté de l’Etat, depuis le début du procès, que celle-ci a relevé qu’il avait bien lu le dossier et les procès-verbaux (paragraphe 44 de l’arrêt), qu’enfin il était libre de demander de nouvelles preuves ou de nouvelles investigations.
6. Ainsi, le verdict et la sentence de la cour ont été prononcés par une juridiction formée de trois juges civils ayant tous participé au procès tout entier. Dire que la présence du juge militaire, qui a été remplacé sur la base des nouvelles règles (édictées pour se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme), a donné à la cour de sûreté de l’Etat l’apparence d’un tribunal non indépendant et non
impartial, c’est pousser très loin la « théorie » des apparences. Ce n’est ni la réalité ni même équitable, à notre avis du moins.
7. C’est pourquoi la Cour nous semble avoir été plus sage dans l’affaire İmrek c. Turquie ((déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003) où, dans le même contexte et en tenant compte de la réaction positive des autorités turques à la jurisprudence née de l’arrêt Incal, elle avait considéré que le grief était manifestement mal fondé, le problème ayant été résolu par le remplacement, en cours du procès, du juge militaire par un juge civil.
8. En outre, s’agissant de M. Öcalan, et sans revenir sur les principes posés dans l’arrêt Incal lui-même, il est difficile d’accepter ce qui est dit au paragraphe 116 de l’arrêt. Le requérant y est qualifié de civil (ou est assimilé à un civil). Or il a été accusé d’avoir été l’instigateur de graves crimes terroristes ayant entraîné des milliers de morts, ce qu’il a admis au moins en partie. On pourrait aussi bien le qualifier de chef de guerre, et cela relativise fortement le fait qu’au début de son procès il ait comparu devant une cour dont un des trois membres était lui-même un militaire.
9. Un système fondé sur la subsidiarité implique une coopération loyale entre une juridiction supranationale telle que notre Cour et les Etats qui ont adhéré au système. Imposer des normes trop élevées ne nous paraît pas la meilleure façon d’encourager cette coopération et d’en témoigner sa satisfaction aux Etats qui la pratiquent.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE
À MM. LES JUGES COSTA, CAFLISCH, TÜRMEN
ET BORREGO BORREGO
(Traduction)
La majorité déclare au paragraphe 175 de l’arrêt que « le fait de prononcer la peine de mort (...) à l’issue d’un procès inéquitable devant un tribunal dont l’indépendance et l’impartialité sont sujettes à caution s’analyse en un traitement inhumain (...) ».
Tout d’abord, nous ne souscrivons pas à l’avis de la majorité selon lequel la juridiction qui a condamné M. Öcalan n’était pas un tribunal indépendant et impartial. En admettant que tel était le cas, nous ne pensons pas que l’article 3 en ait été pour autant violé.
La majorité reconnaît que l’on ne saurait affirmer que l’article 3 interdit la peine de mort car le libellé clair de l’article 2 § 1 s’en trouverait réduit à néant (paragraphe 162 de l’arrêt). En d’autres termes, elle déclare que, si la peine de mort en elle-même n’enfreint pas l’article 3, un vice procédural rejaillissant sur l’impartialité et l’indépendance du tribunal qui inflige pareille sentence emporte violation de cette disposition.
Selon notre jurisprudence, les sentiments de peur et d’angoisse tenant à la question de l’impartialité et de l’indépendance du tribunal sont à examiner sous l’angle de l’article 6 de la Convention plutôt qu’au regard de l’article 3.
« (...) Pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter dans le chef d’une juridiction un défaut d’indépendance ou d’impartialité, le point de vue de l’accusé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif » (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1572-1573, § 71). « (...) le requérant pouvait légitimement redouter [cela] [du fait de] la présence d’un juge militaire (...) » (ibidem, p. 1573, § 72). Des phrases similaires se retrouvent dans l’arrêt Çıraklar c. Turquie (28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, pp. 3072-3074, §§ 38 et 40) ainsi que dans de nombreux autres précédents. Dans toutes ces affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 en raison des craintes générées par la présence d’un juge militaire.
Par ailleurs, un traitement inhumain au sens de l’article 3 doit atteindre un degré minimum de gravité. Le requérant doit démontrer au-delà de tout doute raisonnable qu’il a éprouvé des sentiments de peur et d’angoisse atteignant le seuil requis par l’article 3 (voir, mutatis mutandis, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, CEDH 1999-IX). En l’espèce, rien ne prouve que le manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat ait inspiré à M. Öcalan de tels sentiments au degré requis. Comme il est précisé au paragraphe 39 de l’arrêt, le requérant, pendant le procès, a reconnu être coupable de l’accusation principale portée à son
encontre au titre de l’article 125 du code pénal turc, c’est-à-dire qu’il a admis s’être livré à des actes tendant à la sécession d’une partie du territoire de l’Etat. Il a en outre accepté la responsabilité politique de la stratégie générale du PKK en tant que chef de ce parti et a admis avoir envisagé l’établissement d’un Etat séparé sur le territoire de l’Etat turc. Il était informé de l’accusation à son encontre et de la peine qu’il encourait (l’article 125 du code pénal turc ne prévoit qu’une seule peine). Il a également déclaré expressément qu’il acceptait la juridiction de la cour de sûreté de l’Etat.
Dans ces conditions, on peut difficilement conclure que la présence d’un juge militaire pendant les premières phases du procès a provoqué chez M. Öcalan des sentiments de peur et d’angoisse atteignant le seuil requis pour emporter violation de l’article 3.
En outre, pour qu’une menace constitue un traitement inhumain, il doit y avoir un « risque réel ». Une simple possibilité ne suffit pas en soi (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 37, § 111). Le risque doit être « suffisamment réel et immédiat » (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982, série A no 48, p. 12, § 26). « Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement (...) » (H.L.R. c. France, arrêt du 29 avril 1997, Recueil 1997‑III, p. 758, § 40).
En l’espèce, rien ne porte à croire qu’il existait un risque réel et immédiat que le requérant fût exécuté, pour les raisons suivantes :
a) En Turquie, la peine de mort n’a pas été appliquée depuis 1984.
b) Dans une communication officielle à la Cour, le Gouvernement a accepté la décision fondée sur l’article 39 du règlement prise par l’ancienne Section 1 et a suspendu l’exécution de M. Öcalan (paragraphe 5 de l’arrêt).
c) Conformément à la décision fondée sur l’article 39 du règlement, le Gouvernement n’a pas envoyé le dossier de l’intéressé au Parlement pour que celui-ci approuve la peine de mort (selon la Constitution turque, la peine capitale ne peut être exécutée qu’une fois que le Parlement a adopté une loi approuvant la sentence). En d’autres termes, le processus d’exécution n’a jamais commencé. Dans ces conditions, il est impossible de conclure que M. Öcalan courait un risque réel d’être exécuté dans la période entre la décision de la juridiction turque et l’abolition de la peine de mort en Turquie.
Dans l’arrêt Soering c. Royaume-Uni (du 7 juillet 1989, série A no 161), la Cour a estimé, mutatis mutandis, qu’il n’y avait pas de traitement inhumain dès lors que le Gouvernement se conformait à la mesure provisoire indiquée par les organes de Strasbourg (ibidem, pp. 44-45, § 111). Cela vaut également en l’espèce. Puisque le Gouvernement a accepté de se plier à la décision fondée sur l’article 39 du règlement, le requérant n’a jamais été exposé à un risque d’exécution « suffisamment réel et immédiat ».
Dans l’affaire Çınar c. Turquie (no 17864/91, décision de la Commission du 5 septembre 1994, Décisions et rapports 79-A, p. 5), le requérant alléguait une violation de l’article 3 en raison du fait que la décision lui infligeant la peine de mort, devenue définitive le 20 octobre 1987, avait été transmise à la Grande Assemblée nationale pour approbation et que celle-ci ne s’était prononcée qu’en 1991. Il soutenait en conséquence avoir été exposé au syndrome du couloir de la mort.
La Commission a rejeté ce grief au motif que la peine de mort n’avait pas été appliquée en Turquie depuis 1984 et que le risque que la sentence fût exécutée était illusoire.
Nous ne pouvons dire qu’en l’espèce le risque d’exécution pour le requérant ait été plus réel que dans l’affaire Çınar.
Contrairement à ce qui ressort de l’arrêt (paragraphe 172), les antécédents politiques du requérant n’ont pas augmenté le risque d’exécution. Au contraire, il s’est trouvé moins vulnérable du fait des conséquences politiques qu’aurait eues son exécution. L’existence d’un quasi-consensus défavorable à l’exécution au sein de l’ensemble des partis politiques représentés à la Grande Assemblée confirme ce point de vue. Le consensus politique ressort de manière évidente du fait que ce même Parlement, à une large majorité, a aboli la peine de mort par la loi no 4771, publiée le 9 août 2002 (paragraphe 51 de l’arrêt). De surcroît, la Turquie a ratifié le Protocole no 6 le 12 novembre 2003.
Pour toutes ces raisons, nous concluons que la condamnation du requérant à la peine de mort par la cour de sûreté de l’Etat n’a pas emporté violation de l’article 3.
[1]1. Il s’agit de l’état des ratifications à la date de l’arrêt de la chambre, à savoir le 12 mars 2003. A l’heure actuelle, le Protocole no 6 a été ratifié par quarante-quatre Etats membres du Conseil de l’Europe (dont la Turquie) et signé par deux autres, Monaco et la Russie (paragraphe 58 ci-dessus).
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