Confirmation 15 janvier 2018
Cassation partielle 14 avril 2021
Infirmation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 6 nov. 2023, n° 22/06604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06604 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06604 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSFQ
Décision déférée à la Cour : Statuant sur le Jugement du 21 octobre 2015 frappé d’appel par l’arrêt du 15 Janvier 2018 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/02490 et par arrêt de la cour de cassation partiel du 14 avril 2021
DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION
[Adresse 8] TRADING CO.LTD
société de droit anglais immatriculée au registre des sociétés du Royaume -Uni ('Companies House') sous le numéro 02744503,
prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, Me Anna GRAND, Avocat plaidant au Barreau d’ ALBERTVILLE
DEFENDEURS AU RENVOI APRES CASSATION
S.A.R.L. R & Y AUGOUSTI
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6] Angle [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1239
S.C.P. THEVENOT-[G]-MANIERE LE BAZE
Prise en la personne de Maître [G], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société R & Y AUGOUSTI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, et de Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente placée, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, Président d’audience
Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente placée
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques LE VAILLANT, conseiller et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société anglaise [Adresse 8] Trading Co. Ldt (ci-après dénommée [Adresse 8]), ayant pour activité la vente au détail de meubles et d’objets de décoration haut de gamme a passé plusieurs commandes auprès de la SARL R&Y Augousti (ci-après dénommée Augousti).
En 2012, la société Augousti a rencontré des retards dans la fabrication et la livraison des commandes.
Le 3 mai 2013, la société [Adresse 8] a informé la société Augousti de l’annulation de ses commandes et l’a mise en demeure de lui rembourser les acomptes de 1200 euros et 2160 euros versés précédemment.
Le 17 septembre 2013, la société [Adresse 8] a assigné la société Augousti devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de remboursement des acomptes précités, de condamnation au versement de dommages-intérêts pour des montants de 32 384,37 euros pour les marges perdues sur les reventes et de 173 849,63 euros pour la perte de chance de réaliser des marges sur la revente d’articles n’ayant pas fait l’objet de commandes fermes de la part de ses propres clients et le versement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Augousti ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d’un plan de continuation, la société [Adresse 8] a appelé en la cause la SELARL Actis, prise en la personne de Monsieur [N], en sa qualité de mandataire judiciaire, et la SCP Thevenot-[G]-Maniere Le Baze, prise en la personne de Monsieur [G], en sa qualité d’administrateur judiciaire, devenue commissaire à l’exécution du plan. La société [Adresse 8] a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 219 594 euros.
Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les deux contentieux enrôlés sous les n° 2013572160 et 20144049029,
— fixé au passif de la société Augousti la somme de 3 360 euros à titre des acomptes versés pour ses commandes fermes, non livrées,
— condamné la société Augousti ainsi que la SELARL Actis, prise en la personne de Monsieur [N], en sa qualité de mandataire judiciaire et la SCP Thevenot-[G]-Maniere Le Baze, prise en la personne de Monsieur [G], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Augousti à payer à la société [Adresse 8] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire au présent jugement,
— condamné la société Augousti ainsi que la SELARL Actis, prise en la personne de Monsieur [N], en sa qualité de mandataire judiciaire et la SCP Thevenot-[G]-Maniere Le Baze, prise en la personne de Monsieur [G], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Augousti aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA.
La société [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 15 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a :
— mis hors de cause la SELARL Actis, prise en la personne de Monsieur [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Augousti,
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 octobre 2015 en toutes ses dispositions à l’exception des dépens,
— statuant à nouveau de ce chef, condamné la société Augousti aux dépens de première instance,
— condamné la société [Adresse 8] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Cécile Le Breton, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 8] a formé pourvoi contre l’arrêt précité.
Par arrêt en date du 14 avril 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il met hors de cause la SELARL Actis, prise en la personne de Monsieur [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Augousti, et ce qu’il confirme le jugement ayant fixé au passif de la société Augousti la somme de 3 360 euros, l’arrêt rendu le 15 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné la société Augousti aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation a considéré au visa de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’un préjudice dont il a constaté l’existence en son principe, en se fondant sur l’insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties. Elle a estimé qu’en rejetant les demandes de dommages-intérêts de la société [Adresse 8] et alors même qu’elle avait constaté l’existence d’un préjudice résultant d’un manque à gagner sur les ventes que la société [Adresse 8] n’avait pu réaliser en raison de la carence de la société Augousti, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par conclusions signifiées le 11 juillet 2022, la société Augousti demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, à titre principal de déclarer hors délai et irrecevable la demande de la Société [Adresse 8] et en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes de la société [Adresse 8] et de constater que le jugement du 21 octobre 2015 prononcé par le tribunal de commerce de Paris a autorité de la force jugée.
Subsidiairement, elle prie la cour de fixer la créance de la société [Adresse 8] à titre de dommages et intérêts à la somme de 1 euro et de débouter en tant que de besoin, la société [Adresse 8] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite que la société [Adresse 8] soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont, distraction faite au profit de Maître Cécile Le Breton, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2022, la société [Adresse 8] demande à la cour, au visa des articles 1610, 1611 et 1149 du code civil, de déclarer recevable sa déclaration de saisine effectuée le 25 mars 2022 et de réformer le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en dommages-intérêts.
Elle sollicite que soit fixée sa créance à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice correspondant aux marges perdues sur les ventes faisant l’objet de commandes fermes à hauteur de 22 548,76 euros et celle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance correspondant aux marges perdues sur les ventes ne faisant pas l’objet de commandes fermes à hauteur de 51 343,50 euros, et qu’elles soient toutes deux inscrites sur l’état des créances de la société Augousti.
Elle prie la cour de condamner la société Augousti au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Hélène Dujardin.
SUR CE,
1/ Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi
Exposé des motifs :
La société Augousti indique que la déclaration de saisine de la cour d’appel est intervenue hors délai, en ce qu’elle a eu lieu le 25 mars 2022 et a été enregistrée par le greffe le 14 avril 2022, alors qu’elle aurait être faite avant le 4 août 2021. Elle soutient donc que l’absence de déclaration de saisine faite dans les deux mois confère force de chose jugée au jugement en date du 21 octobre 2015 prononcé par le tribunal de commerce de Paris.
La société [Adresse 8] expose que la déclaration de saisine de la cour de renvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Elle précise que comme la société [Adresse 8] est domiciliée au Royaume-Uni, la société Augousti a entrepris de faire signifier l’arrêt de cassation du 14 avril 2021 conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale et a mandaté un huissier de justice, lequel a transmis le 3 juin 2021 à l’autorité britannique, « une demande aux fins de signification ou notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire » accompagnée de l’arrêt à signifier par l’autorité compétente et du formulaire « F2 » à remplir par cette autorité pour attester de la bonne exécution de la notification. Elle ajoute qu’il ressort de la pièce adverse n°1 que ce formulaire n’a jamais été retourné à l’huissier requérant et qu’en conséquence, l’autorité étrangère n’a jamais procédé à la notification de l’arrêt du 14 avril 2021 à la société [Adresse 8]. Elle note donc que comme il n’est pas établi que l’acte lui a été remis ou qu’elle ait pu en prendre connaissance, le délai de deux mois imparti par l’article 1034 du code de procédure civile pour saisir la cour de renvoi n’a jamais commencé à courir.
Réponse de la cour :
Il ressort de l’article 1034 du code de procédure civile dispose que « A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ».
En l’espèce, la société [Adresse 8] étant domiciliée en Angleterre, les règles de l’article 684 du code de procédure civile s’appliquent. Il ressort de son premier alinéa que « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination ».
La convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale, à laquelle le Royaume-Uni est partie, prévoit les règles de signification des actes. Conformément à l’article 6 de la convention précitée, une attestation doit être remplie pour relater l’exécution de la signification.
Il ressort de la pièce n°1 produite par la société Augousti que l’attestation que devait remplir l’autorité étrangère chargée d’effectuer la notification de l’arrêt de la cour de cassation est vierge. Il n’est ainsi ni précisé si l’exécution de la demande de signification a bien eu lieu, ni le fait qui aurait empêché l’exécution de la demande.
S’il ressort de l’acte de Maître [Z] [J] que le 3 juin 2021, en application des dispositions de l’article 686 du code de procédure civile, il a adressé à la société [Adresse 8] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte notifié, aucun retour ne figure au dossier. En conséquence, puisqu’il n’est pas établi à quelle date la société [Adresse 8] a été destinataire de l’arrêt de la Cour de cassation, le délai de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi n’a pas valablement couru. La fin de non-recevoir sera donc écartée.
2/ Sur la faute contractuelle
Dans l’argumentaire de ses conclusions, la société Augousti fait état de l’absence de faute contractuelle de sa part, élément qui n’a pas été repris dans le dispositif de celles-ci. En outre, ce point a déjà été tranché par la cour d’appel et ne fait pas l’objet de la cassation par la Cour de cassation. En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre aux arguments de la société Augousti.
3/ Sur les demandes de dommages-intérêts
La société [Adresse 8] indique que le défaut de livraison des commandes passées auprès de la société Augousti lui a causé un préjudice de deux ordres : d’abord sur les meubles qui avaient fait l’objet de commandes fermes par ses clients, ensuite sur les ventes qu’elle comptait faire en exposant ledits meubles dans ses magasins.
s’agissant des marges perdues sur les ventes faisant l’objet de commandes fermes évaluées à 22.548,76 euros
Exposé des motifs :
La société [Adresse 8] expose que compte tenu du défaut de livraison des produits pour lesquels elle avait passé des commandes fermes et qui avaient été rachetés par ses clients elle a perdu la marge qu’elle aurait dû réaliser entre son prix d’achat auprès de la société Augousti et de revente à ses clients.
La société [Adresse 8] précise ainsi les marges qu’elle devait réaliser sur ses ventes déjà conclues avec ses clients :
— commande S3510/1043-EUR : meuble acheté 1000€ et qui avait été commandé par Monsieur [A] [L] pour un montant de £ 2,718.56 (3153,31 euros), soit une marge prévue de 2153,31 euros.
— commande S3546/1050-EUR : meubles achetés pour un montant total de 6560€ (1920 € + 1920 € + 2720 €) et qui avaient été commandés par Monsieur [T] [W] pour la somme de £ 13,192.40 (3.746,20£ +3.746,20£ +5.700£) (15 358,90 euros), soit une marge de 8799 euros.
— commande S3640/1082-EUR : meuble acheté pour un montant de 2.800€ et qui avait été commandé par Monsieur [F] [M] pour la somme de £ 8,101.80 (9571,08 euros), soit une marge prévue de 6771,08 euros.
— commande S3741/1093-EUR : meuble acheté 1600€ et qui avait été commandé par Madame [E] [K] au prix de £ 3,595.00 (4164,20 euros), soit une marge prévue de 2564,20 euros, et meuble acheté 1000€ et qui avait été commandé par Oro Bianco Interior Design Ltd au prix de £ 2,835.00 (soit 3261,27€), soit une marge prévue de 2261,27 €. La marge totale pour ces deux meubles était de 4825,47 euros.
La société [Adresse 8] indique ainsi avoir subi un préjudice total de 22 548,76 euros s’agissant des marges perdues sur les ventes réalisées par ses clients.
En réponse, la société Augousti indique tout d’abord que la société [Adresse 8] a été imprudente en effectuant de nouvelles commandes alors que des retards manifestes de livraison étaient déjà bien connus. Elle note que la société [Adresse 8] ne justifie pas que les commandes de ses clients aient été résiliées et que des remboursement d’acomptes aient dû être effectués.
En outre, la société Augousti note qu’il ne s’agissait pas de commandes fermes et confirmées l’engageant à livrer dans un délai de 4 à 5 mois, puisque la société [Adresse 8] n’a pas versé d’acompte, condition expressément prévue dans les conditions générales de vente.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’argument de l’imprudence de la société [Adresse 8] est inopérant, la société Augousti ayant adressé plusieurs courriels (2 novembre 2012, 26 novembre 2012, 25 avril 2013) à la société [Adresse 8] pour s’excuser de ses retards et proposer une organisation afin de satisfaire les commandes passées. Dès lors, il ne peut être reproché à la société [Adresse 8] d’avoir continué de passer des commandes auprès de la société Augousti.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt du 15 janvier 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société [Adresse 8] alors même qu’il avait constaté l’existence d’un préjudice résultant d’un manque à gagner sur les ventes que la société [Adresse 8] n’avait pu réaliser en raison de la carence de la société Augousti.
Il ressort de l’examen des pièces de la société [Adresse 8] que celle-ci a effectué plusieurs commandes de meubles auprès de la société Augousti, revendus à ses clients avec réalisation d’une marge, mais qu’elle a dû les rembourser pour défaut de livraison. La société [Adresse 8] produit tant ses propres factures de commandes de meubles et celles de ses clients, que la preuve du remboursement de ceux-ci.
Ainsi, la société [Adresse 8] justifie que :
— Le 7 novembre 2011, elle a commandé à la société Augousti une console « Cosima » valant 1000 euros et ayant donné lieu à l’émission d’un document intitulé « Purchase Order » (commande n° S3510). Ce meuble a été acquis ensuite par Monsieur [A] [L] le 7 avril 2012, pour le montant de £2,632.50 (soit 3153,31 euros). La société [Adresse 8] devait donc percevoir une marge de 2153,31 euros. Le 9 novembre 2012, la société [Adresse 8] a remboursé à Monsieur [L] le prix de ce meuble.
— Le 22 décembre 2011, elle a commandé à la société Augousti deux meubles (un buffet « Aris Cabinet Antique Shagreen » valant 2720 euros et deux consoles « Maida » valant à l’unité 1920 euros) ayant donné lieu à l’émission d’un document intitulé « Purchase Order » (commande n° S3546). Ces trois meubles ont ensuite été commandés par Monsieur [T] [W] pour la somme totale de £13,192.40 (soit 15 358,90 euros), représentant une marge de 8798,90 euros. Ces meubles ont été remboursés à Monsieur [W] le 26 juin 2023.
— Le 26 avril 2012, elle a acheté à la société Augousti plusieurs meubles dont un « chest of drawers in antique shagreen » pour un montant de 2320€ ayant donné lieu à l’émission d’un document intitulé « Purchase Order » (commande n° S3640). Le 5 septembre 2012, Monsieur [F] [M] a acheté ce meuble pour la somme de £8101,80 (soit 9571,08 euros), soit une marge prévue de 6771,08 euros. Ce meuble a été remboursé le 20 juin 2023.
— Le 6 août 2012, elle a commandé à la société Augousti un secrétaire « no circles » au montant de 1600 euros et quatre consoles « Cosima » au montant unitaire de 1000 euros ayant donné lieu à l’émission d’un document intitulé « Purchase Order » (commande n° S3741). Madame [E] [K] a acheté le secrétaire au prix de £ 3,595.00 (soit 4164,20 euros), soit une marge prévue de 2564,20 euros. Ce meuble lui a été remboursé le 26 juin 2023. En outre, l’une des consoles a été vendue le 18 décembre 2012 à Oro Bianco Interior Design Ltd au prix de £ 2,835.00 (soit 3261,27€), représentant une marge de 2.261,27 €. Cette console a été remboursée le 26 juin 2023.
Si la société Augousti assure que ces commandes n’étaient pas fermes, n’ayant pas été validées par ses soins en l’absence de versement d’acomptes par la société [Adresse 8], il ressort pourtant des pièces que la société [Adresse 8] a versé les acomptes de 1200€ pour la commande n° S3510 et de 2160€ pour la commande n° S3741. En toute hypothèse, la mention figurant en bas des commandes selon laquelle la livraison interviendra d’ici 4 à 5 mois à compter du paiement de l’acompte n’affecte pas la formation du contrat.
En conséquence, il apparaît que la société [Adresse 8] en devant rembourser ses clients de ses quatre commandes a bien perdu une marge de 22 548,76 euros, pour des meubles commandés pour un total de 12 960 euros, soit un taux de marge de 57,47%.
s’agissant de la perte de chance correspondant aux marges perdues sur les ventes ne faisant pas l’objet de commandes fermes évaluées à 51 343,50 euros
Exposé des moyens :
La société [Adresse 8] expose qu’elle comptait exposer des meubles de la société Augousti dans ses magasins londoniens sur la période des fêtes de fin d’année, période sur laquelle elle réalise une part très importante de son chiffre d’affaires.
Elle indique avoir passé dans ce but les commandes suivantes comme « showroom standard stock orders » :
— 22 854 € pour la commande S3646/1083-EUR;
— 23 489 € pour la commande S3665/1084-EUR ;
— 30 120 € pour la commande S3739/1092-EUR ;
— 6640 € pour la commande S3546/1050-EUR.
En outre, la société [Adresse 8] ajoute les articles inclus dans les « standard clients stock orders » qui avaient fait l’objet de commandes fermes de la part de ses clients :
— 3000 € pour la commande S3510/1043-EUR;
— 26 000 € pour la commande S3640/1082-EUR;
— 6200 € pour la commande S3741/1093-EUR.
Le montant total de ses commandes s’élevait à 118 303 euros.
Enfin, la société [Adresse 8] expose qu’il ressort de la liste des produits de son catalogue que son taux de marge est de 62% et qu’en conséquence, la marge qu’elle a perdu s’élève à 73 347,86 euros (118 303 euros x 62%).
En conclusion, la société [Adresse 8] estimant que la probabilité qu’elle ait pu écouler ces stocks de fin d’année était très élevée et pouvait être évaluée à 70 %, elle chiffre le montant de son préjudice à 51 343,50 euros (69 231,06 euros x 70 %).
La société Augousti soutient que la société [Adresse 8] est toujours défaillante dans la preuve de l’étendue de son préjudice. Elle rappelle que les commandes évoquées par la société [Adresse 8] n’avaient pas fait l’objet de confirmation et de mise en 'uvre de fabrication dès lors qu’elles n’avaient donné lieu au versement d’aucun acompte.
Par ailleurs, la société Augousti expose que la perte de chance évaluée à 70% par la société [Adresse 8] n’est pas certaine et qu’il n’existe pas de preuve du taux de marge ni du taux d’écoulement de stocks allégués. Elle conclut qu’en cas de confirmation de l’existence d’un préjudice, la cour d’appel ne pourra que fixer symboliquement les dommage-intérêts à la somme de 1 euro en l’absence de preuves tangibles, concrètes et réalistes pour quantifier raisonnablement la réparation du préjudice allégué.
Réponse de la cour :
Comme rappelé précédemment, l’argument de la société Augousti selon lequel les commandes précités n’avaient pas été validées par ses soins est inopérant.
Ceci étant exposé, il résulte des pièces produites par la société [Adresse 8] qu’elle a bien passé les commandes suivantes pour un montant total de 118 303 euros :
— 22 854 € pour la commande S3646/1083-EUR du 11 mai 2012;
— 23 489 € pour la commande S3665/1084-EUR du 28 mai 2012;
— 30 120 € pour la commande S3739/1092-EUR du 8 août 2012;
— 6640 € pour la commande S3546/1050-EUR du 27 décembre 2012 ;
— 3000 € pour la commande S3510/1043-EUR du 7 novembre 2011 (après déduction du meuble commandé par Monsieur [A] [L]);
— 26 000 € pour la commande S3640/1082-EUR du 26 avril 2012 (après déduction du meuble commandés par Monsieur [F] [M]);
— 6200 € pour la commande S3741/1093-EUR du 6 août 2012 (après déduction des meubles commandés par Madame [E] [K] et Oro Bianco Interior Design Ltd).
Il est indéniable que la société [Adresse 8] a acquis ces meubles auprès de la société Augousti pour les revendre à ses propres clients tels qu’en attestent les meubles figurant sur les commandes n° S3510, S3640 et S3741 et qui ont été vendus à Monsieur [A] [L], Monsieur [F] [M], Madame [E] [K] et Oro Bianco Interior Design Ltd et qui ont nécessité un remboursement tel que rappelé précédemment. La société [Adresse 8] justifie donc bien d’une perte de chance.
L’argument de la société Augousti selon lequel la société [Adresse 8] ne justifie pas de son taux d’écoulement de la marchandise est indifférent compte tenu du fait que la société [Adresse 8] avait bien commandé lesdits meubles et en avait déjà revendu une partie en quelques mois. En conséquence, le taux d’écoulement présenté par la société [Adresse 8] comme étant de 70% est cohérent.
S’agissant du taux de marge, la société [Adresse 8] produit à l’appui de sa prétention un document interne non daté faisant état d’une marge moyenne (« average ») de 52% et d’une marge moyenne pondérée (« weighted average ») de 62%. L’absence de précisions sur d’une part, le mode de calcul retenu pour ces taux de marges moyennes, et d’autre part, sur la période de calcul de celles-ci, ne permettent pas de les retenir. En revanche, l’étude des ventes effectuées par les clients de la société [Adresse 8] rappelées ci-dessus ont permis de caractériser de façon certaine un taux de marge de 57,47%.
En conséquence, l’absence de livraison des meubles commandés par la société [Adresse 8] à la société Augousti lui a bien fait subir une perte de chance de bénéficier d’une marge sur lesdits meubles. Ainsi, sur les sept commandes effectuées par la société [Adresse 8] pour un montant total de 118 303 euros et non satisfaites par la société Augousti, la société [Adresse 8] a été privée d’une marge de 67 988,73 euros (118 303 euros x 57,47%). Compte tenu du taux d’écoulement de 70%, la société [Adresse 8] a subi une perte de chance de percevoir des marges d’un montant 47 592,11 euros (67 988,73 x 70 %).
4/ Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, la société Augousti sera condamnée aux dépens d’appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Dujardin, avocate au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer la somme de 5000 euros à la société [Adresse 8] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le cour,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL R&Y Augousti,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [Adresse 8] Trading Co. Ldt de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la créance de dommage-intérêts de la société [Adresse 8] Trading Co. Ldt au titre de son préjudice résultant des marges perdues sur les ventes ayant fait l’objet de commandes fermes par ses clients à l’égard de la SARL R&Y Augousti à la somme de 22 548, 76 euros,
FIXE la créance de dommage-intérêts de la société [Adresse 8] Trading Co. Ldt au titre de la perte de chance résultant des marges perdues sur les commandes effectuées à l’égard de la SARL R&Y Augousti à la somme de 47 592,11 euros,
RAPPELLE que ces créances seront inscrites sur l’état des créances de la procédure de redressement judiciaire de la SARL R &Y Augousti selon les modalités prévues à l’article R. 624-11 du code de commerce applicable par renvoi opéré par l’article R. 631-29 du code de commerce,
CONDAMNE la SARL R &Y Augousti aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la SARL R &Y Augousti de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL R &Y Augousti à payer la somme de 5000 euros à la société [Adresse 8] Trading Co. Ldt en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ J.LE VAILLANT
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