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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 10 avr. 2007, n° 36178/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36178/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 novembre 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-80234 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0410DEC003617803 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36178/03
présentée par ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 avril 2007 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
J.-P. Costa,
A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 novembre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, l’Association de défense des intérêts du sport (ADIS), est une association dont le siège se situe à Aubusson. Elle est représentée devant la Cour par sa présidente, Mme J. Le Sain. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
L’association requérante a notamment pour objet la possibilité d’ester en justice, de soutenir toute action devant les organes judiciaires compétents ou organismes précontentieux, de déposer tout recours ou toute requête indemnitaire et de former tout appel ou pourvoi dans l’intérêt de ses membres et du sport en général.
Le 24 avril 2002, elle déposa devant le Conseil d’Etat une requête en annulation de l’article 3 du décret no 2002-488 du 9 avril 2002 qui dispose : « Pour obtenir l’agrément, un groupement sportif qui a pour objet la pratique d’une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affilié à une fédération sportive agréée» (voir partie « Le droit interne pertinent » ci‑dessous).
A l’appui de ce recours, l’association fit notamment valoir que les dispositions de ce texte constituaient une ingérence dans son droit à la liberté d’association tel que garanti par l’article 11 de la Convention. Elle exposa que cette ingérence n’était pas justifiée dans la mesure où elle n’avait pas pour objet de poursuivre l’un des buts poursuivis énoncés au paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.
Par un arrêt rendu le 7 mai 2003, le Conseil d’Etat rejeta la requête de l’association requérante comme suit :
« (...) les dispositions de l’article 3 du décret du 9 avril 2002 ont pour seul objet de subordonner l’agrément des groupements sportifs, nécessaire en application de l’article 8 de la loi du 16 juillet 1984 pour bénéficier d’aides de l’Etat, à l’affiliation de ces groupements à une fédération sportive agréée ; qu’elles n’ont pas pour effet de rendre obligatoire l’affiliation à une telle fédération (...) »
B. Le droit interne pertinent
1) Loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Article 8
« Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à la condition d’avoir été agréés. (...) »
2) Décret no 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l’application de l’article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l’agrément des groupements sportifs
Article 3
« Pour obtenir l’agrément, un groupement sportif qui a pour objet la pratique d’une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affilié à une fédération sportive agréée. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment l’arrêt Kress c. France [GC], no 39594/98, CEDH 2001‑VI), l’association requérante se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement et y répondre par une note en délibéré dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience du Conseil d’Etat, devant lequel elle n’était pas représentée.
Invoquant l’article 11 de la Convention, l’association requérante conteste les conséquences de l’article 3 du décret du 9 avril 2002 sur les associations sportives qui seraient obligées de souscrire un contrat d’association avec une fédération et de s’affilier aux organes déconcentrés de ces fédérations.
EN DROIT
1. L’association requérante conteste l’équité de la procédure litigieuse sur le fondement de l’article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L’association requérante se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement et y répondre par une note en délibéré dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience du Conseil d’Etat, devant lequel elle n’était pas représentée.
Le Gouvernement excipe d’emblée de l’incompatibilité ratione materiae de ce grief avec l’article 6 de la Convention. Il estime que la question de l’intérêt à agir telle qu’elle s’est posée en droit interne devrait se distinguer de la question de savoir si le droit litigieux était bien de « nature civile », au sens de cette disposition de la Convention. L’association ne saurait ainsi prétendre avoir un intérêt direct et précis à obtenir l’annulation du décret litigieux. Elle n’aurait notamment pas établi en quoi le décret qu’elle conteste aurait porté préjudice à elle ou à ses membres, d’autant que la procédure d’agrément qu’il prévoit ne remet pas en cause son existence juridique. Il ne serait pas non plus démontré en quoi ce régime d’agrément aurait pu porter atteinte aux droits, à caractère civil, des membres de l’association requérante. L’article 6 § 1 de la Convention ne saurait dès lors trouver à s’appliquer.
L’association requérante n’a pas répondu à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement défendeur. Elle reconnaît cependant que son intérêt à agir « va dans le sens de l’intérêt général ».
La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer en son volet civil, il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » de « nature civile » que la requérante pourrait prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question : un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, par exemple, Balmer-Schafroth c. Suisse, 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, p. 1357, § 32, Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, § 43, CEDH 2000-IV, ou encore, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 43, CEDH 2004‑III).
La Cour rappelle en outre que le mécanisme de contrôle de la Convention ne saurait admettre l’actio popularis (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004‑I). Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la Cour a ainsi déjà eu l’occasion de préciser qu’une contestation se rapportant à la défense de l’intérêt général ne portait pas sur un droit de caractère civil (Gorraiz Lizarraga et autres, précité, § 46).
En l’espèce, la Cour relève que l’association requérante n’établit pas que ses membres soient par ailleurs membres d’associations sportives. A supposer que ce soit le cas, la Cour note qu’en tout état de cause la procédure litigieuse tendait à contester un décret organisant la procédure d’agrément des groupements sportifs. Il s’ensuit que la requérante ne démontre pas en quoi ce recours était « déterminant », au sens de la jurisprudence de la Cour, pour l’exercice du droit à la liberté d’association des membres des groupements sportifs.
En outre, il ressort clairement du dossier que l’association requérante n’est pas elle-même une association sportive. Elle n’a pas non plus vocation à le devenir. Elle reconnaît, au contraire, poursuivre la défense des intérêts du sport en général et avoir été créée en ce sens.
La Cour considère par conséquent que l’association requérante ne saurait valablement prétendre avoir agi sur le fondement d’une contestation sur un droit de « nature civile ».
Partant, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2. L’association requérante se plaint d’une violation de l’article 11 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit (...) à la liberté d’association (...).
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. (...). »
L’association requérante conteste les conséquences de l’article 3 du décret du 9 avril 2002 sur les associations sportives qui seraient obligées de souscrire un contrat d’association avec une fédération et de s’affilier aux organes déconcentrés de ces fédérations.
La Cour rappelle que pour satisfaire aux conditions posées par l’article 34 de la Convention, tout requérant doit notamment être en mesure de démontrer qu’il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue (voir, parmi d’autres, Jan Conka et autres, ainsi que la Ligue des droits de l’homme, contre la Belgique (déc.), no 51564/99, 13 mars 2001).
En l’espèce, la Cour relève que l’association requérante n’établit pas être elle-même une association sportive ayant vocation à s’associer à une fédération. Ses statuts ne sont d’ailleurs pas rédigés en ce sens. Elle ne saurait dès lors se prétendre victime de mesures qui auraient porté atteinte aux droits d’associations sportives, ni a fortiori contester les mesures attentatoires aux droits des sportifs qui composent ces associations (voir, mutatis mutandis, Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France (déc.), no 45053/98, 29 février 2000).
La circonstance que le Conseil d’Etat ait reconnu à la requérante un intérêt à agir contre le décret du 9 avril 2002 est sans influence sur l’interprétation par la Cour des différents éléments de l’espèce et, partant, sur l’examen de la recevabilité de ce grief.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
En conséquence, il convient dès lors de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos ROZAKIS
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
- Décret n°2002-488 du 9 avril 2002
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