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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 27 sept. 2007, n° 33408/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33408/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 septembre 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-82757 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0927DEC003340805 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33408/05
présentée par Ioannis KARAGIANNIS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 27 septembre 2007 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les neuf requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs, résidant au nord-ouest du département de Thessalonique. Les trois premiers requérants sont les maires respectifs des municipalités de Lagada, d’Assiros et de Mygdonia. Les quatrième, cinquième et sixième requérants sont les présidents respectifs de trois associations régionales : la coopérative agricole d’Assiros, l’association culturelle de Dorkas et l’association culturelle des habitants de Mavrorachi. Les trois derniers requérants n’ont pas de fonction publique ou associative. Les requérants sont représentés devant la Cour par Mes D. Kyriakopoulos et K. Vatalis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les 26 juillet et 24 août 2000, le conseil municipal de Thessalonique et le préfet de Thessalonique respectivement approuvèrent l’installation dans la municipalité de Lahanas, au lieu dit Kleftika-Erythra-Kameli, d’un site d’élimination sanitaire des déchets (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων – ci-après la déchetterie). Les requérants affirment que ce lieu se trouve à proximité de leurs habitations.
Le 21 septembre 2001, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics approuva provisoirement l’emplacement de l’ouvrage sur le site choisi (προέγκριση χωροθέτησης του έργου) (décision no 102736/2001).
Le 21 novembre 2001, la cathédrale de Lagada, la municipalité d’Assiros et les trois associations citées plus haut, dont les membres n’étaient pas identifiés, saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision ministérielle susmentionnée. Ils se plaignaient que la décision d’installer la déchetterie sur le lieu en question avait été prise sans avoir étudié au préalable son impact sur la santé humaine. Ils affirmaient en outre que leur région était inscrite sur la liste des zones humides protégées par la Convention de Ramsar (voir ci-dessous) et que les activités de la déchetterie nuiraient gravement aux biotopes des lacs Koroneia et Volvi. Se référant également à l’importante séismicité de la région, ils évoquaient les risques encourus si un tremblement de terre touchait un site censé accueillir des tonnes de déchets.
Par la suite, le 21 mars 2002, les ministres de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, de l’Intérieur et de l’Agriculture ratifièrent l’étude d’évaluation de l’impact sur l’environnement (περιβαλλοντικοί όροι) (décision ministérielle commune no 82174/2002).
Le 1er décembre 2004, le Conseil d’Etat examina le recours en annulation contre la décision ministérielle attaquée, en précisant toutefois que son contrôle portait aussi sur la décision ultérieure no 82174/2002. Par un arrêt amplement motivé, rendu le 16 mars 2005, il déclara irrecevable le recours, pour autant qu’il avait été introduit par l’association culturelle de Dorkas, au motif que cette association avait été créée après la publication de la décision ministérielle attaquée et que, dès lors, elle n’avait pas d’intérêt pour agir. Le Conseil d’Etat rejeta le restant du recours comme étant dénué de fondement. En particulier, la haute juridiction considéra que l’installation de la déchetterie sur le site choisi avait été décidée après des études complètes de son impact sur l’environnement et sur la santé humaine, qui avaient révélé que cette activité n’était pas incompatible avec les normes environnementales et la protection de la santé publique. Quant à la séismicité de la région, le Conseil d’Etat estima que ce paramètre avait été assidument examiné et que les études menées avaient révélé que cela ne saurait empêcher le choix du site en question (arrêt no 769/2005).
Deux autres procédures visant des actes administratifs pris en exécution de la décision d’installer la déchetterie sur le lieu incriminé sont actuellement pendantes devant la Conseil d’Etat.
B. Le droit international pertinent
La Convention sur les zones humides est un traité international qui sert de cadre d’action nationale et de coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Adoptée dans la ville iranienne de Ramsar en 1971, elle est entrée en vigueur en 1975. Elle compte des pays membres dans toutes les régions du monde, dont la Grèce (voir décret-loi no 191/1974, Journal officiel no 350).
La Convention de Ramsar a pour mission de « favoriser la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des mesures prises au plan national et par la coopération internationale comme moyens de parvenir au développement durable dans le monde entier ». A ce propos, la Convention de Ramsar utilise une définition large des types de zones humides qui peuvent être placés sous son égide : marais et marécages, lacs et rivières, prairies humides et tourbières, oasis, estuaires, deltas et zones cotidales, étendues marines proches du rivage, mangroves et récifs coralliens, sans oublier les zones humides artificielles telles que les bassins de pisciculture, les rizières, les réservoirs, et les marais salants.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent que l’Etat a failli à son obligation de protéger leur vies. Ils affirment que l’impact environnemental n’avait pas été étudié par des spécialistes compétents et que les activités polluantes du site représenteront un risque grave et permanent pour leur santé. Ils ajoutent que le lieu choisi pour installer la déchetterie présente une importante séismicité qui le rend complètement inadapté pour l’implantation d’un tel service.
2. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent en outre que la déchetterie entraînera la dégradation d’un environnement d’une beauté particulière, la destruction d’un écosystème protégé par la Convention internationale de Ramsar. Ils ajoutent que le développement de l’activité projetée sur le site comportera de nombreuses nuisances, tels que la pollution de l’atmosphère, l’émission continue de bruits et d’odeurs, l’afflux du trafic, etc. Selon eux, une telle situation est totalement incompatible avec leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile.
EN DROIT
Les requérants se plaignent qu’en choisissant d’implanter la déchetterie sur le site incriminé, l’Etat a porté atteinte à leurs droits garantis par les articles 2 et 8 de la Convention, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Le Gouvernement affirme à titre principal que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes car ils n’ont pas participé à la procédure interne, objet de la présente requête. A titre subsidiaire, il affirme que les griefs des requérants ne sont pas étayés.
Les requérants combattent ces thèses. Ils affirment que les trois premiers comparaissent devant la Cour en leur qualité de maires des municipalités ayant saisi le Conseil d’Etat, que les quatrième, cinquième et sixième sont les présidents d’associations ayant participé au procès et que les trois derniers requérants ont pris part à deux autres recours pendants devant la haute juridiction visant des actes administratifs afférents au même problème.
A. S’agissant des trois premiers requérants
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 34 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête individuelle que « par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers ». En l’occurrence, les trois premiers requérants affirment sans équivoque qu’ils saisissent la Cour en leur qualité de maires de trois municipalités ; or, celles-ci constituent des personnes morales de droit public, qui exercent une partie de la puissance publique et qui doivent être qualifiées, aux fins de l’article 34 de la Convention, d’organisations gouvernementales (voir mutatis mutandis, Section de commune d’Antilly c. France (déc.), no 45129/98, CEDH 1999‑VIII).
Il s’ensuit que, pour autant qu’elle a été introduite par les trois premiers requérants, la requête échappe à la compétence ratione personae de la Cour. Elle est donc incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
B. S’agissant du restant des requérants
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue ; il faut notamment rechercher si, vu l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’intéressé peut passer pour avoir fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (voir, parmi beaucoup d’autres, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 76 et 82, CEDH 1999-IV).
En l’occurrence, la Cour note que les quatrième, cinquième et sixième requérants n’ont pas recouru devant le Conseil d’Etat en leur nom propre et qu’ils saisissent la Cour en invoquant leur qualité de présidents de trois associations régionales à l’origine du recours en annulation devant la haute juridiction. Or, tout comme les autres membres de ces associations, les requérants en question n’ont jamais été identifiés dans la procédure interne, ni démontré qu’ils ont reçu des instructions spécifiques de la part desdites associations pour saisir la Cour. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que les requérants en question ont fait convenablement usage des recours disponibles. Cela est d’autant plus vrai s’agissant du cinquième requérant, car l’association culturelle dont il affirme être le président ne fut même pas admise à participer dans la procédure devant le Conseil d’Etat.
Quant aux trois derniers requérants, la Cour note qu’ils n’ont pas pris part à la procédure litigieuse et que le fait qu’ils aient saisi le Conseil d’Etat de deux autres recours en annulation visant d’autres actes administratifs relatifs au litige ne saurait remédier à leur omission de prendre part au recours en annulation faisant l’objet du présent litige.
Il s’ensuit que, pour autant qu’elle a été introduite par les six derniers requérants, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenLoukis loucaides
GreffierPrésident
Liste des requérants
- Ioannis KARAGIANNIS
- Thomas TSERTSENES
- Asterios GAVOTSIS
- Athanasios GEORGAKOUDIS
- Konstantinos SPYROGIANNIS
- Dimitrios XANTHOPOULOS
- Ioanna TAKATINI
- Anastasios CHARITONIDIS
- Nikolaos CHATZINIKOLAOU
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