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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 27 sept. 2007, n° 35935/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35935/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 août 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-82777 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0927DEC003593503 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 35935/03
présentée par Claude BAUDOIN
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 27 septembre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2003,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Claude Baudoin, est un ressortissant français, né en 1945 et actuellement hospitalisé à Sarreguemines. Il était représenté devant la Cour par M. P. Bernardet, sociologue à La Fresnaye-sur-Chédouet, jusqu’au décès de ce dernier le 14 avril 2007. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 décembre 1975, le requérant fut condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour assassinat et tentative d’assassinat.
En 1983, il fit l’objet d’un internement d’office à l’unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé (CHS) de Montfavet.
Il fut libéré à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 15 janvier 1998.
Au cours de la première quinzaine du mois de juillet 1998, le requérant se rendit à l’hôpital Saint-André de Bordeaux afin de faire soigner un kyste.
Le 14 juillet 1998, alors qu’il sortait de l’hôpital où il avait été autorisé à séjourner quelques nuits, le requérant se querella vivement avec le gardien de l’établissement hospitalier. Les services de police furent alertés et procédèrent à son arrestation. A cette occasion, il déposa auprès des services de police une plainte simple visant le gardien de l’hôpital. Il fut ensuite conduit au service d’accueil des admissions d’urgence de l’hôpital Charles Perrens de Bordeaux, présenté à un médecin généraliste puis, en exécution d’un arrêté du maire, fut conduit au CHS de Cadillac-sur-Garonne. Il affirme avoir alors été immédiatement traité par neuroleptiques avant d’être entravé sur un lit durant la nuit suivante, alors qu’il souffrait d’une malformation lombaire.
Le 15 juillet, il fut examiné par le Dr Bo. qui rédigea un certificat médical par lequel il demanda le transfert du requérant vers l’unité psychiatrique intersectorielle départementale (UPID) du CHS de Cadillac‑sur-Garonne. Le personnel hospitalier lui aurait alors interdit de communiquer par courrier avec l’extérieur de l’établissement.
L’arrêté préfectoral ordonnant l’hospitalisation d’office du requérant au CHS de Cadillac-sur-Garonne est daté du 16 juillet 1998.
Le 12 août 1998, un nouvel arrêté reconduisit la mesure d’hospitalisation d’office pour une durée de 3 mois à compter du 15 août.
Au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre 1998, le requérant fut transféré vers l’unité pour malades difficiles (UMD) du CHS de Cadillac-sur-Garonne.
Au cours du mois d’octobre 1998, il fut à nouveau autorisé à communiquer par courrier avec l’extérieur de l’hôpital. Le requérant affirme que la surveillance de sa correspondance fut cependant maintenue.
La mesure d’hospitalisation d’office fut renouvelée par des arrêtés préfectoraux émis respectivement les 13 novembre 1998, 14 mai et 15 novembre 1999, 15 mai et 15 novembre 2000, 14 mai et 13 novembre 2001, 14 mai, 14 juin et 14 novembre 2002, 14 novembre 2003, 17 mai, 9 novembre, 10 novembre et 7 décembre 2004, 10 mars, 9 septembre et 21 octobre 2005.
Par un jugement du 15 juin 1999, le tribunal d’instance de Bordeaux prononça la mise sous curatelle du requérant.
Afin d’obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office prise à son encontre, le requérant saisit les juridictions internes de trois types de recours. Il introduisit, devant le juge administratif, des recours en référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution des arrêtés ordonnant ou reconduisant la mesure d’internement ainsi que des recours en annulation desdits arrêtés. Il saisit également à trois reprises le juge judiciaire de demandes de sorties immédiates.
Sur les circonstances de son internement, le requérant précise uniquement avoir été placé en cellule durant plusieurs jours au cours du mois d’avril 1999, sans que ce placement ne lui ait été expliqué. Il aurait, à cette occasion, reçu, malgré lui, un traitement neuroleptique puissant.
Dans sa séance du 8 septembre 2005, la commission de suivi médical de l’UMD du CHS de Cadillac-sur-Garonne examina une nouvelle fois la situation du requérant. La commission estima qu’il nécessitait toujours des soins en UMD mais que compte tenu de « ses menaces fréquentes à l’encontre des intervenants de l’UMD de Cadillac (...) il devrait bénéficier d’une évaluation de sa dangerosité dans une autre structure (...) de France hors du contexte passionnel agressif qu’il y a à (...) Cadillac (...) ».
Par un certificat du 24 octobre 2005, le Dr M., praticien hospitalier en charge d’examiner le requérant, constata que ce dernier se montrait surtout « soucieux avant tout de démontrer les failles du système psychiatro‑judiciaire ». Ce médecin confirma qu’il était selon lui « indispensable que [M. Baudoin] soit pris en charge et évalué, même temporairement, par une équipe en dehors de toute influence médico‑administrative de la Gironde ».
Le 27 octobre 2005, sur le fondement du certificat du 24 octobre précédent, le préfet de la Gironde prit un arrêté autorisant le transfert du requérant vers le centre hospitalier de Sarreguemines.
Le requérant fut transféré de l’UPID du CHS de Cadillac-sur-Garonne vers l’UMD du CHS de Sarreguemines. Il affirme avoir alors été placé dans une cellule d’isolement et « abondamment neuroleptisé ».
1. La notification au requérant des arrêtés ordonnant ou reconduisant la mesure d’internement prise à son encontre
Le 10 mars 2002, le requérant sollicita par courrier la direction du CHS de Cadillac afin d’obtenir copie des arrêtés ordonnant ou reconduisant la mesure d’internement.
Le 20 mars 2002, sa demande fut transmise à la préfecture, signataire desdits arrêtés.
Par une lettre du 29 mars 2002, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité communiqua au requérant copie des arrêtés préfectoraux des 12 août et 13 novembre 1998, 14 mai et 15 novembre 1999, 15 mai et 15 novembre 2000, 14 mai et 13 novembre 2001.
L’arrêté du 9 novembre 2004, accompagné d’un certificat médical daté du 8 novembre 2004, fut notifié au requérant le 16 novembre 2004.
2. Les recours en référé-suspension introduits par le requérant à l’encontre des arrêtés portant reconduction de la mesure d’internement
a) Les arrêtés des 14 mai et 14 juin 2002
Le 17 juillet 2002, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une requête visant à la suspension de l’exécution des arrêtés des 14 mai et 14 juin 2002. Il sollicita également sa sortie immédiate.
Par une ordonnance du 19 juillet 2002, le tribunal administratif de Bordeaux rejeta sa requête, aux motifs suivants :
« (...) le moyen soulevé par M. Baudoin dans sa requête en annulation des décisions en date des 14 mai et 14 juin 2002 par lesquelles le préfet de la Gironde a ordonné son maintien en hospitalisation d’office pour une période de six mois et tiré de ce que ces arrêtés, qui se réfèrent seulement à un certificat médical non annexé, sont insuffisamment motivés est de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité ;
(...) Considérant, d’une part, qu’en cas de suspension de l’exécution des décisions de maintien en hospitalisation prises par le préfet, les autorités compétentes se trouveraient dans l’obligation de laisser M. Baudoin quitter le centre hospitalier où il séjourne, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 mai 2002 [voir infra sous 4.] et des motifs des arrêtés du préfet que l’état de santé de M. Baudoin est de nature à compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes ; que, d’autre part, si M. Baudoin expose que les arrêtés le privent de liberté, il ne soutient pas que son maintien en hôpital n’est plus nécessaire ; qu’ainsi la condition d’urgence n’est pas remplie ; (...) »
Le 31 juillet 2002, le requérant forma une demande d’aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance.
Parallèlement, le 6 août 2002, le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de cette ordonnance.
Le 1er octobre 2002, la demande d’aide juridictionnelle du requérant fut rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat. Cette décision fut confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux en date du 28 novembre 2002.
Par un arrêt du 6 décembre 2002, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi du requérant, avec la motivation suivante :
« (...) Considérant que, pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. Baudoin soutient que le juge des référés de première instance a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’il ne soutenait pas que son maintien en hospitalisation n’était plus nécessaire ;
Considérant que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission de la requête (...) »
b) L’arrêté du 9 novembre 2004
Le 6 décembre 2004, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une requête visant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2004. Il sollicita également sa sortie immédiate.
Par une ordonnance du 8 décembre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux rejeta sa requête, par les motifs suivants :
« (...) si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité de la décision qui ordonne un internement dans un établissement psychiatrique, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, en vertu de l’article L. 351 du code de la santé publique, d’apprécier la nécessité de cette mesure et les conséquences qui peuvent en résulter ; qu’en critiquant le caractère arbitraire du placement, ainsi que le fait que la mesure n’était pas rendue nécessaire par son état de santé, le requérant entend ainsi contester le bien-fondé des motifs au vu desquels est intervenue la décision d’hospitalisation d’office attaquée ; que, par suite, la juridiction administrative n’étant pas compétente pour connaître du fond de ce litige, le juge des référés administratifs n’est pas compétent pour connaître d’une demande de suspension fondée sur un tel motif ;
Considérant en second lieu que si M. Baudoin entend également contester la légalité en forme de la décision ainsi que la compétence du signataire de la décision contestée, ces moyens n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire peser un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; (...) »
Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester cette ordonnance.
c) L’arrêté du 7 décembre 2004
Le 1er février 2005, le requérant saisit d’un nouveau recours en référé le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2004.
Par une ordonnance du 3 février 2005, ce recours fut rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux, aux motifs suivants :
« (...) le requérant, s’il conteste le certificat médical établi le 7 décembre 2004 sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre la décision attaquée, n’apporte aucun élément précis de nature à en infirmer les conclusions ; qu’il n’allègue même pas avoir saisi l’autorité judiciaire seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure ; que, dès lors, et compte tenu des exigences de l’intérêt général, en particulier de la sécurité publique, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie la suspension de l’arrêté attaqué dont la légalité externe, au demeurant, n’apparaît guère douteuse (...) »
Le 25 février 2005, le requérant saisit le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat aux fins de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance.
Le 11 mars 2005, sa demande d’aide juridictionnelle fut rejetée. Cette décision fut confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux en date du 18 juillet 2005.
d) L’arrêté du 10 mars 2005
Le 19 mars 2005, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en référé sollicitant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2005.
Par une ordonnance du 29 mars 2005, ce recours fut rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux, aux motifs suivants :
« (...) compte tenu (...) du certificat médical établi le 7 mars 2005 et concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation de M. Baudoin, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie la suspension de l’arrêté du 10 mars 2005 (...) »
Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester cette ordonnance.
e) L’arrêté du 9 septembre 2005
Le 15 septembre 2005, le requérant déposa un recours, via le vaguemestre de l’hôpital où il était interné, afin d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2005. Ce recours fut reçu par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 septembre 2005.
Par une ordonnance du 14 octobre 2005, le tribunal administratif de Bordeaux accueillit le recours du requérant. Sa motivation fut la suivante :
« (...) considérant, d’une part, qu’eu égard aux effets d’une mesure de reconduction d’hospitalisation d’office qui porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
Considérant, d’autre part, que le moyen tiré, dans les termes explicités par le représentant du requérant à l’audience à laquelle n’était présent aucun représentant de l’administration, de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas les exigences de l’ordre public qui le justifient et que le certificat médical visé par le préfet, dont il n’est pas établi que ce dernier s’en serait approprié les termes, n’était pas joint à la notification dudit arrêté, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté (...) »
Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester cette ordonnance.
f) L’arrêté du 21 octobre 2005
Le 28 octobre 2005, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2005.
Par une ordonnance du 13 décembre 2005, le tribunal administratif de Bordeaux rejeta le recours du requérant, aux motifs suivants :
« (...) aucun des moyens invoqués par M. Baudoin à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 octobre 2005 ordonnant son hospitalisation d’office n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte (...) »
Le 5 janvier 2006, le requérant saisit le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat aux fins de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance.
Le 17 février 2006, sa demande d’aide juridictionnelle fut rejetée, aux motifs que le requérant ne développait à l’appui de sa demande aucun moyen sérieux susceptible de convaincre le juge de cassation.
3. Les recours en annulation introduits par le requérant à l’encontre des arrêtés reconduisant la mesure d’internement
a) Le recours en annulation des arrêtés des 16 juillet et 12 août 1998
Le 19 août 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours visant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 1998 portant hospitalisation d’office et de l’arrêté du 12 août 1998 portant reconduction de la mesure d’hospitalisation.
Par un jugement du 24 avril 2001, ce recours fut rejeté, pour les motifs suivants :
« (...) lorsque [l’autorité administrative] prend à l’égard d’une personne une mesure de placement d’office, [elle] doit, d’une part indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure, d’autre part, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible de ces motifs l’intéressé, d’une manière appropriée à son état ; que si la méconnaissance de la première obligation entache d’illégalité la décision de placement d’office et entraîne son annulation par le juge de l’excès de pouvoir, le défaut d’accomplissement de la seconde qui se rapporte à l’exécution de la mesure de placement d’office, ne peut être sanctionné par ce juge ; qu’ainsi la circonstance que le préfet de la Gironde n’ait pas fixé, par les arrêtés attaqués du 16 juillet 1998 prononçant le placement d’office de M. Baudoin et du 12 août 1998 prononçant son maintien en hospitalisation d’office, les modalités d’information du requérant est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
(...) la circonstance que la mesure de placement prise par le maire de Bordeaux le 14 juillet 1998 en application de l’article L. 343 [du code de la santé publique] n’aurait pas été notifiée à M. Baudoin est sans influence sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Gironde prononçant le placement d’office (...) »
Le 15 juin 2001, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 21 octobre 2004, la cour administrative d’appel de Bordeaux rendit une ordonnance informant les parties de ce que l’instruction relative à ce recours serait close le 22 novembre 2004.
Le 16 novembre 2004, la cour administrative d’appel de Bordeaux rendit une nouvelle ordonnance reportant la date de clôture de l’instruction au 1er décembre 2004.
Par un arrêt du 17 mai 2005, la cour administrative d’appel de Bordeaux annula les arrêtés des 16 juillet et 12 août 1998.
b) Le recours en annulation des arrêtés des 13 novembre 1998, 14 mai et 15 novembre 1999, 15 mai et 15 novembre 2000, 14 mai et 13 novembre 2001, 14 mai et 14 juin 2002
Le 10 mai 2002, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en annulation des arrêtés des 13 novembre 1998, 14 mai et 15 novembre 1999, 15 mai et 15 novembre 2000, 14 mai et 13 novembre 2001. Le 18 juillet 2002, il introduisit un recours identique contre les arrêtés des 14 mai et 14 juin 2002. A l’appui de ce recours, il formula également une demande de sortie immédiate.
Par un jugement du 10 avril 2003, le tribunal administratif de Bordeaux annula les arrêtés attaqués, condamna l’Etat à rembourser le requérant au titre des frais irrépétibles à hauteur de 800 euros (EUR), mais rejeta sa demande de sortie immédiate.
Ce jugement fut notamment motivé comme suit :
« (...) Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que les arrêtés attaqués (...) [par la requête introduite le 10 mai 2002] aient été notifiés au requérant à une date antérieure au 29 mars 2002 ; que, par suite, ces requêtes (...) ont été introduites dans le délai du recours contentieux ; que la tardiveté opposée par le préfet dans ces instances doit dès lors être écartée ;
(...) Considérant que si, dans les arrêtés maintenant l’hospitalisation d’office du requérant, le préfet a visé un certificat médical du 12 novembre précédent déclarant que la mesure devait être reconduite, il ne s’en est pas approprié les termes, à l’exception de l’arrêté du 14 juin 2002 ; que par ailleurs, il n’est pas contesté que ce certificat n’était pas joint à chacun des arrêtés lors de leur notification à l’intéressé ; que dans ces conditions, M. Baudoin est fondé à demander, pour ce seul motif, l’annulation de tous les arrêtés qu’il attaque par les requêtes susvisées, à l’exception de celui adopté le 14 juin 2002 ; qu’en ce qui concerne ce dernier arrêté, il est également fondé à en demander l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2001 auquel il a succédé ;
(...) Considérant que s’il n’appartient qu’au juge administratif de connaître de l’illégalité externe d’une décision maintenant l’hospitalisation d’office d’une personne atteinte de troubles mentaux, et d’en prononcer le cas échéant l’annulation pour ce motif, l’existence de la voie de recours, prévue à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, dont dispose l’intéressé devant le juge judiciaire, s’oppose à ce que le requérant présente, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre une telle décision, des conclusions tendant à ce que, par application des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal administratif enjoigne à l’autorité préfectorale et à l’hôpital de le laisser sortir ; que par suite ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées (...) »
Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester ce jugement.
c) Le recours en annulation des arrêtés des 14 novembre 2002 et 17 mai 2004
Le 27 novembre 2002, le requérant forma un recours en annulation de l’arrêté du 14 novembre 2002.
Le 17 juin 2004, il introduisit un recours en annulation de l’arrêté du 17 mai 2004. Il sollicita en outre sa sortie immédiate.
Par un jugement du 21 octobre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur les recours introduits le 27 novembre 2002 et le 17 juin 2004, procéda à la jonction de ces requêtes, annula les arrêtés attaqués, condamna l’Etat à verser au requérant la somme de 800 EUR, mais rejeta sa demande de sortie immédiate. Ce jugement fut notamment motivé comme suit :
« (...) Considérant que, par un jugement du 10 avril 2003, le tribunal administratif a annulé notamment l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 mai 2002 prononçant, pour une nouvelle période de six mois, le maintien de l’hospitalisation d’office de M. Baudoin ainsi que l’arrêté du 14 juin 2002 ayant modifié, en ce qui concerne sa présentation formelle, celui du 14 mai ; que ce jugement, bien que frappé d’appel est exécutoire ; que si les arrêtés successifs maintenant l’hospitalisation d’office d’un patient sont adoptés au vu d’un certificat médical circonstancié spécifique et constituent des actes distincts, l’annulation par le juge de l’un de ces arrêtés a pour effet de faire regarder comme n’étant jamais intervenue la reconduction qu’il prononçait de sorte que l’hospitalisation d’office de ladite période s’est trouvée privée de base légale et ne saurait à son tour donner lieu à un quelconque maintien ; que le requérant soutient sans être contredit que l’administration n’a pas régularisé sa situation en reprenant une décision initiale d’hospitalisation d’office ; que, par voie de conséquence, les arrêtés présentement attaqués, qui reconduisent une mesure privée de base légale, ne peuvent dès lors qu’être annulés ;
Considérant que la voie de recours, prévue à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, dont dispose l’intéressé devant le juge des libertés, s’oppose à ce que le requérant présente, dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir contre un arrêté prononçant le maintien de son hospitalisation d’office, des conclusions tendant à ce que, par application des pouvoirs qui lui sont conférés aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal administratif enjoigne à l’autorité préfectorale de prononcer sa sortie ; que par suite ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées sans que puisse utilement faire obstacle l’invocation des articles 5 § 4 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquels n’imposent pas que la sortie soit prononcée par la juridiction administrative plutôt que par la juridiction judiciaire ; (...) »
Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester ce jugement.
d) Le recours en annulation de l’arrêté du 14 novembre 2003
Le 2 décembre 2003, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en annulation de l’arrêté du 14 novembre 2003. Il sollicita en outre sa sortie immédiate.
Par un jugement du 9 décembre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux annula l’arrêté attaqué, condamna l’Etat à verser au requérant 1 000 EUR, mais rejeta sa demande de sortie immédiate. Ce jugement fut motivé de manière identique à celui du 21 octobre 2004.
Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester ce jugement.
e) Les autres recours en annulation introduits par le requérant
Par requêtes des 6 décembre 2004, 25 janvier 2005, 19 mars 2005, 9 septembre 2005 et 23 octobre 2005, le requérant saisit respectivement le tribunal administratif de Bordeaux de recours en annulation des arrêtés des 9 novembre 2004, 7 décembre 2004, 10 mars 2005, 9 septembre 2005 et 21 octobre 2005, lesquels renouvelèrent à intervalles réguliers la mesure d’hospitalisation d’office prise à l’encontre du requérant.
Le requérant ne donne pas d’informations supplémentaires sur ces recours.
4. Les demandes de sortie immédiate introduites par le requérant
a) La procédure introduite le 28 juillet 1998
Le 28 juillet 1998, le requérant formula une première demande de sortie immédiate en saisissant, en référé, le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par une ordonnance du 14 août 1998, les Drs P. et C. furent désignés en qualité d’experts afin d’examiner le requérant. Ils déposèrent leur rapport le 10 décembre 1998.
Par une ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Bordeaux rejeta la demande du requérant.
Le 4 février 1999, le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu le 15 mars 2000, la cour d’appel de Bordeaux, statuant avant dire droit sur l’appel ainsi interjeté, ordonna une nouvelle expertise et commit pour y procéder les Drs F. et M.
Par un arrêt du 13 décembre 2000, la cour d’appel de Bordeaux constata que les Drs F. et M., en procédant à leur mission d’expertise, n’avaient pas convoqué le conseil du requérant, ni permis à ce dernier de se faire assister d’un médecin de son choix, et nomma les Drs B. et V. afin de procéder à une nouvelle expertise.
Dans leur rapport remis le 15 juin 2001, les Drs B. et V. considérèrent que le requérant ne présentait plus les caractères cliniques correspondant au placement en hospitalisation d’office.
Par un arrêt rendu le 14 novembre 2001, la cour d’appel de Bordeaux sursit à statuer et ordonna une nouvelle expertise du requérant par les mêmes Drs B. et V.
Cette demande fut notamment motivée comme suit :
« (...) La Cour relève que M. Baudoin a catégoriquement refusé à l’audience tout suivi ou tout traitement médical estimant qu’il n’était nullement malade. Par ailleurs son projet de réinsertion par l’intermédiaire d’un foyer n’a jamais été évoqué ni à l’audience ni dans les nombreux courriers de M. Baudoin, qui plus est celui-ci a cru bon d’adresser la veille de l’audience une lettre circonstanciée menaçant de faire sauter le nouveau Tribunal de Grande Instance de Bordeaux dans le cas où il ne serait pas mis fin à son hospitalisation ce qui est pour le moins d’une extrême maladresse, si le geste était totalement gratuit et volontairement provocateur comme le soutient M. Baudoin.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la Cour dans le cadre de l’article L. 351 du code de la santé publique de prévoir des sorties d’essai, d’assortir la sortie immédiate d’obligation de soins et de suivi médico-judiciaire ou de toute autre mesure qui paraîtrait utile et opportune. Toutefois si l’évolution de la situation de M. Baudoin n’a jamais été aussi favorable pour envisager une sortie, comme le suggèrent les derniers experts, il apparaît que celle-ci doit être préparée et organisée notamment par M. Baudoin afin que si cette sortie immédiate doit être effective le risque de sa remise en cause en raison d’une préparation insuffisante soit limité, contrairement à ce qui est déjà intervenu dans le passé (...) »
Le 8 avril 2002, le requérant fut à nouveau examiné par les Drs B. et V.
Par un arrêt rendu le 30 mai 2002, la cour d’appel de Bordeaux confirma finalement l’ordonnance du 20 janvier 1999, notamment pour les motifs suivants :
« (...) les docteurs (...) qui avaient conclu le 15 juin 2001 à une évolution favorable de l’état de santé de M. Baudoin permettant d’envisager sa sortie, ont conclu, après nouvel examen (...) au maintien de l’hospitalisation d’office sans aucune réserve, (...) les experts ont indiqué que depuis la dernière audience (...) la situation s’était dégradée, [le requérant] ayant eu à l’intérieur de l’hôpital un comportement agressif et violent, nécessitant de recourir à des mesures de contention et à revoir le traitement médicamenteux, (...) aucune mesure préparatoire n’a pu être mise en place de ce fait, ce qui n’est contesté par M. Baudoin (...) »
Le 20 juin 2002, afin de se pourvoir en cassation contre cet arrêt, le requérant déposa une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation.
Le 24 avril 2003, le bureau d’aide juridictionnelle refusa de lui accorder l’aide juridictionnelle aux motifs qu’il n’entendait soumettre à l’examen des juges de cassation aucun moyen de cassation sérieux.
Le 10 mai 2003, le requérant saisit le premier président de la Cour de cassation afin que sa demande d’aide juridictionnelle soit examinée à nouveau.
Par une ordonnance du 13 février 2004, le premier président de la Cour de cassation rejeta ce recours.
b) La procédure introduite le 2 juin 2004
Le 2 juin 2004, le requérant saisit le juge des libertés et de la détention d’une nouvelle demande de sortie immédiate.
Par une ordonnance du 7 décembre 2004, ce juge commit les experts L. et E. aux fins d’examiner le requérant.
Les 11 et 16 mars 2005, le requérant écrivit à nouveau au juge des libertés et de la détention. Dans ces lettres, il fit valoir que si l’arrêté du 7 décembre 2004 avait renouvelé pour trois mois son hospitalisation à compter du 10 décembre 2004, aucun arrêté de renouvellement de placement n’avait encore été émis à la date du 11 mars 2005. Il soutint également que, conformément à l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, une mesure de renouvellement devait intervenir dans les trois jours précédant l’expiration de la mesure antérieure, à défaut de quoi la mainlevée de la mesure d’hospitalisation était acquise.
Le 16 mars 2005, le requérant reçut un arrêté daté du 10 mars 2005 renouvelant la mesure d’hospitalisation. Il le transmit au juge des libertés et de la détention.
Le rapport rédigé par les experts L. et E. fut déposé le 29 juin 2005.
Par un jugement du 30 juin 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux ordonna la sortie immédiate du requérant, aux motifs suivants :
« (...) il y a manifestement une hospitalisation sans titre entre le 21 octobre 2004 et le 9 novembre 2004, qu’ainsi la mainlevée de l’hospitalisation d’office était acquise depuis le 21 octobre 2004, qu’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la nouvelle hospitalisation d’office du 9 novembre 2004, renouvelée le 7 décembre 2004, puis le 10 mars 2005, qu’en revanche que le dernier renouvellement de Monsieur le préfet, soit le 10 mars 2005, il est patent que celui-ci a été renouvelé postérieurement aux quantièmes du 9 novembre 2004, qu’il existe une jurisprudence certes contrastée sur le fait que le renouvellement puisse intervenir ou non le jour du quantième soit le 9 en l’espèce, mais que dans la procédure qui nous occupe le renouvellement a été fait postérieurement aux quantièmes, qu’en conséquence on se trouvait pendant au moins 24 heures sans titre, et que dès lors en application du deuxième alinéa de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise.
(...) il convient de se remémorer la définition de la procédure de l’hospitalisation dans les dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique qui définissent toute personne nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public (...) force est de constater que l’expertise psychiatrique de M. Claude Baudoin du 29 juin 2005 fait clairement ressortir l’absence de dangerosité habituelle d’un paranoïaque délirant, que les troubles de personnalité de M. Baudoin n’entraînent pas de tendance au passage à l’acte agressif itératif de nature prévisible et, que l’on puisse redouter de façon inopinée, par une dissimulation, un tel comportement, que certes l’inquiétude des experts se situe sur les conditions de sa sortie rapide au regard d’une hospitalisation d’office en grande partie injustifiée ; que l’évolution de monsieur Baudoin et l’appréciation de sa dangerosité sont littéralement parasitées et empoisonnées par vingt ans de relations institutionnelles conflictuelles, qu’il serait hautement souhaitable que M. Baudoin et le médecin sortent de cette dialectique viciée, que tous les éléments sur une éventuelle dangerosité ne sont fondés que sur l’historicité de la trop longue hospitalisation de monsieur Baudoin et qu’il n’existe à ce jour aucun élément sur sa dangerosité y compris, dans les événements cliniques de ces dernières années ;
Qu’enfin le seul argument qui pourrait militer dans une courte prorogation de son hospitalisation résiderait dans le paradoxe suivant : son hospitalisation d’office n’est pas fondée mais la sortie rapide de cet état de fait pourrait entraîner un éventuel passage à l’acte au regard de sa vulnérabilité, que cette vulnérabilité semble toute relative, que les projets de M. Baudoin sont cohérents et que suivre ce paradoxe ce serait avaliser une procédure d’hospitalisation d’office qui a certainement été justifiée à une époque, plutôt lointaine mais dont les raisons objectives pour ces dernières années sont difficiles à trouver. (...) »
Le 1er juillet 2005, le ministère public interjeta appel de ce jugement.
Par un arrêt du 8 juillet 2005, la cour d’appel de Bordeaux annula la décision attaquée, en raison d’un défaut d’équité de la procédure allégué par le préfet, et rejeta la demande de sortie du requérant, aux motifs suivants :
« (...) Attendu que l’appréciation du moyen tiré de l’irrégularité des arrêtés préfectoraux des 9 novembre 2004 et 7 décembre 2004 (...) n’est pas de la compétence du juge civil mais de celle du juge administratif ; que seul ce dernier est compétent pour statuer sur les délais séparant les décisions administratives, la régularité des procédures et de leurs notifications ; (...) que dès lors qu’à la date à laquelle le premier juge a statué, M. Baudoin était placé d’office en exécution d’un arrêté préfectoral du 10 mars 2005 portant reconduction d’une mesure d’hospitalisation d’office pour une durée de six mois à compter du 11 mars 2005, aucune voie de fait ne peut être retenue, le comportement de l’administration n’étant pas manifestement insusceptible de se rattacher à l’exécution d’un texte législatif ou réglementaire ;
(...) Attendu que les experts L. et E. retiennent que M. Baudoin présente toujours une organisation de personnalité paranoïde avec une humeur exaltée et hypomaniaque et une indiscutable sténécité dans sa défense mais sans critère inquiétant par rapport à la dangerosité habituelle d’un paranoïaque délirant et que s’il n’y a pas de tendance aux passages à l’acte agressifs itératifs de nature prévisible par les perspectives cliniques ou qu’on puisse redouter de façon inopinée par une dissimulation ou une impénétrabilité ou des allusions quelconques, il existe encore chez M. Baudoin un noyau abandonnique très fort avec un comportement provoquant à une relation sado‑masochique qu’il a le génie pour maintenir sans désemparer ; que les experts soulignent également que le requérant est vulnérable sur le plan de la réalité et qu’il est à craindre que la disparition de l’étayage que représente son combat contre l’hospitalisation d’office le laisse démuni sur le plan personnel et social et ne le pousse paradoxalement aux passages à l’acte dont il a donné exemple en 1998 lors de sa sortie précédente, ce qui les amène à préconiser des sorties d’essai et des aménagements thérapeutiques avec maintien des garanties et la protection de l’hospitalisation sans consentement ; (...) que si l’on peut relever une évolution positive tenant à l’absence au jour de l’examen par les experts de tendance aux passages à l’acte agressifs itératifs de nature prévisible, non seulement l’organisation de la personnalité demeure paranoïde mais encore cet examen a été réalisé alors que Claude Baudoin bénéficiait de soins adaptés à cette personnalité, soins dont l’intéressé conteste l’utilité ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que M. Baudoin s’est toujours opposé aux mesures d’encadrement médical indispensables en cas de sortie ; que l’arrêt (...) du 14 novembre 2001 le relevait à l’époque ; que les experts notent dans leur rapport du 29 juin 2005 l’acharnement de Claude Baudoin à obtenir de rendre caduques les décisions médicales et recommandent à celui-ci de s’aider lui-même et de baisser un peu la garde et de collaborer au traitement en commençant un véritable projet de vie extérieur ; que l’on peut noter en 2005 que sur six sorties thérapeutiques proposées, M. Baudoin en a refusé quatre ; que le comportement qualifié par lui d’adapté dont fait état M. Baudoin dans ses conduites le 1er juillet 2005, jour de sa sortie, ne porte que sur quelques heures et que l’errance qui l’a amené à se réfugier dans un commissariat de police est de nature à confirmer l’appréciation des experts sur la vulnérabilité du sujet ainsi que le risque de passages à l’acte ; (...) »
Le requérant forma une demande d’aide juridictionnelle, près le bureau institué à cet effet près la Cour de cassation, afin de se pourvoir contre cet arrêt.
Sa demande serait pendante devant ledit bureau d’aide juridictionnelle.
c) La procédure introduite le 19 octobre 2005
Le 19 octobre 2005, le requérant saisit, sur le fondement de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention d’une requête tendant à sa sortie immédiate.
Par une ordonnance du 26 octobre 2005, cette requête fut rejetée.
Le 27 octobre 2005, le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 20 février 2006, la cour d’appel de Bordeaux rejeta ce recours, aux motifs suivants :
« (...) Attendu qu’il statuait le 26 octobre 2005 après que le préfet de la Gironde ait à nouveau pris le 21 octobre 2005 un arrêté d’hospitalisation d’office visant expressément le certificat médical prévu à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le premier juge a retenu avec pertinence que Claude Baudoin n’était pas fondé à invoquer une quelconque voie de fait ; qu’il convient d’ajouter que par ordonnance du 13 décembre 2005 le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de Claude Baudoin de suspension de l’arrêté du 21 octobre 2005 ; que Claude Baudoin n’est pas plus fondé à invoquer une voie de fait au regard des arrêtés de placement en hospitalisation d’office antérieurs à celui du 21 octobre 2005 dont l’annulation aurait été prononcée par le tribunal administratif ou la suspension de leur exécution par le juge des référés de ce même tribunal dès lors que la prise desdits arrêtés n’était pas de nature à caractériser un comportement de l’administration insusceptible de se rattacher à l’exécution d’un texte administratif ou réglementaire ; qu’enfin le maintien en hospitalisation de Claude Baudoin après que le juge administratif ait prononcé la suspension de l’arrêté du 9 septembre 2005 pour des raisons de pure forme avant que le Préfet de la Gironde ne prenne un nouvel arrêté le 21 octobre 2005 en raison de l’état de santé de Claude Baudoin ne saurait davantage justifier aujourd’hui sa remise en liberté immédiate ;
Attendu qu’en ce qui concerne cet état de santé si les experts L. et E. (...) relèvent dans leur rapport du 29 juin 2005 que Claude Baudoin ne présente pas de critère inquiétant par rapport à la dangerosité habituelle d’un paranoïaque délirant, ils n’en retiennent pas moins qu’il est vulnérable sur le plan de la réalité et qu’il est à craindre que la disparition de l’étayage que représente son combat contre l’hospitalisation d’office le laisse démuni sur le plan personnel et social et ne le pousse paradoxalement aux passages à l’acte dont il a donné un exemple lors de sa sortie précédente en 1998 ce qui caractérise bien sa dangerosité ; que les experts ajoutent « il apparaît plus sage, alors que son régime s’élargit progressivement avec des sorties d’essai accompagnées, d’avoir recours à des sorties d’essai, à des aménagements thérapeutiques et éventuellement une évolution vers l’hospitalisation sur demande d’un tiers, en maintenant les garanties et la protection de l’hospitalisation sans consentement » ; qu’ainsi les experts psychiatres considèrent bien l’hospitalisation de Claude Baudoin justifiée par son état de santé ; que par ailleurs si Claude Baudoin verse aux débats une attestation de [B.] président de l’association « Groupe Information Asiles » se disant prêt à l’aider et une attestation de [G.] se disant prêt à lui procurer un appartement, celles-ci ne sauraient justifier une sortie immédiate de Claude Baudoin alors que celui-ci a encore besoin de soins qu’il ne semble pas prêt à accepter de l’extérieur, le premier juge ayant justement retenu à cet égard que Claude Baudoin avait au cours de l’année 2005 refusé quatre sorties thérapeutiques qui lui étaient proposées ;
Attendu par ailleurs que postérieurement à l’expertise des docteurs L. et E., la commission de suivi médical de l’UMD de Cadillac dans sa séance du 8 septembre 2005 a conclu un maintien de Claude Baudoin en UMD ; que si Claude Baudoin fait état d’un conflit l’ayant opposé au Docteur [P.], présidente de la commission, il n’en demeure pas moins que celle-ci était composée de six psychiatres praticiens hospitaliers et que la décision de la commission n’a pas été prise par la seule personne qui aurait pu avoir une perception défavorable de son cas ; qu’enfin alors que Claude Baudoin est à l’heure actuelle hospitalisé au CHS de Sarreguemines, ce qui est de nature à éluder tout risque de conflit avec des personnes le traitant depuis longtemps et de permettre de suivre son évolution sur un jour nouveau, aucun élément médical émanant de cet établissement ne vient démentir la nécessité de son hospitalisation d’office ; (...) »
Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester cet arrêt.
5. Les recours relatifs à la participation du docteur Bo. à la commission de suivi médical de l’UMD de Cadillac-sur-Garonne
Le 1er décembre 2000, le requérant fit parvenir à la préfecture d’Aquitaine une lettre par laquelle il entendait contester la procédure d’expertise de son dossier dans le cadre de la commission de suivi médical de l’UMD de Cadillac-sur-Garonne, laquelle est en principe chargée de formuler un avis sur le maintien et la sortie des personnes hospitalisées dans l’unité. Il entendait surtout dénoncer la participation à cette commission du Dr Bo., médecin-chef du service dans lequel il était hospitalisé.
Par une lettre reçue par le requérant le 8 mars 2001, le préfet lui répondit notamment qu’aucune disposition de l’arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles ne contre‑indiquait que ladite commission étudie le cas d’un patient suivi par un des psychiatres y siégeant.
Le 22 mars 2001, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde d’interdire à l’un des chefs de service du CHS de Cadillac de participer aux travaux de la commission chargée de statuer sur sa future affectation dans cet établissement.
Par une ordonnance du 23 mars 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux rejeta la demande du requérant, aux motifs suivants :
« (...) la circonstance qu’un praticien de cet établissement siège, même en qualité de président et alors qu’il dirige le service dans lequel l’intéressé a précédemment été affecté ou dans lequel il pourrait l’être à nouveau, dans la commission de suivi chargée d’examiner l’affectation des personnes hospitalisées n’est pas, à elle seule et compte tenu de la nature ainsi que des modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (...) »
Le 12 avril 2001, le requérant forma un recours devant le Conseil d’Etat afin de contester cette ordonnance.
Par un arrêt du 23 mai 2001, le Conseil d’Etat annula l’ordonnance litigieuse et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux, aux motifs suivants :
« (...) il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par courrier du 1er décembre 2000, M. Baudoin a demandé au préfet de la Gironde de prendre toutes mesures utiles afin que le docteur [Bo.] ne siège pas dans la commission de suivi médical de l’unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Cadillac (Gironde) où il est interné ; que la requête de M. Baudoin devant le tribunal administratif de Bordeaux se bornait à demander l’annulation de la décision du préfet de la Gironde rejetant sa demande ; qu’en s’estimant saisi (...) d’une demande tendant à ce que, par la voie du référé, il soit interdit au docteur [Bo.] de participer à cette commission, le juge des référés (...) a dénaturé les conclusions de M. Baudoin (...) »
Il ne ressort du dossier aucune information quant aux suites données à cette procédure.
6. Les recours relatifs aux ingérences alléguées dans la correspondance du requérant
Le 5 juin 1999, B., une connaissance du requérant extérieure au CHS de Cadillac dans lequel celui-ci était interné, écrivit au directeur de cet établissement afin de dénoncer d’éventuelles ingérences dans sa correspondance avec le requérant.
Le 9 juillet 1999, le directeur du CHS de Cadillac lui répondit comme suit :
« (...) Respectueux de la réglementation et surtout des droits et libertés des patients sous contrainte à aucun moment notre établissement n’a attenté aux droits de M. Baudoin Claude.
A son admission, et pendant une période réduite à 2 mois, un dispositif éducatif a été mis en place avec l’accord de M. Claude Baudoin. Il s’est agi, devant l’émoi suscité par les nombreux courriers adressés par M. Claude Baudoin, de faire transiter par deux voies différentes, auxquelles M. Claude Baudoin avait fait confiance, sa correspondance :
Monsieur T (...) : bâtonnier à Bordeaux
Monsieur V (...) : avocat à Lyon
Dès que Monsieur Baudoin a rejeté cette mesure éducative, la procédure a été stoppée.
Par ailleurs, pour preuve du bien-fondé de l’action menée auprès de ce patient nous disposons de nombreux courriers traduisant pour le moins les inquiétudes des personnes ayant « bénéficié » d’une correspondance adressée à M. Claude Baudoin. (...) »
Par une lettre en date du 26 juillet 1999 et adressée à B., ledit V., avocat à Lyon, réagit comme suit :
« (...) le C.H. de Cadillac ne m’a jamais écrit pour m’avertir de cette éventualité d’intermédiaire que je n’ai donc jamais eu à exercer.
C’est peut-être le bâtonnier de Bordeaux qui a hérité de cette inadmissible fonction. (...) »
Par une lettre en date du 12 août 1999 et adressée à B., ledit T., bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux, réagit comme suit :
« (...) Le bâtonnier de l’Ordre ne peut être, en aucun cas, assimilable aux services des Postes.
Si M. Baudoin veut vous écrire, il peut le faire directement.
Quant à moi, je ne prendrai pas la responsabilité d’adresser à qui que ce soit les courriers que cette personne a pu me transmettre, n’ayant pas qualité pour le faire. (...) »
Parallèlement, le 6 août 1999, B. saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’une requête alléguant une ingérence dans sa correspondance avec le requérant et tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de cette mesure.
Par un jugement du 6 février 2001, le tribunal administratif de Bordeaux rejeta ce recours, relevant qu’il n’avait pas résulté de l’instruction que le CHS de Cadillac avait porté atteinte au droit de B. de correspondre avec le requérant.
Le 17 avril 2001, B. interjeta appel de ce jugement.
Il ne ressort pas du dossier davantage d’informations sur la suite donnée à cette procédure.
Par ailleurs, le requérant saisit, à une date non précisée, le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en référé tendant à suspendre l’exécution d’une décision verbale du professeur G., médecin au CHS de Cadillac, lequel lui aurait interdit d’envoyer du courrier et de communiquer avec les autorités administratives et judiciaires.
Par une ordonnance du 19 octobre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux rejeta cette requête.
Le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat.
Par un arrêt du 15 mai 2002, le Conseil d’Etat annula l’ordonnance attaquée et enjoignit au directeur du CHS de Cadillac de réexaminer la situation du requérant afin de lui permettre de communiquer avec les autorités. Cette décision fut motivée comme suit :
« (...) Considérant que M. Baudoin soutient que le médecin responsable du service du centre hospitalier spécialisé de Cadillac où il est hospitalisé lui a fait l’interdiction d’envoyer du courrier et de communiquer avec les autorités administratives et judiciaires ; que le centre hospitalier, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas l’existence de cette décision ; que la mesure ainsi prise porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de communiquer que lui reconnaît l’article L. 3211–3 (...) du code de la santé publique ; (...) »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Constitution
Article 66
« Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
2. Code de la santé publique
Article L. 3211-3
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1o De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2o De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 ;
3o De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
4o D’émettre ou de recevoir des courriers ;
5o De consulter le règlement intérieur de l’établissement tel que défini à l’article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
6o D’exercer son droit de vote ;
7o De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 4o, 6o et 7o, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade. »
Article L. 3211-12
« Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate.
Une personne qui a demandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’un malade hospitalisé. »
Article L. 3222-4
« Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant, le juge du tribunal d’instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement.
Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3211-3 et signent le registre de l’établissement dans les conditions prévues à l’article L. 3212-11. »
3. Code de justice administrative
Article L. 521-1
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Article L. 521-2
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Article L. 911-1
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
4. Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles
Article 4
« Il est institué une commission de suivi médical qui formule un avis sur le maintien et la sortie des personnes hospitalisées dans l’unité. »
Article 5 (dans sa rédaction d’origine)
« La commission du suivi médical est composée de quatre membres nommés par le commissaire de la République du département d’implantation de l’unité pour malades difficiles. Elle comprend :
(...)
2o Trois psychiatres hospitaliers à temps plein, dont au moins un responsable d’un secteur psychiatrique rattaché au centre hospitalier spécialisé où est implantée l’unité.
Ne peuvent être membres de la commission les psychiatres hospitaliers exerçant tout ou partie de leur activité dans l’unité pour malades difficiles.
Un psychiatre hospitalier, membre de la commission, ayant été commis expert sur un cas examiné par la commission, ne peut délibérer sur ce cas. »
5. Jurisprudence du Conseil d’Etat
Dans un arrêt du 9 novembre 2001, le Conseil d’Etat a précisé ce qui suit :
« (...) l’autorité administrative, lorsqu’elle prononce ou maintient l’hospitalisation forcée d’un aliéné, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; (...) si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint tout d’abord d’avoir été, au cours de la nuit du 14 au 15 juillet 1998, sanglé sur son lit alors qu’il souffrait de douleurs dorsales. Il se plaint également d’avoir été soumis à des traitements neuroleptiques puissants ainsi que d’avoir été injustement placé à l’isolement complet durant deux mois, en plein été, dans une cellule non aérée. Il conteste également sur ce fondement son transfert vers l’hôpital de Sarreguemines, qu’il qualifie de « déportation ».
Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, il estime également que le fait de ne pas avoir pu obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office, alors que les arrêtés ordonnant cette mesure ont été annulés en raison de leur caractère illégal, en tout cas pour la période allant du 16 juillet 1998 au 9 novembre 2004, est une détention arbitraire qui doit s’analyser en un traitement inhumain et dégradant.
Invoquant l’article 5 § 1 e) de la Convention, et se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33), le requérant conteste le bien-fondé de la mesure d’internement prise à son encontre dès lors qu’il ne souffre, selon lui, d’aucune pathologie mentale grave. Il se plaint également de ce que, bien que les arrêtés émis entre le 16 juillet 1998 et le 9 novembre 2004, reconduisant la mesure d’hospitalisation d’office, aient tous été annulés, il soit néanmoins resté hospitalisé contre son gré. Il conteste par ailleurs la motivation des arrêtés ordonnant la reconduction de la mesure d’hospitalisation d’office prise à son encontre.
Toujours sur le fondement de l’article 5 § 1 e), le requérant conteste l’impartialité du Dr Bo. lequel, tout en dirigeant le service au sein duquel le requérant était hospitalisé, aurait présidé à plusieurs reprises la commission des sorties de l’UMD du CHS de Cadillac-sur-Garonne. Le requérant conteste en outre l’existence légale de l’UMD du CHS de Cadillac‑sur‑Garonne, laquelle ne serait pas « prévue par la loi ».
Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu notification « dans le plus court délai » des arrêtés ordonnant puis renouvelant la mesure d’hospitalisation d’office.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant souligne qu’après l’altercation ayant justifié son hospitalisation d’office il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge. Il précise ne pas savoir s’il fait ou non l’objet de poursuites pénales.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant conteste l’équité de la procédure ayant abouti à l’ordonnance de référé délivrée par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 janvier 1999. Il critique les conditions de l’expertise et estime inéquitable que les autres parties à cette procédure n’aient pas daigné répondre à ses observations.
Sur le fondement de la même disposition, le requérant estime qu’il n’a été statué à « bref délai » sur aucun de ses recours, parmi lesquels il inclut tant ceux introduits devant les juridictions de l’ordre judiciaire que ceux introduits devant les juridictions de l’ordre administratif.
Toujours sous l’angle de l’article 5 § 4, le requérant estime que les compétences séparées des ordres juridictionnels administratif et judiciaire compliquent l’introduction d’un recours et sont contraires aux exigences de cette disposition de la Convention laquelle imposerait l’existence d’un recours unique afin qu’il soit statué à la fois sur la légalité de la détention et sur l’éventuelle libération.
Invoquant de manière combinée les articles 5 § 5 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas pouvoir, du fait de la complexité du droit national et de difficultés matérielles (notamment en raison d’un défaut d’accès aux documents et à un photocopieur), introduire un recours en indemnisation correspondant aux exigences de l’article 5 § 5.
Invoquant l’article 6 § 1, le requérant estime que la difficulté qu’il a eue en l’espèce à identifier le juge compétent, afin de le saisir d’ingérences alléguées dans sa correspondance, ou de contestations relatives aux traitements médicamenteux qui lui étaient administrés ou aux fautes alléguées de service commises par l’administration, doit s’analyser en une limitation injustifiée à son droit d’accès au tribunal.
Sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant se plaint également de la durée des procédures relatives à ses recours en annulation devant les juridictions administratives.
Il conteste également le fait de ne pas avoir été informé des suites de sa plainte dirigée contre le portier de l’hôpital à la suite de l’altercation du 14 juillet 1998.
Il se plaint également d’un défaut d’accès au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en raison des refus opposés à ses demandes d’aide juridictionnelle.
Invoquant l’article 8, le requérant se plaint du traitement neuroleptique massif qui lui serait administré sans son consentement. Il estime également que la circonstance qu’aucun programme de réadaptation, de resocialisation ou de réinsertion n’ait été jusqu’à présent entrepris par les équipes médicales auxquelles il fut successivement confié, s’oppose à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant conteste également son transfert vers l’hôpital de Sarreguemines qu’il qualifie de « déportation ».
Toujours sous l’angle de l’article 8, le requérant argue d’atteintes injustifiées à son droit au respect de sa correspondance.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié de recours effectifs afin de faire constater par les juridictions nationales les violations qu’il allègue de l’article 3, de l’article 5 §§ 1, 2, 3, 4 et 5, de l’article 6 § 1, ainsi que de l’article 8.
EN DROIT
1. Le requérant conteste tout d’abord les conditions de son internement lesquelles doivent, selon lui, s’analyser en un traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions de l’article 3 de la Convention qui se lisent ainsi :
« Nul ne peut être soumis à (...) des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes et estime que le requérant disposait d’une voie de recours afin de contester les conditions d’internement dont il se plaint, à savoir la saisine des juridictions administratives sur le fondement de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Le requérant s’oppose à cette thèse.
La Cour relève d’emblée qu’il n’a été exercé en l’espèce aucune action en justice afin de contester les conditions d’internement du requérant (voir Mathieu c. France (déc.), no 68673/01, 2 septembre 2004 et, a contrario, Vandamme c. France (déc.), no 71386/01, 10 juin 2004). Ce dernier n’a pas non plus exercé d’action devant les juridictions internes afin de se plaindre des événements de la nuit du 14 au 15 juillet 1998, ni à l’encontre de son transfert vers l’hôpital de Sarreguemines.
Partant, la Cour rejette ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant estime également que le fait de ne pas avoir pu obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office prononcée à son encontre, alors que les arrêtés ordonnant cette mesure ont été annulés en raison de leur illégalité, constitue une détention arbitraire prolongée qui doit s’analyser en un traitement inhumain et dégradant.
Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes sur ce point.
Le requérant estime qu’en saisissant les juridictions internes afin de faire constater l’illégalité des arrêtés préfectoraux, il a épuisé les voies de recours internes à sa disposition pour se plaindre de ce grief.
La Cour relève, d’une part, que le requérant n’a pas introduit le recours, visé par le Gouvernement dans le cadre du grief précédent, fondé sur l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. Elle note, d’autre part et surtout, qu’à l’appui des recours introduits par le requérant aux fins de faire constater l’illégalité des arrêtés litigieux, celui-ci n’a jamais soulevé, expressément ou en substance, de moyens fondés sur l’article 3 de la Convention.
Partant, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Le requérant allègue ensuite plusieurs violations de l’article 5 § 1 e) de la Convention. Il critique la motivation des arrêtés reconduisant la mesure d’internement prise à son encontre, conteste le bien-fondé de cette mesure, estimant qu’il ne souffre d’aucune pathologie mentale grave, et se plaint de son maintien sous un régime d’internement forcé en dépit de l’annulation des arrêtés fondant son hospitalisation. Les dispositions pertinentes de l’article 5 § 1 e) se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
e) s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...) »
Le Gouvernement considère que, sur le point de savoir si le requérant souffre ou non d’une pathologie mentale, une large marge d’appréciation doit être laissée aux autorités nationales. Il rappelle que les arrêtés litigieux n’ont été annulés que pour des raisons de pure forme et estime que le fait que les juridictions aient jugé bien fondé l’internement du requérant suffit à établir la légalité de cette mesure au sens de l’article 5 § 1 e) de la Convention. Le Gouvernement souligne également que l’internement du requérant était justifié par l’ampleur et la persistance des troubles mentaux de celui-ci.
Le requérant conteste ces points.
La Cour rappelle que, dans le cadre de l’examen de la régularité de la détention du requérant sous l’angle de l’article 5 § 1 e), il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Toutefois, comme, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne entraîne un manquement à la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (Bouamar c. Belgique, arrêt du 29 février 1988, série A no 129, p. 21, § 49, et Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, p. 753, § 41).
En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord la motivation des arrêtés litigieux, la Cour note d’emblée que ceux-ci ont été annulés, précisément en raison d’un défaut de motivation, par des jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 10 avril 2003, 21 octobre 2004 et 9 décembre 2004, ainsi que par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 mai 2005.
La Cour observe que le requérant conteste par ailleurs, sous l’angle de l’article 5 § 4, l’effectivité de ces recours administratifs. Toutefois, sans en aucune mesure préjuger de son analyse quant à ce grief, elle considère que les décisions que les juridictions administratives ont rendu en l’espèce ne permettent plus de considérer que le requérant est encore victime des défauts allégués de motivation dont il se plaint (voir Mathieu c. France (déc.), no 68673/01, 2 septembre 2004). La Cour parvient à cette conclusion uniquement en raison du résultat favorable que ces décisions ont eu pour ce dernier et non de l’éventuelle effectivité de ces recours. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 de celle-ci et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
En ce qui concerne ensuite le bien-fondé de la mesure d’internement, la Cour souligne qu’un nombre important de certificats et d’expertises établissent le fondement médical de la mesure d’hospitalisation litigieuse. En outre, les récentes mesures prises par les autorités, parmi lesquelles figure le transfèrement de M. Baudoin vers une autre UMD, démontrent que les troubles du requérant persistent. La Cour estime dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de cet internement. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Enfin, le requérant se plaint d’avoir été maintenu hospitalisé contre son gré pendant une longue période, alors que les juridictions administratives ont annulé les arrêtés fondant son internement. La Cour constate à cet égard que, en raison du délai d’examen des recours introduits par le requérant, la privation de liberté de celui-ci, à l’exception de la période allant du 21 octobre 2004 au 9 novembre 2004, a toujours été légalement fondée sur un acte qui n’avait pas encore été soumis au contrôle juridictionnel et qui, partant, devait être présumé conforme au droit interne.
La Cour estime par conséquent que, sous couvert de viser ici l’article 5 § 1 e), le requérant entend en réalité soit contester l’impossibilité d’obtenir sa sortie immédiate à la suite de l’annulation de l’un ou l’autre des arrêtés fondant son hospitalisation forcée, soit contester un éventuel défaut de célérité des juridictions. Or, la Cour considère que ces questions relèvent du champ d’application de l’article 5 § 4 et renvoie donc sur ce point à son analyse des griefs tirés de cette dernière disposition.
La Cour parvient toutefois à un constat différent pour l’intervalle allant du 21 octobre 2004 au 9 novembre 2004, pour lequel elle relève qu’aucun arrêté ne fondait légalement la privation de liberté du requérant.
Par conséquent, elle estime, à la lumière des arguments des parties, que la question de la légalité de l’internement du requérant durant cette période pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie du grief ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
4. Le requérant, invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, conteste la participation du Dr Bo. à la commission des sorties de l’UMD du CHS de Cadillac. Il allègue un défaut d’impartialité, ce médecin étant par ailleurs directeur du service dans lequel le requérant était hospitalisé à Cadillac.
La Cour note que le Conseil d’Etat, statuant par un arrêt du 23 mai 2001, a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux. Le requérant ne fournit pas d’informations plus récentes quant à cette procédure. La Cour part donc du principe que ce recours est toujours pendant devant les juridictions internes et par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de trancher le point de savoir si les dispositions de la Convention s’appliquent à la procédure administrative de sortie contestée en l’espèce, considère ce grief comme prématuré.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Quant au point de savoir si l’UMD du CHS de Cadillac-sur-Garonne est une institution légale, le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’étayer sa position, par ailleurs infondée.
Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Le requérant estime ensuite que les arrêtés, ordonnant puis renouvelant la mesure d’hospitalisation d’office prise à son encontre, emportent violation de l’article 5 § 2 de la Convention, lequel se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
Le Gouvernement excipe d’emblée de l’inapplicabilité de l’article 5 § 2 à une instance non pénale.
Le requérant s’oppose à cette thèse.
La Cour rappelle que les termes de l’article 5 § 2, s’ils ont certes une connotation pénale, doivent néanmoins recevoir une interprétation autonome, conforme en particulier à l’objet et au but de l’article 5, à savoir protéger toute personne contre les privations arbitraires de liberté. Aussi, la notion d’« arrestation » visée au paragraphe 2 de l’article 5 dépasse-t-elle le cadre des mesures à caractère pénal. De même, en parlant de « toute accusation » (« any charge »), le texte précité n’entend pas formuler une condition à son applicabilité, mais désigner une éventualité qu’il prend en compte (Van der Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A no 170‑A, § 27).
Le lien étroit entre les paragraphes 2 et 4 de l’article 5 corrobore cette interprétation : quiconque a le droit d’introduire un recours en vue d’une décision rapide sur la légalité de sa détention ne peut s’en prévaloir efficacement que si on lui révèle dans le plus court délai, et à un degré suffisant, les raisons pour lesquelles on l’a privé de sa liberté (voir Van der Leer, précité, § 28, ainsi que, mutatis mutandis, X c Royaume-Uni, arrêt du 5 novembre 1981, série A no 46, p. 28, § 66).
Le paragraphe 4 ne distinguant pas entre les personnes privées de leur liberté par arrestation et celles qui le sont par détention, il n’y a pas lieu d’exclure les secondes du bénéfice du paragraphe 2.
Partant, l’article 5 § 2 trouve à s’appliquer en l’espèce. La Cour rejette par conséquent l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
Le Gouvernement estime ensuite que le requérant a bien eu connaissance des motifs de son internement puisqu’il a formé, dès le 28 juillet 1998, un recours contre la mesure d’internement prise le 16 juillet précédent. Dès lors qu’à l’appui de ce recours il a critiqué la motivation de cette mesure, cela signifie, selon le Gouvernement, qu’il a été informé de la teneur de celle-ci.
Le requérant conteste cette thèse.
La Cour relève que le requérant, après avoir demandé le 10 mars 2002 à recevoir une copie des arrêtés ordonnant ou reconduisant la mesure d’internement – à savoir les arrêtés préfectoraux des 12 août et 13 novembre 1998, 14 mai et 15 novembre 1999, 15 mai et 15 novembre 2000, 14 mai et 13 novembre 2001 – reçut copie desdits actes le 29 mars suivant. Quant à l’arrêté du 9 novembre 2004, accompagné d’un certificat médical daté du 8 novembre 2004, il fut notifié au requérant le 16 novembre 2004.
Surtout, la Cour note que, dans l’arrêt Menvielle qu’il a rendu le 17 février 1997, le Tribunal des conflits a explicitement confirmé la compétence du juge administratif aux fins de statuer sur les moyens tirés de l’absence de notification d’une mesure d’internement.
Le requérant n’ayant pas saisi le juge administratif à cette fin, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
6. Le requérant affirme qu’après l’altercation ayant justifié son hospitalisation d’office, il n’a pas été présenté devant un juge, en violation des dispositions pertinentes de l’article 5 § 3 de la Convention, lesquelles se lisent comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) »
La Cour relève qu’à la suite de l’altercation qui l’a opposé au gardien de l’hôpital Saint-André de Bordeaux, le requérant n’a en aucune mesure été arrêté ou détenu en vue d’être conduit devant une autorité judiciaire selon les termes de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Par suite, l’article 5 § 3 de la Convention n’est pas applicable à l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
7. Le requérant critique ensuite les conditions de l’expertise ordonnée le 14 août 1998 et estime inéquitable que les autres parties à cette procédure – la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le préfet de la Gironde et le directeur du CHS de Cadillac – n’aient pas répondu à ses observations. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
La Cour relève que l’expertise litigieuse et l’ordonnance qui s’en est suivie, rendue le 20 janvier 1999, furent contestées devant la cour d’appel de Bordeaux laquelle, dans ses arrêts des 15 mars et 13 décembre 2000, ordonna deux nouvelles expertises du requérant.
La Cour estime donc que le requérant n’est plus victime du défaut d’équité qu’il allègue, que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
8. Toujours sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant conteste les compétences séparées des ordres juridictionnels administratif et judiciaire en la matière qui compliqueraient l’introduction d’un recours et seraient contraires aux exigences de la Convention, laquelle imposerait l’existence d’un recours unique afin qu’il soit statué à la fois sur l’ensemble des critères de légalité de la détention et sur une éventuelle libération.
Le Gouvernement reconnaît que la dualité des juridictions compétentes en l’espèce peut apparaître comme une complication supplémentaire pour les justiciables. Toutefois, il considère que cela ne saurait remettre en cause l’existence en droit français d’un recours effectif au sens de l’article 5 § 4 afin de contester la légalité d’une mesure d’internement.
Tout d’abord, le Gouvernement avance que la Cour aurait déjà reconnu que le recours au juge judiciaire, prévu à l’article L. 351 du code de la santé publique, devenu L. 3211-12 du même code, correspond aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention en ce qu’il permet la remise en liberté immédiate de la personne hospitalisée.
Le Gouvernement ajoute que le juge judiciaire, saisi d’une demande de sortie immédiate, contrôle l’existence de l’acte administratif sur le fondement duquel est ordonnée l’hospitalisation de l’aliéné, ainsi que l’absence de voie de fait. Cependant, dès lors que le but de l’article 5 § 4 est la célérité du contrôle par un juge indépendant, l’examen de la forme de la légalité de la détention peut être moins approfondi, principalement afin de garantir la rapidité du contrôle.
De l’avis du Gouvernement, cette « célérité » ne peut se concilier avec un recours de droit commun. Le Gouvernement insiste enfin sur la circonstance que l’annulation des arrêtés litigieux est due à une jurisprudence du Conseil d’Etat devenue plus exigeante quant à la motivation des arrêtés d’hospitalisation d’office.
Le requérant maintient son grief et estime que le contrôle de la légalité formelle des arrêtés litigieux fait, entre autres points, partie intégrante des exigences de l’article 5 § 4. Il conclut à un défaut de conformité avec ces exigences des recours actuellement disponibles en droit français dès lors qu’aucune des voies de recours disponibles ne permet d’obtenir à la fois le contrôle d’un arrêté d’hospitalisation forcée quant au fond et quant à la forme et, le cas échéant, la sortie immédiate de la personne hospitalisée.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
9. Sur le même fondement, le requérant se plaint qu’il n’a pas été statué à « bref délai », à la fois sur ses recours introduits devant les juridictions de l’ordre judiciaire et sur ceux introduits devant les juridictions de l’ordre administratif.
Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que le requérant aurait pu saisir les juridictions concernées d’un recours tendant à contester l’absence de conformité du traitement des demandes introduites préalablement par le requérant avec l’exigence d’examen à « bref délai ».
Le requérant conteste cette thèse.
La Cour rappelle qu’elle ne saurait astreindre les Etats contractants à la mise en place, et parallèlement les requérants à l’épuisement, d’une voie de recours interne destinée à faire respecter les garanties de l’article 5 § 4, dans la mesure où cette dernière disposition a déjà précisément pour fondement, notamment par l’exigence qu’elle comporte qu’il soit statué à « bref délai », de garantir l’effectivité de la voie de recours instituée aux fins d’examen de la légalité de la privation de liberté d’un individu (Menvielle c. France (no 2), no 97/03, § 33, 16 janvier 2007).
Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée ici par le Gouvernement ne saurait être accueillie.
Le Gouvernement estime ensuite nécessaire de distinguer les recours introduits devant les juridictions administratives des recours introduits devant les juridictions judiciaires.
Concernant, en premier lieu, les recours introduits par le requérant devant les juridictions de l’ordre judiciaire, le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 5 § 4 à l’instance d’appel en se fondant sur la circonstance que le requérant avait la possibilité de saisir à nouveau et à tout moment le président du tribunal de grande instance d’une demande de sortie immédiate.
Le Gouvernement souligne à cette occasion que toutes les fois où la juridiction judiciaire eut à statuer sur une demande de sortie immédiate introduite par le requérant, le placement de l’intéressé sous le régime de l’hospitalisation d’office était, à ce moment-là, fondé sur une décision administrative qui n’avait pas fait l’objet d’une annulation par le juge administratif. Le Gouvernement considère que cela explique que, dans toutes les procédures dont elle a été saisie, la cour d’appel de Bordeaux a jugé, après avoir contrôlé l’absence de motifs d’illégalité interne, que toutes les exceptions tirées de l’illégalité des décisions administratives de placement sous le régime de l’hospitalisation d’office étaient inopérantes.
Quant au fond, sur la procédure introduite le 28 juillet 1998, le Gouvernement estime qu’elle s’est terminée le 20 janvier 1999, date à laquelle le juge des référés a rejeté, en première instance, cette demande. Ce délai serait essentiellement dû au dépôt tardif de leurs conclusions par les experts désignés. Le Gouvernement précise également que le requérant, après avoir dans un premier temps interjeté appel de l’ordonnance de désignation des experts, se désista de ce recours, ce qui aurait contribué à ralentir la désignation des experts. Le Gouvernement s’en remet en tout état de cause à la sagesse de la Cour pour juger de la conformité de cette procédure aux exigences du « bref délai » prévu à l’article 5 § 4.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux a commencé le 4 février 1999 date à laquelle le requérant a interjeté appel de l’ordonnance du 20 janvier 1999 et s’est achevée le 30 mai 2002, jour auquel la cour d’appel rendit son arrêt confirmant l’ordonnance attaquée. Le Gouvernement estime qu’il importe de souligner la complexité de l’affaire et en particulier l’attitude du requérant en ce qu’il a sollicité la désignation d’un nouveau collège d’experts et a adressé aux autorités judiciaires de graves lettres de menaces. Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de ce grief.
Sur la procédure introduite le 2 juin 2004, le Gouvernement reconnaît que la durée d’examen de ce recours en première instance n’a pas répondu aux exigences de l’article 5 § 4. Par contre, sur l’appel introduit par le ministère public contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2005, la cour d’appel de Bordeaux se prononça en sept jours. Le Gouvernement estime que cette durée est conforme aux exigences de l’article 5 § 4.
Sur la procédure introduite le 19 octobre 2005, le Gouvernement estime que l’examen du recours du requérant, qui a pris sept jours, respecte les exigences de l’article 5 § 4. Concernant la procédure d’appel, dont le Gouvernement estime qu’elle a duré trois mois et vingt-quatre jours, la partie défenderesse souligne que l’affaire fut appelée une première fois à l’audience avant d’être renvoyée à la demande du requérant. Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement sur ce point.
Concernant, en second lieu, les recours introduits par le requérant devant les juridictions de l’ordre administratif, le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 5 § 4 à ces procédures. Se fondant sur l’arrêt Delbec c. France (no 43125/98, § 30, 18 juin 2002), il estime que la voie de recours ouverte devant le juge administratif en annulation de la décision administrative d’hospitalisation n’est pas pertinente, dans la mesure où elle ne peut conduire à la libération de la personne hospitalisée.
De la même manière, le Gouvernement estime que l’article 5 § 4 ne saurait trouver à s’appliquer aux procédures introduites en référé, qu’il s’agisse d’un « référé-suspension » (fondé sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative) ou d’un « référé-liberté » (fondé sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative) dans la mesure où la procédure d’habeas corpus exigerait des compétences plus élargies que celles octroyées au juge administratif dans le cadre de ces deux procédures, telles qu’elles existent en l’état actuel du droit interne.
En tout état de cause, le Gouvernement considère que l’ensemble des recours en « référé-suspension » introduits en l’espèce a été examiné dans le « bref délai » exigé par l’article 5 § 4.
Quant au requérant, concernant tout d’abord les recours qu’il a introduits devant les juridictions de l’ordre judiciaire, il estime que l’applicabilité de l’article 5 § 4 à l’instance d’appel n’est pas contestable. Il juge infondé l’argument selon lequel, alors que la voie d’appel lui était ouverte, il aurait pu trouver son salut via un nouveau recours devant le juge de première instance.
Quant au fond, à commencer par la procédure introduite le 28 juillet 1998, le requérant observe que deux semaines furent nécessaires à la désignation d’experts et que ceux-ci mirent quatre mois à rendre leurs travaux, alors qu’en comparaison deux jours avaient été nécessaires à ceux chargés d’examiner le requérant au moment de son internement, à la mi‑juillet 1998. Il estime que ce retard, incombant aux auxiliaires de justice que sont les experts, entraîne la responsabilité de l’Etat et conclut à la violation de l’exigence de « bref délai » relativement à cette procédure, insistant sur la durée du délibéré : un mois et dix jours. Quant à l’instance d’appel, le requérant note qu’elle a duré près de trois ans et quatre mois, avec des périodes d’inactivité injustifiées de plusieurs mois. Enfin, l’examen de la demande d’aide juridictionnelle formée par le requérant afin de se pourvoir en cassation a duré un an et huit mois. Il conclut donc derechef à la violation de l’article 5 § 4.
Au sujet de la procédure introduite le 2 juin 2004, le requérant souligne qu’il n’a été entendu pour la première fois que quatre mois et demi après l’introduction de son recours et que le magistrat compétent n’a commis les experts afin de l’examiner qu’un mois et demi après cette entrevue. Leur rapport ne fut remis que six mois plus tard. Le recours fut au final examiné près d’un an et un mois après son introduction. Le requérant ne conteste pas la durée de l’instance d’appel mais conteste l’examen de sa demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (plus de sept mois), puis devant le premier président de cette juridiction. Il conclut une nouvelle fois à la violation de l’article 5 § 4.
Au sujet de la procédure introduite le 19 octobre 2005, le requérant ne conteste pas la durée d’examen de son recours en première instance (une semaine) mais estime que celle-ci contraste avec celle observée en appel, à savoir près de quatre mois. Il conclut une fois de plus à la violation de l’article 5 § 4.
Concernant ensuite les recours qu’il a introduits devant les juridictions de l’ordre administratif, le requérant soutient que l’article 5 § 4 y est applicable. Il estime également que les recours en « référé-suspension » introduits les 17 septembre et 28 octobre 2005, et sur lesquels il fut statué dans des délais respectifs de quatre et six semaines, n’ont pas été examinés selon les exigences de cette disposition, dont il conclut à la violation.
Quant à l’applicabilité de l’article 5 § 4 à une procédure en appel, la Cour rappelle que, s’il est vrai que l’article 5 § 4 n’astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de la légalité d’une privation de liberté, un Etat qui se dote d’un tel système doit néanmoins en principe accorder aux justiciables les mêmes garanties en appel qu’en première instance, l’exigence du respect du « bref délai » constituant sans nul doute l’une d’entre elles (Menvielle (no 2), précitée, §§ 18 et 19, Rapacciuolo c. Italie, no 76024/01, §§ 31 et suiv., 19 mai 2005, et Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 77, CEDH 2003-IV).
La Cour a d’ailleurs, à plusieurs reprises, eu l’occasion d’appliquer ce principe en matière de contrôle de la légalité d’une mesure d’hospitalisation sans consentement (voir, parmi d’autres, Herz c. Allemagne, no 44672/98, §§ 64 et suiv., 12 juin 2003) et ne distingue, en l’espèce, aucune raison de s’affranchir de la démarche adoptée jusqu’à présent.
Partant, l’article 5 § 4 trouve bien à s’appliquer en l’espèce aux procédures en appel introduites par le requérant et tendant à l’examen de la légalité de la mesure privative de liberté dont il fait l’objet.
Quant à l’applicabilité de l’article 5 § 4 aux recours introduits par le requérant devant les juridictions de l’ordre administratif, y compris ceux introduits en référé, la Cour considère que ce point est intimement lié à l’examen au fond du grief précédent.
Dès lors, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
10. Le requérant se plaint de la complexité du droit national aux fins d’introduire un recours conforme notamment aux exigences de l’article 5 § 5 de la Convention, rédigé ainsi :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
La Cour rappelle que cette disposition se trouve respectée dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185‑A, p. 14, § 38).
La Cour a déjà observé que, par un arrêt du Tribunal des Conflits du 17 février 1997, le système de réparation des irrégularités contestées en la matière a été simplifié et permet aux intéressés de ne s’adresser qu’à un seul juge pour être indemnisés (I.P. c. France (déc.), no 12025/05, 6 juillet 2006). Le droit français assure ainsi la jouissance effective du droit garanti par les dispositions de l’article 5 § 5 avec un degré suffisant de certitude.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
11. Le requérant estime ensuite que la difficulté d’identification du juge compétent, aux fins de contester les ingérences alléguées dans sa correspondance, les traitements médicamenteux qui lui étaient administrés ou des fautes alléguées de service commises par l’administration, doit s’analyser en une limitation injustifiée à son droit d’accès au tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention rédigé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour note que le requérant a saisi les juridictions administratives d’ingérences alléguées dans sa correspondance. Plusieurs décisions au fond furent rendues et notamment un arrêt du Conseil d’Etat du 15 mai 2002. Le grief tiré d’un défaut d’accès au tribunal ne saurait donc subsister sur ce point.
De la même façon, le requérant pouvait saisir les juridictions administratives des fautes de service qu’il entendait dénoncer. Il ne démontre à ce titre en aucune mesure en quoi un défaut d’accès au tribunal serait constitué en l’espèce.
Cette partie du grief est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant à l’atteinte alléguée par le requérant à son droit d’accès au tribunal aux fins de contester les traitements médicamenteux qui lui sont administrés, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner cette partie du grief sous l’angle de l’article 6 § 1 et renvoie à l’analyse du premier grief du requérant tiré d’une violation alléguée de l’article 8 de la Convention.
12. Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste la durée des procédures qu’il a introduites devant les juridictions administratives et au cours desquelles furent examinés ses recours en annulation.
La Cour estime, dès lors que ces recours visaient à l’examen d’une partie de la légalité de la mesure de privation de liberté prise à l’encontre du requérant, que la question de la célérité de l’examen de ces recours relève en l’espèce des exigences de l’article 5 § 4 de la Convention.
La Cour renvoie donc à cet égard à ses développements relatifs à cette dernière disposition.
13. Sur le même fondement, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des suites de la plainte qu’il a déposée le 14 juillet 1998.
La Cour relève que le requérant avait ici introduit une plainte simple et estime que dès lors, ne s’étant pas constitué partie civile, il ne disposait pas du droit, en droit interne, à ce que l’action publique soit engagée à la suite de sa plainte. A défaut d’une telle constitution de partie civile, le requérant n’a, a fortiori, pas démontré qu’il entendait agir aux fins de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil (voir, a contrario, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004‑I).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
14. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant conteste les refus opposés à plusieurs demandes d’aide juridictionnelle qu’il a déposées devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation et qui y ont été rejetées aux motifs qu’il ne présentait aucun motif sérieux de cassation.
La Cour note que le requérant se vit opposer deux refus par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat les 28 novembre 2002 et 18 juillet 2005, un refus par le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat le 17 février 2006 et enfin un refus par le premier président de la Cour de cassation le 13 février 2004.
La Cour relève tout d’abord que la décision du 28 novembre 2002 est antérieure de plus de six mois à la saisine de la Cour. Sur ce point le grief est donc tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Concernant ensuite la décision du 17 février 2006, elle n’a pas été contestée devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Quant aux décisions des 13 février 2004 et 18 juillet 2005, la Cour rappelle qu’elle s’est assurée que les systèmes mis en place par le législateur français, tant devant la Cour de cassation que le Conseil d’Etat, offrent des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l’arbitraire (Del Sol c. France, no 46800/99, § 26, CEDH 2002‑II, et Kroliczek c. France (déc.), no 43969/98, 14 septembre 2000). La Cour considère que la présente affaire ne présente pas d’éléments susceptibles de la distinguer des espèces Del Sol et Kroliczek (précitées).
Il s’ensuit que cette dernière partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
15. Le requérant se plaint ensuite de ce qu’il aurait été porté atteinte à sa vie privée et familiale par l’administration d’un traitement neuroleptique sans son consentement, par la circonstance qu’aucun programme de réadaptation, de resocialisation ou de réinsertion n’aurait été jusqu’à présent entrepris par les équipes médicales auxquelles il fut successivement confié et enfin par son transfert vers le centre hospitalier de Sarreguemines. Il invoque à ces égards l’article 8 de la Convention, dont les dispositions se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, soulignant que le requérant n’a, à aucun moment, saisi les juridictions internes de motifs tels que les présents griefs alors qu’il aurait disposé, notamment sur le fondement de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, de voies de recours pour s’en plaindre.
Le requérant estime avoir épuisé les voies de recours « réelles et efficaces » s’offrant à lui en formulant plusieurs demandes de sortie immédiate et en obtenant un constat d’illégalité des arrêtés ordonnant la mesure d’internement.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Cette règle se fonde sur la nécessité de donner d’abord à l’Etat défendeur la faculté de remédier à la situation litigieuse par ses propres ressources et dans son ordre juridique interne. Sa finalité est donc de ménager aux Etats la possibilité de redresser les manquements allégués à leur encontre (voir Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 18, §§ 34-35).
Si, dans la même logique, l’article 35 § 1 n’exige que l’épuisement des seuls recours accessibles, effectifs et adéquats, c’est-à-dire existant à un degré suffisant de certitude – en pratique comme en théorie – et susceptibles de porter remède aux griefs soulevés (voir, par exemple, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52), il n’en reste pas moins que la règle de l’épuisement des voies de recours internes implique que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (voir Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 19, § 27, et Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, §§ 65-69).
La Cour note qu’en l’espèce le requérant n’a formé aucun recours devant les juridictions internes afin de contester spécifiquement son traitement médical, alors même qu’il disposait de plusieurs voies de recours, notamment celles spécifiées par le Gouvernement, lui permettant de soumettre ce grief à l’examen des autorités nationales.
Partant, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
16. Toujours sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’ingérences injustifiées dans son droit au respect de sa correspondance.
La Cour relève d’emblée que le requérant a saisi les juridictions internes de ce grief. Cette procédure a abouti à un arrêt du Conseil d’Etat du 15 mai 2002 par lequel la haute juridiction administrative enjoignit le directeur du centre hospitalier de Cadillac de réexaminer la situation du requérant afin de lui permettre de communiquer avec les autorités. Le requérant n’a pas indiqué les suites données à cette procédure par le centre hospitalier.
La Cour note, d’une part, que l’arrêt du Conseil d’Etat, favorable au requérant, a été rendu plus de six mois avant sa saisine. Dès lors, à supposer que le requérant soit encore victime de la violation qu’il allègue, la Cour n’est pas compétente pour examiner cette décision. Quant aux suites données à cette procédure, le requérant ne les évoque pas et ne s’en plaint pas.
La Cour constate, d’autre part, pour la période postérieure à l’arrêt du Conseil d’Etat, que le requérant n’a formulé aucun recours à ce titre devant les juridictions administratives.
Partant, ce grief en tant qu’il conteste l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 15 mai 2002 est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En tant qu’il conteste la période postérieure à cet arrêt, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
17. Enfin, le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié de recours effectifs afin de faire constater par les juridictions nationales les violations des articles 3, 5, 6 et 8 qu’il allègue. Il invoque à cette fin l’article 13 de la Convention, lequel se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Dans son analyse relative aux griefs du requérant tirés des articles 3, 6 et 8 de la Convention, la Cour a déjà constaté l’existence dans l’ordre interne de recours effectifs par l’intermédiaire desquels le requérant aurait été à même de faire valoir sa cause, mais qu’il a omis d’exercer. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner à nouveau ces griefs sous l’angle de l’article 13 et renvoie à cet égard à ses précédents développements.
La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 5 § 4 de la Convention constitue une lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l’article 13 (voir, parmi d’autres, Duveau c. France (déc.), no 77403/01, 14 décembre 2004). Il s’ensuit que l’absence alléguée de recours, dans le cadre du champ d’application de l’article 5, doit être examinée sous l’angle unique de l’article 5 § 4.
Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 1 e) de la Convention portant sur son maintien sous un régime d’hospitalisation forcée pour la période allant du 21 octobre au 9 novembre 2004 et ceux tirés de l’article 5 § 4 de la Convention relatifs à la qualité du contrôle juridictionnel dont il a bénéficié et à la durée d’examen de ses recours ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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