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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 18 oct. 2007, n° 12316/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12316/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 25 mars 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-82789 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1018JUD001231604 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ASNAR c. FRANCE
(Requête no 12316/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2007
DÉFINITIF
18/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Asnar c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12316/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Claude Asnar (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Hegoburu, avocate à Pau. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 10 novembre 2006, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1936 et réside à Pau.
6. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit (voir aussi Asnar c. France, no 57030/00, arrêt du 17 juin 2003).
7. Le requérant était professeur en collège. En octobre 1988, il sollicita du recteur de l'académie de Bordeaux la possibilité de prendre sa retraite à 55 ans, au lieu de 60 ans, avec pension à jouissance immédiate. Le 26 octobre 1988, le recteur rejeta sa demande, au motif qu'il ne totalisait pas quinze années de services actifs conformément à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
8. Devant le tribunal administratif de Pau, le requérant fit valoir que le service militaire qu'il avait accompli en Algérie du 1er novembre 1959 au 30 avril 1961, avant d'être ensuite maintenu sous les drapeaux jusqu'au 31 octobre 1961, devait être assimilé à des services actifs au sens de l'article précité, et qu'ainsi il totalisait quinze ans de services actifs et non pas treize ans et six mois comme le prétendait l'administration.
9. Par un jugement du 29 janvier 1991, ledit tribunal fit droit à la demande du requérant. Il considéra en effet que la période du 1er novembre 1959 au 30 avril 1961 (durée légale du service militaire du requérant) devait être prise en compte pour l'ouverture de ses droits à pension dès 55 ans, le requérant n'ayant pas été radié des cadres durant cette période et ayant continué à percevoir un traitement.
10. En exécution de ce jugement, le ministre de l'Education nationale prit un arrêté, le 31 août 1991, autorisant le requérant à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et le radiant des cadres des enseignants. L'intéressé fut en conséquence inscrit au Grand livre de la dette publique par un arrêté du ministre de l'Economie du 14 octobre 1991 et une pension de retraite lui fut concédée et versée à compter du 1er octobre 1991.
11. Dans l'intervalle, le 12 avril 1991, le ministre de l'Education nationale s'était cependant pourvu en cassation, faisant valoir que les services accomplis en Algérie l'avaient été dans le cadre du service militaire légal, donc hors le service actif.
12. Par un arrêt du 20 octobre 1999, le Conseil d'Etat annula le jugement du 29 janvier 1991 et débouta le requérant de sa demande. Il motiva ainsi sa décision :
« Considérant que (...) [le requérant] (...), qui est entré à l'école normale le 1er octobre 1954, a été nommé instituteur stagiaire le 1er octobre 1955 et a été titularisé à compter du 1er janvier 1957, a soutenu devant le tribunal administratif de Pau que le service militaire qu'il a accompli pendant la période du 1er novembre 1959 au 30 avril 1961, avant d'être ensuite maintenu sous les drapeaux jusqu'au 31 octobre 1961, devrait être assimilé à des services actifs ou de la catégorie B, au sens de l'article L. 24 (...) du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qu'ainsi, il totaliserait au 1er octobre 1969, date de son intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège, quinze ans de services actifs et non pas treize ans et six mois comme le prétendait l'administration ;
Considérant que, pour faire droit à la demande de M. Asnar, les premiers juges ont relevé que M. Asnar avait versé au dossier des pièces établissant qu'il n'avait pas été radié des cadres pendant la période du 1er novembre 1959 au 30 avril 1961, durée légale du service militaire de l'intéressé, et qu'il avait continué à percevoir son traitement durant cette période ; qu'ils en ont déduit que M. Asnar pouvait légalement prétendre à ce que ladite période fût prise en compte pour l'ouverture de son droit à pension dès l'âge de 55 ans ;
Considérant que sont assimilables à des services actifs certains services militaires accomplis postérieurement à leur entrée dans les cadres par des agents appartenant aux services actifs ou de catégorie B qui ont continué pendant la durée de ces services militaires à faire partie des cadres, à percevoir leur traitement et à concourir pour l'avancement ; que, toutefois, cet avantage ne saurait être étendu au service militaire légal, période pendant laquelle le fonctionnaire cesse d'appartenir au cadre, ne reçoit pas de traitement civil et n'effectue aucune versement de retenues pour pension ;
Considérant en outre, qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position spéciale dite « sous les drapeaux ». Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire ; que M. Asnar, incorporé le 1er novembre 1959 dans une formation militaire pour son temps de service légal, était placé dans la position « sous les drapeaux » ; qu'à ce titre, l'intéressé avait perdu son traitement ; que la circonstance qu'il ait perçu une indemnité différentielle entre le 1er mai et le 31 octobre 1961, période où il a été maintenu sous les drapeaux en qualité de fonctionnaire mobilisé et qui a été prise en compte pour l'ouverture de ses droits à pension, est sans influence sur la solution du litige, qui a trait à la seule période de service légal ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a tenu compte de la durée légale du service militaire de M. Asnar pour apprécier son droit à attribution de pension dès l'âge de 55 ans. »
13. En exécution de cet arrêt, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie prit, le 31 janvier 2000, sur proposition du ministre de l'Education nationale, un arrêté annulant la pension civile de retraite du requérant à compter du 1er octobre 1991. Par un arrêté du 7 février 2000, le même ministre concéda une nouvelle pension au requérant prenant effet au 9 mai 1996, date du soixantième anniversaire de ce dernier. Le requérant se trouva ainsi tenu de restituer 805 037 francs (« FRF ») – soit 122 727,10 euros (« EUR ») – à l'Etat en remboursement des sommes qui lui avaient été versées entre le 1er janvier 1991 et le 8 mai 1996.
14. Le 7 juillet 2003, le conseil du requérant adressa une lettre au président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ayant eu à connaître de l'affaire, dans laquelle il souhaitait obtenir copie du dossier d'instruction de son recours.
15. En réponse, par une lettre datée du 27 octobre 2003, le président indiqua que l'historique du dossier faisait apparaître que deux mémoires n'avaient pas été communiqués au requérant avant le jugement de l'affaire le 20 octobre 1999. Il s'agissait, d'une part, d'un mémoire du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 1er décembre 1997, dans lequel celui-ci s'associait « aux observations et conclusions présentées par le ministère de l'Education nationale (...) qui tendent à l'annulation du jugement rendu le 29 janvier 1991 par le tribunal administratif de Pau en faveur de M. Asnar. » D'autre part, il s'agissait d'un mémoire en réplique du ministre de l'Education nationale du 22 décembre 1997 répondant au mémoire en défense du requérant du 28 octobre 1991 et dans lequel le ministre souhaitait apporter des « mises au point sur certaines affirmations erronées » du requérant. Il soutenait que la circonstance que le classement du requérant dans le corps des instituteurs avait été modifié alors qu'il remplissait ses obligations militaires était sans incidence sur la nature des services, et que, sachant que le temps passé sous les drapeaux était valable pour l'avancement, le requérant avait fait l'objet, comme tous les instituteurs en fonction au 30 avril 1961, d'un reclassement prenant effet au 1er mai 1961 dans les conditions fixées par l'article 7 du décret no 61-1012 du 7 septembre 1961. Il faisait valoir en outre que si l'intéressé n'avait pas été radié du cadre des instituteurs lors de son appel sous les drapeaux, il avait été cependant placé hors de son corps d'origine sans perception de traitement, contrairement à ce qu'il affirmait, et soutenait sur ce dernier point que le document produit par le requérant n'établissait absolument pas qu'il avait perçu durant l'année 1961 la rémunération afférente à son grade. Le courrier, pour expliquer les raisons de cette non-communication, précisait encore ce qui suit :
« La lecture de ces documents me conduit à vous apporter les précisions suivantes.
1) Le mémoire du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, enregistré le 1er décembre 1997, n'est pas juridiquement un mémoire en défense. Il s'agit des observations de ce ministre en réponse à la communication qui lui a été faite du recours du ministre de l'Education nationale. C'est le système informatique du Conseil d'Etat qui, par souci de simplification, classe dans une rubrique commune « défendeurs » tous les mémoires n'émanant pas du demandeur.
2) Le mémoire du ministre de l'Education nationale, enregistrée le 22 décembre 1997, est effectivement un mémoire en réplique répondant au mémoire en défense de M. Asnar.
3) Les raisons de la non-communication de ces mémoires à M. Asnar apparaissent à leur lecture.
a) Le mémoire du ministre de l'Economie (...) se borne à s'associer aux écritures du ministre de l'Education nationale.
b) Quant au mémoire en réplique du demandeur, il n'est communiqué au défendeur que s'il contient des éléments susceptibles d'influencer la solution du litige. Il semble que le Conseil d'Etat ait estimé que le mémoire en réplique du ministre de l'Education nationale, eu égard à sa brièveté, n'apportait pas d'éléments nouveaux. »
16. Auparavant, en décembre 2000, le requérant demanda aux deux ministres précités de rapporter l'arrêté du 31 janvier 2000 et de l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du report de sa pension au 9 mai 1996. Suite au rejet de sa demande, les 25 janvier et 20 mars 2001, le requérant, d'une part, saisit le tribunal administratif de Pau, qui transmit la requête au tribunal administratif de Bordeaux. Par un jugement du 20 décembre 2005, cette dernière juridiction fit partiellement droit aux demandes du requérant, et condamna l'Etat à lui verser 120 000 euros en réparation du préjudice matériel subi et 11 000 euros au titre du préjudice moral. La procédure est pendante en appel devant la cour d'administrative d'appel de Bordeaux. D'autre part, le 7 février 2004, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux aux fins, notamment, de suspendre l'exécution des deux décisions de rejet des 25 janvier et 20 mars 2001. Par une décision du 4 mars 2004, le juge des référés fit droit à la demande du requérant jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par le juge de l'excès de pouvoir.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint de la non-communication des deux mémoires susvisés dans la procédure devant le Conseil d'Etat. Il considère que le litige pendant devant le Conseil d'Etat n'intéressait que le ministère de l'Education nationale, et fait valoir que l'intervention du ministère de l'Economie et des Finances au cours de l'instance lui a porté préjudice et aurait dû être portée à sa connaissance dans la mesure où ce ministère en charge de la liquidation de sa pension visait en fait à préparer la rétrocession des sommes qu'il avait liquidées depuis sa mise à la retraite, dans l'hypothèse d'une annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 1991. Il souligne à cet égard que l'annulation fut effectivement prononcée, et qu'il fit l'objet d'une procédure de recouvrement qu'il contesta devant le tribunal administratif de Bordeaux. Le requérant estime en conséquence que, s'il avait été informé de l'intervention du ministère de l'Economie et des Finances, il aurait pu faire prévaloir devant le Conseil d'Etat les arguments qu'il développe aujourd'hui devant le tribunal administratif de Bordeaux et qui ont emporté la conviction du juge des référé devant ce même tribunal. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Il fait valoir que la procédure interne en cause a trouvé une issue dans la décision du 20 octobre 1999 du Conseil d'Etat, et que le requérant a saisi la Cour de son grief le 25 mars 2004, soit plus de six mois après la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
20. Le requérant, retraçant la chronologie des faits, estime quant à lui qu'il n'a eu connaissance de la non-communication des mémoires en cause que le 28 octobre 2003, soit dans le délai de six mois avant la saisine de la Cour.
21. La Cour rappelle que le délai de six mois court à compter soit de la décision définitive dans le cadre de l'épuisement des voies de recours internes (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), no 46477/99, décision du 7 juin 2001), soit de la date à laquelle ont eu lieu les faits incriminés ou encore à la date à laquelle l'intéressé a été directement affecté par les faits en question, en a eu connaissance ou aurait pu en avoir connaissance (Gongadze c. Ukraine, no 45678/98, arrêt du 8 novembre 2005, § 155). En l'espèce, elle constate que le requérant n'a eu connaissance des faits qu'il dénonce dans le cadre de sa requête qu'à réception de la lettre du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'État du 27 octobre 2003, et qu'il a saisi la Cour le 25 mars 2004, soit dans le délai de six mois prescrit à l'article 35 § 1 de la Convention. Ce constat suffit pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
La Cour constate également que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
22. Le Gouvernement ne conteste pas que les deux mémoires des 1er et 22 décembre 1997 n'ont pas été communiqués au requérant. Il estime pour autant que cela n'a pas porté atteinte au respect des exigences de l'article 6 § 1, dans la mesure où ces mémoires n'avaient aucun intérêt.
Il relève que dans celui du 1er décembre 1997, le ministre de l'Economie et des Finances se borne à s'associer aux premières écritures du ministre de l'Education nationale et n'apporte aucun élément nouveau au litige, et que celui du 22 décembre 1997 ne comporte aucun élément susceptible d'influencer la solution au litige. Il rappelle que la décision du Conseil d'Etat se fondait sur l'impossibilité de prendre en compte la période du service militaire légal effectué par le requérant dans le calcul de son service actif dans la fonction publique, car il était dans la position « sous les drapeaux ». Le point en litige concernait donc la qualification à apporter à une indemnité différentielle que la requérant avait continué à percevoir pendant la durée de son service militaire, le Conseil d'Etat ayant estimé que cette indemnité ne constituait pas un traitement d'activité, le service militaire ne pouvant ainsi être inclus dans la période de service actif. Il soutient que l'historique des mémoires montre que les arguments avaient été présentés par le ministre de l'Education nationale dans son mémoire introductif d'instance, et que le mémoire du 22 décembre 1997 n'apportait donc aucun élément nouveau susceptible d'influencer la solution du litige, ce qui explique que le président de la 9ème sous-section a estimé qu'il n'était pas nécessaire de communiquer ces deux mémoires au requérant.
Le Gouvernement ajoute que la possibilité de répliquer à ces deux mémoires n'aurait pas modifié l'issue du litige. Il rappelle que la Cour a déjà jugé que le contradictoire au sens de l'article 6 § 1 ne revêtait pas un caractère absolu mais devait s'appuyer sur des éléments disposant d'une réelle portée, et cite à cet égard l'arrêt Verdu Verdu c. Espagne du 15 février 2007. Il estime enfin que le requérant n'indique pas en quoi l'absence de réponse aux mémoires en litige lui avait causé un préjudice dans la défense de sa cause devant le Conseil d'Etat.
23. Le requérant expose que devant le Conseil d'Etat il n'a demandé à aucun moment une indemnité compensatoire car il ne risquait aucun préjudice matériel. En revanche, l'intervention du ministre de l'Economie dans la procédure était d'une extrême importance car le préjudice pouvait être autre, et il le fut puisque ledit ministre a ordonné la rétrocession de cinq années de pension. Le requérant fait valoir qu'il aurait pu, dans ces conditions, demander une indemnité compensatoire comme celle que lui accorda, à titre provisoire, le tribunal administratif de Bordeaux. Il estime que la possibilité de répliquer à ces deux mémoires aurait modifié l'issue du litige, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, dans la mesure où cela lui aurait évité « une sanction matérielle au demeurant non prévue dans les mesures d'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat ».
2. Appréciation de la Cour
24. Au pénal comme au civil, les garanties du procès équitable impliquent, selon le principe du contradictoire, le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, le cas échéant (voir, parmi tant d'autres, Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996‑I, pp. 206-207, § 31, Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996‑I, p. 234, § 33, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, p. 108, § 24, et Kress c. France [GC], no 39594/98, § 74, CEDH 2001‑VI).
25. Dans une série d'affaires concernant la Suisse, la Cour a déclaré en outre que l'effet réel des observations soumises au juge importe peu et que les parties à un litige doivent avoir la possibilité en principe d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part (voir Ziegler c. Suisse, no 33499/96, 21 février 2002 ; Contardi c. Suisse, no 7020/02, 12 juillet 2005 ; Spang c. Suisse, no 45228/99, 11 octobre 2005 et Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, 13 juillet 2006). Dans la mesure où l'article 6 § 1 vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice, la Cour a souligné par ailleurs qu'il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice, cette confiance se fondant, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce du dossier (voir Nideröst-Huber précité, §§ 27 et 29, et Ziegler, précité, § 38).
26. Certes, comme le souligne le Gouvernement, le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu, et son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures en cause. Dans quelques affaires aux circonstances très particulières, en effet, la Cour a estimé que la non-communication d'une pièce de la procédure et l'impossibilité pour le requérant de la discuter n'avait pas porté atteinte à l'équité de la procédure, dans la mesure où elle a jugé que cette faculté n'aurait eu aucune incidence sur l'issue du litige et où la solution juridique retenue ne prêtait guère à discussion (voir Salé c. France, no 39765/04, 21 mars 2006, § 19, Stepinska c. France, no 1814/02, 15 juin 2004 et P.D. c. France, no 54730/00), Verdu et Verdu c. Espagne, no 43432/02, 15 février 2007).
27. Or, la Cour est d'avis que de telles circonstances ne sont pas entièrement réunies en l'espèce. Certes, le mémoire du ministre de l'Economie du 1er décembre 1997, en se limitant à indiquer en quelques lignes qu'il s'associait aux observations et conclusions présentées par le ministère de l'Education nationale, ne semblait pas a priori avoir une quelconque incidence sur la solution juridique du litige. Il en allait différemment du mémoire en réplique du 22 décembre 1997 du ministre de l'Education – partie demanderesse au pourvoi en cassation – dans la mesure où les « mises au point » contenues dans le mémoire constituaient en fait, en dépit de leur brièveté, un avis motivé sur le bien-fondé des prétentions du requérant, sans que ce dernier en eût connaissance (Ziegler, précité, § 38).
28. Dans ces conditions, la Cour estime que le respect du droit à un procès équitable, pris sous l'angle en particulier du respect du principe du contradictoire, exigeait que le requérant – partie défenderesse au pourvoi – eût la possibilité de soumettre ses commentaires au mémoire en réplique du ministre de l'Education nationale ou, pour le moins, qu'il en soit informé pour décider, le cas échéant, d'y répondre. Or, cette faculté ne lui a pas été donnée. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame le remboursement des sommes indûment réclamées à hauteur de 122 727 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 16 000 EUR au titre du préjudice moral subi, auxquels il ajoute 16 000 EUR au titre des troubles dans les conditions d'existence.
31. Le Gouvernement estime que les préjudices invoqués ne sont pas établis et qu'ils sont sans objet avec la violation alléguée. Si une violation de l'article 6 § 1 devait être retenue, il considère que sa seule constatation vaudrait réparation.
32. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. La Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l'article 6 § 1 de la Convention n'avait pas eu lieu (voir, par exemple, Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 438, § 40) ; il convient donc de rejeter les prétentions du requérant en ce qu'elles se rapportent au préjudice matériel allégué. Quant au préjudice moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande également 3 588 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 3 588 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il produit une note d'honoraires de son avocate datée du 21 mai 2007 et portant les sommes mentionnées.
34. Le Gouvernement estime que le requérant est uniquement fondé à demander le versement des sommes engagées pour son contentieux devant la Cour, sous réserve de la production de justificatifs et du caractère raisonnable de ces honoraires. Il considère que la somme réclamée par le requérant au titre des frais et dépens est manifestement excessive, et propose d'allouer au requérant 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour uniquement.
35. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral ;
4. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. J.-P. Costa.
B.M.Z.
S.Q.
Opinion dissidente de M. le juge Costa
Généralement équilibrée dans son appréciation des garanties du procès équitable, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme s'écarte parfois de ce point d'équilibre, le plus souvent dans un sens exagérément formaliste.
Le présent arrêt en est un exemple frappant. La majorité de la Cour a estimé qu'en l'espèce le contradictoire n'avait pas été suffisamment respecté dans une procédure juridictionnelle.
Or, dans cette affaire banale, le requérant n'était pas demandeur devant le Conseil d'Etat, mais défendeur au pourvoi en cassation formé par le ministre de l'Education nationale. Il a naturellement reçu communication de ce recours, et a présenté ses observations en défense. Le ministre a présenté à son tour des observations en réplique, et le ministre de l'Economie a produit des observations par lesquelles il s'est borné à s'associer aux arguments de son collègue chargé de l'Education.
Le requérant se plaint que ce jeu d'écritures ne lui a pas été communiqué.
Mais il n'est pas d'usage, car il n'est pas utile, de demander au défendeur de répliquer, ou plutôt de dupliquer. La procédure contradictoire ressemble à un jeu de tennis de table qu'il faut arrêter à un certain moment, faute de quoi la partie pourrait durer indéfiniment. Quant aux observations du ministre de l'Economie, elles étaient superfétatoires ; elles n'ajoutaient rien.
Ces remarques sont d'autant plus justifiées que l'affaire était très simple : elle a été tranchée par une sous-section jugeant seule, donc par une formation de jugement comparable à un comité de trois juges de notre Cour.
Enfin, le requérant n'obtient devant celle-ci qu'une satisfaction platonique, et même le remboursement des honoraires dus à son avocate ne sera que partiel.
Par contre, le message que l'arrêt risque d'envoyer aux Etats parties me semble brouillé et erroné. Il ne faut pas gonfler le respect du contradictoire de façon excessive et sans intérêt réel du point de vue de l'équité du procès.
C'est pourquoi, avec regret compte tenu de la minceur de l'affaire, mais non sans conviction eu égard au « signal » que pourrait émettre cette décision, je me suis séparé de mes collègues. J'ai voté contre la solution et donc contre les articles 2 et 4 du dispositif, les autres ne posant pas problème.
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