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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 27 sept. 2007, n° 21015/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21015/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 juin 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-82780 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0927DEC002101505 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21015/05
présentée par Nizar SASSI et Mourad BENCHELLALI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 27 septembre en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmeA. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Nizar Sassi et Mourad Benchellali, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1979 et 1981, actuellement détenus en France. Ils sont représentés devant la Cour par Me W. Bourdon, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A la suite des attentats perpétrés le 11 septembre 2001 sur le territoire américain, les requérants furent interceptés en Afghanistan par les forces américaines, en novembre 2001 pour M. Benchellali et au début de l’année 2002 pour M. Sassi. Ils furent ensuite dirigés vers le camp de détention de la base militaire américaine de Guantánamo, où ils restèrent détenus jusqu’à la fin du mois de juillet 2004. A cette date, ils furent remis aux autorités françaises.
1. La procédure diligentée en France contre les requérants
A leur arrivée en France, par ordonnances des 31 juillet et 1er août 2004, le juge des libertés et de la détention (JLD) près le tribunal de grande instance de Paris ordonna respectivement la mise en détention provisoire de M. Sassi et de M. Benchellali, tous deux mis en examen du chef d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme.
Par deux arrêts du 9 août 2004, sur appel des requérants, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma ces ordonnances.
Les requérants présentèrent plusieurs demandes de mise en liberté qui furent successivement rejetées par des ordonnances du JLD en date des 29 septembre et 29 décembre 2004, 9 juin 2005 pour le premier requérant et des 30 septembre et 28 décembre 2004, 8 juin 2005 pour le second. Par des arrêts des 19 octobre 2004, 18 janvier et 28 juin 2005, la chambre de l’instruction confirma ces ordonnances.
Le JLD ordonna par ailleurs la prolongation de la détention provisoire pour quatre mois par deux ordonnances du 22 novembre 2004, confirmées par la chambre de l’instruction le 7 décembre 2004. Il ordonna une deuxième prolongation pour une nouvelle période de quatre mois par ordonnances du 21 mars 2005, confirmées par la chambre de l’instruction le 5 avril 2005. Par deux arrêts du 21 juin 2005, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par les requérants à l’encontre des arrêts de la chambre de l’instruction du 5 avril 2005.
Par ailleurs, le 22 février 2005, le docteur D. déposa ses rapports d’expertise médico-psychologique, dans lesquels il estima ce qui suit, pour chaque requérant, concernant la détention à Guantánamo :
« Les mauvais traitements et les conditions de vie particulièrement précaires, l’isolement forcé, l’incertitude du lendemain entretenue jour après jour, le danger potentiel réactivé par les interrogatoires poussés laisseront des traces traumatiques durables chez l’intéressé. »
2. Les plaintes avec constitution de partie civile déposées par les requérants
Parallèlement, le 14 novembre 2002, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile des chefs d’arrestation et de séquestration illégales, de détention arbitraire et d’abstention volontaire de mettre fin à une détention arbitraire, en raison de leur arrestation à la faveur des opérations armées menées en Afghanistan en riposte aux attentats du 11 septembre 2001 et de leur détention au camp de Guantánamo.
Par une ordonnance du 14 février 2003, un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon dit n’y avoir lieu à informer.
Le 20 mai 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon confirma l’ordonnance du juge d’instruction.
Par un arrêt du 4 janvier 2005, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt du 20 mai 2003 et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 1er juin 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, infirma l’ordonnance de refus d’informer et ordonna la poursuite de l’information.
La procédure est actuellement pendante devant les juridictions internes.
GRIEFS
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements subis pendant plus de deux ans et demi à Guantánamo. Ils estiment que leur maintien actuel en détention provisoire sur le territoire français contribue à aggraver et à prolonger ces mauvais traitements. Ils se plaignent également de ce que les autorités françaises refusent de prendre en compte la période antérieure de privation de liberté à Guantánamo dans l’appréciation de la nécessité d’un maintien en détention provisoire.
EN DROIT
Les requérants invoquent les articles 3 et 5 de la Convention, libellés comme suit en leurs dispositions pertinentes :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur l’allégation de détention arbitraire et de mauvais traitements infligés par les autorités américaines dans le camp de détention de Guantánamo
La Cour constate d’emblée que les faits dénoncés dans cette partie de la requête ne sauraient aucunement être imputés à la France qui, de nos jours comme à l’époque des faits litigieux, n’exerce aucune juridiction sur les camps de détention de Guantánamo.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur l’allégation de mauvais traitements et de détention arbitraire en raison de la détention actuellement subie en France
1. Quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention
La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L’appréciation de ce seuil dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI ; Hénaf c. France, no 65436/01, § 47, CEDH 2003-XI).
Elle rappelle également qu’on ne saurait considérer qu’un placement en détention provisoire pose en soi un problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention, et que cette disposition impose seulement à l’Etat de s’assurer que le prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate (Kudła, précité, §§ 93 et 94).
En l’espèce, les requérants invoquent les expertises médico-psychologiques réalisées au cours de l’information judiciaire ouverte en France, qui attestent de ce que leur détention à Guantánamo laissera des traces traumatiques durables. La Cour renvoie cependant à sa décision sur les griefs liés aux conditions de détention à Guantánamo et sur le fait qu’elles étaient imputables à un Etat non partie à la Convention, échappant dès lors au contrôle de la France.
Par ailleurs, la Cour estime que la détention en France ne saurait être confondue ou liée, directement ou indirectement, avec la période vécue dans le camp de détention de la base militaire américaine de Guantánamo. La détention actuelle a pour fondement une procédure distincte, ouverte et diligentée en France sur le fondement de dispositions du droit positif français. Sans avoir à se prononcer sur la réalité et la portée des traumatismes liés aux conditions d’arrestation puis de détention à Guantánamo, la Cour considère que les requérants n’établissent pas les raisons pour lesquelles la détention en France constituerait, en soi, une continuation ou une aggravation des mauvais traitements qui auraient été subis antérieurement à Guantánamo, outre le fait qu’ils ne justifient pas davantage de ce que leur situation psychologique serait incompatible avec leurs conditions de détention actuelle.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Quant au grief tiré de l’article 5 de la Convention
La Cour estime tout d’abord que si les requérants invoquent l’article 5 sans autre précision, les circonstances de l’espèce, à savoir une détention provisoire en cours dans le cadre de l’information ouverte en France, justifie que le grief soit examiné à la lumière des paragraphes 1 c) et 3 de l’article 5 de la Convention.
La Cour considère d’emblée que la légalité de la détention des requérants ne soulève aucun problème au regard du paragraphe 1er de l’article 5 de la Convention.
Concernant la détention provisoire, la période à considérer a débuté le 1er août 2004, avec la mise en détention des requérants. Cependant, faute de renseignements suffisants, le greffe de la Cour a, par une lettre du 17 avril 2007, interrogé le conseil des requérants sur l’évolution de la procédure interne au regard de la détention provisoire, l’invitant à joindre copie de l’intégralité des décisions rendues depuis son dernier courrier.
L’avocat des requérants n’ayant pas répondu, le greffe lui a adressé, le 12 juin 2007, cette fois par un courrier en recommandé avec avis de réception, une nouvelle invitation à fournir les renseignements demandés, tout en précisant qu’en cas de défaut de réponse la Cour pourrait décider de rayer l’affaire du rôle. Aucune suite n’a été donnée à cette lettre.
Partant, la Cour estime que les requérants ne sont pas intéressés par l’issue de ce grief et en conclut qu’ils n’entendent plus le maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de ce grief en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rayée du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
- Déclare la requête irrecevable s’agissant des allégations de détention arbitraire et de mauvais traitement tant au centre de détention de Guantánamo qu’en France ;
- Décide de rayer du rôle le surplus de la requête.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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