Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2
L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.
Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
[…] avait formé contre son employeur, quand la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, cette irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé l'article […] R. 123-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que seules constituant des irrégularité de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, […] ni relevé que la salariée aurait été en congé maladie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles […] R123-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Lire la suite…[…] La CPAM a, avant toute défense au fond, invoqué l'irrecevabilité de la demande, M me X n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R.123-3 du Code de la Sécurité Sociale prescrites à peine de nullité prévoyant la mise en cause du Préfet de Région. Par jugement du 23 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a déclaré M me X recevable et bien fondée en ses demandes, et a invité la CPAM, par application de l'article R 123-3 du Code de la Sécurité Sociale à informer la MNC de l'instance en cours.
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-3 du code de la sécurité sociale, […] Attendu qu'il résulte d'un protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements à vocation sanitaire et sociale, que les agents assurant dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail leur service pendant les dimanches et les jours fériés bénéficient soit d'un repos compensateur égal à 3 heures normales par dimanche ou jour férié travaillé, soit d'une indemnité équivalente au paiement de 3 heures de travail au tarif majoré par dimanche ou jour férié ;
[…] Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 1992), qui l'a condamnée au paiement de diverses indemnités à raison de la cessation du contrat de travail à durée déterminée de M. X…, qu'elle avait engagé en qualité de médecin interne à un service d'aide médicale urgente, de n'avoir pas accueilli son exception de nullité de la procédure, alors, selon le moyen, que le demandeur n'a pas appelé à l'instance le préfet de région qui a été mis en cause à l'initiative de la cour d'appel, et que celle-ci, n'ayant pas le pouvoir de se substituer au demandeur, a ainsi violé les dispositions de l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ;