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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 3 sept. 2013, n° 58497/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58497/11 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 septembre 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-126865 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC005849711 |
Sur les parties
| Juges : | Aleš Pejchal, André Potocki, Angelika Nußberger, Ganna Yudkivska, Mark Villiger, Paul Lemmens |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 58497/11
Evelyne ROBINEAU et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 septembre 2013 en une Chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont Mme Evelyne Robineau, née en 1952, M. Pierre‑Antoine Robineau, né en 1981 et Valentin Robineau, né en 1983, résidant tous les trois à Nesles La Vallée, ainsi que M. Pierre Robineau et Mme Suzanne Robineau née Combet, nés en 1923 et résidant à Villiers Outreaux.
Les requérants sont respectivement l’épouse, les deux fils et les parents du Dr. Michel Robineau, médecin généraliste, né le 17 juillet 1950 et décédé le 18 octobre 2003 après s’être défenestré d’une salle du tribunal de grande instance de Pontoise où il avait été déféré.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Les évènements à l’origine du décès de Michel Robineau
Le 16 octobre 2003, Michel Robineau fut convoqué à l’hôtel de police de Cergy, dans le cadre d’une enquête faisant suite à une plainte pour viol déposée par deux jeunes femmes lui reprochant des touchers vaginaux, commis selon elles sans justification lors d’une consultation.
Il se présenta à 14 heures et fut immédiatement placé en garde à vue. Cette mesure se prolongea jusqu’au 18 octobre 2003 à 13 heures 30.
Au cours de ses auditions, il contesta le caractère criminel des faits, expliquant que l’examen gynécologique pouvait être justifié par certains symptômes et qu’il recueillait systématiquement le consentement exprès des patientes avant de pratiquer un tel acte.
Une expertise psychiatrique, réalisée dans le temps de la garde à vue, conclut à l’absence d’anomalie mentale ou d’état dangereux chez l’intéressé. L’humeur de ce dernier fut jugée stable, l’expert estimant que le sujet était peu atteint au plan émotionnel par ce qui lui arrivait.
Michel Robineau refusa trois des quatre repas qui lui furent proposés au cours de sa présence dans les locaux de la police.
À l’issue de la garde à vue, il fut déféré au parquet de Pontoise, lequel requit l’ouverture d’une information judiciaire du chef de viols aggravés par le fait d’abuser de l’autorité conférée par les fonctions de l’auteur, ainsi que son placement sous contrôle judiciaire assorti d’une interdiction d’exercer toute activité médicale.
Il fut autorisé à s’entretenir avec son avocate, Me B. À cet effet, l’escorte composée d’un gardien de la paix, J. S., et d’un adjoint de sécurité, S. L. F., l’installa dans une salle non sécurisée, désignée par le secrétariat du parquet et située au premier étage du tribunal. Ce dernier était à cette époque installé dans un bâtiment provisoire, le bâtiment officiel ayant été fortement endommagé par un incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 décembre 2002.
Me B. se présenta vers 14 heures 30. Michel Robineau fut démenotté à sa demande et l’escorte se retira afin de garantir la confidentialité de l’entretien. Elle maintint néanmoins une surveillance visuelle depuis le hall, à travers une baie vitrée. L’intéressé et son avocate s’assirent de part et d’autre d’un bureau, le premier tournant le dos aux fenêtres donnant sur l’entrée du parking du bâtiment.
Deux autres escortes se trouvaient à cet instant dans le hall. L’une était composée de trois policiers accompagnant un individu très excité, qu’elle fut obligée d’immobiliser au sol au cours de l’entretien entre Michel Robineau et Me B. Dans la seconde, six enquêteurs, dont les gardiens de la paix P. A. et V. T., procédaient au défèrement de quatre personnes mises en cause pour des infractions à la législation sur les étrangers.
Au bout d’une vingtaine de minutes d’entretien, Michel Robineau se leva et se dirigea vers une fenêtre en s’excusant auprès de son avocate de ce qu’il allait faire. Il ouvrit la fenêtre. Me B. s’écria « non pas ça ». L’adjoint de sécurité S. L. F. se leva et fit remarquer que la personne déférée était debout. V. T. entra dans la salle suivi de P. A., tandis que Michel Robineau enjambait la fenêtre et sautait dans le vide, d’une hauteur de huit à dix mètres.
Les services de secours et les enquêteurs du commissariat de Cergy furent avisés à 15 heures 05. Les tentatives de réanimation furent vaines et le décès fut constaté à 15 heures 45.
2. L’enquête et la procédure pénale
Le procureur de la République saisit immédiatement la brigade de la direction régionale de la police judiciaire de Versailles d’une enquête en recherche des causes de la mort suspecte.
Les membres des différentes escortes présentes sur les lieux indiquèrent que Michel Robineau avait paru calme et poli au cours de la présentation, jusqu’à son geste fatal. Son avocate confirma leur propos, tout en précisant qu’il semblait abattu et fatigué. Elle ajouta que l’escorte avait quitté la pièce spontanément après avoir désentravé son client, tandis que J. S. et S. L. F. affirmèrent avoir été invités à sortir par celle-ci. Tous interprétèrent le geste de Michel Robineau comme un suicide.
L’enquête révéla qu’au moment des faits, une salle sécurisée, munie de fenêtres sans poignées et de meubles fixés au sol, était en réalité disponible à l’étage où ceux-ci s’étaient produits. A l’inverse, le local utilisé en l’espèce était équipé de fenêtres sans barreaux, pouvant s’ouvrir avec une simple crémone et sous lesquelles un radiateur pouvait servir d’appui.
L’expert ayant pratiqué l’autopsie conclut à la présence de lésions compatibles avec une chute d’une grande hauteur, responsables du décès, et à l’absence de lésion apparente de violence.
Le 19 janvier 2004, les requérants saisirent le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile du chef d’homicide involontaire.
Le procureur de la République établit un réquisitoire introductif le 14 avril 2004 et transmit au juge d’instruction, d’une part, la procédure pour viol, classée sans suite du fait de la mort du mis en cause, et d’autre part, celle diligentée afin de rechercher les causes du décès.
Le 23 novembre 2004, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que le risque de suicide ou de fuite n’était pas prévisible. Par un arrêt du 25 mai 2005, la chambre de l’instruction, saisie par les requérants, confirma cette décision.
3. Les recours civils
Le 31 août 2006, les requérants engagèrent une action en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, en leur qualité d’ayants droits du défunt. Par jugement du 13 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris les débouta. Les requérants interjetèrent appel et présentèrent de nouvelles demandes en leurs noms personnels, s’estimant victimes d’un préjudice par ricochet.
Le 8 décembre 2009, la cour d’appel de Paris déclara irrecevable cette dernière action, confirmant par ailleurs la première décision quant à l’action introduite en leur qualité d’ayants-droit.
Par un arrêt du 9 mars 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Aucun texte législatif ou règlementaire ne régit spécifiquement la question des règles de sécurité applicables durant la période séparant la levée de la garde à vue de la présentation effective devant un magistrat. De même, aucune circulaire n’a été adoptée par le ministère de la Justice ou par celui de l’Intérieur pour encadrer le défèrement. Enfin, ce point n’a pas fait l’objet de décisions judiciaires donnant lieu à l’établissement d’une jurisprudence.
Seul le Conseil Constitutionnel a évoqué cette question, en constatant que cette période était placée sous le contrôle du procureur de la République lorsque la personne gardée à vue était déférée sur ses instructions (CC 2011-125, QPC du 6 mai 2011, considérant 8). Par ailleurs, les articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale encadrent les délais de comparution et les droits de la personne présentée.
La sécurité de l’entretien avec l’avocat dans le cadre d’un défèrement n’est donc régie par aucune norme en droit interne, et reste soumise à l’appréciation des intervenants, sous le contrôle du magistrat ayant ordonné la mesure.
GRIEF
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation du droit à la vie de Michel Robineau, l’entretien de ce dernier avec son avocate s’étant déroulé dans un local non sécurisé et sans une surveillance attentive de l’escorte.
Ils estiment que le suicide d’une personne déférée doit toujours être envisagé comme une éventualité. Ils ajoutent qu’en l’espèce, le défunt s’était déclaré « effrayé par tout ce qui se passe » auprès de l’expert psychiatre, qu’il avait refusé de s’alimenter et qu’il avait adopté une attitude comparable à celle d’un homme « sonné » par la gravité des faits reprochés et muré dans son silence. Ils estiment que ces éléments, associés à l’impact psychologique potentiel inhérent au défèrement et aux réquisitions de contrôle judicaire, interdisaient d’exclure l’éventualité d’un geste auto‑agressif.
EN DROIT
Les requérants se plaignent du non-respect par l’État de son obligation de protéger une personne qui s’est suicidée durant la période entre la fin de sa garde à vue et sa présentation au juge d’instruction. Ils invoquent l’article 2 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie, selon laquelle l’article 2 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer volontairement la mort, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III). Dans certaines circonstances bien définies, cet article va ainsi jusqu’à mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000). Il convient cependant d’interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Toute menace présumée contre la vie n’oblige donc pas les autorités à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Ainsi, dans le cas spécifique du risque de suicide d’une personne privée de sa liberté dans le cadre d’une procédure pénale, il n’y a une telle obligation positive que lorsque les autorités savent ou devraient savoir sur le moment qu’existe un risque réel et immédiat qu’un individu donné attente à sa vie. Pour caractériser un manquement à cette obligation, il faut ensuite établir que les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. Concrètement, il faut et il suffit que le requérant démontre que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance (Tanrıbilir c. Turquie, précité, § 72, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 93, CEDH 2001‑III, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 55, CEDH 2002‑II, Troubnikov c. Russie, no 49790/99, § 69-71, 5 juillet 2005, Renolde c. France, no 5608/05, § 83 CEDH 2008 (extraits), Jasińska c. Pologne, no 28326/05, § 63, 1er juin 2010, De Donder et De Clippel c. Belgique, no 8595/06, § 69, 6 décembre 2011, Eremiášová et Pechová c. République tchèque, no 23944/04, § 110, 16 février 2012, et Ketreb c. France, no 38447/09, § 71, 19 juillet 2012). Toutefois, même lorsqu’il n’est pas établi que les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance d’un tel risque, certaines mesures de précaution élémentaires doivent toujours être adoptées par les forces de l’ordre et les agents de l’administration pénitentiaire, afin de minimiser tout risque potentiel en vue de la protection de la santé et du bien-être de la personne privée de sa liberté (voir, Mižigárová c. Slovaquie, no 74832/01, § 89, 14 décembre 2010, et Eremiášová et Pechová c. République tchèque, précité, § 110).
La Cour a déjà jugé que la personne gardée à vue devait être considérée comme étant en situation de vulnérabilité (Taïs c. France, no 39922/03, § 84, 1er juin 2006), tout comme un détenu (Keenan c. Royaume-Uni, précité, § 91), et que les autorités ont le devoir de la protéger. Toutefois, même dans ce type de situation, elle considère que les autorités doivent s’acquitter de leur tâche de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné : elles doivent prendre des mesures et précautions générales afin de diminuer les risques d’automutilation tout en évitant d’empiéter sur l’autonomie individuelle ; quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’une personne et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire (voir, Keenan, précité, § 92, Troubnikov, précité, § 70, Renolde, précité, § 83, Jasińska, précité, § 61, et De Donder et De Clippel, précité, § 70). Ainsi, la Cour refuse de considérer les personnes privées de leur liberté comme présentant par nature un risque auto-agressif et estime que l’article 2 n’exige de l’État l’application d’une norme de vigilance minimale que lorsqu’il existe un risque avéré de suicide concernant un individu donné (Younger c. Royaume‑Uni (déc.), no 57420/00, p 25, CEDH 2003‑I).
En l’espèce, la Cour observe qu’en droit français, le défèrement désigne la mesure de contrainte permettant de maintenir une personne à la disposition des autorités durant la période séparant la levée formelle de sa garde à vue de sa comparution effective devant un magistrat. Il constitue donc incontestablement une privation de liberté, comparable à la garde à vue dans ses modalités pratiques, l’intéressé étant toujours entre les mains des services d’enquêtes, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
La Cour constate que les autorités internes n’ont pas eu conscience de ce que Michel Robineau allait se suicider. Elle doit donc se demander si, compte tenu des circonstances, elles auraient dû savoir qu’un risque réel et immédiat d’un tel acte existait. Or, elle note que l’intéressé avait paru calme à l’ensemble des personnes l’ayant rencontré dans le cadre de sa garde à vue, puis de son défèrement. De plus, son humeur avait été jugée stable par le psychiatre chargé de l’examiner, celui-ci ayant même estimé qu’il était peu atteint émotionnellement par ce qui lui arrivait.
Certes, la Cour relève, avec les requérants, que l’attention des autorités aurait pu être attirée par le refus de l’intéressé de consommer trois des quatre repas proposés au cours de la mesure. Néanmoins, elle n’est pas convaincue que ce seul fait suffisait, en soi, à alerter tant les enquêteurs que les membres de l’escorte de l’existence d’un risque de suicide imminent. Partant, faute d’autres éléments objectifs donnant à penser que les autorités savaient ou devaient savoir que Michel Robineau était susceptible de commettre un tel acte, la Cour estime qu’en l’espèce, les obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention ne leur imposaient pas d’aller au-delà des mesures de précaution élémentaires liées à la protection du droit à la vie et de prendre des mesures plus strictes à l’égard de l’intéressé.
Dès lors, il lui reste à déterminer si les conditions dans lesquelles l’entretien avec l’avocat a été organisé répondaient aux exigences de précaution élémentaires au regard de l’article 2 de la Convention. À cet égard, la Cour relève que les policiers chargés de l’escorte, bien qu’ayant quitté la salle, afin d’assurer la nécessaire confidentialité de l’entretien entre l’avocate et son client, ont assuré une surveillance visuelle constante de la personne déférée, à travers une baie vitrée. Quant à l’argument des requérants, selon lequel cette rencontre n’aurait pas dû se dérouler dans un local non sécurisé, la Cour estime que la question de la sécurité d’un mis en cause entre la fin de sa garde à vue et sa présentation justifierait la mise en place d’un cadre juridique plus précis, afin de ne pas faire peser l’appréciation de la situation psychologique et de l’éventualité d’un risque suicidaire de la personne escortée sur les seuls policiers. Pour autant, compte tenu de ce qui précède, dès lors qu’aucun risque particulier n’a été identifié ou aurait dû l’être, les mesures de précaution prises en l’espèce étaient suffisantes et le dossier ne fait apparaître aucun manquement de l’État à ses obligations découlant de l’article 2 de la Convention.
La Cour observe enfin que la présente espèce se distingue de l’affaire Eremiášová et Pechová c. République tchèque (précitée), dans laquelle elle a conclu à une violation de l’article 2, notamment dans son volet matériel. Dans cette dernière affaire, alors que la personne arrêtée s’était vraisemblablement tuée en essayant de s’enfuir en sautant d’une fenêtre, il était apparu que les autorités avaient elles-mêmes adopté des mesures laissant supposer qu’elles avaient préalablement envisagé la possibilité d’un risque de fuite (§ 117 de l’arrêt). A l’inverse, dans la présente espèce, l’expert psychiatre qui avait examiné le requérant pendant sa garde à vue avait conclu que son humeur était stable. En outre, dans l’affaire Eremiášová et Pechová c. République tchèque (précitée), l’incident avait eu lieu à un moment où l’intéressé était entièrement sous le contrôle des officiers de police, qui l’escortaient des toilettes vers un autre local du commissariat, et non, comme dans la présente espèce, pendant un entretien avec un avocat, par nature confidentiel.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident
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