Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2302222
TA Lyon
Rejet 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion des tatoueurs du champ d'application de l'article 1460 du code général des impôts

    La cour a estimé que les tatoueurs ne figurent pas parmi les professions énumérées par l'article 1460, qui doit être interprété de manière stricte. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à revendiquer cette exonération.

  • Rejeté
    Discrimination au regard de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la différence de traitement entre les tatoueurs et les autres artistes est justifiée par des critères objectifs et rationnels, et que les tatoueurs ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des artistes exonérés.

  • Rejeté
    Surseoir à statuer en attendant une décision de la Cour européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer, car les arguments avancés par M. A ne justifiaient pas une telle mesure.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais exposés par M. A.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2302222
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2302222
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2302222