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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 16 sept. 2008, n° 44101/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44101/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 octobre 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-88708 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC004410107 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 44101/07
présentée par Carme OROSA IGLESIAS
contre Andorre
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 septembre 2008 en une chambre composée de :
Elisabet Fura-Sandström, présidente,
Josep Casadevall,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Carme Orosa Iglesias, est une ressortissante espagnole, née en 1954 et résidant à Lleida. Elle est représentée devant la Cour par Me E. Campos Arauz, avocat à Andorra La Vella.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 mars 1997, M. G., alors époux de la requérante, sollicita la déclaration de cessation de paiements pour lui-même et de mise en faillite pour la société M. S.A., dont le siège social était à Andorra La Vella (Andorre). Par une décision du 23 octobre 1997, le Tribunal des batlles décida de déclarer la cessation de paiements et la mise en faillite non seulement de M. G., mais également de la requérante, de sa fille et de la société dont cette dernière était la présidente. Le tribunal prit en compte que la requérante et son époux étaient sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts jusqu’au 6 octobre 1997, date à laquelle la séparation des biens fut effective.
Considérant que le fait de les avoir incluses dans la déclaration de faillite était contraire à leurs droits à la défense, la requérante et sa fille firent appel. Par une décision du 8 avril 1998, le Tribunal supérieur de justice d’Andorre confirma leur mise en faillite, considérant celle-ci conforme à l’article 69 de la Loi transitoire des procédures judiciaires du 13 janvier 1994, selon lequel si une société se déclare en faillite, tous les directeurs de la société, de fait ou de droit, apparents ou non, rémunérés ou non (...) pourront être déclarés personnellement en faillite à n’importe quel moment de la procédure.
Invoquant l’article 10 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’empara. Par un arrêt du 11 septembre 1998, la requérante obtint gain de cause. En effet, la haute juridiction considéra que le droit à la défense de la requérante n’avait pas été respecté du fait que la mise en faillite avait été déclarée sans l’avoir convoquée ou sans une participation quelconque de sa part à la procédure. Elle ordonna en outre que fussent déclarées nulles les décisions judiciaires ordonnant la mise en faillite de la requérante, de sa fille et de la société que cette dernière présidait. Le Tribunal constitutionnel déclara néanmoins valable la déclaration en faillite de l’époux de la requérante et de la société M.S.A.
Suite à la déclaration de faillite de l’époux de la requérante et de la société M.S.A., la requérante sollicita la levée de la saisie provisoire sur son compte-épargne et sur une voiture dont elle était propriétaire. Par une décision du 21 septembre 1999, le tribunal de première instance leva les mesures provisoires sur le compte bancaire, déclarant valables les autres mesures prises. Le tribunal de première instance constata, en effet, l’importante confusion existant entre les biens appartenant à chacun des époux.
La requérante fit appel devant le Tribunal supérieur de justice. Par une décision du 13 avril 2000, elle fut déboutée. Le Tribunal fit observer d’emblée qu’à partir de la décision du Tribunal constitutionnel du 11 septembre 1998, la requérante n’était pas considérée en faillite, ses biens ayant été saisis dans le cadre de la procédure de faillite de l’époux suite aux difficultés de les individualiser. Par ailleurs, la requérante avait reconnu la nécessité de préserver les droits des créanciers potentiels de la faillite, ainsi que la difficulté de lever la saisie des biens.
Par une décision du 17 novembre 2005, rendue dans le cadre d’une procédure contradictoire à laquelle la requérante participa, le Tribunal des batlles déclara à nouveau la mise en faillite de la requérante. Il constata l’existence d’un lien important entre cette dernière et la société M.S.A., à savoir, la participation de fait à la direction de la société, la réalisation d’actes de commerce et de dispositions des biens de la société, sa qualité d’actionnaire et la perception d’une partie des bénéfices générés. Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal des batlles considéra que la requérante avait la condition de commerçant conformément à la législation interne applicable en la matière, et pouvait donc être déclarée en faillite.
Par ailleurs, le Tribunal des batlles nota que la requérante avait mis en évidence, lors de la procédure, la confusion patrimoniale existant entre ses biens et ceux de son époux et de la société. En effet, elle avait effectué deux propositions de règlement en mai et juin 1998 et, dans un mémoire du 15 mars 1999, elle mit ses biens à la disposition des tribunaux, afin d’acquitter le passif dans le cadre de la faillite de son époux.
Par deux décisions des 15 juin et 17 juillet 2006, le Tribunal supérieur de justice déclara la mise en faillite conforme à la loi, et confirma la décision rendue par le Tribunal des batlles.
La requérante présenta alors un recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel. Invoquant les articles 10 (droit à un procès équitable) et 27 (droit à la propriété) de la Constitution, elle se plaignait de la violation de ses droits civils, et de ses droits à la défense et à un tribunal indépendant et impartial ainsi que de la longueur de la procédure. Par un arrêt du 25 mai 2007, la haute juridiction estima que les droits de la requérante avaient été examinés par les juridictions internes compétentes, qui avaient donné une réponse amplement motivée et dénouée d’arbitraire. Elle considéra également que les juges et tribunaux avaient appliqué et interprété la loi dans le cadre du litige de façon parfaitement compatible avec la Constitution et la Convention, et rappela que l’interprétation et l’application des normes correspondait au premier chef aux juridictions a quo.
En ce qui concerne la durée de la procédure, le Tribunal constitutionnel constata que, entre le 11 septembre 1998 et le 17 novembre 2005, plus de 178 actes ou décisions judiciaires avaient été rendus, ce qui représentait une moyenne de deux décisions par mois. Le nombre si élevé découlait, aux yeux de la haute juridiction, de la complexité de l’affaire et de l’activité légitime exercée par toutes les parties. Les juges compétents ayant rendu leurs décisions dans les délais habituels, le Tribunal constitutionnel considéra qu’il n’y avait pas eu d’atteinte aux droits de la requérante.
Pour ce qui est du grief tiré du manque d’impartialité des juges du fait de leur mandat de six ans, ainsi que de ce que les magistrats du Tribunal supérieur de justice n’exerçaient pas leurs tâches judiciaires de façon exclusive, le Tribunal constitutionnel nota que l’article 85 de la Constitution andorrane garantissait l’indépendance des juges et que la requérante aurait pu les récuser si elle avait eu des craintes concernant l’impartialité, ce qu’elle n’avait pas fait.
B. Le droit interne pertinent
La Constitution andorrane du 14 mars 1993
Article 10
«1. Toute personne a droit à un recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, devant un tribunal impartial établi préalablement par la loi ».
Article 85
« 1. La Justice est rendue, au nom du peuple andorran, exclusivement par des juges indépendants, inamovibles et, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution et à la loi.
2. L’organisation judiciaire est unique. Sa structure, sa composition, son fonctionnement et le statut juridique de ses membres sont fixés par une Llei Qualificada. Les juridictions d’exception sont interdites ».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint devant la Cour de l’exécution incorrecte de l’arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel le 11 septembre 1998, annulant les décisions ordonnant sa mise en faillite. À cet égard, elle se plaint que les mesures provisoires ordonnées à son encontre furent maintenues.
2. La requérante se plaint également de l’absence d’indépendance et d’impartialité du Tribunal des batlles et du Tribunal supérieur de justice d’Andorre. En l’occurrence, la requérante affirme que le fait que les mandats de magistrats desdites juridictions sont limités à six ans est de nature à compromettre leur indépendance, pouvant subir des pressions. En outre, elle fait valoir que la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d’Andorre est formée par des magistrats qui ont d’autres tâches non juridictionnelles et qui ne siègent pas de façon permanente, ce qui serait de nature à compromettre leur fonction judiciaire.
3. La requérante se plaint de la durée de la procédure qui s’est étalée sur plus de neuf ans.
4. Invoquant l’article 5 § 1, ainsi que l’article 6 §§ 2 et 3 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de sécurité juridique dans le système législatif andorran, de la violation du principe de la présomption d’innocence et de l’atteinte aux droits à la défense.
5. Invoquant l’article 8 de la Convention, elle se plaint que les décisions rendues par les tribunaux andorrans ont contribué à la dégradation de sa vie affective et familiale, en raison de la perte du domicile conjugal et d’une partie de son patrimoine.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de l’exécution incorrecte de l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 11 septembre 1998, déclarant la nullité des décisions judiciaires ordonnant sa mise en faillite. Elle invoque l’article 6 § 1 dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
La Cour rappelle d’emblée que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire, définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63 in fine, CEDH 1999‑V et Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40).
La Cour rappelle par ailleurs sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § ; 31 Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets d’une telle interprétation (voir Rodriguez Valin c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001).
La Cour note qu’en l’espèce, le Tribunal constitutionnel a déclaré en 1998 la nullité des décisions des juridictions a quo ordonnant la première mise en faillite de la requérante. A cet égard, la Cour constate que la requérante n’a été considérée en faillite que par une décision du 17 novembre 2005 rendue par le Tribunal des batlles, dans le cadre d’une procédure différente qui s’est déroulée dans le respect du contradictoire. En raison du lien important constaté entre la requérante et la société, le 17 novembre 2005 le Tribunal des batlles estima en effet que la requérante avait la condition de commerçant et pouvait être déclarée en faillite conformément à la législation interne en la matière, décision qui fut confirmée ensuite par le Tribunal supérieur de justice. Le Tribunal constitutionnel, à son tour, considéra que les juridictions a quo avaient interprété et appliqué la loi dans le cadre du litige de façon parfaitement compatible avec la Constitution et la Convention.
En l’espèce, la Cour constate qu’outre l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 11 septembre 1998, les juridictions internes ont rendu d’autres décisions amplement motivées, qui n’apparaissent pas comme étant déraisonnables ou arbitraires.
Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Pour ce qui est du grief concernant l’éventuelle absence d’indépendance et d’impartialité des magistrats, la Cour note que, comme le Tribunal constitutionnel le rappelle, la requérante aurait pu les récuser en vertu de l’article 85 de la Constitution, possibilité qu’elle n’a utilisé à aucun moment de la procédure.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, est libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
4. La requérante invoque les articles 5 § 1, 6 §§ 2 et 3 de la Convention pour se plaindre de l’absence de sécurité juridique, de la violation du principe de la présomption d’innocence, ainsi que de l’atteinte au droit à la défense.
La Cour note que la requérante n’a pas été accusée d’une « infraction » au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 6, ou de l’article 5, mais partie défenderesse dans le cadre d’une procédure civile. Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
5. Dans la mesure où la requérante allègue la violation du droit à sa vie privée et familiale, la Cour constate qu’elle n’a soulevé ce grief à aucun stade de la procédure interne. Dès lors, il doit être rejeté pour non-épuisement conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago QuesadaElisabet Fura-Sandström
GreffierPrésidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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