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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 13 janv. 2009, n° 45533/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45533/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 décembre 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-91082 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0113DEC004553305 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 45533/05
présentée par Driss GADI
contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 13 janvier 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Driss Gadi, est un ressortissant français, né en 1979 et résidant à Saint Etienne. Il est représenté devant la Cour par Me S. Metenier-Grand, avocat à Saint-Etienne. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. L'interpellation et la garde à vue
Le 6 mai 2003, en début de soirée, le requérant se rendit à Toulon en voiture, accompagné de sa fille, âgée de quatre ans, et d'autres personnes, afin de restituer un outil à un ami qui le lui avait prêté. Alors que la voiture était encore en stationnement, les occupants firent l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police. Le requérant fut interpellé par deux policiers, emmené au commissariat et placé en garde à vue.
Lors de l'interpellation, le requérant fit une chute, il fut menotté et les policiers procédèrent à une palpation de sécurité au cours de laquelle ils saisirent une poignée à décharge électrique.
Selon le requérant, les deux policiers le provoquèrent, et, lorsqu'il était par terre, l'un des deux lui asséna des coups de talons sur les poignets jusqu'à provoquer la fracture d'un poignet. Pendant le trajet au commissariat, les agents n'auraient eu de cesse de l'insulter et de le menacer, en lui faisant croire qu'il irait en prison, où « on lui trouerait la tête » et qu'il allait comprendre « ce que ça fait de foutre la merde au port de Toulon ». Le requérant allègue qu'il ne reçut ni nourriture ni eau et qu'il dut uriner dans sa cellule.
Le Gouvernement indique que le requérant a refusé de se soumettre au contrôle d'identité, et qu'il s'est débattu avec véhémence lors de la palpation de sécurité.
Le procès-verbal (no 5285/02) de notification de mise en garde à vue précisait que le requérant ne désirait pas prévenir un membre de sa famille, qu'il n'avait pas d'avocat particulier et qu'il souhaitait bénéficier des services d'un avocat commis d'office. A la fin, il indiquait « refuse de signer ». Le requérant prétend qu'il n'eut pas connaissance de ce procès-verbal et qu'il n'eut jamais l'occasion de refuser de signer. En revanche, le procès-verbal (no 5285/10) de notification du déroulement et de la fin de la garde à vue mentionnait : « il lui est rappelé, qu'à sa demande, nous avons avisé Mlle L.C., présente lors de son interpellation, et sa sœur ». Le requérant affirme que la signature apposée au bas du document n'est pas la sienne. Il confirme avoir refusé de signer ce procès–verbal du fait qu'il comportait des informations erronées, telles que le fait d'avoir avisé Mlle L. C., et d'avoir pu s'alimenter le lendemain entre 12 h 00 et 12 h 30.
Le requérant eut la visite d'un avocat commis d'office. A sa demande, il fit l'objet d'un examen médical. Le médecin certifia que son état de santé était compatible avec la mesure de la garde à vue.
B. Les certificats médicaux
Le 6 mai 2003, le docteur A. examina le requérant pendant sa garde à vue et estima que son état de santé était compatible avec cette mesure.
Le certificat médical initial de première constatation, établi le 8 mai 2003, releva une contusion au poignet droit.
Le 11 mai 2003, un médecin de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne prescrivit au requérant une attelle pour son poignet droit.
Le certificat établi le 5 janvier 2004, par le docteur P. P., ayant suivi le requérant suite à une agression subie en 2001, attesta que l'événement du 6 mai 2003, indépendant, ne révélait aucune fracture évidente sur les radiographies simples du 8 mai 2003. Les radiographies du 19 novembre 2003 objectivaient une fracture non déplacée et consolidée du grand os du carpe sous-jacent de la main droite. Le 19 mars 2004, le docteur P. P. prescrivit « un scanner pour fracture du semi-lunaire droit (accident en contentieux 06. 05. 03) ». Le 1er juin 2004, il constata « qu'il persistait des séquelles fonctionnelles entrainant une IPP [incapacité permanente partielle] à fixer par expertise : carpe droit ». Le 30 mai 2005, l'organisme médical compétent du Var reconnut un taux d'incapacité de 30%.
C. La procédure pénale à l'encontre du requérant
Le 7 mai 2003, le requérant fut déféré en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Toulon (dossier no 3/10135). Il était accusé d'outrage à agents, port d'arme de 6e catégorie et rébellion.
A l'issue de l'audience du 7 mai 2003, le tribunal reconnut le requérant coupable du chef de rébellion et le condamna à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Quant aux autres chefs d'accusation, le tribunal estima qu'ils n'étaient pas établis. Il le condamna aussi à verser la somme globale de 200 euros (EUR) aux deux policiers qui s'étaient constitués partie civile et 200 EUR pour leurs frais d'avocat.
Le 12 mai 2003, le requérant interjeta appel du jugement du tribunal correctionnel du 7 mai 2003 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il soutenait avoir été victime de violences commises par les policiers qui l'avaient interpellé et n'avoir pas commis les actes de rébellion. Le ministère public interjeta aussi un appel incident des condamnations pénales.
Par une lettre du 30 mars 2004 adressée au procureur, le requérant se constitua partie civile, faisant référence au dossier no 03/10135. Il se plaignit aussi du fait que chaque fois qu'il se rendait au greffe du tribunal de Toulon, il s'entendait dire que le dossier était en diligence particulière, mais ne recevait aucune information officielle.
Le 29 mars 2005, et à la demande du requérant qui n'était pas assisté d'un avocat, la cour d'appel envoya à celui-ci une copie de son dossier afin qu'il puisse préparer sa défense. Pendant l'audience, le requérant soutint qu'il avait été victime des violences commises par les policiers qui l'avaient interpellé et qu'il n'avait pas commis les faits de rébellion qui lui étaient reprochés.
Le 23 mai 2005, la cour d'appel confirma le jugement correctionnel.
Le 25 mai 2005, le requérant se pourvut en cassation. Le 24 juin 2005, il envoya son mémoire personnel.
Par une lettre du 29 septembre 2005, le procureur général près la Cour de cassation informa le requérant que les conclusions de l'avocat général tendaient à la non-admission du pourvoi.
Par un arrêt du 25 octobre 2005, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, au motif qu'il n'existait aucun moyen de nature à permettre l'admission de celui-ci.
D. Les plaintes du requérant à l'encontre des policiers
Les 27 mai 2003, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Toulon. Sa plainte portait sur « le bien-fondé de la garde à vue et les conditions dans lesquelles [il avait] été placé durant cette garde à vue ».
Le Gouvernement a produit copie d'une lettre du parquet de Toulon du 25 juillet 2003 l'informant que sa réclamation contre les fonctionnaires de police pour des violences subies à l'occasion de son interpellation et sa garde à vue avait été classée sans suite.
Le requérant soutient n'avoir reçu, de la part du procureur, aucune information concernant la suite de ses plaintes en dépit de ses nombreux rappels. En particulier, son avocat ou lui-même écrivirent au procureur les 2 juillet 2003, 16 mars et 21 avril 2004 et 30 avril 2006 pour s'enquérir des suites données à la plainte susmentionnée.
Par une lettre du 25 janvier 2005, l'avocat du requérant informait celui-ci que le parquet lui avait indiqué n'avoir reçu aucune plainte en date du 27 mai 2003 le concernant.
GRIEF
Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de son interpellation et sa garde à vue.
EN DROIT
Le requérant se plaint des violences et mauvais traitements que lui auraient fait subir les policiers au cours de son interpellation et sa garde à vue. Il invoque l'article 3 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A titre principal, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes : le requérant n'a pas fait délivrer de citation directe à l'encontre des deux policiers qu'il accuse (article 388 du code de procédure pénale) et n'a pas non plus déposé plainte avec constitution de partie civile (article 85 du code pénal) contre eux. Enfin, il n'a pas fait citer les témoins des violences qu'il aurait subies.
La Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant a épuisé les voies de recours internes étant donné que la requête est de toute façon irrecevable pour les raisons suivantes.
La Cour rappelle que la règle des six mois, prescrite à l'article 35 § 1 de la Convention, a pour objet d'assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable, ainsi que de protéger les autorités et autres personnes concernées de l'incertitude dans laquelle elles seraient laissées, du fait de l'écoulement prolongé du temps (voir Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), no 73065/01, 28 mai 2002, et Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, CEDH 2002‑III). La Cour rappelle aussi que, s'il n'existe pas de recours, ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l'article 35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés (voir Hazar et autres c. Turquie (déc.), nos 62566/00-62577/00 et 62579-62581/00, 10 janvier 2002). Enfin, des considérations particulières peuvent s'appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu'un requérant, qui a fait usage d'un recours interne accessible et disponible, s'est rendu compte ou aurait dû se rendre compte à un stade ultérieur que certaines circonstances rendaient ce recours ineffectif. En pareil cas, la période de six mois peut être calculée à partir de cette date (voir, entre autres, Bayram et Yıldırım et Bulut et Yavuz, précités, et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), no 46477/99, 7 juin 2001).
La Cour note que le requérant a porté plainte le 27 mai 2003 contre les policiers qui lui auraient infligé des mauvais traitements lors de son interpellation et de sa garde à vue. A supposer qu'il n'ait pas reçu la lettre du parquet de Toulon du 25 juillet 2003 l'informant du classement sans suite de sa réclamation, la Cour note que le requérant continua à s'enquérir, à intervalles irréguliers en mars et avril 2004 et de nouveau en avril 2006, des suites données à la plainte susmentionnée. Or, par une lettre du 25 janvier 2005, son avocat l'a informé que le parquet avait indiqué n'avoir reçu aucune plainte en date du 27 mai 2003.
De l'avis de la Cour, c'est à partir de la date de cette lettre que le requérant aurait dû effectuer les démarches nécessaires au plan interne ou, s'il les estimait ineffectives, aurait dû saisir la Cour. Cette période avant la saisine de la Cour le 14 décembre 2005 doit être analysée comme une négligence du requérant, puisque ce dernier n'a en rien démontré l'existence de circonstances spécifiques qui expliqueraient une telle attente (voir, entre autres, Aydin et autres c. Turquie (déc.), no 46231/99, 26 mai 2005), et dès lors, la nouvelle demande d'information faite en avril 2006 ne pouvait interrompre le cours du délai de six mois.
La Cour relève d'ailleurs que la procédure pénale à l'encontre du requérant ayant trait notamment à l'accusation de rébellion, qui a pris fin avec l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 octobre 2005, ne concernait qu'indirectement les allégations du requérant et ne saurait, en l'espèce, être prise en compte.
Dans ces circonstances, la condition de recevabilité relative au respect du délai de six mois n'est donc pas remplie, la présente requête ayant été introduite le 14 décembre 2005 (voir, mutatis mutandis, Masson c. France, (déc.), no 35801/03, 12 février 2008).
La Cour constate en définitive que la requête, soumise hors délai, est irrecevable de ce chef au titre de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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