Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 févr. 2025, n° 24/04107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2024, N° 22/03862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04107 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAGI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 janvier 2024 – juge de la mise en état d'[Localité 10] COURCOURRONNES – RG n° 22/03862
APPELANTE
S.C.I. BATGXL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMEE
Société SCCV [Localité 11] FERRY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, substitué à l’audience Me Maud FOURNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Héléne BUISSIERE, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société BATGXL est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 13], sur le terrain cadastré AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3].
La société [Localité 11] Ferry a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de 19 logements locatifs sociaux sur les parcelles AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 4] dont elle est propriétaire, situé [Adresse 1] à [Localité 12], la parcelle AD [Cadastre 4] étant contigüe aux parcelles de la société BATGXL.
Avant le début des opérations de construction, la société [Localité 11] Ferry a notamment assigné en référé préventif la société BATGXL aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour dresser le constat préalable des existants et avoisinants.
Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge des référés a désigné M. [Y] en qualité d’expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 19 mai 2021.
La société BATGXL a fait procéder au constat des désordres sur son immeuble par procès-verbal de constat d’huissier du 14 novembre 2019, puis a assigné la société [Localité 11] Ferry devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry par acte d’huissier du 9 novembre 2020 aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire, laquelle a été refusée par ordonnance du 31 août 2021 du juge des référés.
La société BATGXL a fait intervenir un cabinet d’architecture pour faire constater les désordres intervenus sur son immeuble, lequel a rendu son rapport le 27 janvier 2022.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 28 juin 2022, la société BATGXL a fait assigner la société [Localité 11] Ferry devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
Déboute la société BATGXL de sa demande d’expertise judiciaire ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 pour conclusions actualisées des parties.
Par déclaration en date du 21 février 2024, la société BATGXL a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [Localité 11] Ferry
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société BATGXL demande à la cour de :
Juger la société BATGXL recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Designer tel expert que la juridiction souhaitera avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se rendre sur place,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire et utile à l’accomplissement de sa mission,
— constater, vérifier l’existence et l’étendue des griefs allégués par la société BATGXL,
— préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d''uvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
— fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et des responsabilités encourues ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
— autoriser en cas d’urgence, aux frais de qui il appartiendra, les travaux nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ou de nature à éviter toute aggravation,
— fixer le montant de la provision à consigner au greffe de la présente juridiction,
Condamner la société [Localité 11] Ferry à payer à la société BATGXL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société [Localité 11] Ferry demande à la cour de :
Recevoir la société [Localité 11] Ferry en ses demandes, fins, conclusions et la déclarer bien fondée,
Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry rendue le 18 janvier 2024, en ce qu’elle a débouté la société BATGXL de sa demande d’expertise judiciaire,
En toute hypothèse,
Condamner la société BATGXL à verser la somme de 8 000 euros à la société [Localité 11] Ferry, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BATGXL aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
La société BATGXL fait valoir que les désordres constatés par l’expert en mai 2020 se sont aggravés ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat établi le 16 février 2024.
Elle expose qu’il existe une véritable opposition entre le rapport d’expertise établi en 2020 et les constations faites en 2024 et qu’alors que l’expert avait constaté des dégâts mineurs et proposé des remèdes de nature esthétique, il résulte du constat d’huissier qu’il s’agit en réalité de désordres structurels.
En réplique, la société SCCV [Localité 11] Ferry soutient que le nouveau procès-verbal réalisé le 16 février 2024 ne permet pas de démontrer le caractère nouveau des désordres ni leur imputabilité à la société SCCV Neuville Ferry alors que tous les désordres ont été déjà été constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Elle précise que les conclusions de l’expert judiciaire demeurent inchangées et que la demande d’expertise de la société BATGXL intervient dans un but dilatoire, le devis établi par cette société contenant des travaux superfétatoires alors que l’expert judiciaire a précisé dans son rapport final que les désordres constatés chez la société BATGXL sont liés à la fragilité des maçonneries qui sont anciennes, sans fondation et rigidité.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société SCCV [Localité 11] Ferry par ordonnance du 30 novembre 2018, dans le cadre d’un référé préventif, et le rapport d’expertise a été déposé le 19 mai 2021.
En outre, la société BATGXL a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, celle-ci ayant été rejetée par ordonnance du 31 août 2021.
Alors que dans le cadre d’un incident soulevé devant le juge de la mise en état, la société BATGXL sollicite à nouveau la réalisation d’une expertise judiciaire, il lui appartient de rapporter la preuve d’un élément nouveau depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Il n’est pas contesté que l’expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire de la société BATGXL et qu’en dépit de plusieurs demandes de l’expert judiciaire, notamment dans ses notes du 8 septembre 2020, du 5 février et du 7 avril 2021, la société BATGXL n’a pas communiqué de devis de réfection de ses embellissements ne permettant pas d’évaluer les réparations des désordres.
Alors que l’expert judiciaire avait pour mission de « procéder sur demande des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros 'uvre et ce, jusqu’au hors d’eau dans l’hypothèse où il serait allégué de nouveaux désordres, ou l’aggravation d’anciens désordres », il a relevé cinq types de désordres affectant l’immeuble appartenant à la société BATGXL dont il a pu indiquer l’origine s’agissant :
— des désordres apparus en 2019 : l’expert précise qu’ils sont la conséquence du mouvement initialement constaté en juillet 2019, s’agissant d’une prise d’assiette des structures et entrainant des tensions dans les ouvrages proches qui se sont rompus dans un second temps : pignon sur rue fissuré, microfissures dans les locaux annexes tels que salle de bains au rez-de-chaussée bas, cagibi dans l’entrée, pignon entre les bureaux et l’habitation ;
— l’infiltration sur le mur des bureaux : l’expert indique qu’elle est due à la dégradation de la bâche provisoire ;
— la fissure du mur de clôture [Adresse 14] : l’expert précise qu’elle peut être apparue suite à l’éventuel trafic de camions mais qu’elle devait préexister en partie au chantier ;
— le décollement du parement dans la piscine : l’expert indique qu’il est la conséquence des vibrations engendrées par l’activité du chantier sur un collage apparemment peu performant, à l’instar du manteau de cheminée ;
— les désordres apparus en 2020 : l’expert mentionne que leur caractéristique et localisation fait penser à un léger mouvement de sol ayant conduit à des ruptures minimes entre matériaux.
En outre, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que l’ensemble de ces désordres est imputable à la société BQSE, entreprise titulaire du lot gros 'uvre sans retenir la responsabilité de la société SCCV [Localité 11] Ferry, maître d’ouvrage du chantier de construction.
Si le juge de la mise en état a justement relevé que les constations réalisées dans le cadre du rapport d’architecte Cogenci daté du 27 janvier 2022 sont insuffisantes à caractériser un fait nouveau rendant nécessaire la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire, la société BATGXL produit en cause d’appel un procès-verbal de constat établi le 16 février 2024 sur lequel elle fonde sa nouvelle demande d’expertise.
Si la société BATGXL invoque l’existence d’une aggravation des désordres existants ainsi que l’apparition de nouvelles fissures, décollements et cassures en faisant valoir que ces désordres sont structurels, 350 photographies figurant en annexe du procès-verbal de constat, de nombreux désordres avaient déjà été relevés par l’expert judiciaire s’agissant notamment des traces d’humidité dans la cave, des fissures présentes au rez-de-chaussée côté rue, notamment dans la chambre de rez-de-chaussée sous bureaux ainsi qu’au niveau du mur côté bureau à l’étage avec plusieurs fissures et des cloques de peinture.
Par ailleurs, il convient de relever que l’expert judiciaire avait réalisé neuf visites sur les lieux avant l’établissement de son rapport définitif ayant permis la prise en compte de l’évolution des désordres alors même que les seules constatations réalisées par le commissaire de justice en 2024 ne permettent pas d’imputer les désordres constatés à la réalisation des travaux par la société SCCV [Localité 11] Ferry, en l’absence de tout élément technique sur les causes des désordres.
Ainsi, la société BATGXL ne justifie pas d’un élément nouveau justifiant la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire et il y a lieu de rejeter sa demande, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société BATGXL, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société SCCV [Localité 11] Ferry la sommes de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société BATGXL aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BATGXL et la condamne à payer à la société SCCV [Localité 11] Ferry la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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