Infirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 31 mai 2017, n° 13/07819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07819 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 230
R.G : 13/07819
M. A Z
C/
Société T.B. CARRE-JEFFROY SARL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller : Madame C D
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Mme X, lors des débats, et Mme Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2017
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y. BEAUVOIS P. PICART S., avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE :
Société T.B. CARRE-JEFFROY SARL
XXX
XXX
représentée par Me Stéphan SEGARULL, avocat au barreau de LORIENT
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A Z a été embauché le 29 juillet 2005 par la société TB Services ayant son siège à Bordeaux et pour activité le transport de produits sanguins et labiles, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chauffeur.
Aux termes d’un avenant du 2 février 2007, le temps de travail de M. Z a été porté à 110 heures par mois pour le mois de février, puis à 130 heures pour le mois de mars, avant de passer à un temps plein en avril.
Le 1er juin 2010, le mandataire liquidateur de la société TS Express, ayant son siège social à Lorient et mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 mai 2010, a établi un certificat de travail indiquant que M. Z avait été employé par ladite société du 1er avril 2009 au 18 mai 2010.
M. Z a ensuite été de nouveau salarié de la société TB Services, ayant son siège à Bordeaux, du 18 mai au 15 août 2010, puis de la société Transport Carré-Jeffroy ayant son siège à Queven dans le département du Morbihan, puis, enfin, à compter du 1er septembre 2010, de la société TB Carré-Jeffroy, ayant son siège à Lorient, à la même adresse que la société TS Express.
En arrêt maladie depuis le 23 août 2011, M. Z a, le 12 décembre 2011, saisi le conseil de prud’hommes de Lorient à l’encontre de la société TB Carré-Jeffroy pour obtenir la requalification de ses contrats à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 1er janvier 2007, ainsi qu’un rappel de salaire pour les années 2007, 2008, 2009 et 2011, de congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires, outre une indemnité de procédure de 1 500 €.
A l’issue de deux visites médicales de reprise des 20 février et 6 mars 2012, M. Z a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail ajoutant qu’il «'ne peut travailler qu’avec un rythme régulier et sans alternance de travail de jour et de nuit'».
Le 9 mars 2012, la société a proposé à M. Z un poste de chauffeur de nuit à temps partiel, qu’il a refusé.
M. Z a dans ces conditions été convoqué le 19 mars 2012 à un entretien préalable à licenciement fixé le 29 mars auquel il ne se rendra pas, avant d’être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 avril 2012.
Par jugement du 30 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— déclaré irrecevables les demandes indemnitaires antérieures au 1er septembre 2010,
— débouté M. Z de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires postérieures au 1er septembre 2010,
— débouté M. Z du surplus de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’est déclaré en partage de voix sur la demande reconventionnelle de la SARL TB Carré-Jeffroy sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de départage présidée par le juge d’instance de Lorient.
Par jugement du 16 avril 2014, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de l’arrêt de la présente cour, avant de constater son dessaisissement le 16 décembre 2015.
M. Z a relevé appel de la décision du 30 septembre 2013.
En l’état de ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2016, qu’il a fait développer à la barre et qui seront ici tenues pour intégralement reprises, il demande à la cour de :
— Dire et juger que la société a manqué à ses obligations légales en matière de visite médicale des salariés travaillant de nuit tant en ce qui concerne l’examen médical préalable avant l’affectation du poste qu’en ce qui concerne les visites périodiques tous les 6 mois rendant le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que la société a manqué à son obligation de reclassement,
— Enjoindre la société à communiquer le courrier de l’inspection du travail du 27 octobre 2011 à la suite duquel
elle a répondu qu’elle régularisait les heures de travail effectives de nuit,
— Dire et juger qu’il est fondé à réclamer une indemnité forfaitaire pour les dimanches non réglés sur les bulletins de salaire représentant la somme de 157, 06 € brut, outre les congés payés afférents,
— Débouter la société de toutes ses prétentions.
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré,
— Condamner la société à lui payer les sommes suivantes:
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses,
* 3.308,35 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 330,83 € pour les congés payés afférents, * 157,06 € au titre des indemnités forfaitaires pour travail le dimanche, outre les congés payés afférents,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En l’état de ses conclusions transmises le 19 septembre 2016, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. Z de ses prétentions, et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera à titre liminaire constaté que M. Z ne formule plus devant la cour les demandes présentées en première instance, à savoir la requalification de ses contrats de travail, le paiement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2011, et de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non respect des dispositions du code du travail et de la convention collective en ce qui concerne le paiement des heures de travail.
Sur la demande d’indemnités pour travail le dimanche
M. Z prétend qu’il bénéficiait d’une indemnité forfaitaire lorsqu’il travaillait le dimanche, d’un montant de 1 € par heure pour un total inférieur à trois heures et de 2 € pour chaque heure au-delà.
M. Z verse aux débats ses bulletins de paie de février, mai et juin 2011 mentionnant le versement d’une indemnité forfaitaire pour dimanches travaillés dont le montant varie selon que les heures accomplies ces jours-là dépassaient ou pas un total de trois heures'(1 € par heure en dessous de trois heures-2 € au dessus).
L’engagement de l’employeur de verser au salarié une indemnité pour travail le dimanche ne peut donc être sérieusement contesté.
Le relevés individuels du salarié, dont les mentions ne sont pas discutées par l’employeur qui ne verse aucun justificatif sur les heures accomplies par le salarié, laissent apparaître que celui-ci a travaillé pendant d’autres dimanches que ceux mentionnés pour les mois précités, sans qu’aucune indemnité forfaitaire ne figure sur ses bulletins de paie.
En l’état des éléments produits aux débats, notamment le décompte établi par le salarié, cohérent avec les relevés individuels, sauf en ce qui concerne les journées des 13 et 20 mars 2011 pour lesquelles les relevés correspondants ne mentionnent pas de travail, et après déduction des sommes réclamées pour les journées des 13, 20 et 27 février 2011 pour lesquelles le bulletin de paie de février mentionne des indemnités forfaitaires pour dimanches travaillés, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Z à hauteur de la somme de 130 €, à laquelle s’ajoute celle de 13 € pour les congés payés afférents.
Sur le licenciement
— Sur la prescription
La société soutient que l’action de M. Z contestant son licenciement est prescrite au regard des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013
dès lors que plus de deux années se sont écoulées entre la notification du 4 avril 2012 et la date des conclusions du salarié remettant en cause son licenciement pour la première fois. Elle ajoute que la saisine du conseil de prud’hommes le 12 décembre 2011, qui portait sur un rappel de salaire, n’a eu aucun effet interruptif sur l’action concernant le licenciement dès lors que celle-ci repose sur le non respect des obligations de l’employeur au titre d’un contrat de travail antérieur à celui qu’elle a conclu avec le salarié.
M. Z, qui rappelle que l’instance a été introduite avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013, de sorte que la prescription applicable est de cinq ans, fait valoir que ses demandes présentées devant la cour sont de ce fait recevables'; il ajoute au surplus que la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription, étant rappelé que son action concernant le licenciement et le rappel de salaire à compter du 16 août 2010 se rapporte au seul contrat conclu avec la société et ne concerne donc pas les contrats antérieurs, notamment celui de la société TB Services.
Selon l’article L 1471-1 du code du travail, «'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'».
Cet article, introduit par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013,s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, intervenue le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 21-V de la loi précise toutefois que lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel.
La saisine du conseil de prud’hommes de Lorient par M. Z étant antérieure à la date de la promulgation de la loi précitée, la prescription applicable au litige est de cinq ans.
Or, force est de constater que la contestation du licenciement par M. Z, faite pour la première fois en cause d’appel, par conclusions du 12 octobre 2015, est intervenue dans le délai de cinq ans courant à compter de la notification du licenciement.
L’action de M. Z n’est donc pas prescrite.
— Sur le fond
M. Z soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que':
— la société n’a pas respecté les dispositions des articles R 3122-18 et suivants du code du travail relatives à la surveillance médicale des travailleurs de nuit'; il lui reproche ainsi d’avoir repris son contrat de travail le 16 août 2010 sans s’être assurée qu’il avait fait l’objet d’une visite médicale ni avoir sollicité la fiche d’aptitude auprès de la médecine du travail, ni même par la suite organisé les visites médicales périodiques, alors qu’il exerçait son activité de chauffeur dans des conditions répondant à la définition des travailleurs de nuit, tant au regard de l’article L 3122-31 1° du code du travail que de l’avenant à la convention collective du 16 janvier 2008,
— la société n’a pas respecté son obligation de reclassement en excluant délibérément du périmètre de ses recherches un poste de jour.
La société réplique que': -M. Z invoque en vain sa qualité de travailleur de nuit sur la base d’un avenant à la convention collective du 16 janvier 2008 qui ne concerne que les entreprises de transport sanitaire,
— qu’elle a respecté son obligation de reclassement en recherchant parmi les emplois disponibles et en proposant au salarié un poste de chauffeur de nuit à temps partiel, qu’il a décliné.
L’article L 1226-2 du code du travail dispose':
«'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail».
Le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, qui doit être sérieuse et loyale, et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié et conforme aux préconisations du médecin du travail.
En l’espèce, suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail ayant préconisé «'un rythme régulier et sans alternance de travail de jour et de nuit, la société a, le 9 mars 2012, proposé à M. Z un poste de nuit à temps partiel à hauteur de 86,67 heures par mois, ce qui représentait deux nuits par semaine. Dans ce courrier, l’employeur indiquait qu’eu égard à la taille réduite de l’entreprise et aux contraintes inhérentes à la livraison en urgence de produits sanguins, il ne lui était pas possible de proposer au salarié un poste de nuit à temps plein'; la société ajoutait n’avoir aucune autre possibilité de reclassement interne.
Le refus de M. Z n’implique pas à lui seul que l’employeur a respecté son obligation de reclassement. Le fait par ailleurs que le salarié ait indiqué à la société le 4 octobre 2011, soit bien avant l’avis d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement, qu’il n’interviendrait plus en journée à son retour car il souhaitait continuer de travailler de nuit comme convenu sans devoir travailler de jour également, ne dispensait pas davantage l’employeur de rechercher un reclassement de manière loyale et sérieuse. Les reproches contenus dans ce courrier du 4 octobre 2011 ne faisaient qu’anticiper l’avis d’inaptitude du médecin du travail préconisant un rythme régulier, excluant l’alternance jour-nuit mise en place progressivement par l’employeur, que M. Z ne supportait plus.
Or, force est de constater que la société, qui ne s’explique pas outre mesure sur son organisation et qui verse un registre du personnel dont on ne peut tirer aucune conclusion quant à la nature des contrats des autres salariés (temps plein, temps partiel, CDD, CDI, etc), si ce n’est qu’il laisse apparaître un roulement assez important des chauffeurs, compatible, le cas échéant, avec des solutions de reclassement, ne justifie pas qu’elle ne disposait d’aucun poste compatible avec l’inaptitude de M. Z autre qu’un poste de chauffeur à temps partiel de nuit de 86,67 heures par mois.
Il s’ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de M. Z étant dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois au regard de son ancienneté au moins égale à deux années'; au vu des bulletins de paie des douze derniers mois versés au dossier laissant apparaître une moyenne mensuelle brute de 1 654,17 €, cette indemnité sera fixée à la somme de 3 308,35 € comme demandé, à laquelle s’ajoute celle de 330,83 € pour les congés payés afférents.
M. Z sollicite réparation du préjudice subi, en relevant à la fois son ancienneté remontant à juillet 2005 et le non respect par l’employeur des obligations prescrites en matière de surveillance médicale des travailleurs de nuit.
La société Carré-Jeffroy réplique que le salarié ne peut se prévaloir d’une ancienneté antérieure à son embauche en août 2010,et que, même à se prévaloir du contrat de travail conclu avec la société TB Services du 18 mai au 15 août 2010, l’ancienneté ne saurait aller au-delà compte tenu de la liquidation judiciaire de la société TS Express du 28 mai 2010.
La société Carré-Jeffroy a employé M. Z dans la continuité des précédents contrats sans en établir de nouveau'; par ailleurs, le registre du personnel, les bulletins de paie du salarié, et l’attestation destinée à Pôle Emploi mentionnent tous une ancienneté remontant au 29 juillet 2005; ces éléments laissent présumer à tout le moins une reprise d’ancienneté à cette date, que la société Carré-Jeffroy échoue à renverser.
S’agissant du préjudice découlant du non respect des règles en matière de surveillance des travailleurs de nuit, la cour relève que le travail de nuit des personnels roulants du transport routier de marchandises est régi par le code du travail, le code des transports et l’accord du 14 novembre 2001.
Aux termes de l’article L 3122-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en l’absence de dérogation conventionnelle :
«'Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 3122-29 ou à l’article L. 3122-30(')'»
L’article L 3122-29 du code du travail considère que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin est un travail de nuit.
Les livrets individuels de contrôle remplis par M. Z versés aux débats, dont les mentions ne sont pas discutées, laissent apparaître que le salarié accomplissait au moins deux fois par semaine au moins trois heures de travail quotidien pendant la période de nuit définie ci-dessus. M. Z avait donc bien la qualité de travailleur de nuit, et à ce titre relevait des dispositions des articles R 3122-18 et suivants du code du travail':
— article R 3122-18
«'Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale ».
— article R 3122-19 (dans sa rédaction applicable au litige) «'La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s’exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise lorsqu’elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
(…)'».
Or, force est de constater que la société ne justifie pas avoir, lors de la reprise du contrat de travail du salarié en 2010, vérifié que M. Z avait passé un examen médical préalable ni même demandé communication de sa fiche d’aptitude pour une affectation à un poste de nuit, ni encore procédé aux visites médicales périodiques par la suite.
L’ensemble des circonstances du licenciement justifie l’allocation au salarié d’une somme de 12 000€ à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande communication de pièces
Il n’y a pas lieu, en l’absence de demande en paiement d’heures de nuit, de faire droit à la demande de M. Z pour voir enjoindre à la société de communiquer le courrier de l’Inspection du travail du 27 octobre 2011 auquel elle a répondu qu’elle régulariserait les heures de travail effectif de nuit, sans toutefois y procéder.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. Z une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ; la société doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Constate que M. Z ne formule plus devant la cour les demandes présentées en première instance, à savoir la requalification de ses contrats de travail, le paiement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2011,et de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non respect des dispositions du code du travail et de la convention collective en ce qui concerne le paiement des heures de travail
Condamne la société TB Carré-Jeffroy à payer à M. Z la somme de 130 € au titre des indemnités dues pour les dimanches, outre celle de 13 € pour les congés payés afférents';
Rejette le moyen soulevé par la société TB Carré-Jeffroy tiré de la prescription de l’action concernant le licenciement ;
Dit que le licenciement de M. Z est sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société TB Carré-Jeffroy à payer à M. Z les sommes de : – 3 308,35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 330,83 € pour les congés payés afférents,
— 12 000 € à titre de dommages-intérêts;
Déboute M. Z de sa demande de production de pièce;
Infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 30 septembre 2013 en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et statuant de nouveau sur ce point,
Condamne la société TB Carré-Jeffroy à payer à M. Z la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel';
Condamne la société TB Carré-Jeffroy aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Capra, président, et Madame Y, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Y Mme CAPRA
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