Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00115 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUXQ
NAC : 90Z
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
M. LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [G] [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE FORCÉE
Mme [W] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MAZAUDIER-PICHON DE BURY et Maître GIRARD délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MOUTOUCOMORAPOULE délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (PRS) a fait assigner à jour fixe Monsieur [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales (LPF).
Par décision en date du 2 mars 2023, la présidente du tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par le tribunal correctionnel de Saint Denis et ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions de remise au rôle en date du 19 mars 2024, le comptable du PRS, sur le fondement de l’article L.267 du LPF et de l’article 1353 du code civil, sollicite de voir :
Déclarer l’action recevable et bien fondée,Juger que les conditions d’application de l’article L.267 du LPF sont réunies,En conséquence,
Déclarer Monsieur [P] [G] responsable solidairement du paiement des impositions et pénalités fiscales dues par l’Eurl Techni Bat Construction et générées pendant sa gérance,Juger que les faits commis par Madame [Y] pour lesquels le tribunal correctionnel de Saint Denis l’a reconnu coupable dans son jugement du 24 mars 2023 sont sans incidence sur l’impossibilité de recouvrement de la somme de 510.113,58 € devenus exigibles pendant la gérance de Monsieur [P],Condamner Monsieur [P] [G] à payer au comptable du PRS la somme de 510.113,58 €,Condamner Monsieur [P] [G] aux dépens,Condamner Monsieur [P] [G] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision,Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner en intervention forcée Madame [W] [Y] aux fins de le garantir de toute condamnation et que la décision lui soit déclarée commune.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, les deux dossiers étaient joints.
A l’appui de ses demandes, le comptable du PRS expose que le Directeur Régional des Finances Publiques de la Réunion l’a autorisé à engager l’action prévue à l’article L.267 du LFP à l’encontre de Monsieur [P], de sorte que celle-ci est recevable. Monsieur [P] était le gérant de la société Techni Bat Construction du 5 septembre 2006 au 31 décembre 2019. Il a manqué à ses obligations fiscales. Les manquements sont graves et répétés et ont été constatés lors du contrôle fiscal effectué en 2015 (minoration d’actif net sur 2013, minoration volontaire du chiffre d’affaires sur les années 2012 à 2015, minoration de TVA). D’autres manquements ont encore été constatés postérieurement au contrôle de 2015 et notamment portant sur la CVAE (absence de dépôt de la déclaration de CVAE 2015, défaut de paiement de la CVAE 2015), sur la TVA (défaut de paiement de la TVA exigible, absence de dépôt des déclarations mensuelles de TVA sur les années 2015, 2017, 2018, 2019) ou encore sur les déclarations d’impôts sur les sociétés (retards importants sur les dépôts de déclarations, absence de paiement des insuffisances de versements…).
Monsieur [P] était le gérant de la société Techni Bat Construction depuis le 5 septembre 2006 jusqu’au 31 décembre 2019, soit sur la période au cours de laquelle les manquements répétés ont été constatés. Monsieur [P] ne démontre pas l’existence d’une délégation de pouvoir et alors que la direction effective n’est exonératoire pour le dirigeant de droit que si celle-ci est exclusive. En l’absence de justifications, la seule constatation des inobservations fiscales permet d’établir sa responsabilité. Le comptable du PRS estime que les documents versés (bilans des années 2015 à 2019) et l’attestation de la comptable sont insuffisants à établir la réalité d’une gestion effective et exclusive de la société par Madame [Y]. Il ajoute que, lors du contrôle fiscal fin 2015 / début 2016, l’interlocuteur du vérificateur était Monsieur [P] qui exerçait seul la gérance de la société. Ce dernier était présent lors de la quasi-totalité des interventions sur place et était assisté de sa comptable, Madame [F]. Il n’a jamais contesté son rôle dans la société et a été le seul correspondant des services fiscaux en charge du dossier de la société Techni Bat Construction, soit directement, soit par l’intermédiaire de sa comptable. Il est le signataire des différents courriers ou formulaires adressés au SIE de [Localité 8] et sa demande de délais de paiement porte bien sa signature. Monsieur [P] était donc bien le dirigeant effectif de la société et responsable à ce titre des déclarations et des paiements fiscaux pendant la période de son mandat.
Concernant le lien de causalité entre les manquements du dirigeant et l’impossibilité de recouvrement, le comptable du PRS précise avoir agi avec célérité pour le recouvrement de l’impôt. Dix mises en demeure tenant lieu de commandement de payer ont été adressées à la société. Deux avis à tiers détenteur (ATD) ont été envoyés aux principaux clients de la société. L’ATD adressé à la SIDR a fait l’objet d’une mainlevée à la suite d’un délai de paiement, qui prévoyait le versement de 24 mensualités de 10.000 € chacune entre le 15 février 2017 et le 15 janvier 2019. L’Eurl Techni Bat Construction a effectué les paiements jusqu’en septembre 2019. A l’arrêt des paiements, le PRS a repris les poursuites en effectuant des saisies à tiers détenteur auprès des établissements bancaires et des clients de la société. Il ajoute que toutes les sommes saisies ont bien été imputées sur les dettes de la société.
Par ailleurs, les détournements de fonds de Madame [Y] sur les comptes de la société Techni Bat et de la société Techni Bat Construction porte sur une somme de 251.180 € concernant la société Techni Bat et de 22.274 € concernant la société Techni Bat Construction. Les deux sociétés sont deux entités juridiques distinctes. Monsieur [P] entretient une confusion délibérée entre les deux sociétés. Seuls, huit chèques de la société Techni Bat Construction ont été détournés pour un montant de 22.274 €, la majorité des détournements concerne la société Techni Bat et n’explique pas l’impossibilité de recouvrement des 510.113,58 € devenus exigibles pendant la gérance de Monsieur [P]. L’escroquerie dont il a été victime est ainsi sans incidence sur l’impossibilité de recouvrement. Dès lors, l’argument de Monsieur [P] tendant à faire constater l’absence de lien de causalité entre les manquements constatés et l’impossibilité de recouvrement sera rejeté.
Enfin, concernant l’attribution d’un délai de paiement, le PRS précise avoir accordé des délais de paiement par courrier du 6 décembre 2016 à l’Eurl Techni Bat Construction prévoyant le versement de 24 mensualités de 10.000 € entre le 15 février 2017 et le 15 janvier 2019. La situation fiscale de la société devait être revue à l’issue de cette période. Il ajoute que l’obligation d’information du dirigeant prévue par l’instruction du 6 septembre 1988 vise le cas où la mise en cause du dirigeant est engagée à la suite du non-respect du plan de règlement. Or, le PRS a accordé des délais de paiement jusqu’au 15 janvier 2019, date à laquelle le plan a pris fin, la société Techni Bat Construction ayant par la suite continué ses versements. A l’arrêt des paiements, le PRS a repris les poursuites et effectué de nouvelles saisies à tiers détenteur. Ce n’est qu’une fois que le PRS a constaté l’impossibilité de recouvrement et ne disposant d’aucune autre possibilité d’action pour recouvrer sa créance, que celui-ci a assigné Monsieur [P] pour qu’il soit jugé solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par l’Eurl Techni Bat Construction et générées pendant sa période de gestion. L’action sur le fondement de l’article L.267 du LPF n’a pas été engagée en raison d’une défaillance de paiement dans le cadre du plan de règlement de sorte que Monsieur [P] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que le comptable n’a pas satisfait à son obligation d’information. Le PRS ajoute encore que les manquements de Monsieur [P] ont perduré après l’octroi du plan de règlement et les poursuites effectuées par le PRS n’ont pas permis de solder la dette. Les manquements relatifs aux déclarations et au paiement des impositions ont permis de différer la mise en recouvrement des impositions, les services fiscaux devant procéder par voie de taxation d’office, permettant ainsi à la société Tehcni Bat Construction de jouir d’une trésorerie artificielle grâce à l’absence de paiement des impôts dus et aux sommes collectées au titre de la TVA et non remboursées. Monsieur [P] a donné à la société des moyens de survie artificielle conduisant à l’accumulation d’une dette fiscale excessive qui n’a pu être réglée malgré les diligences du comptable public. Le plan n’a pas permis de solder la dette fiscale de la société qui a arrêté les paiements mensuels effectués après la fin de ce plan, et le PRS a été contraint d’engager de nouvelles poursuites qui sont restées vaines. Dès lors, la suspension des poursuites résultant de l’octroi d’un délai de paiement ne peut avoir de conséquence sur la mise en cause de Monsieur [P], dirigeant effectif de la société et responsable à ce titre des déclarations et des paiements fiscaux et dont la carence a rendu impossible le recouvrement de la dette fiscale.
Monsieur [P] s’oppose aux demandes du PRS. Il réplique que la gérance de la société avait été confiée à son ancienne compagne, madame [Y], gérante de fait. Celle-ci contribuait activement à la gestion quotidienne de la société, lui-même étant sur les chantiers. Ni la gérante de fait ni la comptable ne l’ont averti sur les risques et les manquements fiscaux de la société. Les manquements fiscaux sont le fait de Madame [Y] qui opérait une rétention des courriers qu’elle recevait dans le but de nuire à la société et à son gérant de droit. Dès qu’il a été informé des malversations, il a préféré être le seul interlocuteur des services fiscaux. Il estime ne pas avoir exercé son pouvoir de direction effective de la société de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée.
De même, Monsieur [P] estime que l’impossibilité de recouvrement était essentiellement liée aux détournements de fonds opérés par Madame [Y] sur les comptes personnels et professionnels de Monsieur [P] ainsi qu’à la rétention de courrier. Ce dernier précise qu’une restructuration liée à une perte financière de la société Techni Bat Construction avait été décidée et l’activité était alors essentiellement exercée dans le cadre de l’Eurl Techni Bat. Le bénéfice de cette société a été en grande partie utilisé pour financer la dette fiscale de la société Techni Bat Construction. Il estime encore avoir versé la somme de 651.125 € et ajoute que le PRS n’a pas pris en compte les sommes qu’il a récupérées au titre des avis à tiers détenteur (opérations [Adresse 9] pour 64.162,43 €, [Adresse 11] et [Adresse 10] pour 95.875,39 €, SCCV [Adresse 7] pour 41.112,27 €). Il rappelle avoir été victime d’escroqueries de la part de son ancienne concubine pour un montant de plus de 477.000 €. Ces faits frauduleux ont eu pour conséquence de vider les comptes des sociétés de Monsieur [P] qui se sont retrouvés à cours de trésorerie constituant une des causes essentielles de l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales, objet de la présente procédure. Madame [Y] a reconnu les faits de détournements dans le but de nuire à Monsieur [P]. Elle a été condamnée par le tribunal correctionnel le 24 mars 2023 démontrant ainsi être la seule responsable en sa qualité de gérante de fait du défaut de déclaration aux services fiscaux. Cette condamnation démontre l’intention de Madame [Y] de compromettre la société Techni Bat Construction quand bien même les détournements de fonds s’élèvent à la somme de 22.274 €, notamment dans la dissimulation de documents ou le défaut de déclaration de la TVA sur plusieurs années expliquant le non-recouvrement de 510.113,58 €. Il ajoute avoir respecté l’échéancier pendant trois ans. L’arrêt des paiements est la conséquence des détournements de fonds de Madame [Y]. La reconnaissance de culpabilité de Madame [Y] a une incidence directe sur les manquements reprochés à Monsieur [P] du fait qu’il ne gérait pas de manière effective la société Techni Bat Construction.
Monsieur [P] ajoute avoir appelé en cause Madame [Y]. Il indique que la transaction ne porte que sur le volet pénal sans aucune mention sur l’instance introduite à l’initiative du comptable public. Madame [Y] a contribué activement à la gestion quotidienne de la société Techni Bat Construction. La tenue de la comptabilité et les déclarations de TVA étaient confiées à une comptable, Madame [F] [H] qui travaillait en étroite collaboration avec Madame [Y]. L’impossibilité de recouvrement est imputable aux agissements fautifs de cette dernière qui a conduit la société à une situation de cessation des paiements et au non-respect de ses obligations fiscales. Il estime ne pas être responsable solidairement du paiement des impositions et pénalités fiscales dues par la société Techni Bat Construction. Il sollicite, dans l’hypothèse d’une condamnation, de retenir la responsabilité de Madame [Y] et de la condamner à garantir toutes condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, Monsieur [P] estime que l’attribution d’un délai de paiement est de nature à exonérer sa responsabilité personnelle pour inobservations des obligations fiscales de la société. L’attribution d’un délai de paiement tend à rompre le lien de causalité entre les inobservations fiscales et l’impossibilité de recouvrement puisque ce délai octroyé traduit la renonciation du comptable public pour la durée de l’échéancier de mise en œuvre de mesures coercitives pour le paiement des impositions dues par la société de sorte que l’octroi de délais de paiement est de nature à écarter la responsabilité personnelle du dirigeant. C’est ainsi que les dispositions de l’instruction du 6 septembre 1988 prévoit que le comptable public qui accorde un délai de paiement ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut du respect du plan que s’il l’a préalablement informé que, dans une telle hypothèse, il serait amené à engager sa responsabilité personnelle en mettant en œuvre les dispositions des articles L.266 et L.267 du LFP. Or, le courrier du 6 décembre 2016 accordant des délais de paiement ne précise pas que des poursuites seraient susceptibles de s’exercer sur le patrimoine personnel du dirigeant et ne fait aucune référence à la responsabilité solidaire de celui-ci sur le fondement de l’article L.267 du LFP. Il estime la lecture littérale du texte par le comptable public erronée. Pour Monsieur [P], en aucun cas, il est nécessaire que l’action du comptable public ait pour cause exclusive le non-respect du plan de règlement pour que le gérant puisse se prévaloir du défaut d’information prévue par l’instruction du 6 septembre 1988. La responsabilité solidaire du gérant doit être écartée pour les dettes ayant fait l’objet d’un plan de règlement dès lors que celui-ci n’a pas été expressément informé de la possibilité du comptable public d’en poursuivre un jour le paiement sur son patrimoine personnel.
Madame [Y] estime la demande de Monsieur [P] irrecevable. Elle indique qu’un protocole transactionnel a été signé le 15 mars 2023, Monsieur [P] ayant reçu en transaction la propriété de deux maisons d’une valeur totale de 300.000 €. Cette transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et interdit à Monsieur [P] d’engager tout autre action indemnitaire contre Madame [Y]. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été la gérante de fait de la société, mais n’était que la concubine de Monsieur [P]. Monsieur [P] se contente d’affirmer qu’elle serait la gérante de fait sans produire aucune pièce le justifiant. Elle sollicite que Monsieur [P] soit débouté de sa demande. Elle estime cette procédure abusive et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée de Madame [Y] :
Le protocole d’accord signé entre Monsieur [P] et Madame [Y] le 15 mars 2023 porte sur le règlement forfaitaire et définitive du litige lié au préjudice subi par Monsieur [G] [P] dont il entendait demander indemnisation dans les procédures pénales. Cette transaction ne porte que sur la procédure pénale aboutissant à la condamnation de Madame [Y] par décision du tribunal correctionnel du 24 mars 2023, sans aucune référence à une éventuelle autre procédure. La présente procédure est fondée sur l’article L.267 du LFP, elle est totalement étrangère de la procédure pénale. En conséquence, l’intervention forcée de Madame [Y] est recevable.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [P] :
L’article L.267 du LFP dispose : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ».
Il résulte de ce texte que le dirigeant d’une société, peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par cette dernière dès lors qu’il est démontré des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la part du dirigeant, et l’existence d’un lien de causalité entre les manquements du dirigeant et l’impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
Monsieur [P] était le gérant de la société Techni Bat Construction entre le 5 septembre 2006 et le 31 décembre 2019. Il soutient que la gérance de fait était assurée par Madame [Y]. Pourtant, Monsieur [P] ne verse aucune pièce permettant de conforter son affirmation. Ainsi, les bilans versés par Monsieur [P] des années 2016 à 2019 ne comportent aucune signature. L’attestation sur l’honneur de la comptable, Madame [F] [H], indique que les documents comptables étaient en possession de Madame [Y]. Monsieur [P] ne verse aucune autre pièce. Celles versées ne permettent pas d’établir la réalité d’une quelconque gestion de fait de la part de Madame [Y] alors que Monsieur [P] était l’interlocuteur privilégié des services fiscaux lors du contrôle de 2015. Les formulaires adressés au service des impôts sont tous signés par Monsieur [P]. La demande d’échéancier de la dette fiscale datée du 12 septembre 2016 a été signée par Monsieur [P]. Enfin, et alors qu’il n’était plus le gérant de droit à compter du 1er janvier 2020 et après un rendez-vous entre les services fiscaux et Madame [Y], il leur adressait un courriel qui faisait suite à cette visite. Monsieur [P], gérant de droit de la société Techni Bat Construction, en assurait pleinement la gestion. En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande tendant à voir Madame [Y] relever garantie toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur les manquements répétés de Monsieur [P] :
Sur les manquements répétés du dirigeant de la société, les opérations de contrôle fiscales effectuées en 2015 ont permis de constater une minoration d’actif net pour l’exercice clos au 31 décembre 2013 ayant donné lieu à un rehaussement à l’impôt sur les sociétés, une minoration du chiffre d’affaires sur les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 ayant donné lieu à des rappels de TVA. De même, ensuite du contrôle, d’autres manquements ont été relevés jusqu’à la fin de sa période de gestion. Ainsi, la société Techni Bat Construction n’a pas déposé sa déclaration de CVAE pour l’année 2015 ni payé le rappel de CVAE 2015. Le PRS ajoute le défaut de paiement de la TVA exigible suit au dépôt de la déclaration de TVA du mois de janvier 2017, l’absence de dépôt des déclarations mensuelles de TVA des mois de juillet à décembre 2017 obligeant l’administration à régulariser la situation fiscale par rappels d’impôts opérés par taxation d’office, le défaut de paiement des rappels de TVA des mois de juillet à décembre 2017, le dépôt tardif des déclarations de TVA des années 2018 et 2019, le défaut de paiement de la TVA exigible au titre des mois de mars à août 2018, d’octobre à décembre 2018 et de février à décembre 2019 et le 23 janvier 2020 pour les mois antérieurs, le défaut de paiement des cotisations foncières des entreprises 2017, 2018 et 2019, le défaut de prélèvement à la source du mois de décembre 2019, un retard important des déclarations d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2017 et 2018 et l’absence de paiement des insuffisances de versements constatées lors du contrôle de liquidation de l’impôt sur les sociétés. L’ensemble de ces constatations permettent d’établir l’existence d’inobservations graves et répétées du dirigeant de la société Techni Bat Construction de ses obligations fiscales, soit, Monsieur [P], gérant de cette société à l’époque de ces manquements répétés.
Sur le lien de causalité :
Sur le lien de causalité entre les manquements du dirigeant et l’impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, il est constant que le comptable public a tenté à de nombreuses reprises de recouvrer l’impôt. Pas moins de dix mises en demeure de payer ont été émises entre le 30 juin 2016 et le 15 décembre 2020, ces mises en demeure valant commandement de payer, ainsi que deux avis à tiers détenteur. Puis, après l’octroi d’un délai de paiement et la mainlevée de l’ATD adressé à la SIDR, les services fiscaux ont procédé à trois saisies à tiers détenteur. Deux SATD ont permis de récupérer la somme de 294,98 € auprès de la BRED et la somme de 59.869,42 € auprès de la SIDR. Une nouvelle SATD auprès de la BRED a permis de récupérer la somme de 180,22 €. Malgré ces diligences, le comptable public n’a pu obtenir le paiement des impositions dues par la société.
Monsieur [P] estime que l’impossibilité de recouvrement est essentiellement liée aux détournements de fonds de Madame [Y] à l’encontre de laquelle il a porté plainte dès qu’il a eu connaissance de l’escroquerie dont il a été victime le 11 février 2020. Il ajoute que le bénéfice produit par la société Techni Bat devait notamment être utilisé pour financer la dette fiscale de la société Techni Bat Construction qui manquait de trésorerie dont la situation était liée à un chantier d’une valeur de 400.000 € resté impayé.
Comme le souligne Monsieur [P] ainsi que le comptable public, les deux sociétés sont deux entités distinctes. Or, Madame [Y] a détourné la somme totale de 22.274 € de la société Techni Bat Construction, soit huit chèques émis entre le 8 janvier 2018 et le 27 décembre 2019.
Il paraît important de rappeler que les manquements répétés des obligations fiscales de la société Techni Bat Construction tels que relevés par les services fiscaux ont commencé dès 2012 comme indiqué dans la proposition de rectification en date du 10 décembre 2015 et notifiée à Monsieur [P] le même jour, le rappel s’élevant à la somme de 167.008 € en matière de TVA outre une somme de 694 € en matière d’IS. Une nouvelle proposition de rectification en date du 22 février 2016 porte sur la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015 avec un rappel de 722.326 €. Monsieur [P] s’est encore montré défaillant par la suite dans ses déclarations fiscales ou de paiement de la TVA en 2017 mais encore en 2018 et 2019.
Ces manquements répétés et délibérés dans ses obligations fiscales ont permis à la société Techni Bat Construction une survie artificielle alors qu’elle était en situation financière périlleuse avant même les détournements de Madame [Y] en 2018 et 2019 pour un montant de 22.274 €. Monsieur [P] ne peut venir affirmer que les détournements de Madame [Y] sont la cause de l’absence de recouvrement alors que ces détournements sont postérieurs de plus de cinq ans aux premiers manquements portant sur les obligations fiscales qui ont ensuite perduré sur plusieurs années, aggravant ainsi la dette fiscale.
Rappelons au demeurant que les détournements s’élèvent à la somme de 22.274 € alors que le montant de la dette fiscale s’élève à la somme de 510.113,58 €. Il s’en déduit que la cause exclusive de l’impossibilité de recouvrement est bien due à l’attitude de Monsieur [P] qui a persisté dans ses manquements en matière fiscale et occasionnant ainsi une aggravation des dettes fiscales et non en raison de détournements de Madame [Y]. C’est dans ces conditions que le tribunal mixte de commerce a, par décision du 20 janvier 2021, ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l’EURL Techni Bat Construction. La société Techni Bat Construction reste redevable d’une somme globale de 530.394,58 €, dont 510.113,58 € au titre des créances nées pendant la gérance de Monsieur [P].
Sur le défaut d’information :
Enfin, concernant le défaut d’information à la suite du délai de paiement octroyé par le comptable public, il ressort de l’instruction du 6 septembre 1988 que le comptable public peut estimer, compte tenu des circonstances, qu’il ne pourra se dispenser d’engager ultérieurement la responsabilité du dirigeant en cas de non-respect du plan de règlement. Dans ce cas, il devra formellement informer le dirigeant que le non-paiement de l’arriéré ou des taxes courantes l’amènera à mettre en œuvre les dispositions des articles L.266 et L.267 du LFP.
Un échéancier de paiement a été octroyé par courrier du 6 décembre 2016 et prévoyait le versement de 24 mensualités de 10.000 € entre le 15 février 2017 et le 15 janvier 2019. A la date du 15 janvier 2019, la société Techni Bat Construction a continué ses versements pendant quelques mois avant de les arrêter. La société Techni Bat Construction n’était donc plus dans le cadre d’un échéancier de paiement ni dans le cadre de délais de paiement. Cette situation ne peut donc s’analyser comme étant un non-respect du plan de règlement, dans la mesure où aucun plan n’était en cours. Le comptable public a ensuite repris les poursuites en effectuant des STD. Dès lors, il n’avait aucune obligation d’informer le dirigeant que le non-paiement de l’arriéré ou des taxes courantes pouvaient l’amener à mettre en œuvre les dispositions de l’article L.267 du LFP. Le comptable public a ainsi constaté l’impossibilité de recouvrement de la dette fiscale et n’avait comme action possible que l’assignation de Monsieur [P] pour recouvrer sa créance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Toute faute dans l’exercice des voies de droit, même dépourvue d’intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d’en apporter la preuve.
Madame [Y] ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de Monsieur [P] ni ne justifie de troubles et préjudices financiers, de sorte qu’il conviendra de rejeter sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à payer au comptable public la somme de 3.000 € et à Madame [Y] la somme de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile et compte tenu de la nature du litige portant sur une obligation de paiement, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable l’intervention forcée de Madame [W] [Y],
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes,
DÉCLARE Monsieur [G] [P] responsable solidairement du paiement des impositions et pénalités fiscales dues par l’EURL Techni Bat Construction et générées pendant sa gérance,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 510.113,58 €,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Australie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Interdiction ·
- Suspension ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Recevabilité ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédure
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Épidémie ·
- Pénalité ·
- Exigibilité ·
- Plan ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Circonstances exceptionnelles
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Redevance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Procédure civile ·
- Rapport de recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Régie ·
- Contrôle technique ·
- Avance ·
- Réparation ·
- Eures ·
- Partie
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Europe ·
- Sociétés ·
- Empiétement ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Mur de soutènement ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Servitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.