Infirmation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 3 oct. 2023, n° 19/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cholet, 17 mai 2019, N° 17-000032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Sté SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, la SELARL BALLY M.J. ès-qualités de mandataire liquidateur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01351 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ7T
jugement du 17 Mai 2019
Tribunal d’Instance de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 17-000032
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Sté SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2017020
INTIMES :
Madame [E] [D] divorcée [B]
née le 18 Avril 1971 à [Localité 4] (49)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [H] [B]
né le 15 Mai 1977 à [Localité 4] (49)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1911010 et par Me CARRE de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat plaidant au barreau de POITIERS
SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE représentée par la SELARL BALLY M. J. ès-qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Juin 2023 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, en remplacement de Mme MULLER, conseillère faisant fonction de Présidente, empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Après démarchage à domicile, le 27 mars 2013, M. [H] [B] et Mme [E] [D], son épouse, ont contracté auprès de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (ci-après la SAS NRJEF), intervenant sous l’enseigne commerciale Groupe solaire de France, une prestation de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 23 900 euros.
Suivant offre préalable régularisée le même jour, la société banque Solfea (dénommée par la suite Banque Solfinéa aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance) a consenti aux époux [B] un crédit affecté à la réalisation d’une prestation de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique d’un montant de 23 900 euros pour une durée de 143 mensualités et remboursable en 132 mensualités de 253 euros, précédées d’un différé de paiement de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,37 % et au taux annuel effectif global de 5,50 %.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de SAS NRJEF et désigné la SCP Moyrand-Bally devenue la SELARLU Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant acte d’huissier en date du 23 janvier 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfinéa, a fait assigner les époux [B] devant le tribunal d’instance de Cholet aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 23'536,71 euros au titre du crédit affecté, outre les intérêts au taux contractuel.
Suivant acte d’huissier en date du 26 avril 2017, M. [B] a fait assigner en intervention forcée la SAS NRJEF et la SELARLU Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société, aux fins de voir ordonner la jonction des procédures, le prononcé de la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit.
Suivant jugement en date du 27 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a prononcé le divorce des époux [D]-[B].
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2019, le tribunal d’instance de Cholet, devant lequel la société venderesse et son liquidateur n’ont pas constitué avocat, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— prononcé la nullité du contrat du 27 mars 2013 conclu entre les époux [B] et la SAS NRJEF,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 27 mars 2013 entre les époux [B] et la Banque Solféa,
— rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [E] [B] la somme de 5 313 euros au titre de la restitution des mensualités du prêt,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [B] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes de M. [B],
— rejeté le surplus de demande de Mme [B],
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le premier juge a retenu que le bon de commande en date du 27 mars 2013 liant les époux [B] à la SAS NRJEF est entaché de nullité dès lors qu’il méconnaît les exigences du code de la consommation en ce qu’il ne comporte pas de précisions sur la quantité, la marque de la centrale photovoltaïque, du ballon, la puissance des panneaux photovoltaïques, le prix unitaire de ces équipements ainsi que sur le délai de livraison. Il a considéré que les acheteurs n’ayant jamais eu la connaissance exacte de ces irrégularités et la volonté, même tacite, de confirmer le contrat de vente, la signature par eux de l’attestation de fin de travaux ne permet pas de couvrir la nullité relative affectant le contrat. Le tribunal, constatant de plein droit l’annulation corrélative du contrat de crédit, a considéré que la banque a eu un comportement fautif de nature à la priver de sa créance de restitution du capital prêté, en omettant de s’assurer de la régularité du contrat et en débloquant les fonds sans s’assurer de l’exécution effective des prestations vendues. Il a relevé que ces manquements, spécifiques aux opérations de crédit affecté, ont pour conséquence non une perte de chance pour l’emprunteur mais la privation totale pour le prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté. Le tribunal a par ailleurs fait droit à la demande formée par Mme [B], tendant au remboursement des mensualités du prêt réglées. Enfin, il a rejeté la demande de garantie formée par la banque contre la société venderesse au motif que la condamnation prononcée à l’encontre de la première résultait de sa seule faute.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance, intimant M. [B], Mme [D] divorcée [B] et la SAS NRJEF 'représentée par la SELARL Bally MJ, agissant ès qualités de mandataire liquidateur’ (sic), a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant prononcé la jonction des procédures et débouté M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes.
Suivant conclusions signifiées le 27 décembre 2019, M. [B] a formé appel incident à l’encontre du jugement en ses dispositions le déboutant de ses demandes de remboursement, au titre de la restitution des mensualités de prêt d’ores et déjà réglées et de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— en date du 25 avril 2021 pour la SA BNP Paribas Personal Finance,
— en date du 27 décembre 2019 pour M. [B],
— en date du 19 décembre 2019 pour Mme [D] divorcée [B],
qui peuvent se résumer comme suit.
L’appelante demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire recevable et bien fondée,
— débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat du 27 mars 2013 conclu entre les époux [B] et la SAS NRJEF,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 27 mars 2013 entre les époux [B] et la Banque Solféa,
— rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [E] [B] la somme de 5 313 euros au titre de la restitution des mensualités du prêt,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [B] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— statuant à nouveau, à titre principal, condamner solidairement Mme et M. [B] au paiement de la somme de 23'536,71 euros à compter du 20 décembre 2016, date de la déchéance du terme et des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat principal de vente est nul entraînant ainsi la nullité du contrat de crédit, condamner in solidum Mme et M. [B] à lui payer la somme de 23'900 euros au titre de l’obligation de restitution du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées, outre les intérêts légaux à compter du 10 avril 2013,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum Mme et M. [B] à lui payer les deux tiers du capital prêté, soit la somme de 15'930 euros,
— condamner, sur le fondement délictuel, la SAS NRJEF à la garantir en cas de condamnation mise à sa charge,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NRJEF à la somme de 23'536,71 euros en garantie du remboursement du capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions,
— ou fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NRJEF à la somme de 23'536,71 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions,
— condamner M. et Mme [B] in solidum à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. et Mme [B] in solidum aux dépens de première instance,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [B] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de son appel, s’agissant du contrat de vente, la banque fait valoir que celui-ci n’encourt pas la nullité, toutes les mentions impératives devant figurer sur ledit contrat étant présentes. Ainsi, elle souligne que la société venderesse a précisé au bon de commande les caractéristiques essentielles du bien, le prix global à payer ainsi que les modalités de paiement. Elle rappelle que les textes n’imposent pas de détailler le coût de l’installation ni de prévoir des mentions relatives aux particularités et composants des matériaux proposés. Elle ajoute en tout état de cause que seule une nullité relative est encourue et qu’elle est donc susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat. L’appelante fait valoir à ce titre que plusieurs éléments traduisent l’exécution volontaire du contrat par les époux [Z], à savoir l’absence de rétractation, le règlement des échéances du prêt, le caractère tardif de la contestation après une acceptation de la livraison, la pose de l’installation ainsi que la régularisation d’une attestation de fin de travaux. L’appelante souligne encore que les intimés ne subissent aucun préjudice dès lors qu’il apparaît, en l’absence d’indications de leur part, que l’installation acquise fonctionne. La banque, qui rappelle avoir débloqué les fonds à destination de la société venderesse, s’estime ainsi fondée à revendiquer sa créance au titre du contrat de crédit. S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts qui lui est opposée par les emprunteurs, l’appelante indique qu’elle leur a bien remis la Fiche précontractuelle d’Information Européenne Normalisée (ci-après FIPEN) et qu’elle a consulté le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (ci-après FICP) le 5 avril 2013, soit avant le déblocage des fonds. Elle admet en revanche que si elle n’est pas en mesure de produire la fiche explicative prévue à l’article L 311-8 du code de la consommation, seule une déchéance partielle du droit aux intérêts suffit à la sanctionner.
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de prêt, elle fait valoir que les emprunteurs sont tenus de lui restituer le capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement, ayant débloqué les fonds à réception de l’attestation de fin de travaux aux termes de laquelle Mme [B] faisait état de l’achèvement et de la conformité des travaux. Si une faute dans la remise des fonds devait être retenue à son encontre, l’appelante observe que cela conduirait à un enrichissement sans cause pour M. [B] et Mme [D], lesquels bénéficient d’une installation opérationnelle. Aussi, la banque sollicite la condamnation des co-emprunteurs à lui régler à tout le moins les deux tiers du capital prêté. A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que, tiers au contrat de vente, elle n’a pas à assumer les conséquences financières du litige dans la mesure où la nullité du contrat principal résulte de la faute de la société venderesse. Elle réitère ainsi sa demande tendant à être garantie par cette dernière en cas de condamnation mise à sa charge et le cas échéant, sollicite des dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi consistant pour elle en une perte de chance de bénéficier des sommes qu’elle aurait dû percevoir si le contrat de prêt avait été normalement exécuté.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par les emprunteurs à son encontre, l’appelante expose que ces derniers ne démontrent pas l’existence d’un risque caractérisé d’endettement justifiant l’existence d’une obligation de mise en garde et d’un devoir d’information et de conseil à sa charge. Elle ajoute qu’elle a bien vérifié leurs capacités de remboursement et qu’elle leur a donné des informations précontractuelles relatives au crédit. Elle souligne également avoir sollicité les pièces justificatives propres à permettre de régulariser l’offre préalable. A titre subsidiaire, si une faute contractuelle devait être retenue à son endroit, l’appelante relève que les emprunteurs ne font pas la preuve des préjudices allégués ni la preuve d’un lien de causalité avec la faute qu’ils lui attribuent. En tout état de cause, elle souligne que les dommages et intérêts alloués pour manquement au devoir de mise en garde ne peuvent représenter une somme équivalente à la totalité de la condamnation au remboursement du prêt. En réponse à la demande indemnitaire formée par Mme [D], en lien avec une absence de formation du démarcheur de la société venderesse, l’appelante affirme que le démarcheur n’étant pas son préposé, il ne lui appartient pas de justifier de sa formation dans la mesure où seul l’employeur du démarcheur est tenu de cette obligation.
M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat du 27 mars 2013 conclu entre les époux [B] et la SAS nouvelle régie des jonctions des énergies de France,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 27 mars 2013 entre les époux [B] et la Banque Solféa,
— rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
— réformer pour le surplus le jugement entrepris et statuant de nouveau,
— dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance sera tenue de lui rembourser la somme de 5 313 euros au titre de la restitution des mensualités de prêt d’ores et déjà réglées,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que la banque Solféa a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— en conséquence, lui allouer une somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que les sommes allouées viendront en compensation des sommes restant dues au titre du prêt litigieux,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP Paribas Personal Finance et ordonner la production d’un tableau d’amortissement expurgé des intérêts conventionnels et portant imputation des sommes réglées par priorité sur le capital,
— en tout état de cause, condamner la Sa Banque Solféa à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, l’intimé expose à titre principal que le contrat de vente est nul au regard des dispositions du code de la consommation, la désignation des produits inscrits sur le bon de commande ne respectant pas les prescriptions légales et aucune indication n’étant donnée sur le contenu et les conditions d’exécution de la prestation ainsi que sur les modalités de financement. Il ajoute qu’étant profane en la matière, il n’avait pas connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et qu’il n’a pas entendu renoncer de façon non équivoque à ces causes de nullité. L’intimé souligne que la signature de l’attestation de fin de travaux ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité. S’agissant des conséquences attachées à la nullité subséquente du crédit affecté, l’intimé fait valoir que la banque, en procédant au déblocage des fonds en dépit des causes de nullité évidentes affectant le contrat principal, a commis une faute lui interdisant d’obtenir la restitution du capital prêté. Il ajoute que la banque a également eu un comportement fautif dès lors que l’attestation de fin de travaux qui lui a été transmise n’attestait que de l’exécution partielle des travaux de telle sorte qu’elle ne pouvait débloquer les fonds faute d’une attestation certifiant l’exécution complète et parfaite des travaux. L’intimé affirme par ailleurs qu’il a lui-même assumé entièrement le paiement des mensualités d’ores et déjà réglées qui devront lui être remboursées par l’appelante.
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [B] expose que le système mis en place par la banque avec la complicité des vendeurs de panneaux photovoltaïques, est abusif et ne saurait être simplement sanctionné par l’absence de droit au remboursement des sommes prêtées et le remboursement des mensualités d’ores et déjà réglées.
A titre subsidiaire, au cas où le crédit affecté ne serait pas annulé, l’intimé soutient que la banque engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son devoir de mise en garde, ne s’étant pas informée sur ses capacités financières ainsi que celles du co-emprunteur et ne les ayant pas alertés sur les risques d’endettement nés de l’octroi du prêt. L’intimé fait également état d’un manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil dans la mesure où professionnelle du crédit, elle n’a pas, préalablement au déblocage des fonds, vérifié la régularité de l’opération financée.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts, au regard de la méconnaissance des dispositions des articles L 311-6 du code de la consommation.
Mme [D] divorcée [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté,
— débouté la banque Solféa de sa demande de remboursement du prêt et l’a déchargée du remboursement dudit prêt,
— condamné la banque Solféa à lui rembourser les mensualités du prêt réglées à ce jour,
— en tout état de cause :
— condamner la banque Solféa à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque Solféa aux entiers dépens d’appel,
— débouter la banque Solféa de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
À l’appui de ses demandes, l’intimée fait valoir à titre principal que le contrat de vente est nul pour ne pas respecter les prescriptions de l’article L 121-23 du code de la consommation, aucune information précise sur le matériel, sa marque, son modèle, ses caractéristiques techniques ne figurant sur le bon de commande. Elle ajoute que celui-ci est tout aussi silencieux sur les modalités de paiement et les conditions du crédit affecté. L’intimée, rappelant que cette annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté, soutient que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution du capital prêté. Ainsi, elle indique que les fonds ont été débloqués par la banque sans procéder préalablement à des vérifications sur la régularité du contrat principal et sans s’assurer de l’exécution effective des prestations vendues. L’intimée ajoute que la banque a méconnu le formalisme applicable aux offres de crédit dès lors que le commercial de la société venderesse ne justifiait d’aucune formation en matière de distribution de crédit et que le devoir de mise en garde qui incombe aux établissements prêteurs et aux intermédiaires de crédit, n’a pas été respecté. Elle souligne ainsi que la banque ne justifie aucunement de la remise d’une fiche explicative préalablement à la conclusion du crédit. Elle relève encore qu’il n’a pas été satisfait, préalablement à la souscription du prêt, à la consultation du FICP. L’intimée souligne enfin que la banque ne justifie pas du respect de son devoir de mise en garde alors qu’avec M. [B], ils sont des emprunteurs non avertis et qu’à ce titre, leur attention devait être attirée sur les dangers et risques de non remboursement encourus.
A titre subsidiaire, si la banque n’était pas privée de son droit à remboursement, l’intimée considère qu’au regard du non respect des prescriptions applicables à la matière, tel qu’exposé précédemment, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit s’appliquer et entraîner corrélativement la privation de l’indemnité contractuelle de résiliation. En tout état de cause, soulignant que la banque ne subit aucun préjudice du fait de la défaillance des co-emprunteurs, l’intimée fait valoir qu’aucune indemnité de résiliation ne peut être mise à leur charge et le cas échéant, devra être réduite dans de larges proportions. Elle reprend ensuite, mais à titre subsidiaire, son argumentaire s’agissant de la responsabilité contractuelle de la banque qui a manqué à son devoir de mise en garde et qui doit l’indemniser à ce titre.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SAS NRJEF, suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 octobre 2019, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et à la SELARL Bally MJ, en sa qualité de liquidateur de la SAS NRJEF suivant acte d’huissier remis à personne habilitée le 7 octobre 2019.
M. [B] a fait signifier ses conclusions à la SELARL Bally MJ, en sa qualité de liquidateur de la SAS NRJEF, suivant acte d’huissier remis à personne habilitée le 8 janvier 2020.
Le liquidateur, visé en cette qualité pour représenter la SAS NRJEF, apparaît comme étant seul intimé aux termes de la déclaration d’appel. Il n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera dès lors qualifié au regard de cette seule partie intimée défaillante, la SAS NRJEF quant à elle, qui n’a pas fait l’objet d’un appel provoqué, ne pouvant être considérée comme une partie intimée.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément à l’avis de clôture et de fixation délivré par le greffe aux parties le 9 mars 2023, l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle ne statue, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, Mme [D] a, dans le corps de ses dernières écritures, à titre subsidiaire, développé à l’encontre de l’appelante, des demandes de déchéance du droit aux intérêts, de suppression de l’indemnité de résiliation, de dommages et intérêts et à titre plus subsidiaire, sollicité des délais de paiement. Ces prétentions n’étant pas reprises au dispositif de ses écritures, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I- Sur les demandes de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
Selon l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, les opérations visées à l’article L121-21, notamment les ventes et fourniture de services conclus par démarchage, doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° adresse du fournisseur,
3° adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, ou des services proposés,
5° conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1,
7° faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté, et de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25, L 121-26.
En l’espèce, l’examen du bon de commande du 27 mars 2013, produit en original par M. [B], vise simplement la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque de 2,960 Wc et d’un ballon thermodynamique d’une contenance de 300 litres sans aucune autre mention portant sur la désignation et les caractéristiques des biens proposés. Ainsi, la marque du matériel n’est pas précisée, pas plus que le modèle ou le nombre de panneaux. Ces éléments sont pourtant essentiels pour opérer un choix s’agissant de ce type de matériel de haute technologie.
S’agissant des conditions d’exécution du contrat, à savoir les modalités et le délai de livraison ou l’exécution de la prestation, les conditions générales, intégrées au bon de commande, stipulent, à l’article 4, d’une livraison au domicile de l’acheteur dans un délai de trois mois suivant la commande. Il est précisé au bon de commande au titre des 'observations’ : 'caduque si refus administratif (mairie, ERDF, EDF), pose et étanchéité garantie 10 ans, matériel photovoltaïque garanti 20 ans, aide à l’installation 1 000 euros'. Aucune indication n’est toutefois donnée sur la durée des travaux ni sur les délais d’exécution des prestations administratives et techniques stipulées à la charge du fournisseur (raccordement de l’onduleur au compteur de production, obtention du contrat de rachat d’électricité produite et obtention de l’attestation de conformité du Consuel).
S’agissant des modalités de paiement, seul est indiqué le montant total du financement sans qu’apparaissent le nombre de mensualités ainsi que les taux nominal et TAEG.
L’ensemble de ces omissions ne permettent pas au consommateur de comparer diverses offres, ni de s’engager en toute connaissance de cause puisqu’il ne dispose pas de toutes les informations.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat n’était pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation.
La nullité qui sanctionne ces irrégularités constitue cependant une nullité relative et, conformément aux dispositions de l’article 1338 ancien du code civil, à défaut d’acte de confirmation ou ratification, l’exécution volontaire du contrat entaché de nullité après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée emporte renonciation aux exceptions de nullité.
Au cas particulier, le bon de commande remis aux consommateurs reproduit très clairement le texte des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande. Ils ne pouvaient ainsi ignorer que ni la marque des biens vendus, ni le modèle ou le nombre de panneaux, ni les modalités d’exécution du contrat n’étaient renseignés sur le bon de commande.
Le contrat de vente est également assorti d’un formulaire d’annulation de la commande dont les consommateurs n’ont pas fait usage.
Mme [D] divorcée [B] a signé le 10 avril 2013, l’attestation de fin de travaux et il n’est pas contesté par les consommateurs qu’ils ont bien pris possession de l’installation. Ils ont procédé à tout le moins jusqu’au mois de février 2016, au paiement des échéances du crédit affecté.
Les intimés ne justifient ni n’allèguent aucun grief relativement au fonctionnement de l’installation photovoltaïque. Ils ne contestent pas que celle-ci ait été raccordée, soit fonctionnelle et productrice d’électricité.
Ces éléments et actes positifs non équivoques suffisent à caractériser qu’ils ont, en pleine connaissance de cause des irrégularités affectant le bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et manifesté de ce fait une volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités susmentionnées. Ils ne peuvent ainsi se prévaloir, plus de quatre ans après la signature du bon de commande, de sa nullité formelle.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat principal de vente ni de faire application de l’article L 311-32 du code de la consommation, s’agissant du contrat accessoire.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente du 27 mars 2013 entre M. et Mme [B] et la SAS NRJEF,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 27 mars 2013 entre M. et Mme [B] et la Banque Solféa.
Par ailleurs, le contrat de prêt n’étant pas annulé, il doit être exécuté par les emprunteurs dans les conditions contractuelles et il n’y a pas lieu de statuer sur une restitution du capital prêté, ni sur une éventuelle faute de la banque de nature à la priver de sa créance de restitution. Pour la même cause, la demande de remboursement des échéances du prêt déjà réglées formée par chacun des deux emprunteurs doit être rejetée. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
La demande principale de M. [B] tendant à être indemnisé à hauteur d’une somme de 15 000 euros au motif du comportement abusif de la banque qui aurait, avec la complicité du vendeur, mis en place un système abusif pour profiter de la crédulité des consommateurs, doit être rejetée. En effet, le débouté quant au prononcé de la nullité du contrat principal et du crédit accessoire rend inopérant l’argumentaire développé à cet égard par l’emprunteur.
II- Sur la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
D’une part, il est établi que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La banque justifie avoir sollicité auprès des emprunteurs, lors de la souscription du crédit affecté, leur avis d’imposition 2012 ainsi que les bulletins de salaire de Mme [D] pour les mois de janvier et février 2013. Ces pièces établissent que les emprunteurs, secrétaire commerciale et éducateur canin, justifiaient d’un revenu mensuel global net imposable de 1 946 euros (sur la base de leur avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011) et d’un revenu foncier annuel de 2 520 euros. Les intimés ne font aucunement état d’autres charges grevant leur budget, au moment de la souscription du crédit litigieux. En définitive, M. [B] procède par voie d’affirmation et ne rapporte nullement la preuve d’un risque d’endettement. Au vu des éléments financiers précités, les emprunteurs pouvaient faire face à des remboursements mensuels de 253 euros hors assurance. Dans ces conditions, l’intimé ne saurait reprocher à la banque de n’avoir pas satisfait à une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit litigieux ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif.
D’autre part, si M. [B] invoque une faute de la banque au regard de son devoir d’information et de conseil, pour avoir consenti un crédit affecté et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
En tout état de cause, la cour relève qu’aucun préjudice résultant des fautes alléguées n’est démontré, l’installation photovoltaïque étant à l’évidence, en l’absence d’indications contraires de la part des intimés, fonctionnelle et productrice d’électricité.
Il convient en conséquence de débouter M. [B] de sa demande indemnitaire formée, à titre subsidiaire, à l’encontre de la banque.
III- Sur la demande en paiement au titre du solde du crédit formée par la banque
Il résulte des articles L 311-24 et D 311-6 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, ainsi qu’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L 311-48 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 311-8 et L 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
En application de l’article L. 311-6 dudit code, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement (…) Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente.
L’article L. 311-8 précise le contenu de l’obligation de fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins. La production et le contenu de la fiche explicative attestent du respect de cette obligation par le prêteur.
En l’espèce, les emprunteurs ne contestent pas les incidents de paiement ni la déchéance du terme prononcée le 20 décembre 2016, consécutivement à leur défaillance dans le remboursement du crédit affecté dont l’annulation n’a pas été prononcée. M. [B] sollicite néanmoins, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et la suppression de l’indemnité de résiliation au regard des infractions aux dispositions des articles L 311-6 et suivants du code de la consommation et en application des dispositions de l’article L 311-48 du même code.
Pour établir le bien fondé de sa créance, la SA BNP Paribas Personal Finance verse aux débats l’offre préalable acceptée le 27 mars 2013, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt ainsi qu’un décompte de sa créance arrêté au 5 janvier 2017.
La banque verse également la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation composée de deux feuillets dont le dernier a été daté et signé par chacun des deux co-emprunteurs.
En revanche, l’appelante reconnaît être dans l’incapacité de fournir la fiche explicative requise par les textes susvisés.
La banque n’ayant pas délivré une explication précise et exhaustive aux emprunteurs sur l’engagement qu’implique la souscription du crédit proposé, telle que prévue à l’article L311-8 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef en application de l’article L 311-48 du code de la consommation.
Si la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue de ce chef peut n’être que partielle, aucun motif ne s’oppose à ce que la cour déchoit le prêteur de l’ensemble de ces intérêts. Il sera ainsi prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts.
Cette déchéance s’applique de la même façon au droit à l’indemnité de résiliation de 8%, en application de l’article L 311-48 du code de la consommation.
Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Au regard des pièces précitées produites aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la production par la banque d’un tableau d’amortissement expurgé des intérêts conventionnels et portant imputation des sommes réglées par priorité sur le capital, comme sollicité par M. [B].
Dès lors, la dette s’établit comme suit :
— capital emprunté : 23 900 euros
— sous déduction des versements : 4 847,48 euros
soit une somme totale de 19 052,52 euros au paiement de laquelle les débiteurs seront condamnés solidairement, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016, date de réception des mises en demeure.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les intimés qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais engagés dans le cadre de ce contentieux. Les intimés seront dès lors condamnés à lui payer les sommes de 500 euros pour les frais de première instance et de 500 euros pour ceux exposés en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal d’instance de Cholet du 17 mai 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [B] et Mme [E] [D] de leurs demandes de nullité du contrat de vente signé le 27 mars 2013 avec la société et du contrat de crédit signé le même jour avec la banque Solféa,
DEBOUTE M. [H] [B] et Mme [E] [D] de leurs demandes subséquentes de remboursement au titre des mensualités de prêt d’ores et déjà réglées,
DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande indemnitaire formée à titre principal à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE solidairement M. [H] [B] et Mme [E] [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 052,52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016,
CONDAMNE in solidum M. [H] [B] et Mme [E] [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE M. [H] [B] et Mme [E] [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE M. [H] [B] et Mme [E] [D] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [H] [B] et Mme [E] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
C. LEVEUF I. GANDAIS
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