Confirmation 25 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 25 mai 2012, n° 12/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00309 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MARCUS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 12/00309
XXX
Du 25 MAI 2012
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
XXX
Mme Y
Mme Z
Mme A
Mme X
Me METIN
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE DOUZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 11 Mai 2012 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
RAMBOUILLET FRANCE
XXX
XXX
assistée de Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat plaidant au barreau de Versailles
DEMANDERESSE
ET :
Madame F Y
XXX
XXX
Madame B Z
XXX
XXX
Madame H I A
XXX
XXX
Madame D X
XXX
XXX
assistées de Me David METIN, avocat au barreau de Versailles, substitué par Me LONGIN, avocat plaidant au barreau de Versailles
DEFENDERESSES
Nous, Jean-Pierre MARCUS, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Vu les assignations en référé en date du 20 mars 2012 par laquelle la SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE sollicite, en application des articles 524, 7 alinéa 1 & 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme la « suspension » de l’exécution provisoire du jugement (dont elle a relevé appel le 29 février 2012) rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 7 février 2012, l’ayant notamment condamnée à payer, à titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses sommes à Mmes Y, Z, A & X ;
Vu les conclusions du 11 mai 2012 aux termes desquelles ces dernières résistent à sa prétention et lui réclament le versement de la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Après avoir, lors de l’audience du 11 mai 2012, entendu les représentants des parties en leurs explications qui ont en particulier porté sur les fondements juridiques assignés par la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE à sa prétention ;
Considérant que cette société fait valoir que le premier juge a violé le principe de la contradiction en fondant sa décision sur un arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 24 novembre 2011, alors que les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 septembre 2011 n’avaient pas été rouverts ;
Qu’elle soutient que le jugement attaqué est en conséquence nul et fonde sa demande sur les dispositions de l’article 524 alinéa 4 du code de procédure civile, rappelant qu’il en résulte que le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ;
Considérant toutefois qu’elle a précisé lors de l’audience, sans être sur ce point démentie par les parties adverses, que l’exécution provisoire contestée n’est pas de droit mais a été ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Qu’il résulte de celles de l’article 524 du même code que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des consééquences manifestement excessives ;
Que quand bien même il se serait agi d’une exécution provisoire de droit la démonstration aurait dû être faite non seulement d’une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile, mais encore du risque de conséquences manifestement excessives pouvant être entraîné par l’exécution ;
Or considérant que la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE ne démontre, ni même au demeurant n’invoque, aucun risque de conséquences manifestement excessives;
Que l’exécution provisoire d’un jugement par lequel un conseil de prud’hommes prononce des condamnations se rapportant à des licenciements effectués sans cause réelle et sérieuse n’est pas en soi interdite par la loi ;
Que le premier président n’a pas le pouvoir de déduire une interdiction légale de l’exécution provisoire de la prétendue irrégularité d’un jugement ;
Que l’appréciation de « la nullité incontournable du jugement » dont fait état la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE ressortit au juge du fond et non à la juridiction des référés ;
Que dans ces conditions la demande ne peut être admise ;
Considérant que, partie perdante, la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE doit supporter la charge des dépens et, au titre des frais de procédure non compris dans ceux-ci, payer globalement à Mmes Y, Z, A & X une somme que l’équité conduit à chiffrer à 1.000 euros, sa propre prétention fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée eu égard au sens de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, contradictoirement,
Rejetons les demandes de la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE ;
La condamnons aux dépens et à payer à Mmes F Y, B Z, H A & D X la somme globale de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Jean-Pierre MARCUS, Président
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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