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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 30 nov. 2010, n° 36397/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36397/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 août 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement radiée du rôle ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-102349 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:1130DEC003639707 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Renate Jaeger, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36397/07
présentée par Kazim GÖRGÜLÜ et Cristofer FISCHER
contre l’Allemagne
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 novembre 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 août 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Kazim Görgülü, est un ressortissant turc né en 1969. Le second requérant, Cristofer Fischer, un ressortissant allemand né en 1999, est le fils du premier requérant. Les requérants résident à Krostitz. Ils sont représentés devant la Cour par Me Azime Zeycan, avocate à Bochum.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. La genèse de l’affaire
En 1997, le premier requérant noua une relation intime avec une ressortissante allemande. Au début de l’année 1999, ils se séparèrent. De leur union naquit en août 1999 le second requérant. Le lendemain de la naissance, la mère abandonna l’enfant sans le consentement et à l’insu du requérant afin qu’il soit adopté. L’autorité parentale fut transférée à l’Office de la jeunesse. Quatre jours après la naissance, le deuxième requérant fut accueilli par une famille nourricière chez laquelle il vécut jusqu’au 1er février 2008. A la suite du refus de l’Office de la jeunesse en tant que tuteur officiel de donner son accord à la reconnaissance de la paternité du requérant, celle-ci fut constatée par une décision du tribunal d’instance de Wittenberg (« le tribunal d’instance ») du 20 juin 2001.
Auparavant, en janvier 2000 et 2001, le requérant avait saisi le tribunal d’instance de demandes tendant à l’obtention de l’autorité parentale et d’un droit de visite à l’égard de son fils. Le 9 mars 2001, après avoir organisé des rencontres entre le requérant et son fils, le tribunal d’instance fit droit à ces demandes. Le 20 juin 2001, la cour d’appel de Naumburg (« la cour d’appel ») infirma la décision du tribunal d’instance et exclut un droit de visite jusqu’au 30 juin 2002. Le 31 juillet 2001, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (no 1 BvR 1174/01). Le 18 septembre 2001, le requérant saisit la Cour d’une requête contre ces décisions.
B. L’arrêt de la Cour
Par un arrêt du 26 février 2004 (no 74969/01 – ci-après « l’arrêt de la Cour »), la Cour conclut à une violation de l’article 8 de la Convention. Elle estima qu’en refusant de confier au premier requérant l’autorité parentale sur son fils, la cour d’appel avait omis de tenir compte des effets à long terme sur l’enfant d’une séparation permanente d’avec son père. Quant à la suspension du droit de visite du requérant, la Cour estima que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision, avait rendu impossible toute forme de regroupement familial et avait ainsi manqué à l’obligation positive imposée par l’article 8 de réunir le requérant avec son fils. Dans le paragraphe 64 de l’arrêt, la Cour précisa que l’exécution de l’arrêt dans la présente affaire exigeait que le requérant se voie au moins attribuer un droit de visite.
C. Les procédures litigieuses
1. La procédure jusqu’à la jonction des affaires
a) La procédure portant sur le droit de visite
A la suite de l’arrêt de la Cour, le tribunal d’instance, le 19 mars 2004, accorda au requérant un droit de visite provisoire qui était dans un premier temps accompagné.
Le 30 mars 2004, sur recours de l’Office de la jeunesse et du curateur ad litem, la 14ème chambre de la cour d’appel suspendit l’exécution de la décision du tribunal d’instance. Le 30 juin 2004, elle cassa celle-ci en considérant notamment que ni la Convention ni la Loi fondamentale n’obligeaient à reconsidérer une décision nationale à la suite d’un arrêt de la Cour. La Convention s’adressait en effet uniquement à la République fédérale d’Allemagne et ne liait ni ses organes ni ses cours et tribunaux.
Par un arrêt de principe du 14 octobre 2004 portant sur le rôle et le rang de la Convention dans l’ordre juridique allemand (no 2 BvR 1481/04 – arrêt Görgülü), la deuxième section (Senat) de la Cour constitutionnelle fédérale cassa la décision de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant une autre chambre de celle-ci. Elle considéra notamment que la cour d’appel avait méconnu qu’un arrêt de la Cour ne liait pas seulement la République fédérale d’Allemagne en tant que sujet du droit international public, mais aussi tous les organes étatiques y compris les cours et tribunaux.
A la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale, l’affaire revint devant la 8ème chambre de la cour d’appel qui informa les parties que le code de procédure civile ne prévoyait pas de recours contre une décision en référé du tribunal d’instance. Par conséquent, le tuteur et le curateur ad litem retirèrent leur recours contre la décision du tribunal d’instance du 30 mars 2004.
Le 2 décembre 2004, le tribunal d’instance fit droit à une demande du requérant et précisa le droit de visite provisoire accordé le 19 mars 2004, le fixant à deux heures tous les samedis en présence d’un curateur désigné à cet effet (Umgangspfleger).
Le 8 décembre 2004, sur recours des parents nourriciers, la 14ème chambre de la cour d’appel cassa cette décision. Le 20 décembre 2004, après que le requérant eut saisi de nouveau la Cour constitutionnelle fédérale (no 1 BvR 2790/04), elle annula sa décision du 8 décembre 2004. Elle fit part de cette décision à la Cour constitutionnelle fédérale, sans cependant l’informer qu’elle avait le même jour accueilli un recours en carence du tuteur et suspendu de nouveau le droit de visite du requérant dans l’attente d’une décision dans la procédure principale. Le même jour, une autre chambre de la cour d’appel rejeta la demande de récusation du requérant à l’égard de la 14ème chambre. Le requérant s’adressa de nouveau à la Cour constitutionnelle fédérale.
Le 28 décembre 2004, la Cour constitutionnelle fédérale annula la décision de la cour d’appel et ordonna l’exécution du droit de visite tel que le tribunal d’instance l’avait fixé, à compter du 8 janvier 2005 et aussi longtemps que sa présente injonction resterait en vigueur. Elle précisa que pendant cette période l’affaire était soustraite au contrôle judiciaire de la cour d’appel. Le cours de la procédure donnait lieu à penser que la cour d’appel avait fondé sa décision sur des considérations arbitraires.
Le 1er février 2005, la Cour constitutionnelle fédérale déclara irrecevable le recours de l’Office de la jeunesse, des parents nourriciers et du curateur ad litem contre son injonction du 28 décembre 2004 au motif que ceux-ci n’étaient pas parties à la procédure devant elle et qu’en tout état de cause, les arguments présentés ne donnaient pas lieu à s’écarter de sa décision. Elle précisa que l’attitude des auteurs du recours tendant à refuser au requérant l’exercice du droit de visite en dépit de son injonction n’était aucunement justifiée. Il appartenait en outre aux autorités administratives supérieures de garantir que l’Office de la jeunesse, qui faisait partie de l’administration publique, respecte le droit et la loi.
A la suite de l’injonction de la Cour constitutionnelle fédérale, une première rencontre entre le requérant et son fils eut lieu le 12 février 2005 en présence du curateur désigné à cette fin et d’un agent de l’autorité administrative supérieure. D’autres visites ne purent avoir lieu par la suite pour différentes raisons et malgré les mesures prises par l’administration supérieure. Une deuxième rencontre eut lieu le 28 mai 2005.
Auparavant, le 14 mars 2005, la cour d’appel avait accueilli la nouvelle demande de récusation du requérant au motif que celui-ci pouvait à raison douter de l’impartialité des juges puisque la décision prise par ces derniers était entachée d’arbitraire, comme l’avait constaté la Cour constitutionnelle fédérale dans sa décision du 28 décembre 2004.
Le 10 juin 2005, la Cour constitutionnelle fédérale cassa la décision de la cour d’appel du 20 décembre 2004 au motif qu’elle violait la Loi fondamentale. Elle releva que la cour d’appel avait modifié la réglementation du droit de visite opérée par le tribunal d’instance sans exposer d’une manière compréhensible pourquoi elle aurait la compétence pour le faire, et ce d’autant plus que la 8ème chambre de la cour d’appel avait indiqué aux parties que le code de procédure civile ne prévoyait pas de recours pour contester une décision en référé prise par le tribunal d’instance. D’après la Haute juridiction, il y avait lieu de croire qu’en annulant sa décision du 8 décembre 2004, la cour d’appel avait voulu soustraire cette décision au contrôle de la Cour constitutionnelle fédérale. Cette impression se trouvait renforcée par le fait que la cour d’appel, en informant la Cour constitutionnelle fédérale qu’elle avait annulé sa décision du 8 décembre 2004, avait passé sous silence qu’elle avait ordonné le même jour une nouvelle suspension du droit de visite du requérant. D’après la Cour constitutionnelle fédérale, la cour d’appel n’avait pas seulement méconnu l’arrêt de la Cour, mais avait renversé les considérations de celle-ci pour leur contraire.
Le 15 août 2005, les personnes de l’Office de la jeunesse jusqu’alors chargées du tutorat de l’enfant furent démises de leurs fonctions qui furent désormais assumées par un agent de l’administration supérieure.
Le 14 septembre 2005, le tribunal d’instance statua sur le droit de visite dans la procédure principale. Il fixa quatre rencontres entre le requérant et son fils, puis, à partir de janvier 2006, un droit de visite d’un samedi sur deux entre 10 heures et 18 heures. Il précisa que les rencontres devaient avoir lieu dans un premier temps en présence d’un représentant du tuteur de l’enfant.
Les parties interjetèrent appel de cette décision.
b) La procédure portant sur l’autorité parentale
A la suite de l’arrêt de la Cour, le requérant fit une nouvelle demande tendant à l’obtention de l’autorité parentale et l’obtint par une décision du tribunal d’instance du 19 mars 2004.
Le 30 mars 2004, sur recours de l’Office de la jeunesse en tant que tuteur de l’enfant et du curateur ad litem, la 14ème chambre de la cour d’appel suspendit l’exécution de la décision du tribunal d’instance, puis rejeta la demande le 9 juillet 2004.
Le 5 avril 2005, la Cour constitutionnelle fédérale cassa cette décision et renvoya l’affaire devant une autre chambre de la cour d’appel (no 1 BvR 1664/04). Elle estima notamment que la cour d’appel avait méconnu qu’elle était liée par cet arrêt dans sa qualité d’organe étatique et qu’elle était obligée de mettre un terme à cette situation contraire et de rétablir un état des choses conforme à la Convention.
2. La procédure à la suite de la jonction des affaires
Le 9 novembre 2005, la 8ème chambre de la cour d’appel, désormais en charge de l’affaire, joignit les deux procédures. Le 13 décembre 2005, elle ordonna l’établissement d’un rapport d’expertise. Entre le 19 septembre 2005 et le 25 septembre 2006, elle tint sept audiences et initia une médiation entre le requérant et le père nourricier, qui échoua.
Le 11 juin 2006, après avoir oralement exposé ses observations lors des audiences des 28 février et 9 mai 2006, l’experte présenta son rapport écrit. Lors de l’audience du 25 septembre 2006 elle répondit longuement aux questions posées par les parties.
Par une décision du 15 décembre 2006, la cour d’appel accorda au requérant un droit de visite d’après lequel celui-ci pouvait voir son fils un samedi sur deux de 11 heures à 18 heures, puis, à compter du mois de mars 2007, du samedi 11 heures au dimanche 15 heures. En outre, le requérant pouvait avoir son fils pendant la moitié des vacances lorsque celles-ci duraient plus de deux semaines. La cour d’appel releva que l’enfant se trouvait dans un conflit de loyauté : d’un côté il avait grandi dans sa famille nourricière et le père nourricier avait pris le rôle du père, de l’autre côté, l’enfant avait pris conscience qu’il avait un autre père. Elle précisa que l’audition de l’enfant avait confirmé l’existence de ce conflit.
La cour d’appel précisa que le droit de visite ne mettait pas en péril le bien-être de l’enfant. Le seul fait que ce droit, tel que fixé provisoirement par le tribunal d’instance le 2 décembre 2004, n’avait pu être exercé que sous des tensions considérables et accompagné de conflits dans lesquels le requérant et sa femme avaient leur part de responsabilité ne justifiait pas son exclusion. Compte tenu de l’exclusion du droit de visite pendant des années et eu égard à la consolidation de la relation de l’enfant avec ses parents nourriciers, ces tensions et conflits ne paraissaient pas exceptionnels, mais compréhensibles. La cour d’appel poursuivit en indiquant que grâce aux rencontres qui avaient pu avoir lieu, le requérant avait pu nouer une relation avec son fils (âgé de sept ans) et avait fait preuve d’une capacité d’atteindre celui-ci et de construire une relation avec lui. L’enfant ayant désormais compris que le requérant était son père, la cessation des rencontres avec lui serait plus nocive que bénéfique. D’après la cour d’appel, pour atteindre l’objectif du droit de visite, à savoir l’intensification de la relation entre le premier requérant et son fils, il y avait besoin non seulement d’un changement de comportement des adultes impliqués, mais aussi d’un cadre temporel strict concernant l’exécution de ce droit que toutes les parties respectaient, si bien que la question du rang de ses deux pères ne se posait plus à l’enfant. La cour d’appel précisa qu’elle avait calqué le droit de visite sur un projet que le tuteur avait élaboré et auquel le requérant et les parents nourriciers avaient été associés, et qu’une extension du droit de visite n’était pour l’instant pas possible afin d’éviter l’augmentation du conflit de loyauté chez l’enfant. La cour d’appel conclut que l’intensification de la relation entre le requérant et soin fils n’était possible que si les parents nourriciers admettaient que l’enfant avait trouvé son père et si la famille du requérant admettait que l’enfant avait encore son chez-soi dans sa famille nourricière.
La cour d’appel ajouta que le conflit dans lequel se trouvait l’enfant ne pouvait pas être résolu en transférant l’autorité parentale au requérant. Sur ce point, elle autorisa le recours devant la Cour fédérale de justice.
Le 3 janvier 2007, la cour d’appel rejeta le recours en audition du requérant.
Le 9 février 2007, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (nos 1 BvR 217/07 et 1 BvQ 2/07). Concernant l’autorité parentale, elle le déclara irrecevable pour non-épuisement des voies de recours car la Cour fédérale de justice n’avait pas encore connu du recours contre le refus de l’autorité parentale.
Pour ce qui était du droit de visite, elle releva que le requérant avait demandé un droit de visite correspondant à un arrangement conclu entre le tuteur et lui le 16 novembre 2006, sans cependant tenir compte du fait que la cour d’appel avait calqué les modalités du droit de visite accordé sur le projet élaboré par le tuteur (auquel avaient été associés le requérant et les parents nourriciers), projet qui différait très peu de celui invoqué par le requérant. De toute manière, la cour d’appel avait dûment pesé les intérêts du requérant et le bien-être de l’enfant en prenant en compte les conclusions de l’experte. D’après la Cour constitutionnelle fédérale, ni l’intention de la cour d’appel de fixer un cadre clair pour le déroulement des visites eu égard aux tensions et conflits observés, ni l’étendue du droit de visite accordé ne prêtaient à critique. La décision attaquée promouvait et facilitait l’établissement d’une relation familiale entre le requérant et son fils.
Par une décision du même jour, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas non plus le recours constitutionnel du curateur ad litem contre la décision de la cour d’appel (no 1 BvR 125/07). Le curateur avait notamment dénoncé le fait que la cour d’appel s’était écartée des conclusions de l’experte, qui n’avait recommandé qu’un droit de visite de quatre heures un samedi sur deux.
D. Les développements ultérieurs
1. La suite de la procédure devant les tribunaux aux affaires familiales
Le 26 septembre 2007, la Cour fédérale de justice rejeta le recours du requérant contre l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2006 en ce qui concerne l’autorité parentale. Elle estima notamment qu’en définitive l’autorité parentale ne pouvait pas encore être transférée au requérant car il n’existait pas encore de base suffisamment solide pour un tel transfert en raison de l’obstruction au droit de visite que le tuteur et la cour d’appel avaient trop longtemps tolérée. La Cour fédérale de justice releva que pendant l’année 2004 aucun contact n’avait pu être établi entre le requérant et son fils.
Le même jour, le requérant fit une nouvelle demande tendant à l’obtention de l’autorité parentale.
Le 11 février 2008, le tribunal d’instance conféra au requérant provisoirement l’autorité parentale et constata que la procédure concernant le droit de visite s’était achevée par l’accord sur le séjour de l’enfant chez le requérant et la fin du tutorat. Le 28 août 2008, le requérant obtint l’autorité parentale exclusive. La décision du tribunal d’instance acquit force de chose jugée le 6 octobre 2008.
2. La procédure pénale engagée à l’encontre des juges de la cour d’appel
Le 14 novembre 2006, le procureur général de Naumburg inculpa les trois juges de la 14ème chambre de la cour d’appel pour prévarication pour avoir temporairement exclu le droit de visite du requérant vis-à-vis de son fils. Le 20 juillet 2007, le tribunal régional de Halle refusa d’ouvrir une procédure pénale. Le 6 octobre 2008, la cour d’appel de Naumburg rejeta le recours du procureur général contre la décision du tribunal régional. Elle estima notamment qu’une condamnation des accusés n’était pas probable car chacun d’eux avait déclaré se prévaloir de son droit de garder le silence et invoquer le secret des délibérations. Or les décisions judiciaires à l’origine de l’accusation pour prévarication ayant été prises à trois, la preuve d’une faute individuelle ne pouvait pas être établie.
La cour d’appel releva aussi que la demande du requérant tendant à être admis en tant que partie civile était devenue ainsi sans objet. Le 19 novembre 2008, elle rejeta le recours du requérant.
3. La résolution du Comité des Ministres relative à l’exécution de l’arrêt du 26 février 2004
Par une résolution du 9 janvier 2009 (no CM/ResDH(2009)4 adoptée lors de la 1043ème réunion des Délégués des Ministres), le Comité des Ministres a déclaré, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur, qu’il avait rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention dans la présente affaire et a décidé d’en clore l’examen.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignaient du refus des juridictions aux affaires familiales d’accorder au premier requérant l’autorité parentale et un droit de visite permettant la réunion familiale. Ils dénoncent aussi le caractère inéquitable et la longueur des procédures litigieuses.
2. Les requérants se plaignent aussi de la durée des procédures, en particulier devant la cour d’appel et la Cour fédérale de justice. Ils invoquent l’article 6 de la Convention.
3. Les requérants dénoncent aussi l’exécution insuffisante et tardive de l’arrêt de la Cour par les juridictions civiles. Ils invoquent l’article 46 de la Convention.
4. Les requérants soulèvent enfin un certain nombre de griefs tirés de l’iniquité des procédures et soutiennent qu’ils ont fait l’objet d’un traitement discriminatoire, au sens de l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, les requérants se plaignaient du refus des juridictions aux affaires familiales d’accorder au premier requérant l’autorité parentale et un droit de visite permettant le regroupement familial. Ils dénoncent aussi la longueur des procédures litigieuses à cet égard.
La Cour considère qu’il convient d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 8 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. »
a) La Cour note d’abord que les griefs des requérants concernent une période pendant laquelle le premier requérant n’avait pas l’autorité parentale sur le deuxième requérant.
Elle rappelle qu’en principe une personne n’ayant pas, au plan interne, le droit de représenter une autre personne peut tout de même, dans certaines circonstances, agir devant la Cour au nom de cette autre personne (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 138, CEDH 2000‑VIII). Par conséquent, même si le premier requérant a été privé de l’autorité parentale, sa qualité de père suffit pour lui donner le pouvoir d’ester devant la Cour également au nom de ses enfants afin de protéger leurs propres intérêts. De toute manière, la Cour constate que le requérant s’est vu octroyer l’autorité parentale depuis l’introduction de la requête et a dès lors à ce titre le pouvoir de représenter le deuxième requérant devant la Cour, sans qu’il y ait lieu de décider qu’une autre conclusion s’impose dans les cas où une personne a spécialement été désignée pour représenter les intérêts du mineur devant les autorités internes (Haase et autres c. Allemagne (déc.), no 34499/04, 12 février 2008).
b) La Cour note ensuite qu’en ce qui concerne la procédure portant sur l’autorité parentale, le premier requérant n’a pas saisi la Cour constitutionnelle fédérale contre la décision de la Cour fédérale de justice et n’a pas démontré l’existence de circonstances pertinentes qui l’auraient dispensé d’utiliser cette voie de recours interne. En tout état de cause, elle observe que par des décisions des 11 février et 28 août 2008 rendues à l’issue d’une nouvelle procédure, le tribunal d’instance a octroyé au premier requérant l’autorité parentale sur son fils, d’abord de manière provisoire, puis de manière définitive. Elle note aussi que le deuxième requérant vit chez son père depuis le 1er février 2008 et que le tribunal d’instance a constaté que la procédure portant sur le droit de visite s’était dès lors achevée.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut « à tout moment de la procédure (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu », et ce indépendamment de la question de savoir si l’intéressé peut toujours se prétendre victime de la violation alléguée (voir El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], no 25525/03, §§ 28-30, 20 décembre 2007).
A la lumière des développements relevés ci-dessus, elle estime qu’il n’y aucune raison objective de poursuivre l’examen de ces griefs.
En conséquence, cette partie de la requête doit être rayée du rôle.
c) Dans la mesure où les requérants se plaignent du temps que les juridictions civiles et la Cour constitutionnelle fédérale ont mis avant de statuer en leur faveur, la Cour rappelle qu’elle peut aussi avoir égard, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, à la durée du processus décisionnel des autorités internes ainsi que de toute procédure judiciaire connexe. En effet, un retard dans la procédure risque toujours en pareil cas de faire trancher le litige par le fait accompli. Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 64-65, série A no 121, et Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 136, 9 mai 2003).
La Cour note que la procédure concernant le droit de visite a commencé le 19 mars 2004 et s’est terminée le 23 février 2007, date de la communication de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale au représentant des requérants devant la Cour. Elle a donc duré un peu plus de deux ans et onze mois pour trois instances. La Cour relève que si le tribunal d’instance a accordé sans délai au requérant un droit de visite pour tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour, c’est la 14ème chambre de la cour d’appel qui a empêché la mise en route des mesures tendant au rapprochement du premier requérant avec son fils. Elle note cependant que face à cette attitude obstructive de la cour d’appel, la Cour constitutionnelle fédérale est intervenue à plusieurs reprises et a rendu un arrêt de principe portant sur le rôle et le rang de la Convention dans l’ordre juridique allemand. De même, à la suite de l’intervention de la Haute juridiction, les autorités administratives concernées ont pris des mesures pour prévenir d’autres retards dans la mise en œuvre du droit de visite. En ce qui concerne enfin la 8ème chambre de la cour d’appel, la Cour note que celle-ci a tenu plusieurs audiences au cours desquelles toutes les parties au litige ont été entendues, qu’elle a auditionné l’enfant, qu’elle a commandé un rapport d’expertise et qu’elle a rendu une décision amplement motivée.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière (Haase c. Allemagne (déc.), no 36106/05, 14 octobre 2008, et, mutatis mutandis, Döring c. Allemagne, no 40014/05, § 70, 8 juillet 2010) et des circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que la durée du processus décisionnel n’a pas porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention.
En ce qui concerne la procédure portant sur l’autorité parentale, la Cour relève qu’elle a commencé le 19 mars 2004 et s’est achevée le 23 octobre 2007, date de la communication de la décision de la Cour fédérale de justice du 26 septembre 2007 au représentant du premier requérant. Elle a donc duré un peu plus de trois ans et sept mois pour quatre instances.
Au vu de ses conclusions ci-dessus et compte tenu du fait qu’une procédure portant sur l’autorité parentale ne commande pas toujours la même célérité qu’une procédure concernant l’octroi d’un droit de visite (Skugor c. Allemagne, no 76680/01, § 77, 10 mai 2007) la Cour estime que la durée de la procédure concernant l’autorité parentale n’a pas non plus porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu’à la différence d’autres affaires portées devant elle (Öcalan c. Turquie (déc.), no 5980/07, 6 juillet 2010, Steck-Risch et autres c. Liechtenstein (déc.), no 29061/08, 11 mai 2010, ou Prada Bugallo c. Espagne (déc.), no 43717/07, 30 mars 2010), les juridictions allemandes ont réexaminé le fond de l’affaire du requérant à la lumière de son arrêt de 26 février 2004, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un examen séparé du grief tiré de l’article 46 de la Convention.
2. En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs tirés du refus de transférer au premier requérant l’autorité parentale sur le deuxième requérant et de lui accorder un droit de visite ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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