Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 7 déc. 2010, n° 40954/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40954/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 août 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-102647 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:1207DEC004095408 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 40954/08
présentée par Françoise ETOC et Richard BOROT
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 décembre 2010 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Karel Jungwiert,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Françoise Etoc et M. Richard Borot, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1958 et 1955 et résidant à Lizy-sur-Ourcq. Ils ont été représentés devant la Cour par Me B. Cormorant, avocat à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
L’administration fiscale soupçonna les requérants d’exercer en France une activité occulte dans le domaine du bâtiment sans souscrire des déclarations fiscales relatives à cette activité.
Le 19 juillet 2006, l’administration des impôts déposa une requête auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, tendant à engager une procédure de visite domiciliaire et de saisie sur le fondement de l’article L. 16-B du livre des procédures fiscales. Pour justifier cette demande, l’administration produisit de nombreuses pièces comptables relatives aux situations fiscales des requérants mis en cause.
Par une ordonnance délivrée le jour même, le juge des libertés et de la détention autorisa la visite de cinq locaux situés au Perray-en-Yvelines, dont quatre susceptibles d’être occupés par les requérants. L’ordonnance prévoyait qu’elle serait notifiée oralement aux occupants des lieux au moment de la visite, que toute difficulté d’exécution devrait être portée à la connaissance du juge des libertés l’ayant délivrée et qu’elle n’était susceptible d’être attaquée que par un pourvoi en cassation. Ladite ordonnance n’autorisait qu’une visite unique des lieux désignés, ces visites devant obligatoirement être effectuées avant le 3 août 2006, sous peine de caducité.
Les visites eurent lieu le 20 juillet 2006.
Les requérants contestèrent l’ordonnance du 19 juillet 2006 devant la Cour de cassation. Ils estimèrent notamment que le juge des libertés et de la détention ne s’était pas fondé sur une analyse personnelle et motivée des éléments ayant fondé l’ordonnance, et que celle-ci était dépourvue de présomptions suffisantes. Ils firent également valoir que ce juge n’avait pas été joignable de manière effective lors des opérations de visites, et qu’il n’a dès lors pas été en mesure d’exercer son contrôle de manière satisfaisante.
Par un arrêt du 19 septembre 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, aux motifs notamment que le juge des libertés et de la détention avait souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements justifiant la mesure autorisée. Elle précisa également qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que les requérants avaient, lors du déroulement des opérations, régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention d’une difficulté liée auxdites opérations.
Le pourvoi ne fut apparemment pas notifié aux requérants, lesquels n’étaient pas représentés par un avocat. Le 9 avril 2008, ils envoyèrent un courrier au greffe de la Cour de cassation afin de compléter leur mémoire ampliatif et d’attirer l’attention de la chambre criminelle sur l’arrêt Ravon et autres c. France du 21 février 2008.
Par un courrier du 10 avril 2008, le greffe criminel informa les requérants qu’un arrêt rejetant leur pourvoi avait été rendu par la chambre criminelle le 19 septembre 2007.
Les contrôles fiscaux évoqués n’ayant pas révélé de fraude, aucune poursuite subséquente ne fut engagée à l’encontre des requérants.
Par deux courriers du 27 octobre 2008, la direction nationale d’enquêtes fiscales informa les requérants qu’à la suite de l’adoption de la loi du 4 août 2008 créant une voie de recours contre les décisions par lesquelles les juges de la liberté et de la détention autorisent des visites domiciliaires, ceux-ci disposaient désormais d’un délai de deux mois pour contester l’ordonnance du 19 juillet 2006 devant le premier président de la cour d’appel.
Les deux courriers sont revenus au service fiscal avec la mention « non réclamé ».
Les requérants n’exercèrent pas ce recours.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du livre des procédures fiscales sont mentionnées dans la décision SAS Arcalia c. France, no 33088/08, du 31 août 2010.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites domiciliaires dont ils ont été l’objet en application de l’article L. 16‑B du livre des procédures fiscales. Ils font notamment valoir qu’ils ont été privés d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention dans la mesure où les procédures devant le juge des libertés et de la détention n’étaient pas contradictoires, et qu’ils n’ont pu contester de manière effective l’ordonnance rendue à leur encontre devant la Cour de cassation puisque cette juridiction ne jouissait pas d’une plénitude de juridiction. Ils se plaignent par ailleurs de l’ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention sur les pièces fournies par l’administration fiscale à l’appui de sa demande, estimant que la rapidité avec laquelle l’ordonnance a été rendue démontre l’absence d’examen approfondi des pièces produites.
Invoquant l’article 2 du Protocole no 7, ils estiment que la seule possibilité de faire un recours devant la Cour de cassation, qui ne dispose pas de la plénitude de juridiction, les prive de leur droit à un double degré de juridiction.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet en application de l’article L. 16-B du livre des procédures fiscales. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ces dispositions étant libellées comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité concernant ce grief. Il reconnaît qu’à la date des opérations litigieuses, les requérants ne pouvaient pas interjeter appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juillet 2006, mais souligne qu’une telle voie de recours a, depuis, été mise en place par la loi du 4 août 2008 et était accessible aux requérants. Ceux-ci ayant en effet été informés de la possibilité de saisir a posteriori la cour d’appel, le Gouvernement en conclut que les voies de recours n’ont pas été épuisées en l’espèce.
Les requérants soutiennent, d’une part, que les deux courriers de la direction nationale des enquêtes fiscales du 27 octobre 2008 les informant de la possibilité de bénéficier de cette nouvelle voie de recours n’ont pas été envoyés à la bonne adresse. Ils estiment, d’autre part, que la voie de l’appel, qui leur a été ouverte rétroactivement, bien que la Cour de cassation se soit déjà prononcée sur le pourvoi qu’ils avaient introduit, ne saurait être un recours à épuiser en l’espèce.
Sur le fait que les courriers du 27 octobre 2008 n’aient pas été adressés à la bonne adresse, le Gouvernement rétorque qu’ils ont été envoyés à une adresse mentionnée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention comme étant l’une de celles à laquelle étaient domiciliés les requérants. Il s’agit en outre de l’une des adresses ayant fait l’objet d’une visite domiciliaire, et d’un local où les enquêteurs avaient été reçus par les requérants en personne. Par ailleurs, il précise que les courriers en cause ont été retournés avec la mention « non réclamé » et non pas « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Enfin, le Gouvernement déclare que s’il s’avérait que l’adresse à laquelle les courriers ont été envoyés n’était pas exacte, les requérants pourraient alors exercer les nouvelles voies de recours sans condition de délai (voir les dispositions transitoires de l’article L. 16-B du livre des procédures fiscales).
La Cour constate que l’adresse à laquelle les courriers ont été envoyés était bien mentionnée sur l’ordonnance du 19 juillet 2006 du juge des libertés et de la détention où une visite eut lieu le lendemain. Les requérants prétendent qu’il ne s’agissait pas de « la bonne adresse », sans apporter d’éléments plus précis. Partant, en l’absence d’éléments convaincants de leur part, la Cour considère que les courriers ont été envoyés à une adresse à laquelle ils étaient domiciliés et que le fait qu’ils n’aient pas été réclamés résulte d’un manque de diligence de la part des requérants.
Dans son affaire Comptoir aixois des viandes c. France (no 19863/08, 12 octobre 2010), la Cour, après avoir constaté que la requérante n’avait pas exercé la nouvelle voie de recours mise en place par la loi du 4 août 2008, a estimé qu’elle ne pouvait se prétendre victime du défaut d’accès à un tribunal. La Cour a en effet estimé que cette voie de recours était de nature à remédier à la violation alléguée car elle donnait la possibilité au premier président de la cour d’appel de contrôler l’ordonnance litigieuse aussi bien sur le fond que dans sa forme (SAS Arcalia c. France, no 33088/08, 31 août 2010). Dès lors, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente sur le point considéré.
Partant, la Cour considère que les requérants, qui ont été mis en mesure d’exercer un tel recours, ne sauraient se prétendre victimes d’un défaut d’accès à un tribunal.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application des articles 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérants estiment que la seule possibilité de faire un recours devant la Cour de cassation, qui ne dispose pas de la plénitude de juridiction, les prive de leur droit à un double degré de juridiction. Ils invoquent l’article 2 du Protocole no 7, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. (...) »
La Cour constate d’emblée que les dispositions de cet article ne sont pas applicables en l’espèce puisque le litige en cause ne relève aucunement de la matière pénale.
Partant, ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Associations ·
- Gibier ·
- Gouvernement ·
- Animal sauvage ·
- Protocole ·
- Éthique ·
- Allemagne ·
- Patrimoine ·
- Adhésion
- Ingérence ·
- Publication ·
- Liberté d'expression ·
- Réputation ·
- Presse ·
- Diffamation ·
- Partie civile ·
- Antiquité ·
- Journaliste ·
- Vente
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Italie ·
- Accusation ·
- Détention provisoire ·
- Comités ·
- Unanimité ·
- Délai ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Église ·
- Cour constitutionnelle ·
- Jardin d'enfants ·
- Liberté de religion ·
- Juridiction du travail ·
- Allemagne ·
- Gouvernement ·
- Loyauté ·
- Liberté ·
- Enfant
- Grèce ·
- Asile ·
- Gouvernement ·
- Hcr ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Belgique ·
- Détention ·
- Réfugiés ·
- État
- Mariage ·
- Sexe ·
- Reconnaissance ·
- Partenariat ·
- Certificat ·
- Royaume-uni ·
- Transsexuel ·
- Gouvernement ·
- Couple ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suicide ·
- Gouvernement ·
- Médecin ·
- Assistance ·
- Suisse ·
- Stupéfiant ·
- Mort ·
- Prescription médicale ·
- Médicaments ·
- Personnes
- Cellule ·
- Évasion ·
- Détenu ·
- Gouvernement ·
- Sanction ·
- Sécurité ·
- Prison ·
- Condition de détention ·
- Recours ·
- Établissement
- Détenu ·
- Sécurité ·
- Gouvernement ·
- Circulaire ·
- Évasion ·
- Enregistrement ·
- Procès ·
- Traitement ·
- Extraction ·
- Etablissement pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Clonage ·
- Gouvernement ·
- Suisse ·
- Site internet ·
- Affichage ·
- Liberté d'expression ·
- Domaine public ·
- Idée ·
- Religion
- Enfant ·
- Parents ·
- Scolarité obligatoire ·
- Bade-wurtemberg ·
- Education ·
- École publique ·
- Enseignement ·
- Religion ·
- École primaire ·
- Cour constitutionnelle
- Gouvernement ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Impartialité ·
- Grief ·
- Publicité des débats ·
- Opération de bourse ·
- Violation ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.