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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 10 oct. 2024, n° 22/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Octobre 2024
N° R.G. :22/02279 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XC55
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [M] épouse [P], [R] [P]
C/
[E] [X] [Y], [U] [O] [I], S.A.R.L. SARL DE FAMILLE [Y] [I], S.C.I. FARO
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [B] [M] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
Monsieur [E] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [U] [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. SARL DE FAMILLE [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.I. FARO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Catherine LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2241
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P] et son épouse, Mme [B] [P] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2].
Leur propriété jouxte celle de Messieurs [E] [Y] et [U] [I] sis [Adresse 3]-[Adresse 1]. Cette adresse est également le siège de la société civile immobilière FARO, dont M. [I] est le gérant.
En 2018, Messieurs [E] [Y] et [U] [I] ont décidé d’ouvrir « une maison d’hôtes » dans le château d’eau présent sur leur parcelle ([Adresse 1]) dans lequel ils habitaient. Cette activité est exercée au travers de SARL DE FAMILLE [Y] [I].
Par actes extrajudiciaires du 7 mars 2022, les époux [P] ont fait assigner Messieurs [E] [Y] et [U] [I], la SARL DE FAMILLE [Y] [I] et la SCI FARO, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, en cessation d’un trouble anormal de voisinage qu’ils subissent et allocation de dommages et intérêts.
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 12 avril 2023, Messieurs [E] [Y] et [U] [I], la SARL DE FAMILLE [Y] [I] et la SCI FARO ont sollicité notamment l’obturation d’une fenêtre de la propriété des époux [P].
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023, M. [R] [P] et Mme [B] [F] [S] [M], épouse [P] demandent au juge de la mise en état, de :
— Dire irrecevable comme prescrite la demande tendant à l’obturation de la fenêtre des époux [P],
— Débouter M. [Y], M. [I], la société DE FAMILLE [Y]-[I] et la SCI FARO de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
— Les condamner in solidum à payer aux époux [P] une somme de 2.000 euros à titre de contribution à leurs frais d’avocat ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 septembre 2023, M. [E] [X] [Y], M. [U] [O] [I], la SARL DE FAMILLE [Y] [I] et la SCI FARO demandent au juge de la mise en état, de :
— Débouter M. [R] [P] et Mme [B] [M] épouse [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Accueillir à contrario l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [U] [I], de M. [E] [Y], de la SARL DE FAMILLE [Y] [I] et de la société FARO,
Y faisant droit :
— Dire que la demande d’obturation de la fenêtre litigieuse formée par les époux [I] [Y], la SARL DE FAMILLE [Y] [I] et la société FARO est recevable et qu’il n’y a pas prescription,
— Condamner solidairement M. [R] [P] et Mme [B] [P] née [M] à payer à M. [U] [I], M. [E] [Y], la SARL DE FAMILLE [Y] [I] et la société FARO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 juin 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
En l’espèce, les époux [P] soutiennent que la demande des défendeurs tendant à l’obturation de leur fenêtre serait irrecevable comme étant prescrite au motif qu’ils auraient acquis par usucapion la vue litigieuse.
M. [E] [X] [Y], M. [U] [O] [I], la SARL DE FAMILLE [Y] [I] et la SCI FARO soutiennent que les époux [P] ne justifient pas d’une possession trentenaire, paisible et non équivoque.
La fin de non-recevoir soulevée par les époux [P] imposant de trancher la question de l’application de la prescription acquisitive qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, celle-ci sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, comme le permet le décret du 3 juillet 2024, entré en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à reprendre la fin de non-recevoir soulevée dans leurs conclusions au fond.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
DIT que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à reprendre la fin de non-recevoir soulevée dans leurs conclusions au fond ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 9 janvier 2025 pour les conclusions récapitulatives en demande ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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