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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 9 janv. 2024, n° 23/04216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/04216 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KTD
AFFAIRE : S.A.R.L. LES THES DE L’ATLAS / [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES THES DE L’ATLAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE),
demeurant Résidence [Adresse 4]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cours)
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Novembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement du 14 juin 2022 le conseil des prud’hommes de Marseille a notamment
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [L] aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— requalifié le contrat de professionnalisation de Monsieur [T] [L] en contrat à durée indéterminée à temps complet avec effet au 6 juin 2021
— dit que la moyenne des salaires de Monsieur [T] [L] est de 1.539,45 euros bruts
— condamné la société LES THES DE L’ATLAS à verser à Monsieur [T] [L] les sommes suivantes :
* 1.539,45 euros bruts au titre de la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée
* 1.539,45 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 153.94 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse
* 384,86 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
* 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 91
— ordonné que les créances de nature salariale produiront intérêts légaux à compter de la demande en justice
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoire par application de l’article R1454-28 du code du travail
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société LES THES DE L’ATLAS en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société LES THES DE L’ATLAS aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 20 juin 2022.
Le 24 février 2023 Monsieur [T] [L] a signifié à la société LES THES DE L’ATLAS un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 2.031,20 euros.
Le 13 mars 2023 Monsieur [T] [L] a fait pratiquer sur les comptes bancaires de la société LES THES DE L’ATLAS une saisie-attribution.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société LES THES DE L’ATLAS par acte signifié le 14 mars 2023.
Selon acte d’huissier en date du 17 avril 2023 la société LES THES DE L’ATLAS a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente
— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution faute d’avoir été dénoncée dans le délai de 8 jours et en l’absence de dette due
— ordonner la mainlevée immédiate aux frais de Monsieur [T] [L] de la saisie-attribution
— condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi
— condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé qu’elle avait procédé à 4 paiements entre le 1er août 2022 et le 24 février 2023 pour une somme totale de 4.100 euros puis avait soldé sa dette le 6 mars 2023 par le versement de la somme de 1.255,95 euros. Elle a également soutenu que le commandement de payer aux fins de saisie-vente était irrégulier en ce qu’il mentionnait des condamnations en brut alors que les bulletins de paye établis permettaient de fixer sa créance nette à la somme de 5.355,95 euros. Elle en a déduit que le calcul de la somme réclamée au titre des intérêts était donc erroné.
A l’audience du 23 novembre 2023 la société LES THES DE L’ATLAS s’est référée à son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [L] s’est référé à ses écritures par lesquelles il a demandé de
— déclarer l’action en opposition de la saisie-attribution irrecevable car formée hors délai
— débouter la société LES THES DE L’ATLAS de ses demandes
— condamner la société LES THES DE L’ATLAS aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation afférente à la saisie attribution :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 13 mars 2023. Elle a été dénoncée à la société LES THES DE L’ATLAS le 14 mars 2023 soit dans le délai imparti. La société LES THES DE L’ATLAS a saisi la présente juridiction de sa contestation afférente à la saisie-attribution le 17 avril 2023 soit au-delà du délai imparti par les dispositions sus-visées.
Sa contestation de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
En revanche la contestation afférente au commandement de payer aux fins de saisie-vente sera déclarée recevable.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente :
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R221-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1- Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2- Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles”.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] a fait délivrer à la société LES THES DE L’ATLAS un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 2.031,20 euros se décomposant comme suit :
— 1.539,45 euros requalification contrat
— 1.539,45 euros indemnité compensatrice de préavis
— 153.94 euros congés payés
— 500 euros dommages et intérêts
— 384,86 euros indemnité légale
— 1.500 euros article 37 de la loi de 91
— 51.93 euros au titre des intérêts au 21/02/23
— 300 euros au titre des frais d’exécution de l’étude
— 101.30 euros au titre du droit proportionnel A444-31
— 60.27 euros au titre du présent acte
— à déduire : 4.100 euros.
C’est de façon parfaitement fondée que la société LES THES DE L’ATLAS souligne que le décompte est erroné en ce qu’il mentionne les sommes allouées au titre des créances salariales en brut. Il s’en déduit que la somme réclamée au titre des intérêts est également erronée.
Toutefois, il est constant qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance n’est pas nul pour autant. Il conserve ses effets pour le montant réellement dû.
En conséquence, la nullité de l’acte n’est pas encourue et la société LES THES DE L’ATLAS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Au jour de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente la société LES THES DE L’ATLAS reconnaît qu’elle restait débitrice de la somme de 1.769,45 euros. Monsieur [T] [L] n’a donc commis aucune faute. Elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sursles dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société LES THES DE L’ATLAS succombant supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la société LES THES DE L’ATLAS afférente à la saisie-attribution irrecevable ;
Déboute de la société LES THES DE L’ATLAS de ses demandes ;
Condamne la société LES THES DE L’ATLAS aux dépens de la procédure ;
Condamne la société LES THES DE L’ATLAS à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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