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Sur la décision
- Articles 27 et 62 du code de droit international privé
- Article 7 de la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 juil. 2014, n° 29176/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29176/13 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement radiée du rôle ; Partiellement irrecevable (Art. 37) Radiation du rôle-{général} ; (Art. 37-1) Radiation du rôle ; (Art. 37-1-c) Poursuite de l'examen non justifiée |
| Identifiant HUDOC : | 001-146420 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:0708DEC002917613 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Guido Raimondi, Helen Keller, Jon Fridrik Kjølbro, Paul Lemmens, Robert Spano |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29176/13
D. et autres
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 juillet 2014 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 2013,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les observations présentées par le gouvernement ukrainien ainsi que celles soumises par le tiers intervenant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, M. D. et Mme R., sont des ressortissants belges nés respectivement en 1960 et en 1968 et résidant en Belgique. Les requérants introduisent la présente requête également au nom de l’enfant A. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 4 du règlement). Ils ont été représentés devant la Cour par Mme C. Verbrouck, avocate à Bruxelles.
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
3. Le gouvernement ukrainien a été représenté par son agent, Mme O. Davydchuk. Des observations écrites ont également été reçues du European Centre for Law and Justice, que le président avait autorisée à intervenir en qualité de tierce partie (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 a) du règlement).
A. Les circonstances de l’espèce
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Les requérants, un couple marié, se rendirent en Ukraine afin de procéder à une gestation pour autrui (« GPA »). De cette GPA est né A. le 26 février 2013 en Ukraine.
6. Les requérants déclarèrent la naissance d’A. auprès des autorités ukrainiennes et furent mis en possession d’un acte de naissance ukrainien. Le premier requérant fut inscrit comme étant le père de A., la deuxième requérante comme étant sa mère. L’acte de naissance ne fait pas mention du recours à la GPA.
7. Le 15 mars 2013, les requérants demandèrent à l’ambassade belge à Kiev la délivrance d’un passeport belge pour A.
8. Le 18 mars 2013, l’ambassade informa les requérants du refus de leur délivrer un passeport au motif que les requérants n’étaient pas en mesure de présenter certains documents visant à établir la filiation de l’enfant A., notamment une attestation de grossesse de la deuxième requérante faite par son médecin en Belgique et une attestation d’hospitalisation de la deuxième requérante à l’hôpital en Ukraine.
9. Le 19 mars 2013, les requérants, par l’intermédiaire de leur avocat, saisirent le président du tribunal de première instance de Bruxelles en référé, lui demandant d’ordonner aux autorités belges de leur délivrer un titre de voyage pour permettre à A. de venir en Belgique.
10. Le 22 mars 2013, les requérants, par l’intermédiaire de leur avocat, déposèrent également une requête fondée sur l’article 27 du code de droit international privé visant à faire reconnaître la validité de l’acte de naissance ukrainien de l’enfant. Cette procédure est pendante devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
11. Le 25 mars 2013, les requérants ainsi que l’enfant A. tentèrent un voyage par la voie aérienne, munis de l’acte de naissance d’A. La compagnie aérienne refusa leur embarquement à l’aéroport de Kiev.
12. Le 5 avril 2013, le président du tribunal de première instance de Bruxelles déclara la demande en référé recevable mais non fondée. Le juge reconnut l’urgence et le caractère provisoire de la demande mais considéra que le dossier des requérants laissait persister de nombreuses incertitudes quant à la mère porteuse et la méthode de procréation utilisée. Les requérants n’avaient pas apporté assez d’éléments permettant au juge de retenir l’existence d’une apparence de lien de filiation entre les requérants et A. Concernant la mère, la maternité découle de l’accouchement en droit belge et la deuxième requérante ne pouvait donc pas établir un lien de filiation avec l’enfant. Quant au père, aucune information n’avait été donnée concernant la méthode de procréation ou le contrat de gestation, et les résultats du test ADN réalisé via un site internet n’avaient aucune valeur probante « étant donné que la provenance des prélèvements analysés [n’était] d’aucune manière certifiée ». Les requérants firent appel de cette ordonnance.
13. Le 8 avril 2013, le premier requérant déclara reconnaître A. comme son fils devant un notaire à Bruxelles.
14. Le 25 avril 2013, les requérants durent rentrer en Belgique sans A. étant donné que leur droit de séjour en Ukraine touchait à sa fin. Ils engagèrent alors une nourrice pour s’occuper d’A. en Ukraine en leur absence.
15. Les requérants firent le voyage vers l’Ukraine autant que faire se peut. Aussi, ils séjournèrent en Ukraine entre le 30 mai et le 6 juin 2013, ainsi qu’entre les 11 et 18 juillet 2013.
16. Le 31 juillet 2013, la cour d’appel de Bruxelles, statuant en référé, constata que les requérants avaient rassemblé de nombreuses pièces supplémentaires par rapport à leur dossier présenté en première instance. Elle releva que plusieurs éléments factuels rendaient vraisemblable la paternité biologique du premier requérant et que la reconnaissance du lien de filiation paternelle n’apparaissait pas, en l’espèce, heurter gravement l’ordre public belge. Par ailleurs, la cour d’appel constata que les éléments factuels concernant la conception et la naissance de l’enfant A. semblaient correspondre aux conditions posées par le droit ukrainien à la validité d’un contrat de gestation pour autrui. Ainsi, la cour d’appel était d’avis qu’il y avait une apparence de fait et de droit, et que la balance des intérêts commandait de prendre en considération le droit du premier requérant de mener une vie familiale avec l’enfant, et le droit de A. de s’attacher au premier requérant sans attendre l’issue de la procédure au fond. Par conséquent, la cour d’appel déclara l’appel interjeté par les requérants fondé et ordonna à l’État belge de délivrer au premier requérant un laissez-passer ou tout autre document administratif approprié au nom de A. pour lui permettre de venir en Belgique auprès du premier requérant.
17. Les requérants se rendirent en Ukraine afin de réceptionner le document de voyage le 5 août 2013.
18. Le 6 août 2013, A. arriva en Belgique avec les requérants. Ils résident ensemble tous les trois en Belgique depuis lors.
B. Le droit et la pratique belges pertinents
19. À ce jour, la maternité de substitution ou GPA n’est encadrée par aucune législation ou réglementation spécifique en droit belge.
20. La reconnaissance d’actes authentiques étrangers est régie par l’article 27 du code de droit international privé qui, en son paragraphe 1, dispose :
« Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21.
L’acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l’État dans lequel il a été établi.
L’article 24 est, pour autant que de besoin, applicable.
Lorsque l’autorité refuse de reconnaître la validité de l’acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l’article 121, conformément à la procédure visée à l’article 23. »
21. Concernant l’établissement de la filiation, l’article 62 de ce même code prévoit que :
« §1er. L’établissement et la contestation de paternité ou de maternité d’une personne sont régis par le droit de l’État dont elle a la nationalité au moment de la naissance de l’enfant ou, si cet établissement résulte d’un acte volontaire, au moment de cet acte. [...] »
22. Saisies en vertu de l’article 27 du code de droit international privé, les juridictions civiles ont déjà été amenées à se prononcer sur la reconnaissance d’actes de naissance établis à l’étranger au profit de parents intentionnels ayant eu recours à une mère porteuse, et ont parfois accueilli la demande (voir, par exemple, Trib. Anvers, 19 décembre 2008 ([email protected], 2010, no 4, p. 140), Cour d’appel Liège, 6 septembre 2010 (Journal des tribunaux, 2010, p. 634), Trib. Bruxelles, 15 février 2011 ([email protected], 2011, no 1, p. 125)).
23. Les juridictions civiles ont également déjà été saisies en référé par des parents intentionnels qui souhaitaient obtenir un titre de voyage pour l’enfant né de la gestation pour autrui à l’étranger afin que celui-ci puisse voyager vers la Belgique. Les juridictions ont parfois accueilli une telle demande en référé lorsqu’il était établi que le père intentionnel était également le père biologique de l’enfant (voir, en ce sens, Trib. Bruxelles (référé), 6 avril 2010, Revue trimestrielle de droit familial, 2010, p. 1164).
24. La délivrance de passeports était régie, au moment des faits, par la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports. Selon l’article 4 de cette loi, les passeports ou documents en tenant lieu sont délivrés aux Belges en pays étrangers par les agents diplomatiques et consulaires belges. L’article 7 dispose que, « s’il y a doute quant à l’identité ou à la nationalité du requérant, la délivrance du passeport ou du document en tenant lieu pourra être suspendue aussi longtemps que cette personne ou l’administration n’établiront pas son identité ou sa nationalité belge par des documents ou par des témoignages probants ».
C. Éléments pertinents de droit ukrainien
25. Le paragraphe 2 de l’article 123 du code de la famille ukrainien dispose :
« Si un embryon conçu par les époux au moyen de technologies de reproduction assistée est transféré dans le corps d’une autre femme, les époux sont les parents de l’enfant. »
26. Pour que le couple soit reconnu comme étant les parents de l’enfant, la législation ukrainienne exige que le couple soit marié, que le matériel biologique soit fourni par au moins un des deux époux et qu’il n’y ait pas de lien biologique entre l’embryon et la mère de substitution.
GRIEFS
27. Les requérants allèguent que le refus des autorités belges de délivrer un document de voyage à A. pour rentrer avec les requérants sur le territoire belge a emporté violation des articles 3 et 8 de la Convention.
28. De plus, invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent que la séparation effective entre eux et l’enfant A. du fait du refus des autorités belges de délivrer un document de voyage a rompu les relations entre un nourrisson âgé de quelques semaines et ses parents, ce qui aurait été contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et au respect de la vie familiale des requérants.
29. Invoquant une violation de l’article 3 de la Convention, ils estiment que la séparation entre les requérants et l’enfant A. a soumis l’enfant ainsi que les requérants à un traitement inhumain et dégradant.
30. Enfin, invoquant l’article 13 combiné aux articles 3 et 8 de la Convention ainsi que l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir leurs griefs eu égard à la longueur de la procédure nationale visant à permettre à A. de venir en Belgique.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré du refus des autorités belges de délivrer un titre de voyage pour l’enfant A.
31. Dans leur requête initiale, les requérants se plaignent du refus des autorités belges d’autoriser la venue de A. sur le territoire national. Ils invoquent à cet égard une violation des articles 3 et 8 de la Convention.
32. La Cour prend note des faits nouveaux survenus depuis l’introduction de la requête – en l’espèce le laissez-passer délivré à l’enfant A. et son arrivée sur le territoire belge le 6 août 2013 (voir paragraphes 16 à 18, ci-dessus). La question se pose de savoir si le litige n’est pas désormais résolu et, dans l’affirmative, s’il se justifie encore de poursuivre l’examen de ce grief pour un autre motif ou si le grief peut être rayé du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, §§ 40-50, 24 octobre 2002). Cette disposition est libellée comme suit :
« À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure :
a) que le requérant n’entend plus la maintenir; ou
b) que le litige a été résolu; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
33. La Cour relève que, par un arrêt du 31 juillet 2013, la cour d’appel de Bruxelles a ordonné à l’État belge de délivrer un laissez-passer ou tout autre document administratif au nom de A. pour lui permettre de venir en Belgique auprès des requérants (voir paragraphe 16, ci-dessus). Le 6 août 2013, A. arriva en Belgique et il réside avec les requérants depuis lors.
34. Par une lettre du 19 août 2013, les requérants ont explicitement indiqué qu’ils souhaitaient maintenir la totalité de leur requête. L’alinéa a) de l’article 37 § 1 n’est donc pas applicable. Cela n’exclut pourtant pas d’appliquer les alinéas b) ou c) sans l’accord des requérants, le consentement de ceux-ci n’étant pas une condition à cet égard (Pisano c. Italie, décision précitée, § 41).
35. Au vu des circonstances, la Cour estime que le grief tiré du refus des autorités belges de délivrer un titre de voyage pour l’enfant, tel que formulé par les requérants, a été redressé d’une manière adéquate et suffisante et que le litige doit être considéré comme résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
36. S’étant par ailleurs assurée qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de ce grief en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de rayer du rôle le grief tiré du refus des autorités belges de délivrer un document de voyage à l’enfant A.
B. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention du fait de la séparation temporaire entre A. et les requérants
37. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent que le refus des autorités d’autoriser la venue de A. en Belgique a causé la séparation entre les requérants et l’enfant pendant plusieurs mois ce qui aurait été contraire à leur droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. L’article 8 de la Convention prévoit que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Thèse du Gouvernement
38. Le Gouvernement ne conteste pas que la situation dénoncée par les requérants entre dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. Sur le fond, le Gouvernement admet que la situation des requérants était difficile, qu’elle n’était pas favorable à l’enfant, et que les requérants ont incontestablement dû ressentir une certaine détresse. Cependant, le Gouvernement considère que le grief tiré de l’article 8 n’est pas fondé.
39. D’une part, il constate que les requérants et A. n’ont été séparés de manière effective que pendant trois mois, séparation entrecoupée de visites régulières d’une semaine des requérants en Ukraine.
40. D’autre part, le Gouvernement fait valoir que, contrairement aux allégations des requérants, l’acte de naissance de A. n’était pas valable de plein droit en Belgique étant donné qu’il n’y a pas de convention liant la Belgique et l’Ukraine sur la question de la reconnaissance d’actes étrangers. Le refus des autorités belges de donner un laissez-passer à l’enfant n’était donc pas fautif, étant donné qu’il s’agissait de la simple conséquence de l’application des articles 27 et 62 du code de droit international privé et que les requérants disposaient d’un recours auprès des tribunaux pour contester le refus.
41. Par ailleurs, le Gouvernement est d’avis que le refus du juge des référés d’ordonner la délivrance d’un titre de voyage était, exclusivement sinon en majeure partie, imputable aux requérants eux-mêmes étant donné que ceux-ci avaient omis de présenter des éléments de nature à démontrer leur lien de filiation biologique avec l’enfant. Dès lors que les requérants complétèrent leur dossier avec un certificat de parenté génétique, le juge d’appel fit droit à leur demande.
42. Le Gouvernement relève également que, préalablement à leurs démarches, les requérants avaient pris des renseignements auprès des autorités belges et ukrainiennes concernant la législation applicable en matière de gestation pour autrui. Aussi, ils connaissaient ou auraient dû connaître les règles applicables et les documents probants qui leur seraient demandés par les autorités belges en vue de faire reconnaître la filiation de l’enfant.
43. Enfin, se référant à l’ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 avril 2010 (voir paragraphe 23, ci-dessus), le Gouvernement fait valoir que, si les requérants avaient présenté un dossier complet au juge de première instance, celui-ci aurait sans nul doute fait droit à la demande des requérants.
2. Thèse des requérants
44. Les requérants allèguent que la séparation entre eux et l’enfant A. fut un réel déchirement. Ils ressentirent une angoisse ainsi qu’une crainte de laisser A. sans statut en Ukraine, de devoir le confier à une personne presque inconnue, et ils craignaient que A. soit considéré comme abandonné et placé dans un orphelinat. Cette situation était en totale opposition avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
45. Aussi, les requérants sont d’avis qu’il ne fait aucun doute qu’une vie familiale aux liens étroits entre eux et l’enfant était établie. Pour eux, le refus des autorités belges de délivrer un laissez-passer pour l’enfant n’était prévu par aucune loi, il ne poursuivait aucun but légitime et il a constitué une entrave disproportionnée à leur droit au respect de la vie familiale. Les requérants rappellent que le droit de maintenir des relations familiales entre parents et enfants doit primer sur les intérêts de l’État (Berrehab c. Pays‑Bas, 21 juin 1988, série A no 138), et que, en tout état de cause, l’intérêt supérieur de l’enfant devait primer (Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, CEDH 2010). À cet égard, les requérants considèrent que la marge d’appréciation de l’État devrait être restreinte en l’espèce puisqu’est en jeu un aspect particulièrement important de l’existence et de l’identité d’un individu.
3. Thèse du tiers intervenant
46. Le European Centre for Law and Justice (« ECLJ ») est d’avis que la gestation pour autrui (GPA) est contraire à la dignité humaine, tant pour la mère porteuse que pour l’enfant et que cette pratique devrait être interdite dans tous les États membres du Conseil de l’Europe. Aussi, l’ECLJ est d’avis que les requérants ne peuvent se plaindre d’une situation qu’ils ont eux-mêmes créée en violation du droit belge et du droit international. L’ECLJ postule donc que la requête soit rejetée pour abus de droit en application de l’article 17 de la Convention.
47. À titre subsidiaire, l’ECLJ estime qu’il n’est pas question en l’espèce de « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention puisque le lien parents-enfant résulte d’une fraude à la loi, à l’instar de la conclusion de la Cour dans l’affaire Stübing c. Allemagne (no 43547/08, 12 avril 2012). En refusant de produire un laissez-passer pour l’enfant A. avant que les juridictions n’aient examiné de manière approfondie les documents produits par les requérants, l’État belge poursuivait plusieurs buts légitimes : lutte contre la fraude à l’état civil, lutte contre la traite d’êtres humains et la protection de l’intérêt de l’enfant. L’ECLJ est d’avis que, compte tenu des circonstances, un délai de quatre mois et douze jours avant que la cour d’appel ne se prononce ne saurait être considéré comme excessif, et ce d’autant plus que la séparation était due à la faute des requérants eux-mêmes et que ceux-ci auraient pu retourner en Ukraine pour vivre avec l’enfant.
4. Appréciation de la Cour
48. à titre préliminaire, la Cour estime utile de préciser que la procédure introduite par les requérants sur la base de l’article 27 du code de droit international privé et visant à faire reconnaître l’acte de naissance ukrainien de l’enfant (voir paragraphe 10, ci-dessus) ne fait pas l’objet des griefs tels que formulés par les requérants devant la Cour. Cette procédure est d’ailleurs pendante devant les juridictions internes. Les griefs présentés par les requérants devant la Cour portent uniquement sur la procédure en référé introduite afin d’obtenir l’autorisation pour l’enfant A. d’entrer sur le territoire belge.
49. Ensuite, la Cour constate que les requérants et le Gouvernement s’accordent à dire que la situation dénoncée entre dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention (voir paragraphe 37, ci-dessus). La Cour rappelle qu’elle a reconnu l’applicabilité de l’article 8 dès lors qu’existaient des liens familiaux de fait (X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, §§ 36-37, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II ; Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 117, 28 juin 2007). Certes, pendant la période considérée, les requérants étaient séparés de l’enfant A. La Cour rappelle toutefois qu’une vie familiale projetée ne sort pas entièrement du cadre de l’article 8 (Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 143, CEDH 2004‑V (extraits)). En ce sens, elle a déjà considéré que cette disposition pouvait aussi s’étendre à la relation potentielle qui aurait pu se développer, par exemple, entre un père naturel et un enfant né hors mariage (Nylund c. Finlande (déc.), no 27110/95, CEDH 1999‑VI ), ou à la relation née d’un mariage non fictif, même si une vie familiale ne se trouvait pas encore pleinement établie (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume‑Uni, 28 mai 1985, § 62, série A no 94). Or il n’est pas contesté en l’espèce que les requérants souhaitaient s’occuper de l’enfant A. comme des parents depuis sa naissance et qu’ils ont entrepris des démarches afin de permettre une vie familiale effective (voir, mutatis mutandis, Todorova c. Italie, no 33932/06, § 54, 13 janvier 2009). Depuis l’arrivée d’A. en Belgique, tous les trois vivent effectivement ensemble d’une manière qui ne se distingue en rien de la « vie familiale » dans son acception habituelle. La Cour estime que ces considérations suffisent pour établir que l’article 8 trouve à s’appliquer.
50. Le Gouvernement ne conteste pas le fait que le refus des autorités belges de fournir un document de voyage à l’enfant A. et qui a engendré une séparation effective entre eux a constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale. Il revient donc à la Cour de déterminer si cette ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés à l’article 8 § 2 de la Convention et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre (X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 54, CEDH 2013).
a) Base légale
51. La Cour constate que le refus de l’ambassade belge en Ukraine de délivrer un passeport était fondé sur l’article 7 de la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports, qui prévoyait que la délivrance d’un passeport ou d’un document en tenant lieu pouvait être suspendue aussi longtemps qu’il y avait un doute, notamment quant à la nationalité de la personne concernée. Ce doute résultait du fait que la filiation entre les requérants et l’enfant A. ne pouvait pas être établie sur base de l’acte de naissance ukrainien, celui-ci n’étant pas reconnu de plein droit en application de l’article 27 du code de droit international privé, combiné avec l’article 62 de ce code. L’ingérence était donc prévue par la loi au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
b) Buts légitimes poursuivis
52. La Cour constate que le refus initial des autorités belges d’autoriser la venue de A. sur le territoire national était motivé par la nécessité de vérifier si les législations belge et ukrainienne étaient respectées. L’ingérence était donc justifiée par des objectifs de prévention des infractions pénales, en particulier de lutte contre la traite des êtres humains. Or la Cour a déjà reconnu l’importance et la nécessité de lutter contre ce phénomène (Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, § 278, CEDH 2010 (extraits)).
53. De surcroît, la Cour estime que l’ingérence était également motivée par l’objectif de protéger les droits d’autrui, en l’espèce, les droits de la mère porteuse et, dans une certaine mesure également, les droits de A.
c) Nécessité dans une société démocratique
54. Outre les principes généraux applicables à l’évaluation de la nécessité d’une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale que la Cour a rappelés dans l’arrêt Van der Heijden c. Pays-Bas [GC] (no 42857/05, §§ 50-60, 3 avril 2012), la Cour tient à souligner que lorsqu’au sein des États membres du Conseil de l’Europe il n’y a de consensus ni sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ni sur les meilleurs moyens de le protéger, la marge d’appréciation est relativement large, surtout lorsque sont en jeu des questions morales ou éthiques délicates (ibidem, § 60).
55. En l’espèce, la Cour relève que les requérants et l’enfant A. furent séparés entre le 25 avril 2013, date du retour des requérants en Belgique, et le 5 août 2013, date à laquelle ils allèrent chercher A. en Ukraine, soit pendant trois mois et douze jours. Cette période de séparation fut entrecoupée par au moins deux visites des requérants en Ukraine pendant une semaine (voir paragraphe 15, ci-dessus).
56. Quant à la procédure en référé, les requérants introduisirent leur demande le 19 mars 2013, le président du tribunal de première instance rendit son ordonnance le 5 avril 2013 et la cour d’appel rendit son arrêt le 31 août 2013, soit quatre mois et douze jours après le début de la procédure en référé.
57. La Cour ne conteste pas le fait que cette situation devait être difficile pour les requérants, qu’ils ont pu ressentir une certaine forme d’angoisse voire de détresse et que cela n’était pas favorable au maintien des relations familiales entre les requérants et A. Aussi, la Cour est consciente de l’importance, pour le développement psychologique d’un enfant, des contacts entretenus avec une ou plusieurs personnes proches, en particulier pendant les premiers mois de la vie.
58. Néanmoins, eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour est d’avis que ni la procédure en référé, ni la période de séparation effective entre les requérants et A. ne sauraient être considérées comme déraisonnablement longues.
59. La Cour estime en effet que la Convention ne saurait obliger les États parties à autoriser l’entrée sur leur territoire d’enfants nés d’une mère porteuse sans que les autorités nationales aient pu préalablement procéder à certaines vérifications juridiques pertinentes.
60. Par ailleurs, à l’instar du Gouvernement, la Cour est d’avis que les requérants pouvaient raisonnablement prévoir – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – la procédure à laquelle ils seraient confrontés afin de faire reconnaître la filiation et afin de faire venir l’enfant en Belgique. À cet égard, la Cour relève que les requérants étaient conseillés par un avocat belge ainsi qu’un avocat ukrainien qu’ils avaient consultés préalablement à leurs démarches. De plus, les juridictions belges s’étaient déjà prononcées dans des affaires semblables (voir paragraphes 22 et 23, ci-dessus). Les requérants devaient ainsi savoir que les démarches pour obtenir les documents nécessaires à l’obtention d’un document de voyage pour l’enfant A. et le traitement de leur demande à cet effet engendreraient forcément un certain délai.
61. La Cour relève également que l’État belge ne saurait être tenu pour responsable de la difficulté, pour les requérants, de séjourner en Ukraine plus longtemps, voire pendant toute la période pendant laquelle la procédure était pendante devant les juridictions belges. La Cour constate d’ailleurs que les requérants se sont déplacés régulièrement afin de passer du temps avec l’enfant A. et que cela n’a été empêché par aucune autorité.
62. Quant à l’argument du Gouvernement concernant l’imputabilité de la longueur de la procédure aux requérants, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de déterminer si les requérants auraient effectivement obtenu gain de cause en première instance s’ils avaient fourni un dossier plus complet. La Cour constate néanmoins que, en première instance, le président du tribunal avait admis le caractère urgent et provisoire de la demande, mais avait estimé qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour établir prima facie le lien de filiation biologique de l’enfant A. avec les requérants. La Cour partage donc l’avis du Gouvernement lorsque celui-ci fait valoir que le délai dans l’obtention du laissez-passer est, à tout le moins en partie, dû aux requérants eux-mêmes.
63. En conclusion, la Cour estime que l’État belge a agi dans les limites de la marge d’appréciation dont il bénéficie en refusant – jusqu’au 31 juillet 2013 – d’autoriser la venue de l’enfant A. sur le territoire belge.
64. Dès lors, le grief tiré de l’article 8 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention du fait de la séparation temporaire entre A. et les requérants
65. Invoquant une violation de l’article 3 de la Convention, les requérants estiment que leur séparation de l’enfant A. engendrée par le refus des autorités belges de délivrer un document de voyage a soumis l’enfant A. ainsi que les requérants à un traitement inhumain et dégradant. La disposition précitée se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Thèses des parties
66. Se référant aux arguments qu’il a développés sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement est d’avis que le seuil de gravité requis par l’article 3 n’est pas atteint.
67. Les requérants rappellent que l’enfant A. s’est retrouvé seul dans un pays dont il n’avait pas la nationalité ni la citoyenneté, dans lequel il ne bénéficiait d’aucun droit de séjour et d’aucune filiation établie et où il n’avait pas de possibilité réelle de garde et d’accès aux soins, autre que celle d’un placement en orphelinat entraînant un risque d’adoption. De plus, les requérants considèrent que la détresse qu’ils ont subie du fait de la séparation a eu un impact sur leur santé physique et psychologique indéniable. Ils font un parallèle avec la situation des proches de personnes disparues (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, CEDH 2013).
2. Appréciation de la Cour
68. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000‑IV, et Creanğa c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 88, 23 février 2012).
69. Par ailleurs, pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, en particulier, Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 162, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX). Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré (voir par exemple, El Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » [GC], no 39630/09, § 196, CEDH 2012).
70. En l’espèce, la Cour relève que les requérants n’ont fait valoir aucun élément concret permettant de conclure que l’enfant A. aurait subi, pendant la période de séparation avec les requérants, un quelconque traitement qui lui eut été dommageable. Aucune des craintes exprimées par les requérants concernant la possibilité du placement de l’enfant dans un orphelinat ou son impossibilité d’accéder aux soins de santé ne semble s’être réalisée.
71. Par ailleurs, quant à la détresse qu’auraient ressentie les requérants, la Cour ne conteste pas le fait que la situation devait être difficile pour eux (voir paragraphe 57 ci-dessus). Toutefois, la Cour est d’avis que, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des considérations relatives au grief tiré de l’article 8 de la Convention (voir paragraphes 58 à 63 ci-dessus), le seuil de gravité de l’article 3 n’a pas été atteint.
72. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Sur les autres griefs invoqués par les requérants
73. Invoquant une violation de l’article 6 ainsi que de l’article 13 combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif contre le refus des autorités belges de fournir un document de voyage à l’enfant A. Les parties pertinentes de ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable [...] ».
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Thèses des parties
74. Le Gouvernement estime que le recours introduit par les requérants a bien été effectif en l’espèce puisque les juridictions belges ont fait droit à ce que les requérants avaient demandé, et ce selon une procédure qui n’a pas connu de lenteurs déraisonnables.
75. Les requérants allèguent que, alors même qu’ils ont utilisé la voie de recours la plus rapide mise à disposition par l’État belge – le référé – il leur a fallu attendre plus de cinq mois avant d’obtenir une décision autorisant l’enfant A. à entrer en Belgique.
2. Appréciation de la Cour
76. S’agissant du grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a déclaré manifestement mal fondés les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention (voir paragraphes 63 et 72, ci-dessus). Dès lors, en l’absence d’un « grief défendable » de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention, le grief tiré de l’article 13 est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
77. Quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour constate que les requérants ont invoqué cette disposition pour la première fois dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement. Sans devoir vérifier si ce grief est tardif, la Cour estime que, compte tenu des considérations relatives au grief tiré de l’article 8 de la Convention (voir en particulier paragraphe 58, ci-dessus), ce grief est en tout cas manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer du rôle le grief tiré du refus des autorités belges de délivrer un document de voyage pour l’enfant A,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident
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