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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 août 2014, n° 71409/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71409/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-146429 |
Texte intégral
Communiquée le 25 août 2014
DEUXIÈME SECTION
Requête no 71409/10
Philippe BEUZE
contre la Belgique
introduite le 25 novembre 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Philippe Beuze, est un ressortissant belge né en 1974. Il est actuellement détenu à la prison d’Andenne. Le requérant est représenté devant la Cour par Me D. Paci, avocate à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d’une enquête de flagrance menée par les autorités françaises qui débuta par une audition par la gendarmerie française le 17 décembre 2007, le requérant fut entendu au sujet du mandat d’arrêt européen délivré à son endroit le 14 novembre 2007 par un juge d’instruction près le tribunal de première instance de Charleroi. Il déclara savoir qu’il faisait l’objet de recherches par les autorités belges suite au meurtre de son épouse mais ignorer qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Il ressort du procès-verbal dressé lors de la première audition qu’il avait renoncé expressément à l’assistance d’un avocat.
Le requérant fut arrêté le 17 décembre 2007 par la gendarmerie française et mis en garde à vue en exécution du mandat d’arrêt européen précité aux termes duquel il était inculpé du chef d’homicide volontaire avec intention de donner la mort et préméditation sur la personne de son épouse, M.B., acte commis le 5 novembre 2007. Il ressort du procès-verbal dressé par les gendarmes français à l’occasion de l’arrestation que le requérant avait renoncé à son droit de s’entretenir avec un avocat tel qu’il figurait à l’article 63-4 du code français de procédure pénale.
Dans le cadre de la procédure menée devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Douai à laquelle il fit part de son accord à être remis aux autorités belges, le requérant fut assisté, à sa demande, par un avocat.
Remis aux autorités belges, le requérant fut déféré devant le juge d’instruction le 31 décembre 2007 et placé en détention préventive. À la question posée par le juge d’instruction en début d’interrogatoire sur le point de savoir s’il avait fait le choix d’un conseil, le requérant répondit par la négative. Il fut informé qu’il pouvait, conformément à l’article 47bis du code d’instruction criminelle (« CIC »), demander que les questions posées et les réponses apportées soient actées dans les termes, qu’il soit procédé à tel acte d’information ou à telle audition, que ses déclarations pouvaient être utilisées comme preuve en justice et qu’il pouvait utiliser les documents en sa possession. Le requérant répondit à diverses questions sur ses antécédents familiaux et judiciaires et indiqua que la victime avait été frappée par un mineur et que, quand il avait quitté les lieux, il ignorait que la victime était morte.
Un second mandat d’arrêt fut délivré le 8 août 2008 étendant la saisine du juge d’instruction, sur la base de réquisitions supplémentaires du procureur du Roi en date du 23 mai 2008 et du 7 juillet 2008, à trois infractions supplémentaires : tentative d’homicide le 25 octobre 2007 à l’encontre de M.B., faits de vols avec violence ou menace et fraude commis le 17 septembre 2007. Le requérant fut entendu une première fois à ce sujet par le juge d’instruction le 18 août 2008. Les informations visées par l’article 47bis du CIC lui furent répétées ; il fut également informé de la possibilité de marquer son désaccord à l’extension des poursuites et d’en référer à son avocat au préalable. Il ressort du procès-verbal de l’audition que le requérant marqua son accord à l’extension des poursuites et renonça au principe de spécialité de l’extradition qui avait été accordée par les autorités françaises. Il fit, en outre, part de son souhait que son avocat reconfirme sa position.
En 2008 et 2009, le requérant fut interrogé à sept reprises par la police et à deux reprises par le juge d’instruction en ce qui concerne la suite de la procédure et l’instruction. À l’occasion d’un refus de se présenter à une audition, il indiqua qu’il n’avait plus rien à déclarer. À aucun moment, le conseil du requérant ne fut présent pour l’assister.
À l’issue de l’instruction, le requérant fut renvoyé par arrêt du 31 août 2009 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons devant la cour d’assises de la province du Hainaut. La juridiction d’instruction avait considéré qu’il existait des indices sérieux de culpabilité à la charge du requérant résultant, avant tout, des déclarations des témoins, des constatations des enquêteurs, d’éléments matériels recueillis et de considérations médico-légales et psychiatriques.
À l’ouverture de la session d’assises, le 1er février 2010, le requérant, assisté de son conseil, déposa des conclusions par lesquelles il sollicitait que les poursuites soient déclarées irrecevables faute d’avoir été assisté d’un avocat au cours des interrogatoires et auditions par la police et le juge d’instruction. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il faisait valoir que l’état du droit belge ne remplissait pas les exigences de la Convention à ce sujet et que l’absence de son conseil lui avait nécessairement porté grief, d’autant plus « qu’il semblerait avoir été influencé notamment par les gendarmes français pour désigner, dans l’affaire d’homicide involontaire, un mineur comme coupable en pensant que ce mineur, vu son âge, n’en subirait aucune conséquence ».
La cour d’assises, par un arrêt avant-dire droit du même jour, rejeta cette défense. Elle souligna d’abord que la jurisprudence précitée de la Cour n’entendait pas garantir, de manière absolue, la présence d’un avocat à tous les stades de la procédure pénale dès la première audition et qu’elle avait rappelé la nécessité de tenir compte de la procédure en son ensemble pour apprécier le respect du droit à un procès équitable. Elle avait précisé qu’en principe une atteinte irrémédiable aux droits de la défense n’était constatée qu’en présence de déclarations incriminantes. La cour d’assises souligna ensuite que les cours et tribunaux n’avaient pas le pouvoir de se substituer au législateur pour combler les lacunes dont se plaignait le requérant. S’agissant des conséquences de la jurisprudence de la Cour sur la procédure en l’espèce, la cour d’assises considéra qu’au cours des premières auditions, le requérant n’avait subi aucune pression indue qui l’aurait « vulnérabilisé », qu’il s’était contenté de répondre aux questions n’abordant jamais le fond des faits qui lui étaient reprochés et n’entraînant dès lors aucune incrimination personnelle. La cour d’assises écarta la prétendue pression exercée par les gendarmes français au motif que la version des faits que leur avait donnée le requérant était différente de celle donnée devant le juge d’instruction belge.
S’agissant de la procédure suivie en Belgique, la juridiction s’exprima en ces termes :
« Les éléments qui précèdent révèlent que l’accusé – qui ne vante aucune forme de pression des enquêteurs – ne fut pas entendu en état de vulnérabilité particulière, s’exprima librement sur les faits et ne fut en aucun cas contraint de s’incriminer, pouvant même faire usage de son droit au silence sensu stricto.
De plus, l’accusé a pu se concerter avec son conseil après les auditions tant par le magistrat instructeur que par les enquêteurs ayant, au cours de l’instruction, toutes possibilités de discuter de sa défense avec celui-ci.
En outre, au fil des quelque deux ans de détention préventive, l’accusé comparut à de multiples reprises devant les juridictions d’instruction, étant à même de développer, avec l’assistance de son conseil, tous arguments et moyens qu’il entendait faire valoir, n’apparaissant pas avoir soulevé, à ces occasions, l’omission qu’il dénonce aujourd’hui. »
Ensuite, elle releva que le requérant avait été renvoyé devant elle au vu d’indices de culpabilité résultant avant tout d’éléments étrangers à ses déclarations et avait fait usage de son droit de solliciter des devoirs complémentaires. Après avoir en outre rappelé que l’intime conviction du jury se forgeait à l’occasion des débats oraux devant elle, la cour d’assises conclut que les droits de la défense avaient été respectés et décida de poursuivre les débats.
Par un arrêt de la cour d’assises du 10 février 2010, le requérant fut condamné à la peine de réclusion à perpétuité du chef d’homicide volontaire avec préméditation.
Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts des 1er et 10 février 2010, faisant de nouveau valoir comme moyen la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention déduit de la circonstance qu’il n’avait pas été assisté d’un avocat au moment de sa privation de liberté, lors des différentes auditions de police et dans le cabinet du juge d’instruction. Selon le requérant, eu égard à la jurisprudence de la Cour, une telle restriction suffisait en elle-même pour conclure à la violation desdites dispositions de la Convention.
Par un arrêt du 26 mai 2010, la Cour de cassation rejeta ce moyen en ces termes :
« Les articles 1, 2, 16, §§ 2 et 4, et 20, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne prévoient pas la présence d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution.
Le secret imposé par les articles 28quinquies, § 1er, alinéa 1er, et 57, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, fait obstacle, en règle, à la présence de l’avocat aux actes de l’information et de l’instruction préparatoire.
Il ne peut être affirmé que ces dispositions violent en elles-mêmes le droit à un procès équitable. La raison en est double. D’une part, la restriction critiquée doit être appréciée au regard de l’ensemble des garanties légales fournies à l’inculpé pour assurer utilement le respect de ses droits de défense dès l’engagement de l’action publique. D’autre part, l’interprétation donnée par le demandeur à l’article 6 de la Convention doit être vérifiée au regard du principe constitutionnel de légalité de la procédure pénale.
Les formalités imposées pour l’audition du suspect par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai de garde à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au moment de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, § 7, et 18, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à l’article 20, §§ 1 et 5, de ladite loi, l’accès au dossier tel qu’il est organisé par l’article 21, § 3, de la loi, la présence de l’avocat à l’interrogatoire récapitulatif visé à l’article 22, alinéas 1, 2 et 3, ainsi que les droits institués notamment par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de juger équitablement la personne entendue sans avocat par la police et le juge d’instruction.
En règle, l’article 12, alinéa 2, de la Constitution ne permet pas au juge de modifier les formes assignées aux poursuites pénales par la loi d’un État démocratique. Il n’en va autrement que si la règle de droit interne déclarée non conforme peut être écartée sans altération par le juge de l’ordonnancement dans lequel elle s’inscrit.
En raison de son imprécision, la portée que le demandeur attribue au procès équitable ne s’accommode pas du principe de légalité susdit, en vertu duquel l’instruction, la poursuite et le jugement n’ont lieu que d’après des textes légaux préexistants et accessibles. Le moyen ne définit pas jusqu’où le juge doit écarter la loi nationale pour rendre le procès équitable à l’aune de l’article 6 de la Convention dans la lecture évolutive qui en est proposée.
Ainsi, ni le demandeur ni la jurisprudence qu’il invoque n’indiquent clairement si le procès eût été équitable à la seule condition que l’avocat ait été présent lors de la garde à vue ou s’il aurait fallu que cette assistance se prolongeât à tous les actes de l’instruction.
Le droit à un procès équitable suppose aussi qu’aucune des parties ne soit placée dans une situation plus favorable ou moins avantageuse que celle réservée à son adversaire. Il ne peut dès lors être tenu pour assuré que le procès déféré à la censure de la Cour aurait revêtu un caractère plus équitable, au sens où le demandeur l’entend, du seul fait qu’un avocat aurait assisté à toutes ses auditions sans que l’avantage équivalent soit garanti aux autres parties.
Il y a lieu de rejeter dès lors la thèse suivant laquelle le droit revendiqué pour l’accusé aurait un caractère absolu, et d’examiner concrètement, à la lumière de l’ensemble de la procédure, si le grief soulevé par le demandeur a pu vicier celle-ci.
Tel ne paraît pas être le cas en l’espèce. En effet, il ressort notamment des constatations de l’arrêt attaqué :
- que le demandeur n’a consenti aucune déclaration auto-accusatrice pendant sa garde à vue ;
- qu’avant sa première audition par la gendarmerie française, il a renoncé expressément à l’assistance d’un avocat telle que prévue par l’article 63-4 du Code de procédure pénale français ;
- que l’intéressé a été assisté d’un avocat dès sa comparution devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et pendant les deux années de sa détention préventive ;
- que le demandeur n’a jamais été contraint de s’incriminer lui-même mais s’est toujours exprimé librement.
La cour d’assises a, dès lors, légalement refusé de dire les poursuites irrecevables. »
B. Le droit et la pratique interne pertinents
La réception de la jurisprudence Salduz en droit belge et son évolution sont résumées dans les décisions Simons c. Belgique ((déc.), no 71407/10, §§ 11 à 15, 28 août 2012) et Jans c. Belgique ((déc.), no 68494/10, §§ 10 à 20, 1er octobre 2013) auxquelles il est renvoyé.
GRIEF
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, combinés ou pris isolément, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du droit au silence ni du droit à l’assistance d’un avocat dans la phase initiale de son procès. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, CEDH 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, 13 octobre 2009, et Savaş c. Turquie, no 9762/03, 8 décembre 2009), il fait valoir que l’état du droit belge, à l’époque de la procédure menée contre lui, ne remplissait pas les exigences de cette jurisprudence et que l’absence de son conseil lui a nécessairement porté grief.
QUESTION AUX PARTIES
Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable conforme à l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention eu égard notamment à l’absence de l’assistance d’un avocat à plusieurs stades de la procédure antérieure au procès pénal ?
Le Gouvernement est invité à fournir une copie des pièces manquantes du dossier pénal du requérant, notamment les documents afférents à la procédure suivie en France et les documents relatifs aux auditions et interrogatoires menés en Belgique.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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