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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 sept. 2014, n° 56402/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56402/12 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-147105 |
Texte intégral
Communiquée le 18 septembre 2014
PREMIÈRE SECTION
Requête no 56402/12
Carlos CORREIA DE MATOS
contre le Portugal
introduite le 4 août 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Carlos Correia de Matos, est un ressortissant portugais né en 1944 et résidant à Viana do Castelo.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
Le 28 février 2008, au cours d’une audience, intervenant en qualité d’avocat d’une partie dans le cadre d’une procédure civile, le requérant dénonça les décisions du juge en charge de l’affaire en lui déclarant que celles-ci n’étaient pas dignes d’un juge et qu’un juge ne pouvait pas mentir ou omettre la vérité dans l’exercice de ses fonctions. Le magistrat visé saisit le parquet d’une plainte pour injures à son encontre.
2. La procédure pénale
Le 10 février 2010, le parquet près le tribunal de Baixo-Vouga présenta ses réquisitions contre le requérant du chef d’injures à l’encontre d’un magistrat.
Le 12 mars 2010, le requérant sollicita l’ouverture de l’instruction contradictoire (abertura da instrução) au tribunal d’instruction criminelle de Baixo-Vouga. Il demanda aussi à pouvoir se défendre seul.
Par une ordonnance du 7 septembre 2010, le tribunal accepta l’ouverture de l’instruction mais estima que le requérant n’avait pas le droit d’agir dans la procédure pénale sans l’assistance d’un défenseur.
Le requérant forma un appel devant la cour d’appel de Coimbra contre l’ordonnance du 7 septembre 2010 en contestant le fait qu’il ne puisse se défendre lui-même dans le cadre de la procédure pénale.
À une date non précisée, le recours fut rejeté. La décision de la cour d’appel de Coimbra ne fut pas signifiée au requérant, la cour d’appel ayant estimé que l’article 113 § 9 du code de procédure pénale n’exigeait pas cette notification.
L’audience d’instruction (debate instrutório) fut fixée au 26 octobre 2010. Le requérant demanda à plusieurs reprises le report de l’audience alléguant qu’il n’avait pas été notifié de la décision de la cour d’appel de Coimbra. Elle fut ainsi reportée au 21 février 2011, 5 juillet 2012 et 4 septembre 2012.
Le juge d’instruction de Baixo-Vouga rejeta la dernière demande de report d’audience du requérant, considérant que la cour d’appel avait statué en dernier ressort sur la demande qu’il avait formulée pour se défendre seul. Il confirma en outre l’inculpation du requérant et renvoya l’affaire devant le tribunal criminel de Baixo-Vouga (despacho de pronúncia) le 20 septembre 2012.
Le 5 octobre 2012 le requérant forma un recours en inconstitutionnalité contre la décision du juge d’instruction criminelle.
Par un arrêt du 29 janvier 2013, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable au motif que le requérant n’avait pas invoqué d’inconstitutionnalité normative ayant trait à une norme juridique effectivement appliquée pour fonder le renvoi de l’affaire.
A la date de l’introduction de la requête, la procédure était toujours pendante devant le tribunal de Baixo-Vouga.
B. Le droit et la pratique interne pertinents
a. Sur l’instruction
On entend par instruction (instrução), le contrôle judiciaire contradictoire de l’enquête par le juge d’instruction. À cet égard, l’article 286 du code de procédure pénale stipule
« 1. L’instruction vise le contrôle judiciaire de la décision d’inculper (acusar) ou de classer une enquête sans suite (arquivar) avec l’objectif de renvoyer ou non la cause en jugement.
2. L’instruction est facultative.
(...) »
b. Sur les droits de la défense
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale concernant les droits de la défense se lisent ainsi :
Article 62
Défenseur
« 1. L’accusé peut choisir un avocat à tous les stades de la procédure.
2. Si l’accusé a choisi plus d’un défenseur, les notifications devront être faites en la personne du défenseur désigné le premier dans la procuration. »
Article 63
Droits du défenseur
« 1. Le défenseur exerce les droits que la loi reconnaît à l’accusé, sauf ceux réservés par ladite loi à l’accusé lui-même.
2. L’accusé peut rendre inefficace l’acte pratiqué en son nom par le défenseur, s’il le fait moyennant une déclaration claire antérieure à la décision à prendre sur l’acte en cause. »
Article 64
Assistance obligatoire
« 1. L’assistance par un défenseur est obligatoire
(...)
b) Au cours de l’audience d’instruction (debate instrutório) et de l’audience, sauf s’agissant d’une procédure ne pouvant donner lieu à l’application d’une peine de prison ou d’une mesure d’internement (medida de segurança de internamento).
(...) »
Article 66
Défenseur désigné
« 1. La désignation d’un défenseur d’office est notifiée à l’accusé s’il n’est pas présent à l’acte.
2. Le défenseur nommé peut être relevé de son ministère s’il justifie d’un motif valable admis par le tribunal.
3. Le tribunal peut à tout moment, sur demande de l’accusé, remplacer le défenseur d’office pour un motif légitime.
4. Le défenseur d’office continue à exécuter son mandat pour les actes subséquents de la procédure jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement.
(...) »
Selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, l’accusé dans une procédure pénale ne peut pas intervenir personnellement, même s’il est avocat ou magistrat. La haute juridiction considère que les dispositions législatives autorisant ces professionnels à agir en personne devant les tribunaux ne sont pas applicables en matière pénale (arrêt du 19 mars 1998, in BMJ no 475, p. 498).
Dans l’arrêt no 578/2001 du 18 décembre 2001, le Tribunal constitutionnel a considéré (par trois voix contre deux) que, même si l’accusé est lui-même avocat, l’obligation d’être représenté par un conseil dans le cadre d’une procédure pénale n’est pas incompatible avec la Constitution. Le Tribunal constitutionnel a estimé que cette option législative présentait l’avantage de garantir une défense « sereine » ou « moins passionnée » des intérêts des accusés. En tenant compte de l’article 6 § 3c) de la Convention, le Tribunal constitutionnel a considéré que cette option du législateur national rentrait dans la marge d’appréciation des États contractants.
Dans l’arrêt no 599/2000 du 21 décembre 2000, le Tribunal constitutionnel a jugé qu’un accusé, avocat de profession, pouvait personnellement déposer un recours en inconstitutionnalité dans le cadre de la procédure pénale.
L’article 1 § 10 de la loi no 49/2004, du 24 août 2004, portant sur les actes des avocats, applicable au moment des faits, se lisait ainsi :
« Quand le code de la procédure pénale stipule que l’accusé ait l’assistance d’un défenseur cette fonction devra être exercée par un avocat aux termes de la loi ».
Dans le cadre de la procédure pénale, au-delà de l’assistance technique par un défenseur, l’accusé peut à tout moment s’adresser de vive voix au tribunal, déposer des requêtes ou des mémoires destinées à la sauvegarde de ses droits fondamentaux (y compris la formation d’un recours en inconstitutionnalité – cf. l’arrêt no 599/2000, précité) et s’adresser en dernier au tribunal avant la délibération de celui-ci (articles 61 § 1 b), 98 § 1, 272 § 1, 292 § 2, 332, 341 a), 343 §§ 1 et 2 et 361 § 1).
c. Sur les notifications
L’article 113 § 9 du code de procédure pénale dispose :
« Les notifications de l’accusé, de l’auxiliaire du ministère public (assistente) et des parties civiles peuvent être effectuées en la personne du défenseur ou de l’avocat. Les actes suivants sont exclus de cette règle : les notifications concernant les chefs d’accusation, la décision de l’instruction (pronúncia ou não pronúncia), la date de la tenue du procès et le jugement, ainsi que les mesures préventives (...) lesquels doivent néanmoins être également notifiés à l’avocat ou au défenseur ».
d. Sur l’infraction d’injures à l’encontre d’un magistrat
Aux termes des articles 181 § 1, 182, 183 § 1 a) et 184 du code pénal quiconque profère des injures à l’encontre d’un magistrat peut être puni avec une peine de prison jusqu’à six mois ou une amende.
C. Le droit et la pratique international pertinents
1. La requête no 48188/99 devant la Cour
Le 17 avril 1999, le requérant avait déjà saisi la Cour d’une requête (no 48188/99) en se plaignant, entre autres, de l’impossibilité de se défendre dans le cadre d’une autre procédure pénale, en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
Après une décision partielle adoptée le 14 septembre 2000, par une décision du 15 novembre 2001, la Cour rejeta le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention pour défaut manifeste de fondement, pour les motifs qui suivent :
« S’il est vrai qu’en règle générale les avocats peuvent agir en personne devant un tribunal, les juridictions compétentes peuvent néanmoins estimer que les intérêts de la justice commandent la désignation d’un représentant à un avocat qui est sous le coup d’une accusation pénale et qui peut donc, par ce motif même, ne pas être en mesure d’évaluer correctement les intérêts en jeu et dès lors d’assurer efficacement sa propre défense. Aux yeux de la Cour, on se trouve, là encore, dans les limites de la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales.
En l’espèce, la Cour estime que la défense du requérant a été assurée de manière appropriée. Elle relève à cet égard que le requérant n’a pas allégué avoir été dans l’impossibilité de présenter sa version personnelle des faits aux juridictions en cause et qu’il a été représenté par un avocat d’office lors de l’audience du 15 décembre 1998 ».
2. La communication no 1123/2002 du Comité des droits de l’homme des Nations unies
Le 1er avril 2002, le requérant avait aussi saisi le Comité des droits de l’homme des Nations unies d’une communication (no 1123/2002) pour les mêmes faits et griefs qu’il avait soumis à la Cour dans le cadre de la requête no 48188/99, invoquant la violation de l’article 14, paragraphe 3 d), du Pacte International relatif aux droits civils et politiques., disposition qui correspond à l’article 6 § 3 c) de la Convention.
Par une décision du 28 mars 2006, le Comité des droits de l’homme des Nations unies prononça les constatations suivantes
« (...)
7.5 Le Comité considère qu’il appartient aux tribunaux compétents de déterminer si dans une affaire précise, la commission d’office d’un avocat est nécessaire dans l’intérêt de la justice, dans la mesure où l’accusé qui fait l’objet de poursuites pénales peut ne pas être capable d’évaluer correctement les intérêts en jeu, et donc d’assurer le plus efficacement possible sa défense. Toutefois, dans le cas présent, la législation de l’État partie et la jurisprudence de la Cour Suprême prévoient que l’accusé ne peut jamais être libéré de l’obligation d’être représenté par un avocat dans une procédure pénale, même s’il est lui-même avocat, et que la loi ne prend pas en compte la gravité des accusations ou le comportement de l’accusé. De plus, l’État partie n’a pas avancé de raisons objectives et suffisamment importantes qui expliqueraient pourquoi, en l’espèce, dans une affaire relativement simple, l’absence d’avocat commis d’office aurait porté atteinte aux intérêts de la justice, et pourquoi il faudrait restreindre le droit qu’a l’auteur d’assurer sa propre défense. Le Comité conclut que le droit de se défendre soi-même, qui est garanti au paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, n’a pas été respecté.
(...)
8. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que l’auteur a droit à un recours utile. L’État partie devrait modifier sa législation afin de s’assurer de sa conformité avec l’article 14, paragraphe 3 d), du Pacte.
(...) »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint des décisions des juridictions internes qui ont refusé qu’il se défende seul dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui, exigeant qu’il soit représenté par un avocat.
QUESTION AUX PARTIES
L’impossibilité pour le requérant de se défendre personnellement dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui a-t-elle porté atteinte à ses droits garantis par l’article 6 § 1 et 3 c) de la Convention ?
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