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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 9 sept. 2014, n° 66826/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 66826/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 décembre 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-147050 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC006682609 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 66826/09
S.K.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 septembre 2014 en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2009,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. S.K., est un ressortissant russe né en 1984 et résidant à Rodez. Il est représenté devant la Cour par Me C. Martineau, avocat à Paris.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Quant aux faits survenus en Fédération de Russie tels qu’ils sont exposés par le requérant
3. Citoyen russe d’origine tchétchène, le requérant résidait, avant son départ pour la France, au Daghestan, une des républiques russes du Caucase du Nord.
4. Plusieurs de ses proches, dont son cousin et le mari de sa sœur, ayant rejoint la lutte armée de résistance tchétchène en 2004, le requérant commença, à partir de cette année, à subir régulièrement des perquisitions et des interrogatoires de la part d’agents du ministère des Affaires intérieures de Khassaviourt et de groupes d’hommes masqués. Le 6 janvier 2005 notamment, le requérant et sa femme furent brutalement réveillés par des hommes cagoulés, portant des uniformes militaires, à la recherche du beau-frère du premier. Les hommes fouillèrent la maison, puis emmenèrent le requérant, son père et son frère dans les bâtiments du ministère des Affaires intérieures pour les interroger. Après quelques heures d’interrogatoire au cours desquelles ils les menacèrent de les emprisonner s’ils refusaient de collaborer, ils les relâchèrent.
5. Le 17 mars 2005, le requérant fut invité à se présenter à la direction des Affaires intérieures à Khassaviourt pour y être interrogé en qualité de « suspect ». La convocation, qui est versée aux débats par le requérant, est adressée au « 48 rue Z. » et porte, dans le coin supérieur, la mention « Annexe 54 ». Soupçonné d’avoir apporté, quelques jours auparavant, de l’aide à son beau-frère pour échapper aux autorités russes, le requérant fut interrogé sur l’endroit où se trouverait ce dernier.
6. Quelques mois plus tard, en octobre 2005, le requérant apprit que son beau-frère avait été tué au cours d’une « opération spéciale » menée par les agents de la milice et les services militaires russes.
7. Le 10 mai 2006, le requérant reçut une nouvelle convocation mais en qualité de « mis en examen ». La convocation, versée aux débats, porte également la mention « Annexe 54 » mais elle est adressée au « 10 rue N.P. ». Le requérant fut interrogé au sujet de son cousin R. avec lequel il était soupçonné d’avoir eu des contacts récents, puis relâché. À l’issue d’un second interrogatoire quelques jours plus tard, il fut informé que, faute de preuves, les accusations à son encontre étaient retirées.
8. Le 21 août 2006, le requérant fut contacté par son cousin R. qui lui expliqua qu’il allait partir en Azerbaïdjan en raison de problèmes de santé et qu’il avait besoin d’être hébergé quelques jours, le temps pour son passeur de terminer les préparatifs de son voyage. Le requérant accueillit donc R. chez lui. Le 28 août au soir, plusieurs voitures de la milice encerclèrent la maison du requérant et des échanges de tir eurent lieu. Le requérant et R. profitèrent de la nuit pour s’enfuir par le jardin puis par les égouts. Ils se séparèrent ensuite pour être moins facilement repérables.
9. Après avoir passé une nuit chez un autre de ses cousins puis cinq autres chez une tante de sa femme, le requérant, aidé par un ami de son frère, tenta de se rendre chez sa grand-mère. Les deux hommes furent appréhendés à un poste de contrôle, le 4 septembre 2006. Le requérant fut d’abord emmené à la direction des Affaires intérieures de Khassaviourt où il resta environ deux heures avant d’être pris en charge par des hommes en uniforme qui lui mirent un sac sur la tête et l’emmenèrent en voiture à Goudermes, en Tchétchénie. Là, il fut placé dans une cellule où il fut interrogé à propos de son cousin et torturé pendant deux jours. Ne supportant plus la douleur, le requérant accepta finalement de coopérer et d’aider les agents à trouver son cousin. Après avoir reçu des instructions sur la manière d’entrer en contact avec R. et de transmettre par la suite les informations obtenues à un agent dénommé S., il fut libéré sous surveillance.
10. Pour gagner du temps, le requérant donna immédiatement de fausses informations à l’agent S. mais, le soir même de sa libération, il se rendit chez son frère et lui raconta tout ce qui s’était passé. Ce dernier lui conseilla de se rendre dès le lendemain à Khassaviourt puis de quitter la Russie. Le 7 septembre 2006, le requérant quitta ainsi le pays, en voiture, accompagné de sa femme.
11. Quelques jours plus tard, le 10 septembre 2006, une nouvelle convocation fut adressée au requérant, en qualité de « mis en examen ». Ce document, versé aux débats, est adressé au « 48 rue Z. » et porte la mention « Annexe 54 ».
2. Quant aux faits survenus en France
12. Peu de temps après leur arrivée en France le 18 septembre 2006, le requérant et sa femme déposèrent une demande d’asile qui fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 juillet 2007. L’OFPRA justifia sa décision concernant le requérant par le caractère sommaire des déclarations orales de ce dernier et par les incohérences et l’inconsistance de son récit.
13. Le 16 octobre 2006, l’épouse du requérant donna naissance à leur premier enfant. Un second enfant naquit le 26 février 2008.
14. Le 3 février 2009, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirma la décision de rejet de l’OFPRA aux motifs suivants :
« ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour, succinctes et non convaincantes, tant sur la manière dont il aurait pu échapper aux autorités alors que son domicile était encerclé par des miliciens armés, que sur les circonstances dans lesquelles il aurait par la suite, alors qu’il participait à un plan pour piéger son cousin et était étroitement surveillé, pu retrouver son frère et quitter le pays avec son épouse dès le lendemain, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu’en particulier, (...) trois convocations au bureau d’enquête des affaires intérieures de Khassaviourt le 17 mars 2005, les 12 et 20 mai 2006, ne présentent pas de garanties d’authenticité suffisantes ».
15. Le 18 février 2009, le requérant fit l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois qu’il contesta vainement devant le tribunal administratif de Toulouse.
16. Interpellé le 13 décembre 2009, il fut placé en centre de rétention administrative le même jour. Il sollicita, à cette occasion, le réexamen de sa demande d’asile en faisant valoir l’existence d’éléments nouveaux. Il exposa que, depuis son départ, ses proches, et notamment ses parents, avaient continué à subir des perquisitions et à recevoir des convocations qui lui étaient adressées ainsi que des menaces. Il versa, à l’appui de ses dires, une convocation datant du 21 août 2009 et des témoignages émanant de sa mère et de son frère. Le 18 décembre 2009, l’OFPRA rejeta, dans le cadre de la procédure prioritaire, la demande aux motifs suivants :
« la photocopie du document qu’il présente comme étant une convocation émanant du ministère des Affaires intérieures de la ville de Goudermes ne présente aucune garantie d’authenticité et ce document est insuffisant, à lui seul, pour permettre de reconsidérer la position de la CNDA. Par ailleurs, les témoignages de la mère et du frère de l’intéressé, compte tenu des termes convenus dans lesquels ils sont rédigés, ne sauraient en aucun cas infirmer cette appréciation. Enfin, il semble utile d’observer que la mère et le frère de l’intéressé ont pu quitter leur pays de manière légale, munis d’un passeport et d’un visa Schengen pour lui rendre visite en France et qu’ils s’apprêtent à retourner en Russie, ce qui permet de relativiser grandement les craintes de sa famille et cela ne permet pas d’établir la réalité des faits invoqués ».
17. Le 21 décembre 2009, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas expulser le requérant vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour.
18. Le 11 janvier 2010, le requérant saisit la CNDA d’un recours contre la décision de l’OFPRA, qui fut rejeté le 14 mars 2011, motifs pris que les documents présentés par le requérant n’avaient pas le caractère d’éléments nouveaux mais constituaient des éléments de preuve supplémentaires relatifs aux faits déjà allégués dans la précédente demande d’asile.
B. Le droit et la pratique pertinents
1. Le droit français
19. Les principes généraux régissant la procédure d’asile dite prioritaire appliquée aux demandeurs en rétention et le recours devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sont résumés dans l’arrêt I.M. c. France (no 9152/09, §§ 49-63 et §§ 64-74, 2 février 2012).
2. Textes de l’Union Européenne
20. Il est renvoyé à cet égard à l’exposé du droit pertinent dans l’arrêt M.E. c. France (no 50094/10, § 33, 6 juin 2013).
C. Données internationales
21. Les principaux documents internationaux concernant la situation dans la région du Nord Caucase sont présentés dans les affaires Aslakhanova et autres c. Russie (nos 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08 et 42509/10, §§ 43-59, 18 décembre 2012) et I c. Suède (no 61204/09, §§ 27‑39, 5 septembre 2013).
22. Les données plus récentes disponibles confirment que la situation dans la région du Nord Caucase demeure très instable en raison des conflits persistants entre les forces gouvernementales et les membres de la lutte armée de résistance tchétchène. Dans un rapport intitulé Human Rights and Democracy : The 2012 Foreign & Commonwealth Office Report – Russia et publié le 15 avril 2013, le Foreign and Commonwealth Office britannique relève :
“Throughout the year, there were also reports of grave human rights violations committed by state security forces, including allegations of extrajudicial killings, torture and disappearances.”
23. De même, le Département d’État américain, dans son Country Reports on Human Rights Practices – Russia, publié le 19 avril 2013, note :
“ Rule of law was particularly deficient in the North Caucasus, where conflict among government forces, insurgents, Islamist militants, and criminal forces led to numerous human rights abuses, including killings, torture, physical abuse, and politically motivated abductions.
(...)
Politically motivated disappearances in connection with the conflict in the Northern Caucasus continued (see section 1.g.).
(...)
Government forces engaged in the conflict in the North Caucasus reportedly tortured and otherwise mistreated civilians and participants in the conflict (see section 1.g.).
(...)
Some of the methods reportedly used included beatings with fists, batons, or other objects. In the Caucasus torture was reportedly committed by local law enforcement agencies as well as in some cases by federal security services. Reports from human rights groups claimed that electric shocks and suffocation were used most often, as those techniques are less prone to leave evidence.”
GRIEFS
24. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers la Fédération de Russie l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants, voire d’atteinte à sa vie.
25. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que la mise à exécution de la mesure de renvoi porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où sa femme et ses deux enfants vivent en France.
26. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 2 et 3, le requérant allègue ne pas avoir disposé d’un recours effectif dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Il se plaint tout d’abord, dans le cadre de sa première demande, du déroulement de l’entretien devant l’OFPRA et du fait que les pièces produites au dossier ont été considérées comme insuffisantes. Il se plaint ensuite de l’examen de sa seconde demande selon la procédure prioritaire et critique à cet égard les conditions de l’examen effectué par l’OFPRA et le caractère non suspensif du recours devant la CNDA.
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée des articles 2 et 3 de la Convention
27. Le requérant allègue que son éloignement vers la Fédération de Russie l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3, voire à une mort certaine en violation de l’article 2. Les dispositions pertinentes de la Convention sont ainsi libellées :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Thèses des parties
28. Le Gouvernement rappelle que le risque de mauvais traitements allégué par le requérant a été examiné par les autorités compétentes en matière d’asile ainsi que par les services préfectoraux et les juridictions administratives. Ces examens successifs se sont accordés à conclure à l’absence d’élément sérieux ou convaincant permettant d’établir la réalité des allégations du requérant.
29. Le Gouvernement met, par ailleurs, en cause la crédibilité du requérant en raison d’incohérences dans son récit. Il insiste notamment sur deux invraisemblances : le fait que le requérant et son cousin aient pu s’échapper de la maison encerclée de miliciens le 28 août 2006 et la possibilité pour le requérant de prendre contact avec son frère et quitter le pays avec son épouse alors qu’il était surveillé par les autorités après avoir passé un accord pour piéger son cousin.
30. Le Gouvernement soulève, en outre, des questions quant à l’authenticité de certains éléments de preuve fournis par le requérant, à savoir les convocations émises par les autorités russes. Il fait tout d’abord valoir que ces documents n’ont été produits devant la Cour que sous la forme de copies et qu’ils n’ont pas été traduits par une personne assermentée (voir, en ce sens, A.M. c. France (déc.), no 20341/08, 12 octobre 2010). Il soutient, par ailleurs, qu’ils ont été établis sur la base d’un modèle disponible sur différents sites internet, dont celui de l’université fédérale d’État du sud-ouest de la Russie. De plus, les convocations présentent plusieurs incohérences. Les trois convocations de 2005 et 2006 font ainsi référence au « code juridique de la fédération russe » en lieu et place du « code de procédure pénale de la Fédération de Russie » applicable aux convocations en matière pénale. Elles précisent qu’en cas d’indisponibilité, le requérant doit « nous contacter en avance [notamment] par téléphone » mais ne contiennent aucun numéro de téléphone. Elles visent l’article 188 du code de procédure pénale qui encadre la convocation des témoins et des victimes alors même que le requérant est convoqué, selon la traduction, en qualité d’accusé. Contrairement aux autres, la dernière convocation ne fait pas mention des articles 113 et 118 du code de procédure pénale qui prévoient la comparution forcée d’une personne qui ne déférerait pas à la convocation sans motif sérieux et la possibilité d’infliger une amende. Outre ces incohérences, le Gouvernement souligne enfin que ces éléments de preuve ont été produits tardivement par le requérant, non pas lors de sa demande initiale auprès de l’OFPRA mais au moment de son recours en appel devant la CNDA.
31. Le Gouvernement cite enfin la jurisprudence de la Cour (Sultani c. France, no 45223/05, § 67, CEDH 2007‑IV (extraits)) selon laquelle l’existence d’une situation générale de violence « n’est pas à elle seule de nature à entrainer, en cas d’expulsion, une violation de l’article 3 ». Ainsi, en l’absence d’éléments probants sur la situation personnelle du requérant, le Gouvernement s’en remet aux conclusions des autorités nationales établissant l’absence de preuve quant à un risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
32. Le requérant expose, quant à lui, qu’il est recherché par les autorités russes en raison de son origine ethnico-religieuse et de soupçons d’appartenance au mouvement indépendantiste tchétchène. Il ajoute que le fait qu’il ait fui depuis 2006 renforce cette idée. Depuis 2004, date à laquelle le mari de sa sœur est devenu combattant, il a été arrêté et soumis à des mauvais traitements à plusieurs reprises. Il fournit à l’appui de son récit quatre convocations pour interrogatoire émises par la direction des Affaires intérieures de Khassaviourt, datées des 17 mars 2005, 10 mai 2006, 15 mai 2006 et 10 septembre 2006.
33. Il affirme que la police est toujours à sa recherche et que des agents des forces russes et daghestanaises se rendent encore régulièrement chez ses proches parents restés au Daghestan. Il produit à l’appui de cette allégation une convocation émise par le ministère des Affaires intérieures de la ville de Goudermes, datée du 21 août 2009, que sa mère lui aurait transmis.
34. Le requérant mentionne que l’insurrection islamiste s’est renforcée dans le Caucase depuis l’opération militaire de la Russie en Géorgie en août 2008. Il explique que les attaques terroristes sont encore très fréquentes au Daghestan, ce qui explique que les autorités continuent à cibler et à arrêter des combattants ou supposés combattants tchétchènes. Il cite en exemple l’assassinat du ministre de l’Intérieur daghestanais, Adilguereï Magomedtaguirov, par des rebelles islamistes le 5 juin 2009. Il soutient qu’en cas de retour, il serait arrêté et torturé car les autorités le soupçonneraient d’avoir participé à ces événements.
35. Le requérant indique que les Tchétchènes au Daghestan, particulièrement ceux qui ont soutenu Shamil Basayev à la fin de la première guerre de Tchétchénie en 1999, sont recherchés en raison de leur origine et soupçonnés de soutenir la rébellion islamiste.
36. Le requérant ajoute que la situation au Daghestan et les exactions commises par les autorités ont été dénoncées par plusieurs organisations non gouvernementales dont Amnesty International et Memorial. Le contexte politique au Daghestan et le fait que le requérant ait quitté la Fédération de Russie depuis plusieurs années l’exposeraient donc à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
37. La Cour rappelle que, selon les principes applicables à l’espèce, les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 114, CEDH 2012).
38. L’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 130, CEDH 2008).
39. La Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé, en cas de mise à exécution de la mesure incriminée, à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129 ; NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 111, 17 juillet 2008). Il n’appartient normalement pas à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269, à propos de l’article 3). Elle reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède, no 23505/09, § 53, 20 juillet 2010 et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits (Mo.P. c. France (déc.), no 55787/09, § 53, 30 avril 2013).
40. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
41. Concernant la situation générale dans la région du Nord Caucase, la Cour a déjà estimé que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (voir I c. Suède, précité, § 58). Au vu des rapports internationaux précités (voir paragraphes ci-dessus), la Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle conclusion et considère donc que la protection offerte par l’article 3 ne peut entrer en jeu que si le requérant est en mesure d’établir qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il présenterait un intérêt tel pour les autorités qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par celles-ci à son retour. Ainsi, elle doit déterminer si le renvoi du requérant en Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.
42. À cet égard, la Cour note qu’il ressort des rapports internationaux que sont particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles (voir paragraphes 21 à 23). La Cour estime, en conséquence, que l’appréciation du risque pour le requérant doit se faire sur une base individuelle mais en ayant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées sont plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention défavorable des autorités.
43. Le requérant fait valoir qu’il craint de subir des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention en cas de retour en Russie, en raison de ses liens avec la rébellion tchétchène. Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphe précédent, la Cour considère qu’à les supposer avérés ou, à tout le moins, perçus comme tels par les autorités russes, ces liens pourraient attirer sur le requérant l’attention défavorable de ces dernières. Elle relève cependant, avec le Gouvernement, plusieurs éléments qui remettent en cause tant la crédibilité du récit du requérant que l’authenticité des documents qu’il verse aux débats et auxquels ce dernier n’apporte aucune explication.
44. La Cour constate, tout d’abord, que malgré les interrogations pertinemment soulevées par le Gouvernement, le requérant ne fournit pas de précisions supplémentaires ni quant aux circonstances dans lesquelles il a réussi, en août 2006, à échapper aux autorités pourtant présentes en nombre autour de sa maison, ni quant à la manière dont il a pu organiser son départ de la Fédération de Russie avec sa femme, alors même qu’il participait à un plan pour piéger son cousin et qu’il était prétendument sous très étroite surveillance policière.
45. La Cour se réfère ensuite aux doutes formulés par le Gouvernement quant à l’authenticité des convocations versées aux débats. Elle observe que, si les instances compétentes en matière d’asile se sont limitées à mettre en doute l’authenticité des convocations versées aux débats sans indiquer les motifs fondant leurs suspicions, le Gouvernement fait état d’incohérences formelles et substantielles très précises à propos desquelles le requérant ne fournit aucune explication (voir paragraphe 30). La Cour relève également que la consultation de l’adresse internet indiquée par le Gouvernement permet de trouver des modèles de convocations à remplir, aisément téléchargeables et en tout point identiques à celles produites par le requérant. La lecture des convocations litigieuses fait, enfin, apparaître que l’adresse du requérant qui y figure change selon les convocations, sans logique apparente. Pour la Cour, ces différents éléments privent les convocations fournies de garanties d’authenticité suffisantes. La Cour note, en outre, que les autres documents produits, des témoignages, se bornent à répéter, en termes généraux et sans plus de détails, les allégations du requérant.
46. La Cour prend enfin acte du fait que, comme l’OFPRA l’a constaté à l’occasion de la demande de réexamen du requérant, la mère et le frère de ce dernier ont pu quitter légalement leur pays, munis d’un passeport et d’un visa Schengen, pour venir lui rendre visite en France et retourner en Russie, sans souci aucun. La Cour a du mal à admettre que le risque allégué par le requérant, qui s’accompagne nécessairement d’une surveillance étroite de lui-même et de ses proches, puisse se concilier avec des déplacements, sans aucune difficulté, hors des frontières, de sa mère et de son frère. La Cour est d’avis, avec l’OFPRA, que cette circonstance « permet de relativiser grandement les craintes de [la] famille » du requérant. À cet égard et bien qu’il soutienne par ailleurs que les autorités russes continuent de menacer ses proches, le requérant ne fait aucun commentaire.
47. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que le requérant, qui ne dissipe nullement les doutes soulevés par le Gouvernement, a failli à démontrer l’existence d’un risque sérieux et personnel auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Elle relève d’ailleurs que le requérant ne fait aucunement état, depuis la prétendue convocation de 2009, d’éléments de nature à démontrer qu’il continuerait de susciter l’attention négative des autorités russes et qu’aucun élément du dossier ne laisse présumer qu’une procédure ait été engagée contre ce dernier ou que les autorités aient émis un avis de recherche ou un mandat d’arrêt à son encontre.
48. Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que l’expulsion du requérant l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3, voire à une mort certaine. Partant, la mesure d’éloignement de l’intéressé, si elle était mise à exécution, ne violerait pas les articles 2 et 3. En conséquence, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
49. Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin.
B. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
50. Le requérant se plaint d’une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de sa vie privée et familiale. Il invoque l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
51. La Cour renvoie, pour l’exposé des principes généraux applicables, aux paragraphes 28 à 30 et 35 de la décision Mohamed c. France (no 21392/09, 25 mars 2014).
52. En l’espèce, la Cour relève que le requérant et son épouse n’ont bénéficié, depuis leur arrivée sur le territoire français en septembre 2006, que d’autorisations provisoires de séjour dans l’attente du traitement de leurs demandes d’asile. C’est durant cette période que sont nés, sur le territoire français, les deux enfants du couple, tous deux de nationalité russe. De février 2009, date de rejet de leur demande d’asile par la CNDA, à décembre 2009, date à laquelle l’article 39 du règlement de la Cour a été appliqué, le requérant et son épouse se sont maintenus irrégulièrement en France, ce qui explique d’ailleurs le placement en rétention du premier.
53. Dans la mesure où la vie familiale du requérant s’est développée en France à une époque où il ne disposait que d’un titre de séjour provisoire et où il ne ressort pas du dossier qu’il existerait des obstacles insurmontables à ce que le requérant et sa famille vivent en Fédération de Russie, la Cour estime que la mesure d’éloignement du requérant ne peut passer pour disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 2 et 3
54. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif lors de l’examen de sa première demande d’asile et dans le cadre de sa demande de réexamen en rétention traitée en procédure prioritaire. Il invoque les articles 2 et 3 précités, combinés avec l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
55. Ayant examiné le grief sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer.
56. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident
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