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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 9 sept. 2014, n° 55396/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55396/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 décembre 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-146998 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC005539607 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Johannes Silvis, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55396/07
Alexandru CHIŞ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 septembre 2014 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Luis López Guerra,
Johannes Silvis,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Alexandru Chiş, est un ressortissant roumain né en 1938 et résidant à Jugureni. Il a été représenté devant la Cour par Me I. Boroş, avocat à Bârlad.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. En septembre 2005, le requérant et sa famille emménagèrent dans un appartement situé au troisième étage d’un immeuble de la ville de Bârlad. Le rez-de-chaussée et les deux premiers étages étaient occupés par des commerces appartenant à une société coopérative.
1. La procédure visant les troubles de voisinage provoqués par le fonctionnement d’un bar dans l’immeuble
5. En novembre 2005, le maire de Bârlad autorisa le fonctionnement du bar « TC-Pub » situé au deuxième étage de l’immeuble susmentionné.
6. Des mesurages acoustiques effectués en novembre 2005 par l’Agence locale pour la protection de l’environnement relevèrent des niveaux de bruit inférieurs aux seuils autorisés par la loi.
7. À partir de décembre 2005, le requérant forma de nombreuses plaintes auprès de la police et des autorités administratives locales dénonçant des troubles de voisinage provoqués par l’activité du bar et en particulier le niveau élevé du bruit nocturne.
8. En février 2006, le maire ordonna la fermeture du bar pendant 10 jours en raison des troubles de voisinage.
9. Faisant suite à des plaintes des habitants de l’immeuble, la police effectua plusieurs contrôles. Le 28 novembre 2006, sur proposition de la police, le maire révoqua l’autorisation.
10. Le bar continua à fonctionner malgré le retrait de l’autorisation. Sur demande des habitants, la police infligea plusieurs amendes contraventionnelles à son propriétaire.
11. Selon les informations fournies par le requérant, le bar ferma définitivement à la fin du mois de mars 2007.
12. Le 4 mai 2007, le tribunal départemental de Vaslui rejeta une plainte pour menaces, introduite par le requérant contre le propriétaire du bar. Le tribunal considéra que les allégations du requérant n’étaient pas étayées.
2. La procédure visant le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de deux bars situés dans l’immeuble
13. En mai 2008, la société coopérative propriétaire des locaux commerciaux introduisit une action devant le tribunal de première instance de Bârlad afin de faire constater la prétendue mauvaise foi du syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui refusait de donner son accord pour la poursuite de l’exploitation de deux bars, dont un club de billard, situés au premier étage de l’immeuble. La société exposait que malgré des travaux d’isolation phonique, effectués à la demande du syndicat, ce dernier refusait de consentir au renouvèlement de l’autorisation de fonctionnement.
14. En août 2008, le maire renouvela l’autorisation pour un an.
15. A la demande de la société coopérative, des mesurages acoustiques furent effectuées en juin 2009 par un laboratoire privé. Ce dernier conclut que les travaux d’isolation phonique assuraient une protection adéquate des appartements contre les nuisances provenant du club de billard.
16. Par un jugement du 24 juin 2009, le tribunal accueillit l’action. Au vu des pièces versées au dossier, il estima que le refus du syndicat des copropriétaires de donner son accord pour le fonctionnement des bars constituait un abus de droit. Le syndicat interjeta appel.
17. En août 2009, le maire renouvela l’autorisation pour encore un an.
18. Le 3 décembre 2009, le syndicat demanda au maire le retrait de l’autorisation de fonctionnement. Le 14 décembre 2009, le maire fit droit à la demande et révoqua l’autorisation.
19. Par un arrêt du 24 février 2010, le tribunal départemental accueillit l’appel du syndicat et rejeta l’action. Le tribunal considéra que le droit de s’opposer au fonctionnement des bars dans l’immeuble était un droit absolu qui pouvait être exercé même en l’absence de nuisances.
20. En mai 2010, le requérant déménagea.
21. Par un arrêt définitif du 16 juin 2010, la cour d’appel de Iaşi rejeta le pourvoi en recours de la société coopérative.
GRIEFS
22. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, consécutive au fonctionnement de plusieurs bars dans son immeuble. Il se plaint également de ce qu’en autorisant l’ouverture de ces bars et ensuite en restant longtemps passives à ses nombreuses plaintes, les autorités administratives locales ont méconnu leurs obligations positives découlant de la Convention.
23. Le requérant invoque également l’article 6 de la Convention à propos de la prétendue iniquité des procédures judiciaires concernant le fonctionnement de ces bars.
EN DROIT
24. Le Gouvernement soutient que le grief concernant les nuisances provoquées par le bar « TC-Pub » est tardif, du fait que le requérant n’a pas saisi la Cour dans un délai de six mois à compter de la fermeture de ce bar. Il expose que le requérant n’a pas réclamé devant les juridictions internes des dommages et intérêts pour le préjudice allégué et excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non‑épuisement des voies de recours internes. Enfin, il affirme que le requérant aurait perdu la qualité de victime en raison de la fermeture des bars.
25. Sur le fond, le Gouvernement affirme que l’intensité des nuisances n’a pas atteint le seuil susceptible d’emporter une violation de l’article 8 de la Convention.
26. Il soutient également que les autorités se sont acquittées de leurs obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention. Il expose que les autorités ont pris en considération les plaintes du requérant et des autres habitants de l’immeuble et que les mesures prises à l’encontre des propriétaires des bars ont abouti à leur fermeture et, par conséquent, à la suppression de la source des nuisances.
27. Le requérant réitère ses allégations.
28. En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions du Gouvernement, puisqu’en tout état de cause, la requête est irrecevable pour d’autres motifs.
29. La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, mais lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres formes de pollution, une question peut se poser sous l’angle de l’article 8 (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 96, Recueil 2003-VIII ; Martínez Martínez c. Espagne, no 21532/08, § 39, 18 octobre 2011, et, a contrario, Moreno Gómez c. Espagne, no 4143/02, § 53, CEDH 2004‑X).
30. L’article 8 peut trouver à s’appliquer dans les affaires d’environnement, que la pollution soit directement causée par l’État ou que la responsabilité de ce dernier découle de l’absence d’une réglementation adéquate de l’activité du secteur privé. Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas d’astreindre l’État à s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale (Tatar c. Roumanie, no 67021/01, § 87, 27 janvier 2009).
31. En l’espèce, il convient de déterminer si, du fait de leur intensité, les nuisances subies par le requérant ont atteint le seuil minimum de gravité pour que la responsabilité des autorités nationales au regard de l’article 8 de la Convention puisse être engagée (mutatis mutandis, Leon et Agnieszka Kania c. Pologne, no 12605/03, § 101, 21 juillet 2009). La Cour rappelle que l’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de l’intensité et de la durée des nuisances, de leurs effets physiques et mentaux, du contexte général, ainsi que du fait de savoir si le préjudice occasionné était comparable à celui lié aux risques environnementaux inhérents à une vie dans toute ville moderne (Mileva et autres c. Bulgarie, nos 43449/02 et 21475/04, §§ 92-93, 25 novembre 2010 et Apanasewicz c. Pologne, no 6854/07, § 96, 3 mai 2011).
32. La Cour note que, suite aux plaintes répétées du requérant et du syndicat des copropriétaires, des mesurages techniques du niveau du bruit ont été effectués par les services compétents de la ville et par un laboratoire privé (paragraphes 6 et 15 ci-dessus). Selon les résultats obtenus, le bruit relevé n’affectait pas de manière significative la qualité de vie des habitants de l’immeuble.
33. Dans la mesure où le requérant semble douter de la fiabilité des mesurages effectués et des résultats ainsi obtenus, la Cour relève que l’intéressé n’a soumis ni aux autorités nationales ni à la Cour de résultats des mesurages alternatifs qui auraient corroboré ses doléances (mutatis mutandis, Frankowski et autres c. Pologne (déc.), no 25002/09, 20 septembre 2011).
34. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas établi que le seuil minimum de gravité requis par l’article 8 de la Convention a été atteint en l’espèce.
35. À supposer toutefois que ce seuil ait été atteint, la Cour constate que les autorités nationales se sont acquittées de leur obligation de protéger le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale contre l’ingérence causée par l’activité des bars fonctionnant dans l’immeuble (voir, a contrario, Mileva et autres, précité, § 101 et Apanasewicz, précité, § 102).
36. La Cour relève dans ce contexte que le maire a réagi rapidement aux plaintes du requérant et du syndicat des copropriétaires, en suspendant temporairement et ensuite en révoquant les autorisations de fonctionnement (paragraphes 8, 9 et 18 ci-dessus). Quant à la police, elle a effectué plusieurs contrôles et a infligé des sanctions au propriétaire du bar quand l’activité de ce dernier s’est poursuivie en l’absence d’autorisation. Enfin, le syndicat des copropriétaires a été impliqué dans la procédure visant l’octroi de l’autorisation de fonctionnement et il a pu s’opposer avec succès devant les juridictions internes à la poursuite de l’activité des bars dans l’immeuble (paragraphe 19 ci-dessus).
37. Force est de constater que ces mesures ont conduit à la fermeture définitive des bars, source des nuisances dénoncées par le requérant.
38. S’agissant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
39. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident
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