Rejet 5 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 sept. 2014, n° 51097/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51097/13 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-147095 |
Texte intégral
Communiquée le 17 septembre 2014
CINQUIÈME SECTION
Requête no 51097/13
Abdelkader BENMOUNA et autres
contre la France
introduite le 5 août 2013
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT ITMarkFactsComplaintsSTART
La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont respectivement les parents, frères et sœurs de M. B. Ils résident à Saint-Etienne et sont représentés par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Le 6 juillet 2009, à 8 heures 35, M. B., né le 7 juin 1988, fut placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Chambon-Feugerolles, dans le cadre d’une enquête sur des faits de tentative d’extorsion aggravée dénoncés par l’un de ses collègues de travail. Vers 18 heures 20, les policiers le retrouvèrent pendu à l’aide d’une bande de tissu découpée dans la housse du matelas équipant sa cellule. Ils alertèrent les secours et pratiquèrent les premiers soins. M. B. fut évacué vers l’hôpital, le pronostic vital paraissant sérieusement engagé.
1. L’enquête initiale
Avisé immédiatement, le procureur de la République de Saint-Etienne se transporta sur les lieux et saisit l’inspection générale de la police nationale (« IGPN ») d’une enquête.
Dans la cellule de M. B., les enquêteurs constatèrent notamment la présence d’un matelas de couleur bleue et d’une brique de jus de fruit en carton aplatie, accompagnée d’une paille en plastique. Ils observèrent également sur le revêtement mural un grand trou de 39 centimètres sur 37 situé à environ 1 mètre 30 du sol, ainsi qu’un second plus petit ayant permis de faire passer dans le premier la bande de tissu et de la nouer afin de réaliser le dispositif de pendaison. A l’aplomb de ce dernier, ils retrouvèrent des traces de poudre de plâtre blanc (mais aucun morceau de placoplatre). Le ruban, manifestement issu du matelas, mesurait 86 centimètres de long et 5 à 10 de large.
Les enquêteurs relevèrent que les murs en placoplatre des deux cellules de garde à vue du commissariat présentaient de nombreux trous éparpillés, dont les pourtours pouvaient être tranchants. Ils remarquèrent qu’une simple pression exercée sur le revêtement pouvait créer un tel trou.
Les enquêteurs de l’IGPN constatèrent également que le système de vidéosurveillance faisait apparaître les images des deux cellules de garde à vue selon un balayage rapide. L’image de la cellule dans laquelle M. B. avait été détenu était floue, tandis que celle provenant de l’autre pièce était plus nette.
Les auditions des fonctionnaires du commissariat de police de Chambon-Feugerolles révélèrent que M. B. avait été interpellé sur son lieu de travail, un supermarché de La Ricamarie. Il avait ensuite été conduit au domicile de ses parents, chez qui il vivait, pour une perquisition. L’intéressé avait alors exprimé son opposition à l’intervention de la brigade canine, expliquant que le passage du chien n’était pas compatible avec la pratique religieuse de ses parents. Il s’était dit prêt à « faire des conneries » en cas d’insistance des policiers. Son père l’avait alors calmé et la perquisition s’était déroulée sans autre incident. M. B. avait mis à profit sa présence dans l’appartement pour se changer, l’escorte lui ayant fait retirer la ceinture du jean qu’il portait lors de l’interpellation pour des raisons de sécurité.
Selon ces fonctionnaires, de retour au service, à 10 heures 35, un nouvel incident avait eu lieu lors de la fouille de l’intéressé : celui-ci avait refusé de retirer le cordon du bas de survêtement qu’il venait d’enfiler, expliquant qu’après chaque garde à vue, il ne réussissait pas à le remettre en place, alors que ce vêtement lui avait coûté cent dollars. Il avait alors déclaré à l’un des policiers : « t’inquiète pas, je vais pas me suicider ». Le cordon lui avait été enlevé de force. Il s’était débattu, se donnant volontairement deux coups de tête dans la machine à boisson. Il avait fallu quatre à cinq fonctionnaires pour le maîtriser. Il s’était alors plaint d’une douleur à la cheville droite, étant déjà porteur d’un pansement à cet endroit. Un procès-verbal d’incident avait été rédigé.
D’après les policiers, aucun autre incident n’était survenu avant le geste suicidaire de M. B. Ce dernier s’était apaisé après avoir été autorisé à fumer une cigarette. En cellule, il avait néanmoins paru agité, faisant les cents pas tout l’après-midi. Aucune brique de jus de fruit ne lui ayant été donnée, celle retrouvée sur place devait donc se trouver là « depuis quelques temps ». Vers 16 heures, l’intéressé avait déclaré au chef de poste, J. T., en avoir « marre d’être en garde à vue pour rien », ajoutant qu’il se sentait oppressé en cellule. J. T. avait alors alerté l’officier de police judiciaire, B. R., qui lui avait répondu être en attente d’une réponse du parquet concernant la suite donnée à la garde à vue. Il en avait informé M. B. qui avait répliqué « ok, c’est bon » et s’était assis sur le banc. À 17 heures 55, B. R. avait obtenu du substitut de permanence une prolongation de la garde à vue pour une durée de 24 heures. Il en avait informé M. B. verbalement avant de quitter le service, la notification officielle devant intervenir le lendemain matin.
Vers 18 heures 10, M. B. avait été autorisé à sortir de sa cellule pour fumer une cigarette puis avait réintégré celle-ci sans incident. Vers 18 heures 20, R. G., l’adjoint de sécurité qui surveillait l’écran de vidéosurveillance, avait remarqué que le gardé à vue était assis contre le mur et ne bougeait plus, contrairement à son comportement au cours de la journée. Il s’était donc rendu sur place et l’avait trouvé dans cette position, pendu à l’aide d’un ruban noué à travers le mur. Il avait crié pour donner l’alerte. Les fonctionnaires présents, ainsi qu’une personne entendue dans une autre affaire, secouriste de profession, étaient alors intervenus.
E. F., avocate de M. B., indiqua s’être entretenue avec ce dernier au commissariat de Chambon-Feugerolles, le 6 juillet 2009, vers 13 heures. Il lui avait paru choqué par le fait d’avoir été arrêté sur son lieu de travail et par l’utilisation de chiens lors de l’intervention des policiers à son domicile. Il avait également exprimé sa préoccupation concernant les conséquences de la garde à vue sur ses chances de conserver son emploi. Elle précisa néanmoins l’avoir rassuré et n’avoir pas été inquiète pour lui, rien dans son comportement ne laissant supposer qu’il allait commettre un acte suicidaire.
Un examen clinique révéla que M. B. souffrait de graves lésions cérébrales ayant engendré un coma profond. Aucun indice ne conduisit l’expert à suspecter l’intervention directe d’un tiers dans la pendaison. Néanmoins, des lésions furent retrouvées sur la face externe de la cuisse droite (cicatrice de 2 centimètres de diamètres) et sur la malléole externe droite. Celles-ci pouvaient être secondaires à une chute sur le côté droit. Des excoriations d’origine indéterminée furent également relevées sur la main droite.
Le 8 juillet 2009, à 15 heures 45, M. B. décéda au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Le 9 juillet 2009, le premier requérant, père de M. B., déposa plainte auprès de la brigade territoriale de proximité de gendarmerie nationale de la Fouillouse. Il indiqua ne pas croire à la thèse du suicide, son fils s’étant montré satisfait de son nouvel emploi et ayant acheté un quad la veille des faits.
Deux autopsies furent réalisées. D’après les conclusions des médecins, la mort de M. B. était secondaire à une asphyxie mécanique par pendaison, dans le cadre d’une suspension incomplète, sans mettre en évidence d’indices faisant suspecter l’intervention d’un tiers. Des dermabrasions du bord interne de l’orbite gauche furent constatées, outre les blessures déjà observées. Une expertise anatomo-pathologique révéla que les lésions à l’orbite et à la malléole étaient anciennes (plus de sept jours), tandis que celles sur la main droite dataient d’environ trois jours.
Les analyses toxicologiques des prélèvements sanguins effectués sur M. B. mirent en évidence la présence d’acide tetrahydrocannabinoïque (10,1ng/ml de sang), preuve d’une consommation de cannabis dont la dernière prise fut estimée à plus de 24 à 36 heures avant le décès, l’intéressé n’étant plus sous l’influence psychoactive de la substance au moment des faits.
Les recherches permirent d’établir que M. B. avait été hospitalisé du 7 au 8 juin 2009 à la suite d’une agression et qu’il avait présenté à cette occasion un hématome périorbitaire gauche et des dermabrasions du bord interne de l’orbite gauche, ainsi qu’au niveau des doigts de la main gauche.
2. L’information judiciaire
Le 10 juillet 2009, le procureur de la République requit l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’homicide involontaire.
Une reconstitution permit de confirmer le mauvais fonctionnement du système de vidéosurveillance équipant le commissariat de Chambon-Feugerolles, les images provenant de la cellule où était retenu M. B. étant floues, même si elles permettaient d’observer le mouvement d’une personne dans la cellule. Selon les policiers présents, ce dysfonctionnement perdurait depuis au moins six mois et avait été signalé à leur hiérarchie. De plus, des angles morts permettaient à un détenu de ne pas être vu. Le balayage des images entre les deux pièces était d’une seconde et il n’y avait aucun système d’enregistrement. S’agissant des trous dans le mur utilisés par M. B. pour se pendre, les fonctionnaires indiquèrent que le plus grand existait avant la garde à vue de l’intéressé. Ils ignoraient si tel était aussi le cas du second. Leur récit du déroulement de la journée permit d’apprendre que M. B. avait refusé de s’alimenter à midi et qu’à plusieurs reprises, il avait déplacé le matelas, se couchant même au sol à deux reprises avec cet objet au-dessus de lui. R. G. indiqua s’être alors rendu sur place à chaque fois pour effectuer un contrôle visuel direct.
Cette reconstitution fut également l’occasion d’évaluer le temps nécessaire à la fabrication du dispositif de pendaison. Le découpage d’une bande de tissu similaire à celle utilisée par M. B., à partir d’un matelas ayant subi une dégradation préalable, fut chronométré à 2 minutes et 15 secondes. 5 minutes et 17 secondes étaient nécessaires lorsque le matelas était sans défaut. Enfin, le temps de réalisation des nœuds et de fixation du dispositif au mur fut évalué à 54 secondes.
Le médecin expert assistant à la reconstitution jugea les gestes reproduits et les témoignages recueillis compatibles avec les constatations médicales effectuées sur la victime, précisant que les pendaisons de ce type avaient un caractère rapidement létal.
L’audition d’A. T., qui avait occupé la même cellule de garde à vue le 3 juillet 2009, permit d’établir qu’à cette date, le matelas équipant la cellule était en bon état et que le petit trou jouxtant le plus grand n’existait pas encore.
Les investigations révélèrent également que le commissariat de Chambon-Feugerolles avait été construit en 1973 et que les derniers travaux réalisés dans les cellules dataient du 8 septembre 2008. Ils avaient porté sur la réfection des murs avec de l’enduit colle. Ceux-ci s’étant révélés insuffisants, un devis avait été établi le 19 novembre 2008 en vue de la couverture des murs à l’aide de feuilles de médium d’une épaisseur de 16 millimètres avec vis et colle. Ces travaux évalués à 1 920,80 euros n’avaient pu être réalisés en raison de restrictions budgétaires. Un rapport du 23 février 2009 avait néanmoins alerté la hiérarchie policière des problèmes posés par l’état des murs pour la sécurité des personnes gardées à vue comme des fonctionnaires affectés à leur surveillance. De même, lors du contrôle périodique des lieux de rétention effectué le 4 mars 2009, un magistrat du parquet avait fait les observations suivantes : « vétusté : mauvais état, murs très abîmés, troués à plusieurs endroits malgré une réfection récente ». Enfin, deux rapports émanant du service logistique et du responsable du matériel, en date des 28 mai et 18 août 2009, mentionnaient le mauvais état des murs et du matériel de vidéosurveillance.
Les recherches effectuées permirent de constater que deux tentatives de suicide avaient eu lieu dans les cellules de Chambon-Feugerolles, les 18 et 29 décembre 2008. Un rapport du 8 septembre 2006 relatait déjà les problèmes de sécurité liés à l’état des locaux et notamment aux trous observés dans le plâtre. Il avait été suivi, en octobre 2007, de travaux dont la facture, d’un montant de 3 367, 94 euros, mentionnait notamment : « Murs : collage BA 13 haute dureté, finition (... ) ». Selon D. B., chef du bureau de l’immobilier au sein de la direction de la logistique du secrétariat général pour l’administration de la police de Lyon, l’habillage des murs en BA 13 ne correspondait pas aux recommandations pour le traitement mural des cellules, du fait du caractère friable de ce matériau et de son inadaptation aux exigences de nettoyage. De nombreuses mains courantes rédigées depuis 2007 décrivaient des incidents survenus en garde à vue en lien avec l’état des murs.
Entendus par la juge d’instruction, les parents de M. B. exprimèrent leurs doutes sur la cause réelle du décès de leur fils. Ils affirmèrent avoir reçu la visite, au cours de la semaine suivant les faits, d’une femme qui se trouvait en garde à vue dans la seconde cellule du commissariat et qui aurait entendu M. B. crier.
Celle-ci, identifiée comme étant M. M., confirma aux enquêteurs avoir été placée en garde à vue le 6 juillet 2009. En revanche, elle indiqua que son voisin de cellule ne lui avait pas paru agité, même s’il parlait tout le temps tout seul, plus ou moins fort. Elle n’avait pas été témoin d’altercations avec les policiers. Elle précisa avoir constaté dans sa propre cellule la présence de « cailloux » qu’elle pensait être des morceaux du mur. Elle n’était pas présente lors de la tentative de pendaison.
Le 22 janvier 2010, D. P., directeur départemental de la sécurité publique de la Loire de juillet 2005 à septembre 2008, fut entendu par la juge d’instruction en qualité de témoin assisté. Il fit valoir qu’il ne disposait pas d’un budget suffisant pour résoudre toutes les difficultés relatives à l’entretien et aux réparations des cellules de garde à vue. Il avait considéré comme provisoires les réfections réalisées à Chambon-Feugerolles en 2007 et 2008, du fait d’un début de transfert de l’activité du commissariat vers celui de Firminy. Il estima que le revêtement choisi présentait une résistance suffisante et que les murs et le matelas n’avaient pas été utilisés de façon normale et prévisible.
3. Les décisions judiciaires
Le 8 septembre 2010, la juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que compte tenu du caractère imprévisible du geste de M. B., de l’utilisation inattendue des orifices du mur et du tissu du matelas, de la rapidité de la réalisation de ces opérations et du fait que l’intéressé avait pu sortir de sa cellule à 18 heures 10 pour fumer, il ne pouvait être imputé à quiconque un défaut de surveillance. La magistrate ajouta que si l’état des locaux avait suscité des observations, la réalisation de travaux en 2007 et 2008, ainsi que l’établissement d’un devis en novembre 2008, resté sans suite en raison d’une baisse des crédits, n’étaient pas de nature à démontrer un désintérêt pouvant constituer une faute d’imprudence ou de négligence, la responsabilité des protagonistes devant s’apprécier au regard du pouvoir et des moyens dont ils disposaient.
Par un arrêt du 16 février 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon rejeta le recours des requérants contre cette ordonnance. Les juges observèrent que les éléments du dossier conduisaient à écarter l’hypothèse d’un homicide volontaire comme celle d’un l’homicide involontaire. A cet égard, ils estimèrent qu’il n’était pas démontré que les personnes en charge du respect des règles de sécurité avaient violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré, le directeur départemental de la sécurité publique paraissant avoir accompli les diligences normales compte tenu des moyens dont il disposait.
Par un arrêt du 5 février 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants, jugeant que la motivation de l’arrêt d’appel était exempte d’insuffisance comme de contradiction.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent comme suit :
Article 121-3
« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. (...) »
Article 221-6
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
GRIEF
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation du droit à la vie de M. B.
Ils estiment que les autorités internes ont manqué à leur obligation de protéger la vie de ce dernier en le plaçant dans une cellule délabrée dont les murs étaient troués, le matelas déchiré et le système de vidéosurveillance défaillant, alors qu’elles ne pouvaient ignorer sa fragilité et son anxiété compte tenu de son agitation et de son refus de se séparer du cordon de son pantalon.
De plus, ils considèrent qu’en ne procédant pas à l’audition du procureur, chargé de la surveillance des locaux de garde à vue, les juridictions internes se sont abstenues d’effectuer toutes les investigations utiles à l’égard des personnes susceptibles d’avoir commis une négligence, manquant ainsi à leur obligation de mener une enquête effective.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le droit de Mohamed Benmouna (respectivement fils et frère des requérants) à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ?
En particulier, l’État aurait-il dû avoir connaissance du risque de suicide compte tenu des faits de l’espèce et a-t-il pris les mesures qu’il était raisonnable d’appliquer afin de prévenir la réalisation de ce risque ? »
Par ailleurs, les parties sont invitées à communiquer à la Cour le procès-verbal d’audition de D. P., témoin assisté (cote D 125 du dossier d’instruction), ainsi que le rapport de contrôle des locaux de garde à vue du commissariat de Chambon-Feugerolles, établi par le parquet le 4 mars 2009 (cote D 129 du dossier d’instruction).
ITMarkFactsComplaintsEND
ANNEXE
ITMarkAppendix
- Abdelkader BENMOUNA né le 15/11/1958 est un ressortissant algérien né en 1958.
- Malika BENMOUNA née le 23/06/1968 est une ressortissante française née en 1968.
- Ahlem BENMOUNA née le 28/12/1998 est une ressortissante française née en 1998.
- Djilali BENMOUNA né le 07/06/1990 est un ressortissant français né en 1990.
- Rafelah BENMOUNA née le 10/08/1992 est une ressortissante française née en 1992.
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