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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 16 sept. 2014, n° 55432/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55432/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 août 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-147352 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:0916DEC005543210 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55432/10
J.P.D.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 septembre 2014 en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. J.P.D., est un ressortissant français né en 1961 et résidant à Villeneuve Loubet. Il a été représenté devant la Cour par Me G. Thuan Dit Dieudonné, avocat à Strasbourg.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
2. Le requérant fut condamné, le 11 février 1988, par la cour d’assises des Alpes Maritimes, à une peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et viol sous la menace d’une arme. Le requérant fut, par la suite, condamné à cinq reprises à des peines criminelles et correctionnelles (pour des infractions ne présentant pas de caractère sexuel), la dernière condamnation datant du 15 février 2005.
3. Le 31 octobre 2008, il se vit notifier son inscription au fichier judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS), avec l’obligation de justifier de son adresse tous les ans.
4. Par courrier du 12 novembre 2008, le requérant sollicita l’effacement des informations le concernant dans le FIJAIS auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Grasse. Il soutenait à l’appui de sa demande que les dispositions du code de procédure pénale (CPP) relatives au FIJAIS ne pouvaient être appliquées rétroactivement que pour des infractions commises avant la date de la publication de la loi mais ayant fait l’objet d’une condamnation postérieure à cette loi. En outre, invoquant l’article 706-53-10 du code de procédure pénale, il estimait que, vingt ans après la date de sa condamnation, son inscription au FIJAIS n’apparaissait plus nécessaire.
5. Par une décision du 2 décembre 2008, le procureur rejeta la demande. Le requérant exerça un recours devant le juge des libertés et de la détention (JLD) du TGI de Grasse.
6. Par une ordonnance du 6 février 2009, le JLD rappela que les informations enregistrées au FIJAIS sont retirées automatiquement à l’issue d’un délai de trente ans lorsqu’il s’agit d’un crime, mais que la personne concernée peut toutefois en demander l’effacement anticipé. Il constata cependant que le bulletin no 1 du casier judiciaire du requérant mentionnait toujours la condamnation ayant entraîné l’inscription et que, en conséquence, la demande était irrecevable. Le requérant interjeta appel.
7. Par une ordonnance du 4 juin 2009, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma la décision du JLD, estimant que la demande d’effacement était irrecevable compte tenu de la persistance au bulletin no 1 du casier judiciaire du requérant de la mention relative à la condamnation criminelle à l’origine de l’inscription. Le requérant forma un pourvoi en cassation, alléguant une absence d’examen de la proportionnalité de l’ingérence dans sa vie privée constituée par l’inscription au fichier, au vu notamment de l’ancienneté des faits et de la condamnation.
8. Par un arrêt du 2 mars 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable, au motif que l’ordonnance satisfaisait aux conditions essentielles de son existence légale.
B. Le droit interne pertinent
9. Concernant le FIJAIS, les dispositions du code de procédure pénale pertinentes en l’espèce sont les suivantes :
Article 706-47
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineur (...) »
Article 706-53-1
« Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706-47 et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l’article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre. »
Article 706-53-2
« Lorsqu’elles concernent, (...) une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet :
1o D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;
(...).
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1o et 2o sont enregistrées dès leur prononcé. (...) »
Article 706-53-4
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 706-53-9 et 706‑53‑10, les informations mentionnées à l’article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d’un délai de :
1º Trente ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement ;
2º Vingt ans dans les autres cas.
L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations. (...) »
10. Concernant les modalités d’effacement du FIJAIS, les dispositions du code de procédure pénale sont les suivantes :
Article 706-53-10
« Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.
La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n’a pas été réhabilitée ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin no 1.
Si le procureur de la République n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.
Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S’il s’agit d’une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d’emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d’effacement du fichier ne peut intervenir en l’absence d’une telle expertise. (...) »
Article R. 53-8-32
« Le président de la chambre de l’instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’intéressé. Elle ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
11. Les règles relatives à l’effacement du casier judiciaire sont les suivantes :
Article 769 du code de procédure pénale
« (...) Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées (...). Il en est de même, (...) des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
Sont également retirés du casier judiciaire :
(...)
8o Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l’article 798. »
12. En outre, le code pénal prévoit une procédure de réhabilitation judiciaire, pour les personnes physiques condamnées, qui permet d’obtenir l’effacement d’une condamnation du casier judiciaire dans un délai plus court que celui légalement prévu (quarante ans). L’article 133-1 de ce code dispose que la réhabilitation efface la condamnation. Le code de procédure pénale organise la procédure de réhabilitation judiciaire :
Article 785 alinéa 1
« La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, (...).
La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure. »
Article 786
« La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour condamnés à une peine correctionnelle et d’un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.
Ce délai part, (...) pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l’article 733, troisième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation (...) »
Article 787
« Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.
Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.
Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l’exécution de la peine.
Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l’exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu’ils n’ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu’ils ont eu une conduite irréprochable. »
GRIEFS
13. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’ingérence dans son droit à la vie privée que constitue l’inscription au FIJAIS, en raison de l’impossibilité de prévoir la durée de cette inscription. En effet, le point de départ de la computation de ce délai, à savoir le jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, est, selon le requérant, imprécis.
14. De plus, invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour demander l’effacement anticipé des données le concernant au FIJAIS, une telle demande n’étant pas recevable tant que l’intéressé n’a pas obtenu sa réhabilitation ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin no 1 du casier judiciaire. Or, d’une part, le casier judiciaire n’est effacé automatiquement qu’après un délai de quarante ans à compter de l’inscription de la dernière condamnation. D’autre part, l’octroi d’une réhabilitation judiciaire avec retrait de la condamnation du casier judiciaire dépend de l’appréciation de la juridiction auprès de laquelle elle est sollicitée, la loi ne prévoyant aucun critère précis. De plus, selon le requérant, un tel conditionnement de la recevabilité d’un recours à une décision judiciaire favorable préalable, n’est pas conforme aux exigences des articles 6 et 8 de la Convention.
15. Enfin, le requérant allègue que le caractère ineffectif du recours en effacement viole les articles 8 et 13 combinés de la Convention.
EN DROIT
16. Le requérant soutient que les conditions de conservation de ses données personnelles au FIJAIS, compte tenu des conditions de recevabilité du recours en effacement, violent les articles 6, 8 et 13 de la Convention, dont les dispositions se lisent comme suit :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
17. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu’il n’a soulevé les griefs tirés de la Convention ni devant le JLD ni devant le président de la chambre de l’instruction. Si le seul grief tiré de l’article 8 de la Convention a bien été invoqué devant la Cour de cassation, le Gouvernement rappelle que la présentation de ce moyen était tardive, l’article R. 53-8-32 du code de procédure pénale disposant qu’un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction rejetant la demande en effacement n’est recevable que si celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. En outre, il conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention.
18. Sur le fond, le Gouvernement rappelle que les informations inscrites au FIJAIS en sont retirées, en matière criminelle, à l’expiration d’un délai de 30 ans « à compter du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet », cette expression désignant le jour où les décisions concernées ne peuvent plus servir de premier terme à une récidive, c’est-à-dire celui du retrait de la condamnation criminelle du bulletin no 1 du casier judiciaire, lequel survient quarante ans à compter du prononcé de l’arrêt de la cour d’assises ou des éventuelles condamnations postérieures. En l’espèce, le requérant a été condamné à nouveau le 15 février 2005. Le Gouvernement estime que la situation pénale de ce dernier est identique à celle observée dans l’affaire B.B. c. France (no 5335/06, 17 décembre 2009) dans laquelle la Cour a considéré que compte tenu de la possibilité de présenter une requête en effacement anticipée, une telle durée de conservation des données n’était pas disproportionnée au regard du but poursuivi par la mémorisation des informations.
19. Le Gouvernement précise que les conditions de recevabilité de la demande d’effacement anticipé posées par l’article 706-53-10 du code de procédure pénale sont alternatives. Il considère que le recours offert au requérant est effectif, dans la mesure où celui-ci dispose, depuis le 15 août 2009 (soit trois ans après la fin d’exécution de la peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 15 février 2005), de la possibilité de solliciter une réhabilitation judiciaire sur le fondement des articles 785 et suivants du même code. Il ajoute que l’arrêt qui ferait droit à une telle demande pourrait également ordonner le retrait de la condamnation du casier judiciaire, un tel retrait remplissant la condition d’effacement du bulletin no 1 posée par le texte. Or constatant que le requérant n’a introduit aucune requête en réhabilitation, il estime que ce dernier n’a pas exercé tous les recours à sa disposition et ne saurait arguer de l’ineffectivité de la procédure interne.
b) Le requérant
20. S’agissant de la recevabilité de la requête, le requérant fait valoir que par sa nature et son objet, la procédure engagée devant les juridictions internes relevait nécessairement de l’article 8 de la Convention. Il estime donc avoir soulevé ce grief implicitement ou en substance. De plus, il considère que la Cour de cassation, devant laquelle il l’a invoqué expressément, aurait pu considérer qu’un tel grief relevait des conditions d’existence légale de la décision attaquée. De même, le requérant argue que les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention sont implicitement soulevés dès lors qu’une procédure de nature judiciaire est engagée. Il affirme en outre que le défaut d’effectivité du recours offert par les textes ne lui est apparu qu’a posteriori. Enfin, le requérant considère que l’article 6 § 1 est bien applicable au cas d’espèce dans son volet civil.
21. Sur le fond, le requérant observe que le point de départ du délai de conservation des données est imprécis. En effet, la notion de « jour où l’ensemble des décision enregistrées ont cessé de produire tout effet » peut être interprétée de différentes manières, la décision enregistrée au FIJAIS ne cessant théoriquement jamais de produire un effet juridique. Il fait valoir que suivant le calcul du Gouvernement, le délai de 30 ans expirera en 2075. Il juge manifestement disproportionnée l’ingérence dans sa vie privée qui en découle.
22. S’agissant du recours en effacement anticipé dont il dispose, le requérant fait valoir que les conditions posées par l’articles 706-53-10 du code de procédure pénale étant alternatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas remplie pour que la demande soit irrecevable. Or, s’il ne conteste pas l’existence théorique du recours en réhabilitation judiciaire, il affirme qu’en l’absence de critère défini par la loi, l’octroi d’une telle mesure dépend de l’appréciation des juges, ce qui a pour effet de la rendre improbable. Il ajoute que seule une réhabilitation accompagnée d’une décision de retrait de la mention du bulletin no 1 du casier judiciaire lui permettrait de demander l’effacement des données le concernant. Il remarque qu’une telle mesure relève de l’appréciation souveraine de la juridiction saisie et est, en pratique, quasiment impossible à obtenir. Il considère donc que cette procédure est contraire à l’article 13 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
23. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a déjà jugé que la procédure judiciaire d’effacement des données inscrites au FIJAIS prévue à l’article 706-53-10 du code de procédure pénale assurait un contrôle indépendant de la justification de la conservation des informations sur la base de critères précis et présentait des garanties suffisantes et adéquates du respect de la vie privée au regard de la gravité des infractions justifiant l’enregistrement dans le fichier. Elle en a conclu que l’inscription au FIJAIS, dans des conditions similaires au cas d’espèce, ne violait pas l’article 8 de la Convention, compte tenu de la possibilité concrète, pour le requérant, de présenter une requête en effacement des données (voir, Gardel c. France, no 16428/05, §§ 68-69, CEDH 2009, M.B. c. France, no 22115/06, §§ 59-60, 17 décembre 2009, et B.B. c. France, précité §§ 67-68). Pour arriver à cette solution, la Cour a tenu compte des conditions de recevabilité auquel le recours en effacement est subordonné (voir, Gardel, précité, § 33, M.B., précité, § 26, et B.B., précité § 32). Elle a de plus écarté l’argument des requérants selon lequel la faculté de solliciter la réhabilitation ne constituait pas un recours effectif contre l’inscription au FIJAIS au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, après l’avoir lié à l’examen du bien-fondé du grief tiré de l’article 8 (M.B., précité, §§ 25-26 et 60, et B.B., précité §§ 31-32 et 68).
24. Dans la présente espèce, la Cour ne voit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute quant au caractère effectif de la procédure d’effacement des données, même subordonnée à l’exercice préalable d’un recours en réhabilitation judiciaire, en l’absence d’exercice de ce dernier par le requérant. Elle relève que l’intéressé ne conteste pas avoir eu la faculté d’exercer cette voie de droit préalablement à la présentation de sa requête.
25. Dès lors, la Cour ne saurait préjuger de l’issue susceptible d’être donnée par les juges internes à une telle demande. À cet égard, elle rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non‑utilisation de recours internes (voir, parmi beaucoup d’autres, Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, § 82, 4 mars 2014). Elle constate que faute pour le requérant d’avoir sollicité et obtenu une décision de réhabilitation judiciaire, sa demande d’effacement des informations le concernant dans le FIJAIS était manifestement irrecevable au regard des critères légaux.
26. Partant, la Cour ne voit pas de raison de revenir sur le constat opéré dans les affaires Gardel, M.B., et B.B. (précitées) du caractère proportionné de la durée de conservation des données dans le FIJAIS au regard du but poursuivi par la conservation des informations et compte tenu de la possibilité concrète dont dispose le requérant de demander leur effacement anticipé.
27. Par conséquent, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 (a) et 4 de la Convention. Elle ne juge donc pas nécessaire d’examiner l’exception du Gouvernement concernant le défaut d’épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident
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