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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 16 févr. 2021, n° 12254/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12254/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 mars 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-208856 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0216DEC001225420 |
Sur les parties
| Juges : | Aleš Pejchal, Branko Lubarda, Jon Fridrik Kjølbro, Marko Bošnjak, Pauliine Koskelo |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12254/20
İlyas YAYGIN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 Fevrier 2021 en une chambre composée de :
Jon Fridrik Kjølbro, président,
Marko Bošnjak,
Aleš Pejchal,
Valeriu Griţco,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2020,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. İlyas Yaygın, est un ressortissant turc né en 1989 et détenu à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me A. Uzak, avocat exerçant à Istanbul.
- Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
- L’arrestation et le placement en détention provisoire du requérant
3. En juillet 2016, le parquet d’Istanbul ouvrit une instruction pénale contre plusieurs suspects, dont le requérant, pour appartenance à une organisation terroriste et financement d’activités terroristes.
4. Le 4 août 2016, la direction de la sûreté d’Istanbul adressa une lettre au parquet d’Istanbul. Dans cette lettre, elle exposait que, dans le cadre d’une instruction pénale engagée pour appartenance à l’organisation désignée par les autorités turques sous le nom de « FETÖ/PDY » (« Organisation terroriste Fetullahiste/Structure d’État parallèle »), deux témoins anonymes, N. et H., avaient fait des déclarations permettant d’apporter des éclaircissements sur les activités de recrutement de ladite organisation. Elle précisait que l’identité de ces témoins était dissimulée en application de la loi no 5726 sur la protection des témoins. Elle soulignait notamment qu’il ressortait de ces déclarations que certaines personnes
– dont le requérant – menaient des activités d’infiltration clandestine dans les écoles de formation de l’armée et de la police, en plaçant les élèves identifiés par l’organisation en question dans ces établissements.
5. Par une décision du 5 août 2016, le 6e juge de paix d’Istanbul ordonna la perquisition du domicile du requérant et la mise en garde à vue de ce dernier. Pour ce faire, le juge se fonda sur les déclarations du témoin anonyme N.
6. Le même jour, une perquisition fut effectuée au domicile du requérant. Des documents provenant d’organismes d’éducation privés y furent saisis.
7. Le 8 août 2016, le requérant se rendit à la direction de la sûreté d’Ordu, où il fut placé en garde à vue et se vit confisquer son téléphone portable.
8. Le 9 août 2016, le 3e juge de paix d’Istanbul ordonna la saisie du téléphone portable du requérant en application de l’article 127 du code de procédure pénale (CPP).
9. Le 18 août 2016, le requérant, assisté par un avocat, fut interrogé par les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul. À cette occasion, ceux-ci lui indiquèrent qu’il lui était reproché d’être dirigeant et/ou membre d’une organisation illégale ayant tenté de renverser l’ordre constitutionnel par la force et la violence et de financer une telle organisation. À cet égard, ils lui posèrent des questions relatives à son parcours éducatif et professionnel. Au cours de l’audition, ils procédèrent, en particulier, à la lecture des déclarations du témoin N., lequel était, selon ses propres dires, l’un des dirigeants locaux de l’organisation incriminée dans la région de Maltepe à Istanbul et avait cependant décidé de collaborer avec la justice. Les parties pertinentes en l’occurrence de ces déclarations pouvaient se lire comme suit :
« Dans ses déclarations enregistrées le 10 mars 2016 par le parquet principal d’Istanbul, le témoin anonyme N. a déclaré ce qui suit : « l’adresse suivante (...) est [celle de] l’appartement utilisé par D.E., qui porte le nom de code Doctor, étudiant à l’université de Marmara (...). Dans cet appartement, les élèves sélectionnés pour être placés dans les écoles militaires se réunissent. Dans le district de Maltepe, il y a trois personnes qui portent le nom de code Doctor ; celui-ci est le plus gradé. Parfois, İlyas Yaygın, qui porte le nom de code Muaz, utilise l’adresse suivante (...). İlyas Yaygın, qui assure le placement des élèves dans les écoles militaires, collabore souvent avec la personne qui porte le nom de code Turkan, et c’est un personnage important qui envoie des élèves au sein de la police et de l’armée (...) ».
Les déclarations se poursuivaient avec des informations sur la structure de l’organisation incriminée dans la région en question, sur les dirigeants locaux de cette structure dans cette région et sur le rôle du requérant, en tant que responsable d’un groupe d’élèves sélectionnés, dans les activités d’infiltration et sur les activités des autres personnes suspectées de mener de telles activités. Par ailleurs, les policiers procédèrent à la lecture des transcriptions de plusieurs conversations téléphoniques – dont une conversation effectuée le 21 avril 2016 – avec un certain T.K., et une autre personne, et ils demandèrent au requérant des informations sur les liens qu’il entretenait avec ces personnes et sur les sujets des conversations relatives aux élèves. Le requérant nia toutes les accusations portées contre lui. En réponse à une question posée par les policiers, il précisa que l’adresse citée par le témoin anonyme était celle de son domicile.
Une copie intégrale du procès-verbal d’interrogatoire fut remise à l’avocat du requérant, à la demande de ce dernier.
10. Le 22 août 2016, le requérant, toujours assisté par son avocat, comparut, avec plusieurs autres suspects, devant le 8e juge de paix. D’après le procès-verbal d’interrogatoire, les suspects étaient soupçonnés d’appartenance à une organisation illégale, en l’occurrence le FETÖ/PDY, infraction réprimée par l’article 314 § 2 du code pénal. Après la lecture des documents d’instruction, y compris le procès-verbal d’interrogatoire dressé par la police, les déclarations des suspects, dont celles du requérant, furent enregistrées via le système informatique audiovisuel « SEGBİS » (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi).
Le même jour, le juge de paix ordonna le placement en détention provisoire du requérant et de quatorze autres suspects. Pour ce faire, il considéra ce qui suit :
« (...) après les 17-25 décembre [2013], de nombreuses instructions et actions pénales relatives à l’organisation FETÖ/PDY ont été ouvertes contre des fonctionnaires et il est établi que depuis le 15 juillet 2016 cette structure constitue une organisation armée. Il a été demandé de placer les suspects en détention provisoire pour l’infraction visée à l’article 314 § 2 du code pénal [appartenance à une organisation illégale]. Par conséquent,
(...)
S’agissant d’İlyas Yaygın, compte tenu des déclarations du témoin anonyme et des transcriptions d’une conversation téléphonique du 21 avril 2016,
(...)
Il a été décidé de placer les suspects en détention provisoire, eu égard à l’état des preuves, à l’existence des éléments factuels qui démontrent l’existence de forts soupçons, à la peine maximale encourue prévue par la loi, au fait que l’infraction reprochée figure parmi les infractions énumérées à l’article 100 § 3-a-11 du code de procédure pénale, et considérant que des mesures alternatives à la détention sont insuffisantes au stade actuel de la procédure (...) »
Par ailleurs, le juge de paix décida d’ordonner la libération immédiate de neuf suspects et le placement sous contrôle judiciaire de ceux-ci.
11. Même si le requérant soutient qu’il avait formé opposition à la décision du 22 août 2016 et que ladite opposition avait été rejetée par les juridictions nationales, il a omis de présenter les documents y relatifs. Par ailleurs, l’intéressé n’a fourni aucune décision relative à la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation, le 21 juin 2017.
- L’acte d’accusation du 21 juin 2017
12. Le 21 juin 2017, le parquet d’Istanbul déposa un acte d’accusation contre le requérant et quatorze autres suspects, par lequel il leur reprochait d’être membres d’une organisation terroriste.
13. Le 6 juillet 2017, la 30e cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises ») examina d’office la prolongation de la détention provisoire du requérant. S’appuyant essentiellement sur les motifs énoncés dans la décision du 22 août 2016 relative au placement en détention provisoire du requérant, elle ordonna le maintien en détention provisoire de l’intéressé. Par ailleurs, elle considéra notamment que les motifs et les conditions de la mise en détention du requérant demeuraient toujours valables, précisant qu’il existait le risque de fuite et que la défense de l’accusé n’avait pas encore été recueillie.
14. Le 13 juillet 2017, la cour d’assises autorisa la mise en accusation, à la suite de quoi le procès commença devant cette juridiction.
15. Les 27 juillet, 25 août, 22 septembre et 16 novembre 2017, la cour d’assises statua, dans le cadre de l’examen d’office de la détention, sur des demandes d’élargissement qui avaient été formulées par le requérant. À chaque fois, elle ordonna le maintien en détention provisoire de l’intéressé principalement au motif que l’infraction reprochée au requérant figurait parmi les infractions cataloguées. Le requérant n’a pas produit de copies de ses demandes d’élargissement.
16. Les 21, 22 et 23 novembre 2017, la cour d’assises tint la première audience sur le fond de l’affaire en présence du requérant. Au cours de cette audience, elle entendit les accusés, dont le requérant, en leur défense, et décida d’auditionner le témoin anonyme N.. À l’issue de l’audience, elle ordonna à nouveau le maintien en détention provisoire du requérant, s’appuyant principalement sur la déposition livrée par le témoin N.
17. À l’audience des 12 et 13 mars 2018, la cour d’assises décida de verser au dossier de la procédure interne les transcriptions établies par le parquet d’Istanbul concernant le requérant. D’après ces éléments, l’intéressé utilisait la messagerie ByLock à partir de son téléphone portable, qui avait été confisqué lors de son arrestation, sous le nom de code « mordulu ». Par ailleurs, lors de la même audience, la cour d’assises entendit le témoin anonyme N., ainsi qu’un autre témoin. Le témoin N. confirma ses déclarations enregistrées le 10 mars 2016 et fournit des informations supplémentaires sur les activités du requérant dans le cadre de l’organisation incriminée. Après l’audition des témoins, les accusés, dont le requérant, se virent donner la possibilité de contre‑interroger les témoins. Il ressort du dossier que, pendant cette audience, ni le requérant, ni son avocat ne posèrent de question au témoin anonyme. Cependant, le requérant refusa en bloc toutes les déclarations du témoin anonyme et déclara également ne pas être un utilisateur de la messagerie ByLock. De même, l’avocat du requérant contesta le versement dans le dossier ces éléments de preuve, obtenus, selon ses dires, de manière non conforme au droit national. À l’issue de l’audience, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant, se basant non seulement sur les déclarations du témoin anonyme mais aussi sur les transcriptions des échanges de messages effectués via ByLock.
18. Au terme de la dernière audience, tenue le 30 mars 2018, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés (à savoir l’infraction d’appartenance à une organisation armée terroriste), et elle le condamna à huit ans et neuf mois d’emprisonnement. Pour prononcer cette sentence, la cour d’assises se fonda essentiellement sur les déclarations du témoin anonyme N. et sur l’utilisation par le requérant de l’application ByLock. Elle observa à cet égard qu’entre le 10 décembre 2014 et le 19 février 2016 l’intéressé s’était connecté à 54 089 reprises au serveur de ByLock depuis son téléphone portable, qui avait été confisqué lors de son arrestation. Elle se fonda aussi sur les données relatives aux signaux du téléphone portable du requérant et sur le fait que celui-ci disposait d’un compte bancaire auprès de la Bank Asya. Elle précisa cependant que ces éléments de preuve avaient un poids accessoire par rapport aux deux premiers éléments de preuve, susmentionnés, dans l’établissement de la culpabilité de l’intéressé.
19. Le 5 avril 2018, le requérant soumit une demande de libération provisoire. Le 27 avril 2018, la cour d’assises rejeta cette demande, eu égard au quantum de la peine prononcée et au risque de fuite présenté par l’intéressé.
20. La procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant les juridictions pénales.
- Le recours individuel du requérant
21. Le 11 juin 2018, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Dans le cadre de ce recours, il dénonçait une absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée ainsi qu’une insuffisance des motifs de détention retenus contre lui. Il arguait que ni la décision de placement en détention ni les décisions relatives à la prolongation de cette mesure ne mentionnaient un élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir perpétré les faits incriminés et que les motifs de détention retenus contre lui n’étaient ni suffisants ni pertinents. Il dénonçait également la durée, excessive selon lui, de sa détention provisoire, qui s’était étendue sur douze mois. Il critiquait aussi les juges de paix ayant été appelés à se prononcer sur sa détention en ce qu’ils n’auraient été ni indépendants ni impartiaux ni compétents pour décider de sa détention. Il alléguait aussi une atteinte à l’égalité des armes à raison d’une restriction d’accès au dossier d’enquête.
Par ailleurs, le requérant se plaignait également d’une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c), ainsi que des articles 7 et 14 de la Convention à raison de la procédure pénale engagée contre lui.
22. Le 27 décembre 2018, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours individuel. Tout d’abord, elle requalifia les griefs du requérant pour les examiner sous l’angle de l’irrégularité alléguée du placement en détention provisoire et de la durée de celui-ci. Ensuite, elle les déclara irrecevables, ceux tirés de l’irrégularité alléguée de cette mesure pour défaut manifeste de fondement, en se référant à son arrêt Aydın Yavuz et autres, rendu le 20 juin 2017, et celui tiré de la durée de la détention provisoire pour non-exercice du recours indemnitaire prévu par l’article 141 du CPP, en se référant à son arrêt Ekrem Atici (no 2014/15609) du 8 mars 2018 et en observant que le recourant disposait de la possibilité d’introduire un tel recours puisque sa condamnation avait été prononcée par le tribunal de première instance.
- Le droit et la pratique internes pertinents
23. Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les affaires Alparslan Altan c. Turquie (no 12778/17, §§ 46-64, 16 avril 2019), Kavala c. Turquie (no 28749/18, § 72, 10 décembre 2019) et Baş c. Turquie (no 66448/18, §§ 52-104, 3 mars 2020).
Par ailleurs, les articles 24-29 du CPP prévoit la procédure de récusation d’un juge lorsqu’il existe des motifs qui suscitent des doutes quant à son impartialité.
24. L’article 314 du code pénal, qui sanctionne le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.
2. Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement. (...) »
25. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100 de ce code, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et lorsque son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que celui-ci dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire.
L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge de paix à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les décisions concernant le placement et le maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition devant un autre juge de paix ou devant un autre tribunal. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
26. L’article 141 § 1 d) du CPP est ainsi libellé :
« Peut demander réparation de ses préjudices (...) à l’État, toute personne (...) :
(...)
d. qui, même régulièrement placée en détention provisoire au cours de l’enquête ou du procès, n’est pas traduite dans un délai raisonnable devant l’autorité de jugement et concernant laquelle une décision sur le fond n’est pas rendue dans ce même délai ;
(...) »
27. L’article 5 de la loi no 5726 du 27 décembre 2007 sur la protection des témoins prévoit, notamment, la possibilité de recourir aux mesures de protection énoncées à l’article 58 du CPP. Selon l’article 1er de la loi no 5726, les témoins qui se trouvent exposés à un risque grave et sérieux peuvent bénéficier de mesures de protection. Le champ d’application de cette loi est défini par son article 3, qui le limite aux infractions pour lesquelles la peine prévue est supérieure à dix ans d’emprisonnement ainsi qu’aux infractions commises dans le cadre d’une association de malfaiteurs et des activités d’une organisation terroriste. D’après l’article 8 § 4 de cette loi, si le témoin anonyme donne des informations mensongères ou inexactes ou même incomplètes, la protection offerte par cette loi pourrait être levée. En vertu de l’article 10 de cette loi, la décision et les autres documents relatifs aux mesures de protection des témoins sont conservés par le parquet au cours de l’instruction pénale et par le tribunal au cours du procès, conformément aux règles de confidentialité.
GRIEFS
28. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’irrégularité, alléguée par lui, de sa garde à vue et de sa durée.
29. Invoquant toujours l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été placé et maintenu en détention provisoire en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction.
En particulier, il se plaint d’avoir été placé en détention provisoire sur la base des déclarations d’un témoin anonyme enregistrées, selon lui, en violation du droit national. De même, il reproche aux juges ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire de s’être appuyés sur l’utilisation par lui de la messagerie ByLock et sur les données relatives aux signaux de son téléphone portable. Il soutient aussi que les preuves relatives à la messagerie ByLock ont été recueillies de manière non conforme à la législation nationale.
Il soutient également que les charges portées contre lui dans la décision de placement en détention provisoire étaient fondées sur la conduite d’activités légales, telles que le fait de participer à des conversations religieuses autour des livres de Fetullah Gülen, d’être abonné à un quotidien légal, d’avoir des conversations téléphoniques avec des personnes travaillant dans des établissements autorisés par la loi, etc. Il estime à cet égard être victime d’une violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention.
30. Invoquant l’article 5 § 1 c) et 3 de la Convention, le requérant se plaint que les juridictions internes n’eussent pas suffisamment motivé les décisions par lesquelles elles avaient ordonné sa privation de liberté avant son procès. Par ailleurs, se fondant sur l’article 5 § 4 et l’article 13 de la Convention, il allègue également que le rejet de ses demandes d’élargissement et/ou des oppositions formées par lui contre les décisions relatives à sa détention reposait sur des motifs stéréotypés et abstraits.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il dénonce en outre la durée de sa détention provisoire.
31. Le requérant se plaint par ailleurs d’un manque d’indépendance et d’impartialité des juges de paix qui se sont prononcés sur sa détention, et dénonce le fait que les oppositions sont aussi examinées par des juges de paix, et non par une juridiction supérieure. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention.
32. Il soutient en outre que les données relatives à la messagerie ByLock ont été obtenues et versées au dossier de la procédure interne illégalement. Il voit là une violation de son droit au respect de la correspondance, au sens de l’article 8 de la Convention.
33. Le requérant dénonce également une violation de son droit à un procès équitable du fait, en particulier, que des éléments de preuve, notamment les transcriptions relatives à la messagerie ByLock, obtenus de manière non conforme à la législation nationale, ont été utilisés pour le déclarer coupable et prononcer sa condamnation. Il allègue également n’avoir pas été informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. De plus, il se plaint de ne pas avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense. Il invoque à cet égard une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) de la Convention.
Enfin, sur la base des mêmes faits, il se plaint également d’une violation des articles 7 et14 de la Convention.
EN DROIT
- Sur les griefs relatifs à l’insuffisance des motifs invoqués par les juridictions nationales pour justifier la détention provisoire du requérant et sur la durée de celle-ci
34. Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, le requérant dénonce une absence de motifs pertinents et suffisants pour ordonner sa mise en détention provisoire. Par ailleurs, se fondant sur l’article 5 § 4 et l’article 13 de la Convention, il allègue également que le rejet de ses demandes d’élargissement et/ou des oppositions formées par lui contre les décisions relatives à sa détention reposait sur des motifs stéréotypés et abstraits.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire.
35. En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, qui seraient examinés sous l’angle de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
- Sur le grief relatif à l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction
36. Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction.
Par ailleurs, invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) de la Convention, il se plaint d’avoir été placé en détention provisoire sur la base des déclarations d’un témoin anonyme enregistrées, selon lui, en violation du droit national. De même, il reproche aux juges ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire de s’être appuyés sur l’utilisation par lui de la messagerie ByLock et sur les données relatives aux signaux de son téléphone portable. Il soutient aussi que les preuves relatives à la messagerie ByLock ont été recueillies de manière non conforme à la législation nationale.
Il soutient également que les charges portées contre lui dans la décision de placement en détention provisoire étaient fondées sur la conduite d’activités légales, telles que le fait de participer à des conversations religieuses autour des livres de Fetullah Gülen, d’être abonné à un quotidien légal, d’avoir des conversations téléphoniques avec des personnes travaillant dans des établissements autorisés par la loi, etc. Il estime à cet égard être victime d’une violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention.
La Cour observe que les arguments du requérant concernent la plausibilité des soupçons pesant sur celui-ci, en particulier s’agissant des fondements de ces soupçons. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle examinera donc la présente espèce sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) »
37. La Cour constate que le requérant a été arrêté le 8 août 2016 dans le cadre d’une instruction pénale ouverte pour les infractions d’appartenance à une organisation illégale et de financement d’une telle organisation. Elle note ensuite que l’intéressé a été placé en détention provisoire le 22 août 2016, étant soupçonné d’être membre d’une organisation illégale. Le juge de paix, qui a décidé la mise en détention provisoire, a conclu qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant de cette infraction pénale : il s’est appuyé sur les dépositions d’un témoin anonyme, ainsi que sur les transcriptions d’une conversation téléphonique (paragraphe 10 ci‑dessus).
38. La Cour relève par ailleurs que le placement en détention provisoire du requérant en date du 22 août 2016 n’était pas fondé sur l’utilisation par celui-ci de la messagerie ByLock. En effet, selon le dossier de la présente affaire, les transcriptions établies par le parquet d’Istanbul relatives à l’utilisation par le requérant de la messagerie ByLock ont été versées au dossier de la procédure interne lors de l’audience tenue les 12 et 13 mars 2018, c’est-à-dire lors de la dernière audience avant la condamnation de l’intéressé, qui a été prononcée le 30 mars 2018. Il s’agit en fait de l’obtention ultérieure de preuves à charges concernant le chef d’accusation en question. Par conséquent, pour la Cour, dans les circonstances de l’espèce, ces transcriptions n’étaient pas pertinentes dans l’appréciation de la plausibilité des soupçons pesant sur le requérant pendant sa détention provisoire (voir, mutatis mutandis, Alparslan Altan c. Turquie, no 12778/17, § 139, 16 avril 2019). Par ailleurs, il convient d’observer que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant les juridictions nationales et que l’intéressé a toujours la possibilité de soulever son grief relatif à l’obtention, selon lui, illégale de cette preuve et de s’opposer à son utilisation lors de cette procédure.
39. En effet, la Cour observe que, même si des questions ont été posées au requérant sur diverses activités de celui-ci pendant son interrogatoire lors de l’instruction pénale, l’un des fondements déterminants des soupçons pesant sur le requérant pendant sa détention provisoire était les déclarations incriminantes d’un témoin anonyme. Ce témoin anonyme, à savoir N., était, selon ses propres dires, l’un des dirigeants locaux de l’organisation incriminée, et avait décidé de collaborer avec la justice. Le requérant conteste principalement l’utilisation de ces déclarations pour justifier sa détention provisoire.
40. La Cour rappelle que la Convention n’empêche pas de s’appuyer, au stade de l’instruction préparatoire, sur des sources telles que des indicateurs occultes, mais l’emploi ultérieur de déclarations anonymes comme preuves déterminantes pour justifier une condamnation pourrait soulever un problème au regard de l’équité de la procédure (voir, notamment, Kostovski c. Pays-Bas, 20 novembre 1989, § 44, série A no 166, et voir également pour des exemples relatifs à des témoignages anonymes, entre autres, Ellis et Simms et Martin c. Royaume-Uni (déc.), nos 46099/06 et 46699/06, 10 avril 2012, et Pesukic c. Suisse, no 25088/07, §§ 43-53, 6 décembre 2012). En l’occurrence, il apparaît que le requérant a cherché à tirer parti des principes relatifs à l’équité de la procédure pour contester l’utilisation des déclarations du témoin anonyme comme l’un des fondements de sa mise en détention provisoire.
41. D’emblée, la Cour considère que, si les exigences du procès équitable peuvent inspirer l’examen des questions abordées sous l’angle d’autres dispositions, telles que l’article 5 de la Convention, les garanties offertes ne s’apprécient pas nécessairement de la même manière (voir, mutatis mutandis, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 220, 14 avril 2015 ; comparer avec Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 232, 17 janvier 2012). En effet, d’après la jurisprudence établie de la Cour relative à l’article 5 § 1 c) de la Convention, l’objet d’un placement en détention en vue d’un interrogatoire est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en dissipant les soupçons fondant le placement en détention. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume‑Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A nº 300‑A, et Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 126, 10 décembre 2019). Les mots « raisons plausibles » signifient l’existence de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour « plausible » dépend de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A nº 182, voir aussi, Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, no 15172/13, § 88, 22 mai 2014, et Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan, no 69981/14, §§ 117-18, 17 mars 2016).
42. En outre, il ne faut pas perdre de vue que, en l’espèce, les activités répréhensibles reprochées au requérant relevaient du crime organisé. Dans la lutte contre de tels crimes, les dépositions des anciens membres des organisations criminelles représentent certainement un instrument très important (voir, mutatis mutandis, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 156 et suivant, CEDH 2000‑IV). Certes, la nature parfois ambiguë de ces déclarations et le risque qu’une personne puisse être placée en détention provisoire et mise en accusation sur la base d’allégations non contrôlées ne doivent pas être sous‑estimés. Pour ces raisons, de tels témoignages doivent être confirmés par des éléments objectifs. Cela est d’autant plus vrai quand il s’agit de proroger la détention provisoire : si les déclarations de tels témoins peuvent valablement fonder, à son début, la détention d’une personne, elles perdent nécessairement de leur pertinence au fil du temps, particulièrement si la progression des investigations ne permet de déceler aucun élément de preuve ultérieur (ibidem, § 159). Par ailleurs, la Cour a notamment précisé dans l’arrêt O’Hara c. Royaume-Uni (no 37555/97, § 35, CEDH 2001‑X) que la criminalité terroriste posait des problèmes particuliers, la police pouvant être appelée, dans l’intérêt de la sécurité publique, à arrêter un terroriste présumé sur la base de données fiables mais que l’on ne pouvait révéler au suspect ou produire en justice sans en mettre en danger la source. Toutefois, si l’on ne peut exiger des États contractants qu’ils établissent la plausibilité des soupçons motivant l’arrestation d’un terroriste présumé en divulguant des sources confidentielles de renseignement, la Cour a jugé que la nécessité de combattre la criminalité terroriste ne saurait justifier que l’on étende la notion de « plausibilité » jusqu’à porter atteinte à la substance de la garantie assurée par l’article 5 § 1 c) de la Convention (ibidem).
43. En l’espèce, la Cour accorde de l’importance au fait que les déclarations incriminantes du témoin anonyme N. – qui était, selon ses dires, un des dirigeants locaux de l’organisation incriminée –, recueillies dans le cadre d’une instruction pénale bien avant l’arrestation du requérant, comprenaient des informations précises sur des faits concrets vérifiables relatifs aux activités d’infiltration clandestine prétendument menée par le requérant dans les écoles de formation de l’armée et de la police, en plaçant les élèves identifiés par l’organisation en question dans ces établissements. De même, ces déclarations comprenaient également des informations spécifiques et détaillées sur la structure de l’organisation incriminée dans la région en question, sur les dirigeants locaux de cette structure et sur le rôle du requérant, en tant que responsable d’un groupe d’élèves sélectionnés, dans les activités d’infiltration (paragraphes 5 et 9 ci-dessus ; voir, a contrario, Kavala, précité, § 148). Par ailleurs, tous les documents ou décisions relatifs à ce témoin sont gardés par le parquet compétent pendant la phase de l’instruction pénale (paragraphe 27 ci-dessus) et le juge, ayant ordonné la mise en détention du requérant, a la possibilité d’accéder à ce dossier et de vérifier l’identité et la crédibilité de ce témoin, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que des documents relatifs à ce témoin, ce que le requérant ne conteste pas.
En outre, la Cour note qu’il ressort du dossier de la présente affaire que le requérant s’est vu offrir, avant et lors de sa mise en détention provisoire, une possibilité de présenter ses arguments sur l’importance et la crédibilité du témoin anonyme et de contester les déclarations incriminantes de ce témoin: au cours de son interrogatoire, qui a eu lieu le 18 août 2016, la police a procédé à la lecture de ces déclarations au requérant, qui, assisté par son avocat, avait dès lors une possibilité de contester lesdites déclarations ; de même, le juge de paix ayant ordonné le 22 août 2016 la mise en détention litigieuse a donné la même possibilité au requérant (paragraphes 9-10 ci-dessus). Par ailleurs, il n’est pas allégué que les déclarations de ce témoin avaient été faites en échange d’une immunité ou d’autres avantages ou bien à titre de vengeance personnelle (voir, mutatis mutandis, Habran et Dalem c. Belgique, nos 43000/11 et 49380/11, § 100, 17 janvier 2017). En outre, bien qu’une telle circonstance soit pertinente uniquement dans l’appréciation de la plausibilité des soupçons lors du maintien en détention du requérant – et non lors de la mise en détention de celui-ci –, la Cour ne saurait faire abstraction du fait que, lors de l’audience tenue les 12 et 13 mars 2018, le témoin anonyme en question a été entendu par la cour d’assises et que le requérant a eu la possibilité de contre-interroger ce même témoin (paragraphe 17 ci-dessus). Par conséquent, on ne peut reprocher aux autorités de n’avoir pas suffisamment pris soin de s’assurer de la fiabilité du témoin anonyme tout au long de la détention provisoire.
44. La Cour relève également que si, aux termes des motifs de la décision du juge de paix, les déclarations du témoin anonyme N. ont constitué le fondement le plus important des soupçons pesant sur le requérant, le juge de paix a aussi fait référence aux transcriptions des conversations téléphoniques de l’intéressé avec des personnes également soupçonnées de la même infraction. Par ailleurs, la Cour observe que, même si le requérant conteste l’utilisation de ces éléments de preuve pour justifier les soupçons en question, il n’a pas mis en cause leur authenticité pendant sa mise ou son maintien en détention provisoire (comparer avec Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 336, 22 décembre 2020).
45. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la mise en détention du requérant était fondée sur des éléments factuels suffisants, à savoir en particulier les déclarations précises d’un témoin anonyme sur des prétendues activités d’infiltration clandestine du requérant. Par ailleurs, le juge ayant ordonnée la détention provisoire a également fait référence à des transcriptions des conversations téléphoniques de l’intéressé avec des personnes également soupçonnées de la même infraction. Eu égard au niveau de justification factuelle requis au stade de la mise en détention provisoire et aux exigences particulières de l’enquête sur le crime organisé, la Cour estime que ces éléments s’analysent en des renseignements propres à persuader un observateur neutre et objectif que le requérant pouvait avoir commis l’infraction reprochée. Elle admet également que ces soupçons plausibles ont persisté tout au long de la détention provisoire. Elle ne saurait donc remettre en question la considération à laquelle les juridictions nationales sont parvenues dans la présente espèce selon laquelle il existait des éléments factuels démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée.
46. Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été placé et maintenu en détention sur la base de « raisons plausibles » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention (Murray, précité, § 63, Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 26, 21 mars 2006, et Süleyman Erdem c. Turquie, no 49574/99, § 37, 19 septembre 2006).
47. La Cour estime donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur les griefs relatifs à l’absence alléguée d’impartialité et d’indépendance des juges de paix
48. Le requérant se plaint d’un manque d’indépendance et d’impartialité des juges de paix qui se sont prononcés sur sa détention, et dénonce le fait que les oppositions sont aussi examinées par des juges de paix, et non par une juridiction supérieure. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention.
49. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 81, 28 novembre 2002). À cet égard, elle rappelle avoir déjà examiné un grief similaire dans l’affaire Baş, c. Turquie (no 66448/17, §§ 269-281, 3 mars 2020), et l’avoir déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement. En l’espèce, elle ne voit aucune raison de se départir de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire susmentionnée.
La Cour estime donc que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le restant des griefs
- Sur la durée de la garde à vue, ainsi que sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
50. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue.
51. Il soutient en outre que les données relatives à la messagerie ByLock ont été obtenues et versées au dossier de la procédure interne illégalement. Il voit là une violation de son droit au respect de la correspondance, au sens de l’article 8 de la Convention.
52. La Cour note que, ainsi qu’il ressort des décisions de la Cour constitutionnelle, le requérant n’a pas présenté ces griefs dans le cadre de son recours individuel, et qu’il ne soutient pas que la juridiction constitutionnelle a manqué à examiner de tels griefs. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
- Sur les griefs tirés des articles 6, 7 et 14 de la Convention
53. Le requérant dénonce en outre une violation de son droit à un procès équitable du fait, en particulier que des éléments de preuve, notamment les transcriptions relatives à la messagerie ByLock, obtenus de manière non conforme à la législation nationale, ont été utilisés pour le déclarer coupable et prononcer sa condamnation. Il allègue également n’avoir pas été informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. De plus, il se plaint de ne pas avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense. Il invoque à cet égard une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) de la Convention.
Enfin, sur la base des mêmes faits, il se plaint également d’une violation des articles 7 et 14 de la Convention.
54. La Cour observe que la procédure pénale engagée contre le requérant demeure toujours pendante devant les juridictions nationales. Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et qu’elle doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
Ajourne, à l’unanimité, l’examen des griefs du requérant relatifs à l’insuffisance des motifs invoqués par les juridictions nationales pour justifier sa détention provisoire et à la durée de celle-ci (Art. 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention) ;
Déclare, à la majorité, irrecevables les griefs relatifs à l’absence alléguée d’impartialité et d’indépendance des juges de paix ;
Déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 mars 2021.
Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro
Greffier Président
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