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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 mars 2021, n° 60235/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 60235/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-209123 |
Texte intégral
Communiquée le 8 mars 2021
Publié le 29 mars 2021
TROISIÈME SECTION
Requête no 60235/19
Marina Viktorovna DOROSH
contre la Russie
introduite le 13 novembre 2019
EXPOSÉ DES FAITS
1. La requérante, Mme Marina Viktorovna Dorosh, est une ressortissante russe née en 1966 et résidant à St-Pétersbourg.
- Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. La requérante fut engagée en qualité de conseillère export, à base d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein d’une mission économique Ubifrance, organisme rattaché à l’ambassade de France à Moscou. En 2013, l’employeur licencia la requérante qui, à une date non déterminée, saisit la justice pour contester ce licenciement qu’elle qualifiait d’abusif. Le tribunal cita à comparaître plusieurs défendeurs, dont l’ambassade de France. La requérante affirme, sans verser des documents à l’appui, que le 28 octobre 2014 le tribunal du district Zamoskvoretski de Moscou mit fin à la procédure à l’égard de l’ambassade. Le 2 mars 2016[1], la cour de la ville de Moscou statuant en appel annula cette décision et renvoya l’affaire pour un nouvel examen devant le tribunal de district. Entre-temps, le 14 décembre 2015, la cour de la ville de Moscou statuant en appel ordonna la substitution du défendeur, la mission économique Ubifrance à son successeur, l’agence BusinessFrance.
4. Le 23 juin 2016, le tribunal du district Zamoskvoretski examinant la demande au fond, statua en faveur de la requérante. Il établit que le licenciement était entaché d’un vice de procédure, condamna le défendeur, l’agence BusinessFrance, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts.
5. N’étant pas contestée en appel, la décision passa en force de chose jugée. Le défendeur n’exécuta pas la décision de son plein gré et les huissiers procédèrent à l’exécution forcée lors de laquelle ils établirent que l’antenne du défendeur en Russie, la Représentation pour le commerce et les investissements auprès de l’ambassade de France à Moscou, disposaient des fonds sur un compte bancaire. La requérante saisit le tribunal de district lui demandant de rectifier la décision, afin de faciliter l’exécution, indiquant en qualité de débiteur ladite Représentation auprès de l’ambassade de France à Moscou. Le 19 février 2018, le tribunal du district Zamoskvoretski fit droit à la requérante. Lors de l’exécution de la décision, la somme pertinente fut prélevée du compte bancaire du défendeur, compte qui avait les mêmes coordonnées que celui de l’ambassade de France à Moscou. Cette dernière fit appel.
6. Le 30 août 2018 la cour de la ville de Moscou releva l’ambassade de France à Moscou de forclusion, son recours en appel fut ainsi accepté en vue d’un examen.
7. Le 29 octobre 2018, la cour de la ville de Moscou, statuant en appel, annula la décision du 23 juin 2016 et mit fin à l’instance.
Elle établit en effet que l’agence BusinessFrance disposait des bureaux à l’étranger qui faisaient partie des missions diplomatiques de France. Étant donné que l’agence BusinessFrance n’existait pas sur le territoire russe, les fonctions de celle-ci étaient accomplies par une unité au sein de l’ambassade de France en Russie, appelée la Représentation pour le commerce et les investissements de l’ambassade de France en Russie. Elle établit en outre que cette structure n’avait pas d’identifiant fiscal séparé de l’ambassade et que tous les virements bancaires passaient par le compte bancaire de celle-ci, y compris, notamment, celui de la somme allouée par la décision attaquée. Elle nota que le contrat de travail de la requérante fut rédigé sur un formulaire de l’ambassade de France portant son cachet et comportant l’identifiant fiscal de celle-ci. Forte de ces observations, la cour estima que la Représentation faisait partie de l’ambassade de France à Moscou, exerçait des prérogatives de la puissance publique et bénéficiait dès lors de l’immunité de juridiction en Russie.
8. La requérante se pourvut en cassation devant, d’abord, la cour de la ville de Moscou et, ensuite, devant la Cour suprême. Ses moyens principaux étaient les suivants. D’abord, elle contesta que son employeur fît partie de l’ambassade et qu’il bénéficiât de l’immunité de juridiction. Elle fit observer que son contrat de travail stipulait que tout litige qui pourrait naître de l’exécution de ce contrat de droit privé serait déféré devant la juridiction russe compétente. D’autre part, se fondant sur la loi fédérale relative aux immunités juridictionnelles, elle affirma que, même à admettre la logique de l’arrêt attaqué, l’ambassade de France ne bénéficiait pas de l’immunité de juridiction dans la Fédération de Russie en ce qui concerne les litiges du travail. Elle demanda donc de trancher son litige au fond.
9. La cour de la ville de Moscou et la Cour suprême, siégeant en formation de juge unique, déclarèrent les pourvois irrecevables respectivement les 30 janvier et 17 mai 2019.
- Le droit et la pratique internes pertinents
10. Selon l’article 401 § 1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 29 décembre 2015, l’introduction d’une demande contre un État étranger et la mise en cause de ce dernier en qualité de défendeur ou de tierce partie n’est possible qu’avec l’accord des organes compétents de l’État concerné, à moins qu’une convention internationale ou une loi fédérale de la Fédération de Russie n’en dispose autrement. Selon le paragraphe 2 dudit article, les organisations internationales relèvent de la compétence des tribunaux russes en ce qui concerne les litiges civils dans les limites définies par les conventions internationales de la Fédération de Russie ou par les lois fédérales. Selon le paragraphe 3 du même article, les représentations diplomatiques des États étrangers relèvent de la compétence des tribunaux russes en ce qui concerne les litiges civils dans les limites définies par les normes et les principes universellement reconnus du droit international ou des conventions internationales de la Fédération de Russie.
11. Le 3 novembre 2015, la loi fédérale relative aux immunités juridictionnelles d’un État étranger et des biens d’un État étranger dans la Fédération de Russie a été adoptée et, le 1er janvier 2016, elle est entrée en vigueur. L’article 8 de cette loi est ainsi libellé :
« 1. Un État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans la Fédération de Russie si le litige a trait à un contrat de travail conclu entre cet État et une personne physique, lorsque le travail a été ou doit être accompli, entièrement ou partiellement, sur le territoire de la Fédération de Russie.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
1) si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique ;
2) si l’employé est :
a) agent diplomatique, tel que défini dans les conventions internationales ;
b) fonctionnaire consulaire, tel que défini dans les conventions internationales ;
c) membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé pour représenter un État lors d’une conférence internationale ; ou
d) s’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique ;
3) si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat dans son poste ;
4) si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis, exprimé par écrit, du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l’État employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité ;
e) si l’employé est un ressortissant de l’État employeur au moment où l’action est engagée devant un tribunal de la Fédération de Russie, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans la Fédération de Russie. »
12. Le code de procédure civile a été amendé le 29 décembre 2015 pour être harmonisé avec la loi fédérale précitée. Le chapitre 45-1 intitulé « La procédure relative aux affaires impliquant un État étranger » a notamment été ajouté. Selon l’article 417-1 de ce code, l’introduction d’une demande contre un État étranger et la mise en cause de ce dernier en qualité de défendeur ou de tierce partie s’effectue conformément à la loi fédérale du 3 novembre 2015 sur les immunités par la voie prévue par le présent code, à moins qu’une convention internationale de la Russie n’en dispose autrement.
GRIEF
13. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que le refus des juridictions nationales d’examiner au fond son action contestant son licenciement de l’agence BusinessFrance, considérée comme faisant partie de l’ambassade de France à Moscou en raison de l’immunité juridictionnelle de cette dernière, s’analyse en une violation de son droit d’accès à un tribunal.
QUESTION AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où sa demande visant à contester son licenciement d’un poste occupé au sein d’un organisme faisant partie de l’ambassade de France à Moscou n’a pas été examiné au fond au motif de l’immunité juridictionnelle de cette dernière (Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, CEDH 2010, et Sabeh El Leil c. France [GC], no 34869/05, 29 juin 2011) ?
2. Les parties sont invitées à présenter des copies des décisions suivantes :
a) décision du 28 octobre 2014 rendue par le tribunal du district Zamoskvoretski de Moscou ;
b) décision du 14 décembre 2015 rendue par la cour de la ville de Moscou par laquelle était effectuée la substitution du défendeur ;
c) arrêt d’appel du 2 mars 2016 rendu par la cour de Moscou annulant la décision du 28 octobre 2014.
3. La requérante est invitée à présenter des copies des décisions suivantes :
a) arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 septembre 2016 no15PA03321 ;
b) jugement du conseil de prud’homme de Paris du 18 janvier 2018 no F15/12534.
[1] Le texte de l’arrêt d’appel n’a pas été versé au dossier.
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