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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 mai 2021, n° 30697/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30697/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 juin 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-210541 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0518DEC003069719 |
Sur les parties
| Juges : | Aleš Pejchal, Carlo Ranzoni, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, Marko Bošnjak, Pauliine Koskelo |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30697/19
Songül SAVCI ÇENGEL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 mai 2021 en une chambre composée de :
Jon Fridrik Kjølbro, président,
Marko Bošnjak,
Aleš Pejchal,
Egidijus Kūris,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 2019,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Songül Savcı Çengel, est une ressortissante turque née en 1968 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par Me U.C. Sakarya, avocat exerçant à Ankara.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
- Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. À l’époque des faits, la requérante était dentiste à l’Hôpital d’enseignement et de recherche de Numune à Ankara.
1. L’article de presse contenant des allégations concernant la requérante
5. Le 22 septembre 2017, un article de presse, intitulé « Ces documents sont-ils aussi calomnieux, Monsieur le directeur d’hôpital ? », fut publié sur le site internet d’information https://www.internethaber.com. Cet article portait sur le directeur de l’hôpital susmentionné dans lequel la requérante travaillait à l’époque des faits et visait principalement à dénoncer les irrégularités alléguées commises par ce dernier. Un paragraphe de l’article, contenant des allégations concernant la requérante, se lisait comme suit :
« La dentiste Songül Savcı travaillait comme directrice adjointe conformément à [son] assignation [décidée par vous] dans votre établissement avant sa suspension post 15 juillet [2016][1]. Bien qu’il fût connu que Savcı avait des liens avec le FETÖ[2], pourquoi cette assignation a continué ? Si vous demandez « Quel est son lien avec le FETÖ ? », je vous explique. Le mari de Songül Savcı est S.S., qui était un premier lieutenant (...) à la 28ème brigade mécanisée, ayant conduit un tank sur les gens résistants et ayant fait tomber en martyrs les citoyens la nuit ensanglantée du coup d’État du 15 juillet. Elle-même (...) défendait ouvertement les 17/25 décembre[3] ».
2. La demande de la requérante visant au blocage d’accès à certains contenus Internet republiant les allégations la concernant
6. Le 23 mai 2018, la requérante saisit le 3e juge de paix d’Ankara (« le 3e juge de paix ») d’une demande de blocage d’accès, en vertu de l’article 9 de la loi no 5651 relative à la régulation des publications sur Internet et à la lutte contre les infractions commises par le biais de ces publications, aux pages des sites Internet, https://www.personelsaglikhaber.net, https://www.gazeteoku.com, https://www.kastamonuilkhaber.com et https://murataltugakp.wordpress.com, republiant l’article susmentionné. Indiquant qu’elle avait pris connaissance de ces contenus deux jours plus tôt, elle allégua que les allégations publiées la concernant dans cet article étaient non-conformes à la réalité et infondées et qu’elles constituaient une atteinte à ses droits de personnalité. Elle soutint à cet égard que, contrairement à ce qui avait été allégué dans l’article litigieux, elle ne travaillait pas à l’Hôpital d’enseignement et de recherche de Numune le 15 juillet 2016 parce qu’elle avait été affectée à partir du 13 janvier 2014 à la faculté dentaire de l’Université Hacettepe jusqu’à son retour à son poste original à l’hôpital susmentionné le 27 mars 2017 ; qu’elle n’avait jamais été directrice adjointe de cet hôpital ; que, même si elle avait été révoquée de sa fonction pour ses liens allégués avec le FETÖ par un décret-loi du 24 décembre 2017, les allégations en question avaient été publiées bien avant cette révocation, à savoir le 22 septembre 2017 ; qu’elle n’était pas mariée à un premier lieutenant, dénommé S.S. ; que son mari, s’appelant H.T.Ç, n’était même pas en Turquie le 15 juillet 2016 ; et qu’elle n’avait jamais fait l’apologie d’une organisation illégale ni fait l’objet d’une quelconque enquête pour ce délit. Elle joint à sa demande son livret de famille pour prouver l’identité de son mari.
7. Le 23 mai 2018, le 3e juge de paix rejeta la demande de la requérante en considérant que l’écrit litigieux était un article de presse actuel sur des faits concrets visant à informer le public et qu’il présentait les qualités d’information et de critique au regard de la liberté d’expression, prévue à l’article 10 de la Convention.
8. Le 6 juin 2018, la requérante forma opposition contre cette décision en réitérant les mêmes arguments que précédemment. Elle allégua en outre que l’article litigieux donnait des informations complètement fausses sur son mari et sur sa vie professionnelle afin de créer une perception permettant de penser qu’elle avait des liens avec le FETÖ. Elle exposa aussi que la liberté d’expression, telle que prévue à l’article 10 de la Convention, avait des limites, en particulier dans le but de la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Elle soutint donc que le refus du blocage d’accès aux contenus en question constituait une violation de son droit au respect de sa vie privée.
9. Le 20 juin 2018, le 4e juge de paix (« le 4e juge de paix ») rejeta l’opposition de la requérante au motif qu’il n’avait décelé aucune impertinence ou illégalité dans la motivation de la décision du 3e juge de paix.
3. Le recours individuel introduit par la requérante devant la Cour constitutionnelle
10. Le 7 août 2018, la requérante introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Après avoir présenté les mêmes arguments qu’elle avait soumis devant les juges de paix, elle soutint que, les allégations portant sur elle, selon elle mensongères, humiliantes et dépassant les limites de la liberté de presse, publiées dans les contenus litigieux, avaient rendu difficiles ses recherches d’emploi et l’avaient mis dans une situation compliquée dans son milieu social et envers la société et que le rejet de sa demande de blocage d’accès à ces contenus portaient ainsi atteinte notamment à son droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention.
11. Le 14 janvier 2019, la Cour constitutionnelle déclara le recours individuel de la requérante irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en estimant que la requérante avait introduit son recours individuel sans avoir préalablement épuisé les voies de recours administratives et judiciaires disponibles dans le système juridique.
- Le droit et la pratique interne pertinent
- 1. Les dispositions légales relatives aux actions civiles contre les atteintes aux droits de la personnalité
12. Les articles 24 et 25 du code civil (loi no 4721 du 22 novembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2002) disposent ce qui suit :
Article 24
« Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
Une atteinte est considérée comme illicite si elle n’est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. »
Article 25
« Saisi de conclusions à cette fin, le juge peut interdire une atteinte illicite si celle‑ci est imminente, la faire cesser si elle dure encore, ou constater l’illicéité d’une atteinte déjà consommée si le trouble qu’elle a créé subsiste.
Le demandeur peut en particulier solliciter la publication du jugement ou d’un rectificatif, ou sa communication à des tiers.
Sont réservées les actions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
(...) »
13. L’article 58 du code des obligations (loi no 6098 du 11 janvier 2011, entrée en vigueur le 1er juillet 2011) est ainsi libellé :
« Celui dont les droits de la personnalité sont lésés peut demander une indemnisation pécuniaire au titre du préjudice moral qu’il a subi.
Le juge (...) peut aussi décider d’un autre mode de réparation à la place ou en plus de l’indemnisation ; il peut en particulier rendre une décision condamnant l’atteinte et décider la publication de cette décision. »
2. Les dispositions du code pénal relatives au délit d’insulte
14. L’article 125 du code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005) se lit comme suit :
« Celui qui attribue un acte ou un fait concret à autrui de manière à porter atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation ou attaque l’honneur, la dignité et la réputation d’autrui par des injures sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans ou d’une amende judiciaire.
La peine prévue à l’alinéa précédent est infligée [également] dans les cas où l’infraction est commise par le biais d’un moyen de communication audiovisuel ou écrit.
(...) »
3. Les dispositions légales relatives au droit de réponse rectificative
15. En ses passages pertinents en l’espèce, l’article 14 de la loi no 5187 sur la presse (adoptée le 9 juin 2004 et entrée en vigueur le 26 juin 2004) prévoit ce qui suit :
« En cas de publication contraire à la réalité ou portant atteinte à l’honneur et à la dignité des personnes dans un périodique, le directeur de la publication doit publier, sans modification et dans les trois jours à compter de sa réception, la réponse rectificative que la personne ayant subi l’atteinte doit lui envoyer dans un délai de deux mois suivant la date de parution de l’article. La réponse rectificative, qui ne doit pas comporter d’éléments infractionnels ni porter atteinte aux droits d’autrui, doit figurer à la même page et dans le même format (...) que ledit article (...)
La réponse rectificative comporte l’indication de l’article [qui l’a suscitée]. La réponse ne peut être plus longue que l’article qu’elle entend rectifier (...)
(...)
Dans le cas où la réponse rectificative n’est pas publiée dans le délai fixé au premier paragraphe (...) le demandeur peut introduire une demande d’injonction devant le juge de paix (...) dans un délai de quinze jours à partir du terme du délai imparti pour la publication (...). Le juge de paix statue sur cette demande, sans tenir d’audience, dans un délai de trois jours.
Il est possible de former un recours en opposition d’urgence contre la décision du juge de paix. L’instance compétente examine l’opposition dans les trois jours et statue. La décision de l’instance compétente est définitive.
(...) »
4. Les dispositions légales relatives à la mesure de blocage d’accès aux contenus Internet
16. La loi no 5651 du 4 mai 2007 relative à la régulation des publications sur Internet et à la lutte contre les infractions commises par le biais de ces publications est entrée en vigueur le 23 mai 2007.
17. L’article 9 de cette loi, intitulé « Le retrait d’un contenu (...) ou le blocage d’accès à un contenu », se lit comme suit :
« 1. Les personnes physiques ou morales, les institutions et les établissements, qui allèguent une violation de leurs droits de personnalité par le contenu d’une publication faite sur Internet peuvent saisir le fournisseur de contenu, et lorsque celui-ci est inaccessible, le fournisseur de domaine pour demander le retrait du contenu en question par voie d’un avertissement, ou bien ils peuvent directement saisir le juge de paix pour demander le retrait du contenu et/ou le blocage d’accès au contenu.
2. Les demandes des personnes alléguant une violation de leurs droits de personnalité par le contenu d’une publication faite sur Internet sont traitées par le fournisseur de contenu et/ou de domaine dans les vingt-quatre heures [qui suivent] au plus tard.
3. Suite aux demandes [des personnes] alléguant une violation de leurs droits de personnalité par le contenu d’une publication faite sur Internet, le juge peut ordonner le retrait du contenu et/ou le blocage d’accès au contenu conformément à cet article.
4. Le juge ordonne la décision de blocage d’accès conformément à cet article (...) concernant seulement la publication, la partie ou la section (telle une URL) qui emporte la violation des droits de personnalité (...). Il ne peut être décidé de bloquer l’accès à l’intégralité des publications sur un site Internet, sauf s’il est indispensable. Mais, si le juge estime que la violation ne pourra pas être empêchée par la voie de blocage d’accès en indiquant une adresse URL, il peut décider de bloquer l’accès à l’intégralité des publications sur un site Internet en en précisant le motif.
5. Les décisions de retrait et/ou de blocage d’accès ordonnées par le juge conformément à cet article sont directement envoyées à l’Union des fournisseurs d’accès.
6. Le juge statue sur une demande introduite conformément à cet article dans les vingt-quatre heures au plus tard et sans audience. Cette décision est susceptible d’opposition (...).
7. Si le contenu faisant l’objet [de la décision] du blocage d’accès est [déjà] retiré, la décision du juge deviendra ipso facto caduque.
8. La décision de retrait et/ou de blocage d’accès envoyée par l’Union au fournisseur de contenu ou de domaine et au fournisseur d’accès est exécutée immédiatement et dans les quatre heures [qui suivent] au plus tard.
9. En cas de publication du contenu (...) faisant l’objet d’une décision de retrait et/ou de blocage d’accès sur d’autres adresses Internet, si la personne concernée en saisit l’Union, la décision s’applique à ces adresses aussi.
10. Si [les personnes] dont les droits de personnalité sont atteints par le contenu d’une publication faite sur Internet le demandent, le juge peut décider de la non-association du nom du demandeur aux noms des adresses Internet faisant l’objet d’une décision [adoptée] conformément à cet article.
11. Les responsables des fournisseurs de contenu, de domaine et d’accès qui n’exécutent pas la décision du juge de paix conformément aux conditions et délais prévus dans cet article sont punis d’une amende judiciaire de cinq cents à trois mille jours-amendes.
5. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à la voie de recours prévue à l’article 9 de la loi no 5651
18. Par une décision rendue le 15 mars 2018 dans l’affaire C.K. (Recours no 2014/19685), l’Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle déclara irrecevable, pour non-épuisement des voies de recours, un recours individuel portant sur le rejet par les autorités d’une demande de blocage d’accès, introduite en application de l’article 9 de la loi no 5651, à certains contenus Internet dont le recourant alléguait qu’ils portaient atteinte à son droit à la protection de la réputation. Les passages pertinents de cet arrêt se lisent comme suit :
« (...)
29. La Cour constitutionnelle a examiné en détail la procédure relative (...) au retrait d’un contenu et au blocage d’accès à une publication prévue par la loi no 5651 dans son arrêt Ali Kıdık (Recours no 2014/5552, §§ 55-63, 26 octobre 2017). Selon la Cour, [il s’agit] d’une (...) mesure de protection spéciale qui donne des résultats rapides et que le législateur a prévu dans les buts d’assurer une lutte plus efficace contre les infractions commises sur Internet et de protéger la vie privée et les droits de personnalité d’une manière rapide et efficace. Elle est donc une voie de recours exceptionnelle (ibid, § 55).
30. (...) La voie de blocage d’accès en raison des attaques aux droits de personnalité est considérée comme une voie de recours exceptionnelle (...) [parce qu’elle] risque de constituer une atteinte disproportionnée aux libertés de presse et d’expression.
31. Comme la voie de blocage d’accès prévue à la loi no 5651 est une voie judiciaire non-contentieuse et que (...) la partie adverse n’est pas présente [à la procédure], les responsables de l’organe de presse qui sera affecté par la décision et d’autres personnes [concernées] ne peuvent bénéficier du principe de l’égalité des armes et ne peuvent avoir des moyens raisonnables et acceptables pour se défendre, y compris [celui de] présenter des éléments de preuve contre les allégations du demandeur. En résumé, le juge statue sur dossier, sans recueillir d’éléments de preuves, à la suite d’un examen limité, (...) selon les informations et documents soumis par le demandeur, [et] les observations de la partie adverse ne peuvent être reçues dans [le cadre de] cette procédure (ibid, §§ 60-62).
32. En plus, il est incertain [selon] l’article 9 de la loi no 5651 qu’une enquête judiciaire sera ouverte contre les auteurs après une décision de blocage d’accès (...). Si une enquête est ouverte à raison d’atteinte aux droits de personnalité, les instances judiciaires peuvent prendre une décision sur la suite de la mesure de blocage d’accès en fonction de l’issue de l’enquête ou de la poursuite. En revanche, si une enquête n’est pas ouverte, la mesure en question concernant le blocage d’accès privera les utilisateurs d’Internet de l’accès au contenu bloqué pour une durée incertaine.
33. [Eu égard aux raisons susmentionnées], la justification de l’adoption de la mesure de blocage d’accès à une publication Internet (...) ne peut être [regardée] que comme une justification de prime abord (prima facie) (...). La Cour constitutionnelle a indiqué que cette procédure pouvait être mise en œuvre seulement dans les cas où il peut être établi de prime abord que la publication Internet porte clairement atteinte aux droits de personnalité. Dans les cas, tels que la publication des photos ou vidéos nues d’une personne, où il peut être établi de prime abord que les droits de personnalité sont atteints sans avoir besoin d’effectuer un examen plus poussé, la procédure exceptionnelle prévue à l’article 9 de la loi no 5651 peut être [empruntée]. Dans ces cas, « la doctrine de violation de prime abord » assurera un juste équilibre entre le besoin d’une protection rapide des droits de personnalité contre les publications faites sur Internet et la liberté d’expression.
(...)
40. [Il convient de] rappeler que l’adoption d’une décision de blocage d’accès à un contenu (...) à l’issue d’une procédure non-contentieuse n’est possible que dans les cas où l’illégalité et l’atteinte aux droits de personnalité sont évidentes de prime abord (...) et où il est indispensable de réparer le préjudice rapidement (voir, § 31). Le but de cette voie de recours est d’assurer l’équilibre sensible et nécessaire entre les activités sur Internet et les droits de personnalité ainsi que de protéger les droits des individus contre l’utilisation de l’Internet de manière à nuire injustement aux personnes et établissements, à diffuser des informations fausses sur eux et à porter atteinte à leur honneur et réputation. Dès lors, cette voie de recours doit être utilisée de telle sorte que l’essence de la liberté de presse et des droits des journalistes de communiquer des informations et de critiquer n’est pas touchée et (...) les intérêts des ayant-droits sont protégés.
41. Les articles auxquels le recourant a demandé le blocage d’accès sur Internet sont de l’année 2004. [L’intéressé] a introduit sa demande de blocage d’accès en 2014. [Il] ne se plaint pas de l’utilisation de ses données personnelles en dehors de leur but de traitement. Par conséquent, le recourant n’a pas établi le besoin d’effacer l’atteinte à son honneur et à sa réputation sans une procédure contentieuse, sans tarder et avec célérité. Il ressort de l’examen des contenus des articles [litigieux] qu’il ne [s’agit] pas d’une situation nécessitant l’application d’une mesure de blocage d’accès aux contenus.
42. En outre, le recourant a la possibilité de [demander] le retrait de la publication sur Internet ou la publication d’un texte [de réponse] à l’issue d’une procédure civile contentieuse qu’il pourrait intenter. En conséquence, [il convient de constater] en l’espèce (...) que, l’illégalité et l’absence de véracité [n’étant] pas très évidentes et la réparation rapide du préjudice [n’étant] pas indispensable, les autres voies, civiles ou pénales, sont des voies de recours disponibles et effectives qui pourraient offrir une grande chance de succès.
43. À la lumière des considérations susmentionnées, [il convient de conclure] que, étant donné que le recourant n’a pas emprunté, pour la réparation du préjudice qu’il allègue, d’autres voies de [recours] [portant] sur le fond du litige et plus efficaces dans les circonstances de [la présente affaire] que [la mesure de] blocage d’accès qui est dans la compétence des juges de paix, la condition d’épuisement de toutes les voies de recours avant l’introduction d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle ne peut être considérée remplie. »
GRIEF
19. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante allègue que le rejet par les autorités de sa demande visant au blocage d’accès aux contenus Internet litigieux emporte violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle expose que, contrairement aux allégations, selon elle mensongères, relayées dans ces contenus, elle n’était pas employée à l’Hôpital d’enseignement et de recherche de Numune le 15 juillet 2016, qu’elle n’avait jamais été directrice adjointe de cet hôpital, qu’elle n’était pas mariée au premier lieutenant S.S., mentionné dans les écrits en cause comme son époux, et que son mari, H.T.Ç., n’était même pas en Turquie le 15 juillet 2016.
EN DROIT
20. La requérante allègue que le rejet par les autorités de sa demande visant au blocage d’accès aux contenus Internet, qui selon elle étaient diffamatoires à son égard, constituent une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Elle invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
21. Le Gouvernement soulève trois exceptions d’irrecevabilité, tirées du non-épuisement des voies de recours internes, du défaut manifeste de fondement du grief et de l’abus du droit de recours individuel.
22. Dans le cadre de la première exception, il reproche à la requérante de ne pas avoir intenté des actions devant les tribunaux civils et de ne pas avoir porté plainte devant le procureur de la République pour le délit d’insulte. Il expose à cet égard que la voie d’action civile, prévue au code civil et au code des obligations (paragraphes 12 et 13 ci-dessus), qui permet de faire constater et cesser l’atteinte alléguée portée aux droits de personnalité et de demander des dommages et intérêts à raison de cette atteinte était plus appropriée et effective et offrait plus de chance de succès dans les circonstances de l’espèce. En faisant référence à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière (paragraphe 18 ci-dessus), il soutient aussi que le recours de blocage d’accès aux contenus Internet, utilisé par la requérante en l’occurrence, permet d’adopter une mesure de protection, dans le cadre d’une procédure exceptionnelle et rapide, menée sur dossier sans la participation de la partie adverse, peut s’exercer dans les circonstances spécifiques où la violation des droits personnels du demandeur ne fait prima facie aucun doute et où un examen plus approfondi n’est pas nécessaire à cet égard. Il estime que cette voie de recours ne peut être considérée effective en l’espèce, étant donné que la violation alléguée par la requérante n’était pas, selon lui, claire et évidente et que la réparation demandée par l’intéressée n’était pas urgente. Il expose à cet égard que la requérante a introduit sa demande de blocage d’accès aux contenus litigieux non pas immédiatement après la publication de l’article original, mais sept mois plus tard.
23. S’agissant de sa deuxième exception, le Gouvernement soutient que les autorités nationales ont apporté des motifs pertinents et suffisants pour rejeter les recours introduits par la requérante au niveau national et que la présente requête, qui ne révèle selon lui aucune apparence de violation, doit être considérée manifestement mal-fondée.
24. Quant à la dernière exception soulevée par le Gouvernement dans ses observations supplémentaires présentées à la suite de celles de la requérante, ce dernier expose que la requérante n’a pas informé la Cour de la plainte pénale pour insulte et calomnie, qu’elle avait déposée concernant les faits litigieux, dans son formulaire de requête, mais seulement dans ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Il considère que l’omission de l’intéressée de fournir à la Cour cette information, selon lui essentielle, constitue un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
25. La requérante conteste les exceptions du Gouvernement. Elle soutient d’abord que le blocage d’accès à un contenu Internet, tel que prévu à l’article 9 de la loi no 5651, n’est pas une mesure de protection adoptée dans l’attente d’une procédure principale, mais le but recherché en soi par cette dernière disposition. Selon elle, le législateur a mis en place cette mesure spéciale, rapide et effective, en dérogation aux dispositions générales du droit civil, afin de répondre aux circonstances spécifiques. Tout en indiquant qu’elle est d’accord avec le Gouvernement pour considérer que la mesure de blocage d’accès s’applique lorsqu’il s’agit d’une violation claire et identifiable prima facie, elle argue que c’était bien le cas dans la présente affaire. Elle expose ainsi avoir épuisé toutes les voies de recours concernant la mesure de blocage d’accès, qui, à ses yeux, était la voie de recours la plus effective et appropriée dans son cas. Elle ajoute aussi avoir porté plainte devant le procureur de la République contre l’auteur de l’article litigieux.
26. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’exception que le Gouvernement soulève relativement au défaut manifeste de fondement du grief et à l’abus du droit de recours individuel, la requête étant de toute façon irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
27. La Cour rappelle qu’il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Elle‑même a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut ni ne doit se substituer auxdits États, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays (voir, parmi beaucoup d’autres, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69 et 70, 25 mars 2014 et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
28. La Cour souligne également que, aux fins de l’application de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, elle doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de l’État contractant concerné, mais également du contexte dans lequel ils s’inscrivent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il lui faut dès lors examiner si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 116, CEDH 2007‑IV).
29. La Cour rappelle encore que le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants, que les obligations à la charge de l’État soient positives ou négatives (Petrie c. Italie, no 25322/12, § 41, 18 mai 2017, et Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 46, CEDH 2003‑III). Elle rappelle aussi que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer à l’obligation de prévoir un recours dans le cadre duquel l’instance nationale compétente peut examiner les griefs fondés sur la Convention et ordonner le redressement approprié (Popovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 12316/07, § 79, 31 octobre 2013). Elle réaffirme en effet que les États contractants, qui sont les mieux placés pour apprécier les aspects pratiques, les priorités et les intérêts divergents au niveau interne, sont libres de choisir la voie de recours et la forme de redressement appropriées (ibidem, § 84).
30. En l’espèce, la Cour note que la requérante, estimant qu’un article de presse publié à plusieurs différents sites Internet d’information contenait des allégations infondées et diffamatoires à son égard, a introduit une demande de blocage d’accès à ces contenus en application de l’article 9 de la loi no 5651 (paragraphe 6 ci-dessus). Les juges de paix, saisis dans le cadre de cette procédure, ont rejeté cette demande ainsi que l’opposition que la requérante a formée contre la décision de rejet (paragraphes 7-9 ci-dessus).
31. La Cour note ensuite que la requérante a introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, se plaignant essentiellement que le rejet par les autorités judiciaires de sa demande de blocage d’accès aux contenus litigieux portait atteinte à son droit au respect de la vie privée (paragraphe 10 ci-dessus). La Cour constitutionnelle a déclaré ce recours irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours au motif que la requérante n’avait pas utilisé toutes les voies de recours disponibles pour le redressement de son grief avant d’introduire son recours individuel (paragraphe 11 ci-dessus).
32. La Cour note à cet égard la jurisprudence de la haute juridiction en la matière, établie par une décision de son Assemblée plénière le 15 mars 2018, selon laquelle, compte tenu des spécificités de la procédure – célérité, examen sur dossier et absence de contradictoire en particulier - et de la nature de la mesure – incertitude quant à sa durée d’application notamment - prévues à l’article 9 de la loi no 5651, le recours de blocage d’accès à un contenu Internet ne peut être utilisé que lorsque l’illégalité et l’atteinte au droit au respect de la vie privée sont flagrantes prima facie et qu’une réparation rapide du préjudice est primordiale (paragraphe 18 ci-dessus).
33. La Cour observe que le droit turc prévoit principalement les possibilités de redressement suivantes pour les personnes se plaignant d’une diffamation : l’introduction devant les tribunaux civils d’une action pour faire constater et cesser une atteinte aux droits de personnalité et pour demander des dommages et intérêts, sur le fondement des articles 24 et 25 du code civil et de l’article 58 du code des obligations (paragraphes 12 et 13 ci-dessus) et le dépôt d’une plainte en vue de l’engagement de poursuites pénales pour le délit d’insulte, réprimé à l’article 125 du code pénal (paragraphe 14 ci-dessus). Elle rappelle à cet égard que, selon le droit interne tel qu’interprété et mis en œuvre par la Cour constitutionnelle, la voie de recours la plus effective et appropriée en droit turc concernant les griefs relatifs aux atteintes portées au droit à la protection de la réputation est en principe l’action civile en dommages et intérêts devant les tribunaux civils (Yakup Saygılı c. Turquie (déc.), no 42914/16, § 39, 11 juillet 2017).
34. La Cour observe aussi que la demande de publication d’une réponse rectificative, sur le fondement de l’article 14 de la loi no 5187 (paragraphe 15 ci-dessus), se présente comme un recours alternatif en droit turc pour les personnes se plaignant d’une atteinte portée à leur droit à la protection de la réputation par un article de presse. Elle rappelle avoir déjà jugé concernant le droit de réponse rectificative, tel que prévu en droit turc, que ce recours pouvait être considéré effectif lorsqu’il s’agit de la contestation d’informations fausses ou de la rectification d’erreurs factuelles apparentes dont l’absence de véracité peut être facilement établie au travers d’une procédure rapide menée sur dossier, et non pas lorsque les allégations publiées demandent des enquêtes plus approfondies dans le cadre d’une procédure contradictoire en vue de l’établissement de leur véracité et du constat de l’éventuelle existence d’atteintes en ayant résulté pour le droit de l’intéressé à la protection de la réputation (Gülen c. Turquie (déc.), nos 38197/16, 38384/16, 38389/16, 38394/16, 38400/16 et 38410/16, § 67, 8 septembre 2020).
35. La Cour observe en outre que le système juridique turc offre une autre voie de recours concernant les publications en ligne portant atteinte au droit au respect de la vie privée : le recours de blocage d’accès à un contenu Internet, que la requérante a choisi d’emprunter en l’espèce. Elle rappelle à cet égard avoir déjà jugé s’agissant des publications en ligne que la possibilité pour les individus de s’exprimer sur Internet constituait un outil sans précédent d’exercice de la liberté d’expression (Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, §§ 110 et 133, CEDH 2015). Grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information (ibidem, § 133). Cependant, les avantages de ce média s’accompagnent d’un certain nombre de risques. Des propos clairement illicites, notamment des propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence, peuvent être diffusés comme jamais auparavant dans le monde entier, en quelques secondes, et parfois demeurer en ligne pendant fort longtemps (ibidem, § 110).
36. La Cour relève que l’exercice du recours de blocage d’accès à un contenu Internet, tel qu’il est prévu par le droit turc, semble s’inscrire dans le cadre d’une procédure d’urgence exceptionnelle (voir, mutatis mutandis, Eker c. Turquie, no 24016/05, § 29, 24 octobre 2017). En effet, selon l’article 9 de la loi no 5651, le juge de paix statue sur une demande de blocage d’accès à un contenu dans un délai de vingt-quatre heures, sans tenir d’audience et sur la base des seules observations du demandeur ; et le fournisseur de contenu, de domaine ou d’accès, auquel la décision de blocage d’accès est transmise, exécute cette décision dans un délai de quatre heures (paragraphe 19 ci‑dessus).
37. La Cour constate donc que la célérité constitue une caractéristique essentielle de la procédure de blocage d’accès à un contenu Internet dans l’ordre juridique turc (voir, mutatis mutandis, Eker, précité, § 29). Elle estime que cette exigence de traitement rapide imposée aux autorités internes, s’agissant du blocage d’accès à contenu en ligne, peut être considérée comme nécessaire et justifiable afin d’empêcher promptement la diffusion d’informations fausses et diffamatoires et de contenus portant atteinte à la vie privée, publiés sur les sites Internet. Elle rappelle à cet égard avoir déjà jugé que dans des cas ordinaires de diffamation, qui ne relevaient pas d’un discours de haine et de menaces directes à l’intégrité physique d’une personne, un système de retrait sur notification, accompagné de procédures efficaces permettant une réaction rapide, telle que cette procédure de blocage d’accès à un contenu prévue en droit turc, pouvait constituer un outil approprié de mise en balance des droits et des intérêts de tous les intéressés (Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 159, CEDH 2015 et Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie, no 22947/13, § 91, 2 février 2016).
38. La Cour note que, en l’espèce, les contenus litigieux, reprenant un article de presse publié le 22 septembre 2017, contenaient des allégations sur la requérante selon laquelle cette dernière, présentée comme la directrice adjointe de l’hôpital d’enseignement et de recherche de Numune à l’époque des faits, avait des liens avec le « FETÖ » parce qu’elle était mariée à S.S., un officier qui aurait participé à la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016, et qu’elle défendait ouvertement les enquêtes pénales menées sur le fond des accusations de corruption les 17 et 25 décembre 2013 (paragraphe 5 ci-dessus). Le 23 mai 2018, la requérante, soutenant qu’elle ne travaillait pas à l’hôpital concerné à l’époque des faits et n’en avait jamais été directrice adjointe, qu’elle n’était pas mariée à S.S., mentionné dans les contenus litigieux comme son mari, et qu’elle n’avait jamais fait l’apologie du « FETÖ », a demandé au juge de paix le blocage d’accès aux contenus litigieux et a joint à sa demande son livret de famille comme preuve de l’identité de son époux réel (paragraphe 6 ci-dessus).
39. La Cour relève que, même si le document présenté par la requérante en marge de sa demande était de nature à prouver que celle-ci n’était pas mariée à S.S., le juge de paix ne disposait pas d’éléments suffisants au moment de l’introduction de la demande de blocage d’accès pour pouvoir vérifier tous les arguments que l’intéressée avait produits contre les allégations publiées dans les contenus litigieux. En effet, on ne saurait considérer qu’en l’espèce le juge de paix était en mesure d’établir sur la base des pièces du dossier présentées devant lui et dans un délai de vingt-quatre heures que la requérante n’était pas la directrice adjointe de l’hôpital en question à l’époque des faits et qu’elle n’avait aucun lien avec le « FETÖ » - allégation principale contenue des contenus litigieux -, d’autant plus que l’intéressée avait été révoquée de sa fonction par un décret-loi, publié quelques mois auparavant, pour ses liens allégués avec cette dernière organisation.
40. La Cour considère donc qu’en l’espèce une procédure d’urgence exceptionnelle conduite sur dossier d’une manière non-contradictoire, telle que prévue à l’article 9 de la loi no 5651, n’était pas apte à permettre aux autorités nationales d’établir que les allégations publiées sur la requérante dans les contenus litigieux étaient non-conformes à la réalité, dès lors que la publication de ces allégations ne pouvait être considérée comme emportant une violation prima facie du droit de l’intéressée au respect de la vie privée dans les circonstances de l’espèce. Elle estime que ces allégations, de par leur nature et leur teneur, se prêtaient plutôt à des enquêtes plus approfondies dans le cadre d’une procédure contradictoire en vue de l’établissement de leur véracité et du constat de l’éventuelle existence d’atteintes en ayant résulté pour le droit de la requérante à la protection de la réputation, et ce au moyen d’un exercice de mise en balance des intérêts concurrents en jeu, conformément aux critères établis dans la jurisprudence de la Cour à cet égard (Tarman c. Turquie, no 63903/10, 38, 21 novembre 2017).
41. À ce propos, la Cour tient à souligner, à l’instar de la Cour constitutionnelle, que la mesure de blocage d’accès à un contenu Internet pour une durée indéterminée, telle que prévue en droit turc, risque de constituer une atteinte disproportionnée aux libertés de presse et d’expression dans bien des cas et se joint à cette haute juridiction pour estimer que cette mesure doit être employée exceptionnellement dans des circonstances bien définies, à savoir lorsque l’atteinte au droit au respect de la vie privée est évidente et constatable de prime abord (paragraphe 21 ci-dessus). En effet, de telles restrictions à la liberté d’expression présentent de si grands dangers qu’elles appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux (Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001‑VIII). Dès lors, ces restrictions doivent s’inscrire dans un cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l’interdiction et efficace quant au contrôle juridictionnel contre les abus éventuels (RTBF c. Belgique, no 50084/06, § 105, CEDH 2011 (extraits)).
42. La Cour considère par conséquent que dans la présente affaire une action civile prévue aux articles 24 et 25 du code civil et à l’article 58 du code des obligations (paragraphes 12 et 13 ci-dessus) – laquelle assure la plénitude des garanties procédurales pour les deux parties – était de nature à permettre une mise en balance adéquate entre les différents intérêts en conflit et à offrir à la requérante, le cas échéant, la possibilité de faire constater et cesser une atteinte portée à sa réputation à raison des contenus litigieux, y compris par la publication d’un texte rectificatif ou par le blocage d’accès à ces contenus le cas échéant (voir, à cet égard, Oktar c. Turquie (déc.), no 59040/08, §§ 8-16, 30 janvier 2018) et d’obtenir une réparation. Elle souscrit ainsi à l’appréciation du respect de la règle de l’épuisement des voies des recours opérée par la Cour constitutionnelle dans l’examen du recours individuel de la requérante (voir, mutatis mutandis, Gülen, décision précitée, § 68).
43. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère, qu’en l’espèce, en omettant d’utiliser la voie d’une action civile avant de saisir la Cour constitutionnelle de son recours individuel et d’introduire ensuite la présente requête devant elle, l’intéressée n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes.
44. Partant, la Cour accueille la première exception du Gouvernement et conclut que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juin 2021.
{signature_p_2}
Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro
Greffier Président
[1] La date à laquelle une tentative de coup d’État a eu lieu en Turquie.
[2] « Organisation terroriste fetullahiste », une organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation FETÖ/PDY (« Organisation terroriste fetullahiste/Structure d’État parallèle (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) »).
[3] Les dates où des enquêtes pénales des chefs de corruption visant certains ministres, haut-fonctionnaires et hommes d’affaires ont été lancées par des policiers et magistrats, qui, selon les autorités turques, appartenaient à « la structure parallèle » (le terme utilisé à l’époque des faits par les autorités turques pour désigner les membres du « FETÖ » infiltrés dans l’administration de l’État).
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