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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 31 mai 2021, n° 18843/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18843/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-210790 |
Texte intégral
Publié le 21 juin 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 18843/20
Annick CHERRIER
contre la France
introduite le 27 avril 2020
communiquée le 31 mai 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus des autorités administratives de communiquer à la requérante les informations relatives à l’identité de sa mère biologique l’ayant abandonnée à sa naissance.
À la suite de la découverte par la requérante, à l’âge de 56 ans, de son adoption quelque mois après sa naissance, cette dernière a souhaité connaître ses origines et s’est adressée au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) afin de tenter d’accéder à l’identité de ses parents biologiques. Le CNAOP a réussi à identifier sa mère de naissance qui a refusé de lever le secret de son identité. À la demande de la requérante, de nouvelles recherches ont permis au CNAOP de retrouver son père biologique. Ce dernier n’a pas été en mesure de reconnaître sa paternité et a refusé de lever le secret de son identité.
La requérante ayant réitéré sa demande de contact avec sa mère biologique, le CNAOP a refusé, par une décision du 12 mars 2012, de lui communiquer l’identité de sa mère biologique, étant tenu de respecter la vie privée des personnes ayant refusé expressément de lever le secret de leur identité après une prise de contact (voir l’arrêt du Conseil d’État ci-dessous).
Le 27 mars 2015, la requérante a saisi le tribunal administratif (TA) de Nouvelle-Calédonie afin de demander l’annulation de la décision du 12 mars 2012. Par un jugement du 30 septembre 2015, le TA a rejeté sa requête. Par un arrêt du 30 janvier 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement.
Par un arrêt du 16 octobre 2019, le Conseil d’État a rejeté son pourvoi aux motifs suivants :
« Aux termes de l’article L. 147-1 du code de l’action sociale et des familles "un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d’outre-mer, l’accès aux origines personnelles ". Selon l’article L. 147-2 du même code, ce conseil " reçoit : 1o La demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant formulée : / - s’il est majeur, par celui-ci ; (...) / 2o La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d’entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ; (...) ". L’article L. 147-5 prévoit que pour répondre aux demandes dont il est saisi, ce conseil recueille copie notamment " des éléments relatifs à l’identité : 1o De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu’elle a désignée à cette occasion comme étant l’auteur de l’enfant (...) ". L’article L. 147-6 du même code dispose enfin que le conseil communique aux personnes qui ont formulé et maintenu leur demande l’identité de la mère de naissance dans les cas qu’il énonce, notamment " s’il n’y a pas eu de manifestation expresse de [la volonté de la mère] de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ".
Il résulte de ces différentes dispositions que le CNAOP est tenu de refuser de satisfaire à la demande d’une personne, visant à connaître l’identité de la femme ayant accouché d’elle, lorsque cette dernière a manifesté la volonté de taire son identité lors de l’accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret.
(...) Les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles organisent la possibilité de lever le secret de l’identité de la mère de naissance en permettant de solliciter la réversibilité du secret de son identité sous réserve de l’accord de celle-ci et définissent ainsi un équilibre entre le respect dû au droit à l’anonymat garanti à la mère lorsqu’elle a accouché et le souhait légitime de l’enfant né dans ces conditions de connaître ses origines. En estimant que [la requérante], dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’elle a pu disposer, hormis l’identité de sa mère biologique encore en vie, d’informations relatives à sa naissance recueillies par le CNAOP, n’était pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de qualification juridique. »
La requête pose des questions sous l’angle de l’article 8 de la Convention. La requérante considère que le refus des autorités françaises de lui communiquer des informations sur l’identité de sa mère biologique porte atteinte à son droit d’accès aux origines, et partant à sa vie privée et familiale.
QUESTION AUX PARTIES
À la lumière des arrêts Odièvre c. France ([GC], no 42326/98, CEDH 2003‑III) et Godelli c. Italie (no 33783/09, 25 septembre 2012), le refus de communiquer à la requérante des informations sur l’identité de sa mère biologique emporte-t-il violation du droit de celle-ci au respect de sa vie privée ou de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ?
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