CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 mars 2025, 24VE00099, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise
Rejet 20 décembre 2023
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CAA Versailles
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M. A… C… ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions, car il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que l'atteinte à la vie familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant, car l'enfant n'était pas encore né à la date de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a confirmé que l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions légales, car le requérant ne relève pas des cas d'exception.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de l'arrêté.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant, car l'enfant n'était pas encore né à la date de l'arrêté contesté.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A C conteste l'arrêté du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Les questions juridiques portent sur la conformité de cette décision avec l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que sur le respect des droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme et la convention relative aux droits de l'enfant. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, considérant que M. A C ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 en raison de son statut marital. La cour d'appel confirme ce jugement, estimant que l'obligation de quitter le territoire ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à sa vie familiale, et que les arguments relatifs aux droits de l'enfant sont inopérants, car l'enfant n'était pas encore né à la date de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 28 mars 2025, n° 24VE00099
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE00099
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2023, N° 2305489
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051392645

Sur les parties

Texte intégral

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