Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 juil. 2024, n° 2202723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 28 mars 2023, la société Landes Piscine, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage de magasin, d’entrepôt et de bureaux, sur un terrain situé 651 boulevard Saint-Vincent-de-Paul ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-lès-Dax la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que :
* un arrêté de circulation n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme ;
* l’activité de la société pétitionnaire ne générant que des livraisons de faible importance sur le site du magasin, le projet ne prévoit aucun accès spécifique pour les livraisons ;
* l’accès au projet litigieux est prévu par le dossier de demande de permis d’aménager qui a donné lieu à la délivrance d’un permis d’aménager ; il dessert déjà les deux constructions préexistantes sur l’unité foncière d’origine, et il a fait l’objet d’un avis favorable de la communauté d’agglomération Grand Dax ; en outre, le règlement de la zone UB ne comporte aucune disposition sur la « géométrie des aménagements des voiries existants » ;
— il méconnaît le principe de légalité dès lors que le refus de permis est fondé sur une « réflexion en cours au sein des services de la commune sur la nécessité de protéger le secteur dans lequel s’insère le projet » et non sur des dispositions législatives et réglementaires ; en l’espèce, le plan local d’urbanisme ne prévoit aucune protection dans la zone du projet ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 9 mai 2023, la commune de Saint-Paul-lès-Dax, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Landes Piscine, la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, le refus en litige peut également être fondé sur les dispositions des articles L. 151-19 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que des articles 2.2.1 et 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) de l’agglomération Grand Dax.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Un mémoire enregistré le 16 mai 2023 pour la société Landes Piscine n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abadie de Maupéou représentant la société Landes Piscine et de Me Platel représentant la commune de Saint-Paul-lès-Dax.
Considérant ce qui suit :
1. La société Landes Piscine a déposé le 25 mai 2022 une demande de permis de construire un bâtiment à usage de magasin, d’entrepôt et de bureaux, sur un terrain de 1001 m2 formé des parcelles cadastrées section BP n° 746 et 750, situé 651 boulevard Saint-Vincent-de-Paul, à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), et alloti en un lot par un arrêté de permis d’aménager délivré le 14 février 2022. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, aux motifs que l’accès destiné aux livraisons est incompatible avec la géométrie des aménagements de voirie existants, en méconnaissance de l’arrêté de circulation du 23 mai 2012, et que ce projet altérerait irrémédiablement l’unité et l’harmonie du boulevard Saint-Vincent-de-Paul et serait ainsi préjudiciable à une future mise en valeur de ce secteur. Par la présente requête, la société Landes Piscine demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».
3. En premier lieu, en application du principe d’indépendance des législations, ni les dispositions du code de la voirie routière relatives à la voirie des collectivités territoriales ni les règles d’affectation des dépendances du domaine public communal ne sont au nombre des dispositions dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect. Dès lors, les règles édictées par le maire de Saint-Paul-lès-Dax dans son arrêté du 23 mai 2012 portant prescription de circulation et de stationnement des véhicules poids lourds en agglomération ne sont pas opposables à l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la société Landes piscine. Par suite, en fondant le refus opposé à la demande de permis de construire de cette société sur la méconnaissance de l’arrêté de circulation du 23 mai 2012, le maire de Saint-Paul-lès-Dax a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur. Il ressort des pièces du dossier que si, à la date de l’arrêté de refus d’autorisation litigieux, le 31 octobre 2022, une réflexion était en cours au sein des services de la commune sur la création de périmètres d’unité patrimoniale destinés à protéger le caractère remarquable des villas environnantes, toutefois, le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) de la communauté d’agglomération Grand Dax en vigueur, dans sa version approuvée le 18 décembre 2019 et modifiée une première fois le 14 avril 2021, ne délimite pas de tels périmètres et qu’aucune procédure de révision du PLUi-H n’avait été décidée par le conseil communautaire à cet effet, de sorte que le maire de Saint-Paul-lès-Dax n’était pas davantage fondé à refuser le permis de construire sollicité au motif que « le contraste entre l’architecture du projet présenté et la caractère remarquable des villas environnantes est tel qu’il serait préjudiciable pour une future mise en valeur de ce secteur ». Par suite, ce second motif sur lequel est fondé le refus opposé à la demande de permis de construire déposée par la société requérante est également entaché d’une erreur de droit.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans ses écritures en défense, la commune de Saint-Paul-lès-Dax fait valoir que le refus de permis de construire est légalement justifié par les motifs, autres que ceux qu’elle avait opposés à la société Landes piscine, tirés de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 151-19 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles 2.2.1 et 3.1.2 du règlement du PLUi-H de la communauté d’agglomération Grand Dax.
7. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Grand Dax, intitulé « Conditions d’accès aux voies ouvertes au public » : « En bordure de toutes les voies. / 1. Les accès doivent être adaptés à la destination et à l’importance de l’opération qu’ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / 2. Dans tous les cas l’accès tel que portail et bande d’accès (en pleine propriété, copropriété ou servitude) doit avoir une largeur d’au moins 3,50 m. A minimum n’est pas applicable aux porches, aux portes d’entrée aux garages et dans le cas de travaux d’amélioration d’une construction existante. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s’effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet bénéficie d’une servitude de passage lui offrant un accès direct au boulevard Saint-Vincent-de-Paul et que la largeur projetée de cet accès est de plus de 4 mètres. La société pétitionnaire allègue, sans être sérieusement contredite par la commune, que son activité d’installation de piscines génère un faible volume de livraisons à l’entrepôt dès lors que les piscines sont directement livrées au domicile des clients, ce que démontre d’ailleurs la superficie limitée à 82 m2 de l’entrepôt projeté, et que ces livraisons à la société sont effectuées principalement par des camionnettes relevant de la catégorie des véhicule légers ou, plus rarement, par des camions d’un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes. En outre, les services techniques de la communauté d’agglomération Grand Dax ont émis un avis favorable sur le projet concernant l’accès existant et la collecte des ordures ménagères, le 30 mars 2022. Enfin, compte tenu de la limitation de vitesse applicable à cette voie de circulation urbaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au terrain de la société Landes piscine présenterait un risque pour la sécurité des usagers dès lors qu’il présente une largeur de plus de 4 mètres, suffisante pour permettre à un camion d’entrer sur le terrain et d’en sortir, que le boulevard Saint-Vincent-de-Paul connaît une circulation régulière de poids-lourds compte tenu de la présence de la zone commerciale située à proximité du projet et que la présence d’un trottoir et de jardinières entre la haie bordant le terrain d’assiette et le boulevard offre une vue dégagée sur la circulation dans les deux sens. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au projet de la société Landes piscine ne soit pas adapté à la destination et à l’importance de l’opération qu’il dessert, ni qu’il ne soit pas aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Par suite, le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 3.1.2 du règlement du PLUi- H de la communauté d’agglomération Grand Dax ne peut fonder légalement l’arrêté attaqué.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Grand Dax, intitulé « Dispositions applicables aux constructions » : " L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé. / L’aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, devra s’harmoniser, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante des constructions les plus proches. / D’une manière générale, tout nouveau projet de construction à insérer dans du bâti existant n’exclut pas une présentation de facture contemporaine, mais nécessite que les projets justifient les dispositions prises pour assurer leur insertion dans le caractère du lieu dans lequel ils s’inscrivent. / Ainsi, des règles alternatives au présent chapitre seront appliquées pour : / • Les projets de construction, dont l’intégration paysagère est justifiée, et faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive, au sens de l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme et de l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitation ; / • Les projets relevant d’une démarche de création architecturale ; Relèvent d’une démarche architecturale, les projets de construction faisant preuve d’une conception originale et pour lesquels le concepteur est en mesure de motiver et de justifier son insertion de façon harmonieuse dans le paysage environnant « . Aux termes de l’article 2.4.1 du règlement du même PLUi-H : » L’article L.151-19 du Code de l’urbanisme permet au règlement d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. / Les « éléments de patrimoine à protéger », identifiés dans le PLUi-H en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, sont repérés au plan de zonage : / Un astérisque marron * pour les éléments architecturaux bâti ; () / À ce titre, les éléments répertoriés sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières, selon plusieurs critères. () ".
10. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité, ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
11. Il ressort des pièces du dossier ainsi que de la consultation du site Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que le secteur où le projet litigieux prend place est caractérisé par la présence, au nord-est, de deux commerces implantés le long du boulevard Saint-Vincent-de-Paul puis d’une zone d’aménagement commercial, au sud-est des bâtiments de facture contemporaine du lycée Haroun Tazieff, à l’ouest et au nord de pavillons entourés de jardins. La commune de Saint-Paul-lès-Dax fait valoir que l’environnement proche du projet comporte une villa de type landais implantée au 578 du boulevard Saint-Vincent-de-Paul et une villa du XIXème siècle située au 581 de ce même boulevard, villas que le PLUi-H identifie comme éléments notables du bâti à protéger sous les numéros 13.4 et 13.7. Elle se prévaut également de la présence, sur la parcelle contiguë à celle du projet, de la villa « Les Platanes » et de sa fiche patrimoniale prévoyant notamment que le chalet formant dépendance ne pourra être détruit et que les platanes se trouvant sur le terrain d’assiette du projet litigieux ne pourront être abattus. Si ces constructions présentent un intérêt patrimonial, leur seule présence dans le voisinage du projet ne suffit pas à donner au secteur dans lequel elles s’insèrent le caractère d’un ensemble paysager présentant une unité architecturale. Les constructions implantées de part et d’autre du boulevard Saint-Vincent-de-Paul présentent d’ailleurs des styles architecturaux différents, certaines reprenant le style basco-landais à colombages et toit en pente, d’autres celui des maisons en pierre de meulière, d’autres encore celui de constructions contemporaines. Il ressort enfin des pièces du dossier que la villa « Les Platanes » est entourée d’une haie haute qui la masque à la vue depuis les voies qui la bordent de sorte que cet élément du bâti à protéger n’est aucunement mis en valeur. Seule la dépendance édifiée sous forme de chalet et aménagée en cabinet d’architecte est visible, au droit de l’accès au boulevard Saint-Vincent-de-Paul. En tout état de cause, les prescriptions de la fiche patrimoniale de la villa « Les Platanes » dont la commune se prévaut ne sont pas opposables à la société pétitionnaire dès lors que cette fiche n’était pas annexée au PLUi-H de la communauté d’agglomération Grand Dax en vigueur à la date de la demande de permis. Dès lors, le secteur dans lequel s’insère le projet ne présente pas de caractère particulier auquel le projet serait susceptible de porter atteinte nonobstant la circonstance que quelques maisons d’habitation soient protégées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Par suite, le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.2.1 du règlement du PLUi-H de la communauté d’agglomération Grand Dax ne peut fonder légalement l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 31 octobre 2022. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
14. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis la date de l’arrêté attaqué, de sorte que la situation de fait, à la date du présent jugement, ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par la société Landes piscine.
15. En conséquence, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de Saint-Paul-lès-Dax délivre à la société requérante le permis de construire sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. La société Landes piscine n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge le paiement des frais exposés par la commune de Saint-Paul-lès-Dax et non compris dans les dépens.
17. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-lès-Dax une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Landes piscine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Paul-lès-Dax du 31 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Paul-lès-Dax de délivrer à la société Landes piscine le permis de construire sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-lès-Dax au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Saint-Paul-lès-Dax versera à la société Landes piscine la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Landes piscine et à la commune de Saint-Paul-lès-Dax.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
S. ROUSSEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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