Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 23 janvier 2023, N° 21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00326
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de LISIEUX en date du 23 Janvier 2023
RG n° 21/00010
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
N° SIRET : 388 432 023
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-01841 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Maître [G] [N] liquidateur judiciaire de M. [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 12 août 2011, la société AGCO finance a conclu avec M. [F] [L] un contrat de crédit-bail n°88140207544 ayant pour objet le financement d’un tracteur Massey Ferguson MF7480, n°de série B194077, moyennant le paiement de la somme de 117.208 euros TTC.
En l’absence de règlement, la société AGCO finance a notifié à M. [F] [L] la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et l’a mis en demeure de régler la somme de 72.753,85 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnité de résiliation.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné M. [F] [L] à payer à la SAS AGCO finance :
— la somme de 54.635,17 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat crédit-bail litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2106 avec anatocisme, déduction faite du prix de la vente du tracteur objet du contrat,
— la somme de 17.138,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2106 avec anatocisme,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal judiciaire du Lisieux du 21 février 2022, M. [F] [L] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2023.
Par lettre recommandée du 9 mai 2022, la société AGCO finance a déclaré sa créance au passif de M. [L] pour la somme de 56.357,47 euros.
Par lettre recommandée du 28 juin 2022, Me [N] a contesté partiellement la créance de la société AGCO finance pour la somme de 14.883,99 euros et sollicité son admission pour 41.473,48 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022, la société AGCO finance a indiqué maintenir sa déclaration de créance.
Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— admis au passif de la procédure ouverte à I’égard de M. [F] [L] la créance de SAS AGCO finance pour un montant de 10.019,37 euros à titre chirographaire au titre des intérêts et indemnité de résiliation ;
— rejeté à hauteur de 4.864,82 euros la créance déclarée par la SAS AGCO finance du passif de la procédure ouverte à l’égard de M. [F] [L] au titre des intérêts et indemnité de résiliation,
— ordonné la notification de la présente ordonnance conformément aux dispositions de I’article R.62121 du code de commerce,
— dit que la décision devra être mentionnée sur l’état des créances par les soins du greffier, conformément aux dispositions de l’article R. 624-8 de code de commerce,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 9 février 2023, la SAS AGCO finance a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 23 mai 2023, la SAS AGCO finance demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise,
Le réformant et statuant à nouveau,
En conséquence,
— Débouter M. [F] [L] et Me [G] [N] ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions,
— Fixer et admettre au passif de la procédure ouverte à l’égard de M. [F] [L] la créance de la SAS AGCO Finance pour un montant total de 24.327,66 euros dont la somme de 10.019,37 euros à titre chirographaire au titre des intérêts,
— Ordonner la notification de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l’article R621-21 du code de commerce,
— Dire que la présente décision devra être mentionnée sur l’état des créances par les soins du greffier, conformément aux dispositions de l’article R624-8 du code de commerce,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
— Condamner solidairement M. [F] [L] et Me [G] [N] ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire d’avoir à payer à la société AGCO finance la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions du 3 août 2023, M. [F] [L] et Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la SAS AGCO finance irrecevable en sa demande tendant à voir admettre au passif de la procédure ouverte à l’égard de M. [F] [L] la somme de 24.327,66 euros dont la somme de 10.019,37 euros au titre des intérêts, à titre chirographaire,
— Rejeter la créance déclarée par la SAS AGCO Finance du passif de la procédure ouverte à l’égard de M. [F] [L] pour un montant de 14.883,99 euros, à titre chirographaire,
Subsidiairement,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance déclarée par la SAS AGCO finance au passif de la procédure ouverte à l’égard de M. [F] [L] pour un montant de 10.019,37 euros à titre chirographaire et rejeter le surplus de la créance pour 4.864,82 euros,
En tout état de cause,
— Ordonner la notification de la décision à intervenir, et dire qu’elle devra être mentionnée sur l’état des créances,
— Débouter la SAS AGCO finance de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouter la SAS AGCO finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS AGCO finance à payer à M. [F] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec faculté d’option au profit de Me Benoît Piro, avocat, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner la SAS AGCO finance à payer à Me [G] [N] ès qualité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS AGCO Finance aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA du 24 septembre 2024, la cour a sollicité, sous un délai de 7 jours, l’avis des parties concernant deux règlements intervenus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Aucune des parties n’a fait valoir d’observations.
SUR CE, LA COUR
Sur l’irrecevabilité de la demande
Les intimés font valoir que la société AGCO finance est irrecevable en sa demande d’admission d’une somme de 24.327,66 euros au motif que le juge-commissaire était saisi d’une contestation relative aux seuls intérêts et non au principal de la créance actualisé en cours de procédure pour 14.308,29 euros.
Il ressort de l’ordonnance entreprise que la contestation portait initialement sur une somme de 14.883,99 euros déclarée au titre des intérêts.
La société AGCO finance a actualisé sa créance à la suite de la revente du matériel pour la somme de 27.600 euros.
Elle a donc recalculé sa créance comme suit :
— principal : 14.308,29 euros
— intérêts au 9 mai 2022 : 10.019,37 euros.
La créance de la société AGCO finance a fait l’objet d’une contestation par le liquidateur judiciaire concernant les intérêts.
Il n’est pas discuté que le créancier a répondu dans le délai de 30 jours.
Le juge-commissaire devait donc procéder à la vérification de la créance et statuer sur son admission par ordonnance.
Même si la créance de la société AGCO finance n’a été que partiellement contestée, le juge-commissaire était saisi de la créance dans sa globalité et il ressort du courrier du conseil de la société AGCO finance adressé au juge-commissaire le 3 janvier 2023 que l’appelante avait bien actualisé sa créance à la somme de 24.327,66 euros.
La demande de la société AGCO finance tendant à voir admettre sa créance à hauteur de 24.327,66 euros dont la somme de 10.019,37 euros à titre chirographaire au titre des intérêts est donc recevable.
Sur le montant des intérêts
L’article L622-28 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
En l’espèce, à la date d’ouverture de la procédure collective le contrat de prêt était résilié et la créance de la société AGCO finance résulte d’un jugement de condamnation à paiement.
C’est justement que le juge-commissaire a retenu au vu du décompte de créance dont se prévaut l’appelante :
— que le décompte prend en compte les règlements intervenus postérieurement au jugement du tribunal de commerce et le prix de revente du matériel ;
— que les intérêts sont détaillés, calculés sur les condamnations pronocnées par le tribunal de commerce de Paris puis révisés après imputation des versements divers intervenus postérieurement.
Les intérêts n’ont donc pas continué à courir après l’ouverture de la procédure collective.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision
Il ressort du décompte que le taux d’intérêts appliqué est le taux d’intérêts légal majoré de 5 points comme le prévoit l’article L313-3 du code monétaire et financier.
L’appelante justifie ainsi du calcul des intérêts déclarés.
La créance déclarée au principal pour un montant de 14 308,29 euros, après actualisation à la suite de la revente du matériel, n’est pas utilement contestée.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera infirmée et que la somme de 24.327,66 euros dont 10.019,37 euros au titre des intérêts sera admise à titre chirographaire au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [F] [L] .
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de la procdéure d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande de la société AGCO finance tendant à voir admettre sa créance à hauteur de 24.327,66 euros ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf sur les dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Admet la créance de la société AGCO finance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [F] [L] pour un montant de 24.327,66 euros dont 10.019,37 euros au titre des intérêts, à titre chirographaire ;
Ordonne la notification de la présente décision par les soins du greffier du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article R 621-21 du code de commerce ;
Dit que la présente décision sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par l’article R 624-8 du code de commerce ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Liberté
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Requalification
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Cabinet ·
- Action en responsabilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Faute de gestion ·
- Mise en état ·
- Vote ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Délai de prescription ·
- Code du travail ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Propos ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Refus
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Date ·
- Non avenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Bateau ·
- Facture ·
- Solde ·
- Demande ·
- Acte de vente ·
- Navire ·
- Paiement ·
- Courrier ·
- Finances ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Corrosion ·
- Réception tacite ·
- Réception
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Chai ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bail ·
- Demande ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Norme ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suspension ·
- Arbre ·
- Oeuvre ·
- Artistes ·
- Mission ·
- Biens ·
- Demande d'expertise ·
- Plâtre ·
- Avis ·
- Objet d'art
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Absence de versements ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Cause ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.