Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/04542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 32 ] Chez [ 27 ] c/ S.A. |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[C]
C/
[23]
Société [20]
[Adresse 24]
[28]
Société [34]
[18]
S.A. [19]
[22]
Société [40]
Société [38] [Localité 35]
DB/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04542 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5D5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [M] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparants, non représentés
APPELANTS
ET
[23], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez SCP NANIN-BARBET-BUE-BORTOLOTTI
[Adresse 7]
[Localité 15]
[20], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 10]
[Adresse 24], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 36] CONTENTIEUX – [Adresse 5]
[Localité 17]
[28], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 39]
[Localité 12]
Société [32] Chez [27], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 13]
[18], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [26]
[Adresse 31]
[Localité 13]
S.A. [19], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
[22], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Société [40], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Société [38] [Localité 35], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparants, non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 4 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [T] [W] et M. [M] [C] ont saisi la [29] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 février 2023.
Le 13 juin 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 277 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 20 mois, au taux maximum de 2,06 %. La commission a précisé ne pas imposer la vente du véhicule, indiquant que la valeur vénale de celui-ci était réduite et ce dernier indispensable aux déplacements personnels et professionnels.
Mme [W] a contesté cette décision et par jugement du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :
— Déclaré caduque la contestation de Mme [W] à l’encontre des mesures imposées par la [29] ;
— Constaté l’extinction de l’instance ;
— Rappelé que les mesures imposées par la commission de surendettement s’imposent ;
— Rappelé que cette décision n’est pas assortie de frais ni de dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 octobre 2023.
Mme [W] et M. [C] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 novembre 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir qu’ils n’ont pas reçu la convocation devant le tribunal judiciaire. Ils ont également contesté le montant de la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement.
Par courriers en date du 18 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par lettre reçue au greffe le 4 novembre 2024, la société [37] a indiqué ne pas contester la décision attaqué et précisé que sa créance s’élève à la somme de 1 196,44 euros.
Par courrier reçu au greffe le 5 novembre 2024, la société [33] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience et qu’elle n’a pas d’observations à formuler.
Par lettre reçue au greffe le 12 novembre 2024, la société [41] a indiqué souhaiter la confirmation de la décision.
Par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2024, la société [25] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience. La créancière a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler et a actualisé le montant de ses créances.
Les convocations à l’audience de Mme [W] et de M. [C] sont revenues au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ils ne se sont pas présentés à l’audience.
Les autres parties régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 446-1, 468, 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La procédure est orale. Les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparution obtenue dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile. Selon les termes de cet article, la partie désirant bénéficier d’une telle dispense doit préalablement invoquer une disposition particulière le prévoyant et y être expressément autorisée par le juge. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l’appel.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [W] et M. [C] ont été avisés à leur dernière adresse connue de la date de l’audience par lettre recommandée dont le pli a été avisé et non réclamé.
Dès lors, la procédure est régulière à leur égard.
En conséquence, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [T] [W] et M. [M] [C],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [29] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Incendie ·
- Service de sécurité ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Fleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- León
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Habitat ·
- Demande de radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Radiation du rôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Intervention ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Vrp ·
- Pièces ·
- Clientèle ·
- Entreprise ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Effets ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Créance ·
- Ags ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Sénégal ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Exécution d'office ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Guinée ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Germain ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Avocat
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission ·
- Service ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Lettre de licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.