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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 déc. 2017, n° 54612/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54612/16 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 septembre 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-180411 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2017:1212DEC005461216 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Mārtiņš Mits |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 54612/16
I.S.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 décembre 2017 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2016,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant est un ressortissant russe né en 1989 et résidant à Paris. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me M.P. de Clerck, avocat à Paris.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Quant aux faits survenus en Fédération de Russie selon le requérant
4. Le requérant, originaire de Grozny, âgé de cinq ans au début du premier conflit russo-tchétchène (1994-1996), fut emmené par sa mère, avec son frère, en Ingouchie, pour se réfugier chez la sœur de sa grand-mère paternelle. Son père, resté en Tchétchénie, travailla à Grozny entre les deux conflits. En 1997, ses parents divorcèrent et son père se remaria. Alors qu’il vivait précédemment chez sa mère, le requérant s’installa avec son père et sa belle-mère. Quand le second conflit éclata, en 1999, le père du requérant emmena son épouse, le requérant et son frère à Staraya Sounja, où ils furent confiés à deux oncles paternels. Ils se rendirent ensuite dans un camp de réfugiés à Nazran, en Ingouchie.
5. À l’automne 2002, la famille rentra en Tchétchénie. Leur maison avait été partiellement détruite par des bombardements. Des perquisitions furent régulièrement effectuées à leur domicile, principalement au motif que le père du requérant était resté en Tchétchénie pendant les deux conflits et était donc soupçonné d’avoir eu des activités en faveur de la résistance tchétchène.
6. Le 17 octobre 2009, vers minuit, des hommes masqués se présentant comme appartenant au Département d’enquêtes du Ministère de l’Intérieur firent irruption au domicile familial. Ils frappèrent et interrogèrent le père du requérant sur des armes qu’il aurait eues en sa possession puis l’emmenèrent avec eux. Le grand-père du requérant parvint à trouver des « intermédiaires » et à le faire libérer une semaine plus tard. Il fut hospitalisé à sa sortie en raison des nombreuses blessures subies lors de son arrestation.
7. En février 2010, des hommes masqués et armés en uniforme militaire firent à nouveau irruption au domicile familial et passèrent à tabac le requérant, son frère et son père avant d’emmener ce dernier. Cette fois-ci, les agresseurs réclamèrent de l’argent. Le père du requérant fut libéré le 28 février 2010 et partit le jour même à Bakou, en Azerbaïdjan, pour fuir la Tchétchénie. Le requérant n’eut plus jamais de ses nouvelles.
8. À plusieurs reprises après cet épisode, des hommes masqués et armés se présentèrent au domicile du requérant, à la recherche du père. À la fin du mois de mars 2010, ils emmenèrent le frère du requérant et menacèrent de le tuer si le père ne revenait pas. Ils exigèrent à nouveau de l’argent. La famille tenta de retrouver le père pour faire libérer le frère, sans succès. Le corps du frère fut retrouvé alors que le requérant était déjà arrivé en France.
9. Le 25 mars 2010, le requérant décida de fuir et prit le train pour Moscou puis pour Brest (Biélorussie) et pour la Pologne. Dans un camp de réfugiés en Moldavie, il fut abordé par un groupe de Tchétchènes qui lui posa des questions sur sa famille, son père, son village et les motifs de sa fuite. Il les identifia comme les personnes persécutant sa famille, prit peur et retourna finalement dans son pays.
10. Le 30 mars 2010, le jour de son retour, des hommes masqués firent une nouvelle fois irruption chez lui et l’emmenèrent avec eux. Il fut menotté et jeté dans une voiture avec un sac sur la tête. Arrivé dans un local, plusieurs personnes le frappèrent à tour de rôle pendant des heures. Il fut torturé avec des barres de fer chauffées et fut jeté dans un trou dans le sol, dans lequel il ne pouvait pas bouger, plongé dans l’obscurité et dans le froid. Lors de cette détention, il fut interrogé sur l’endroit où son père aurait caché des armes, sur les déplacements de sa belle-mère et sur des amis de son père. Il fut libéré à condition de collaborer. Ses agresseurs le remmenèrent en voiture à la périphérie de la ville. Il fut alors jeté sur la route et prévenu que si son père ne se montrait pas, ils reviendraient et en « finiraient avec lui ».
11. Le requérant fut aidé par des paysans qui prévinrent sa famille. Il fut soigné à l’hôpital de Grozny pendant deux semaines. Il fournit à l’appui de sa requête un certificat médical non daté produit par cet établissement attestant de sa sortie de l’hôpital le 14 avril 2010 et faisant état de « lésions corporelles profondes », « hématomes », « traumatisme crânien » et « brûlures sur le corps à des degrés différents ».
12. Le 18 juin 2010, il fuit la Fédération de Russie et arriva en France le 24 juin suivant.
2. Quant aux faits survenus en France
13. Le 29 mars 2011, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta la première demande d’asile du requérant, déposée le 14 décembre 2010, aux motifs suivants :
« Toutefois, les déclarations de l’intéressé se sont révélées imprécises et parfois contradictoires. Son récit des arrestations de son père est apparu dénué de détails personnalisés et l’intéressé n’a pas été en mesure d’en préciser les motifs. Les deux libérations de son père ont par ailleurs fait l’objet d’un discours succinct. Il n’a pas donné plus de détails concernant l’arrestation et la mort de son frère et s’est trompé sur l’identité de ce dernier. Enfin, l’intéressé n’a pas fait état spontanément de son arrestation et de sa détention durant une semaine. Le certificat médical concernant les conséquences de cet événement, établi après son départ de Russie, est en outre contradictoire avec les déclarations de l’intéressé ».
14. Le 19 décembre 2011, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirma cette décision en ces termes :
« Considérant, toutefois, que les observations du requérant ont été variables et contradictoires tout au long de la procédure ; que, par ailleurs, l’intéressé est resté évasif sur les raisons pour lesquelles sa famille aurait été accusée de détenir des armes, alors qu’elle n’entretient aucun lien avec les rebelles tchétchènes ; que les circonstances de la disparition de son père sont relatées de manière confuse ; que ses observations demeurent non personnalisées s’agissant de sa propre séquestration du 30 mars 2010 ; qu’à cet égard, le certificat délivré par l’hôpital de Grozny le 28 avril 2010 ainsi que le certificat médical non daté et établi par un médecin généraliste de Dijon [non fournis par le requérant devant la Cour] ne suffisent pas pour infirmer l’analyse qui précède ; que le certificat médical établi par un psychiatre le 16 mai 2011 ne peut être regardé comme établissant un lien entre les constatations relevées lors de l’examen du requérant et les sévices dont il dit avoir été victime ; qu’enfin, ses explications quant à l’actualité de ses craintes ne sont pas convaincantes dès lors qu’il affirme que sa mère vit en Tchétchénie sans rencontrer de difficultés particulières ».
15. Le requérant introduisit une demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA affirmant que sa mère faisait l’objet de menaces de la part des autorités pour obtenir des informations à son sujet et qu’elle s’était enfuie, avec ses sœurs, du domicile familial pour se cacher. Le 13 mars 2012, l’OFPRA rejeta sa demande considérant qu’il s’agissait de faits nouveaux mais que les déclarations sommaires et peu argumentées de l’intéressé ne permettaient pas de les considérer comme établis.
16. Le requérant saisit la CNDA d’un recours en annulation de cette décision et lui transmit, le 1er février 2013, de nouveaux documents dont deux convocations de police, datées des 27 juillet et 28 septembre 2012, et un certificat médical établi au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon le 12 avril 2012. Ce certificat indique que le requérant « rapporte avoir été victime de violences volontaires à deux reprises par six individus inconnus début 2010 au domicile familial en Tchétchénie » et présente « des cicatrices dorso-lombaires horizontales d’allure ancienne, plus ou moins parallèles, de 1 centimètre de large et mesurant entre 13 et 16 centimètres de long, compatibles avec des coups de bâton ou de fouet ». Le requérant fournit également deux témoignages de voisins, datés des 29 octobre et 17 novembre 2012. Selon le premier témoignage, la mère du requérant est sous la menace et la pression constante du pouvoir, sa vie est en danger et de nombreuses intrusions ont eu lieu au domicile familial.
17. Par une nouvelle décision du 27 mars 2013 se substituant à celle du 13 mars 2012, l’OFPRA conclut que les allégations du requérant n’avaient finalement pas le caractère de faits nouveaux et ne permettaient pas de procéder à un nouvel examen de sa situation.
18. Le 20 décembre 2013, la CNDA annula la décision de l’OFPRA du 27 mars 2013 et lui renvoya la demande de réexamen du requérant. Elle considéra que faute de s’être prononcé sur l’ensemble des éléments présentés par le requérant à l’appui de sa demande de réexamen, particulièrement les éléments de preuve fournis le 1er février 2013, le directeur général de l’OFPRA ne pouvait considérer cette demande comme manifestement infondée sans procéder à l’audition de l’intéressé.
19. Par une nouvelle décision du 11 mars 2015, l’OFPRA confirma sa précédente décision de rejet aux motifs suivants :
« Toutefois, la réalité des recherches et des menaces dont l’intéressé et ses proches feraient l’objet ne peut être établie dans la mesure où les faits qui en seraient à l’origine, à savoir les accusations de détention illégale d’armes portées par les autorités à l’encontre de son père, n’ont pu être avérées, alors même que le demandeur a été entendu à ce sujet par l’Office et par la CNDA. Les déclarations [du requérant] (...) se sont révélées confuses et contradictoires. En particulier, les explications qu’il a apportées lors de son entretien (...) pour justifier l’absence de convocations de la police avant 2012, alors même qu’il a quitté la Tchétchénie en 2010, sont apparues peu vraisemblables. De plus, l’Office constate qu’il a reconnu ne pas avoir pris connaissance du contenu de ces convocations que lui aurait adressées la police. De surcroit, la Cour européenne des droits de l’homme a récemment remis en question l’authenticité des convocations policières russes fondées sur des incohérences formelles et substantielles ainsi que sur la facilité d’obtention de modèle-types de convocations via Internet (CEDH, 9 septembre 2014, 66826/09, S.K. c. France). En l’espèce, les convocations produites font notamment référence au « code pénal de la Fédération de Russie » quand le « code de procédure pénale de la Fédération de Russie » est seul applicable aux convocations en matière pénale. En outre, elles visent l’article 188 du code de procédure pénale qui encadre la convocation des témoins et des victimes alors même que le requérant est convoqué, selon la traduction, en qualité d’« accusé et de suspect ». [Le requérant] ne s’est pas davantage montré persuasif en décrivant les circonstances dans lesquelles lui ont été adressés les témoignages de deux de ses amis qu’il a produits à l’appui de sa demande. D’autre part, l’intéressé a évoqué deux autres témoignages que lui auraient adressés, à sa demande, son oncle et sa belle-mère, qui n’ont pourtant jamais figuré dans sa demande et dont il ignore où ils se trouvent. En tout état de cause, les lettres qu’il produit, dont il semble une fois encore ne pas connaitre le contenu et qui doivent être considérées comme ayant été rédigées pour les besoins de sa demande, doivent être considérées, en l’absence d’autres éléments, comme dépourvues de valeur probante.
Par ailleurs, comme l’avait jugé la CNDA dans sa décision du 19 décembre 2011, l’intéressé ne démontre pas l’actualité de ses craintes dans la mesure où il maintient que sa belle-mère et ses demi-sœurs vivent en sécurité en Tchétchénie.
Enfin, les déclarations de l’intéressé trop imprécises ne permettent pas de croire à la réalité de son arrestation et des mauvais traitements allégués. Le certificat médical établi le 12 avril 2012 par le service de médecine légale du CHU de Dijon ne suffit pas pour infirmer cette analyse. »
20. Dans sa requête, le requérant précise qu’une confusion a été opérée au cours de la procédure interne entre sa mère biologique et sa belle-mère. Il précise que la personne visée par les menaces des autorités est bien sa belle-mère, au domicile de laquelle il vivait. Sa mère biologique, en revanche, ne serait pas concernée.
21. Le requérant forma un recours contre la décision du 11 mars 2015. À cette occasion, il fit valoir pour la première fois un risque de conscription militaire. Le 8 octobre 2015, la CNDA rejeta une nouvelle fois sa requête. Elle considéra que le requérant n’avait pas été en mesure de revenir, de manière claire et circonstanciée, sur les recherches actuellement menées à son encontre, qu’il n’avait pu clairement identifier les individus à sa recherche, ayant vaguement évoqué la mafia ou les autorités, qu’il avait déclaré de manière évasive que selon un voisin les individus à sa recherche portaient des tenues militaires et qu’il n’avait pu davantage revenir sur les différentes intrusions à son domicile par des individus à sa recherche ni en évoquer la fréquence ou la période. La CNDA releva également que les témoignages sollicités par le requérant pour les besoins de la cause étaient particulièrement succincts, qu’il avait déclaré que ses proches avaient rapidement abandonné le domicile familial en 2009 alors qu’un des témoignages indique qu’ils se trouvaient en 2012 en ce lieu sous la surveillance constante des autorités. Elle considéra ensuite qu’il s’était borné à déclarer de manière évasive qu’un voisin avait transmis les convocations à une personne qui savait comment faire parvenir du courrier en France et nota l’inconsistance et l’incohérence de ses déclarations, particulièrement confuses tant sur le contenu ou la date de ces convocations que sur les circonstances dans lesquelles elles lui étaient parvenues. La CNDA releva que le requérant n’avait pas fourni de précisions sur les difficultés rencontrées par les membres de sa famille en Tchétchénie, ses déclarations à ce sujet étant demeurées particulièrement vagues.
22. Enfin, la CNDA considéra que les craintes du requérant à l’égard de ses obligations militaires n’étaient pas avérées, ce dernier lui ayant indiqué n’avoir aucune information sur un éventuel avis de conscription.
23. Pendant la période au cours de laquelle ses demandes d’asile étaient examinées, le requérant fit l’objet de plusieurs condamnations pénales en France : le 11 juillet 2013 pour vol en réunion puis le 24 novembre 2014 pour vol par un majeur avec l’aide d’un mineur. Il fut placé en détention le 17 avril 2015. Le 26 mai 2015, il fut condamné pour tentative de vol aggravé par trois circonstances en récidive, condamnation confirmée en appel par un arrêt du 2 septembre 2015.
24. Le 30 mai 2016, le préfet prit à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français (OQTF) à destination de la Fédération de Russie ainsi qu’une interdiction de retour pendant trois ans sur le territoire français. Ces décisions lui furent notifiées le 24 juin 2016. Le 6 septembre 2016, le tribunal administratif rejeta comme tardif le recours du requérant contre l’arrêté.
25. À sa levée d’écrou, le 14 septembre 2016, le requérant fut placé au centre de rétention administrative (CRA) de Metz-Queuleu.
26. Le 19 septembre 2016, le requérant saisit la Cour d’une demande d’application de mesure provisoire afin de suspendre son expulsion vers la Fédération de Russie. Le même jour, la Cour (le juge de permanence) décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour.
27. L’arrêté de placement en rétention administrative du requérant fut abrogé le 23 septembre 2016 et il fut assigné à résidence avec obligation de pointage.
B. Le droit interne pertinent
28. Les principes généraux régissant la procédure d’asile et le recours devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sont résumés dans l’arrêt I.M. c. France (no 9152/09, §§ 40-41 et §§ 64-74, 2 février 2012). Ces principes s’appliquent, depuis la loi no 2011‑672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, aux OQTF comme celle dont le requérant fait l’objet.
C. Données internationales
29. Il est renvoyé aux données internationales recensées dans l’arrêt M.V. et M.T. c. France (no 17897/09, §§ 23-25, 4 septembre 2014).
30. Les données plus récentes disponibles confirment que la situation dans la région du Nord Caucase demeure instable. Le Département d’État américain, dans son « United States Country Report on Human Rights Practices – Russia », publié le 3 mars 2017, note :
« Conflict in the North Caucasus between government forces, insurgents, Islamist militants, and criminals led to numerous abuses, including killings, torture, physical abuse, politically motivated abductions, and a general degradation in the rule of law. Ramzan Kadyrov’s government in Chechnya generally did not investigate or prosecute abuses, and security forces committed abuses with impunity. (...)
Violence continued in the North Caucasus republics, driven by separatism, interethnic conflict, jihadist movements, vendettas, criminality, excesses by security forces, and the activity of terrorists. Media reported that in 2015 the total number of deaths and injuries due to the conflicts in the North Caucasus decreased significantly compared with 2014 in all republics of the North Caucasus. (...)
The sharpest decrease in violent incidents took place in Chechnya, where the number of deaths decreased to 12 in 2015, compared with 52 in 2014, and the number of injuries fell from 65 to 16. »
31. Dans un document intitulé « Amnesty International Rapport 2016/2017 – La situation des droits humains dans le monde », il est relevé :
« De graves atteintes aux droits humains commises dans le cadre des opérations de sécurité menées dans le Caucase du Nord ont été signalées cette année encore. Des personnes qui avaient osé critiquer le pouvoir en place en Tchétchénie ont été la cible d’agressions de la part d’acteurs non étatiques et de poursuites en justice. Des défenseurs des droits humains travaillant dans la région ont été victimes d’actes de harcèlement, également de la part d’acteurs non étatiques. »
GRIEF
32. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers la Fédération de Russie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants.
EN DROIT
33. Le requérant allègue que la mise à exécution de la mesure de renvoi prononcée à son encontre l’exposerait, en cas de retour en Fédération de Russie, à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Thèses des parties
34. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
35. Le Gouvernement estime que le requérant, du fait de la contestation tardive de l’OQTF, n’a pas mis le tribunal administratif en mesure d’examiner le grief tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement relève également que le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre les décisions de la CNDA.
36. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire mais a indiqué qu’il maintenait son grief tel que présenté dans son formulaire de requête.
37. Sur le bien-fondé du grief, le Gouvernement considère, au regard de la situation générale en Tchétchénie, que l’origine tchétchène du requérant ne suffit pas à établir un risque de mauvais traitement en cas de retour en Fédération de Russie (M.V. et M.T. c. France, précité). Il rappelle que ce risque a été examiné à six reprises par les autorités compétentes en matière d’asile et soutient que le requérant ne fait valoir devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles sont parvenus l’OFPRA et la CNDA.
38. Le Gouvernement souligne des incohérences mettant en cause la crédibilité du récit du requérant. Il insiste sur des invraisemblances concernant son père et son frère, son arrestation et sa détention, les soupçons entourant sa famille, la réalité des recherches policières dirigées contre lui et sa qualité d’opposant politique. Au sujet de son père, le Gouvernement relève que le requérant n’a invoqué ses liens supposés avec la rébellion tchétchène qu’à un stade tardif de la procédure d’asile sans fournir d’explications sur ces développements tardifs, notamment dans le cadre de sa demande initiale. Il ajoute que, dans sa requête devant la Cour, le requérant ne fait que supposer l’existence de tels liens du fait de la seule présence de son père en Tchétchénie lors des deux conflits. S’agissant de son frère, le Gouvernement souligne que le requérant n’a pas fourni d’éléments crédibles sur l’identité de celui-ci, s’est même trompé sur son nom et n’a pas réussi à dater son décès ou le moment où il en aurait été informé, ce qui jette un doute tant sur la véracité de ses propos que sur l’existence même de ce frère. Concernant les événements dont il aurait été lui-même victime, le Gouvernement estime que le requérant a toujours tenu un discours convenu et succinct, qu’il n’a pas mentionné spontanément sa détention d’une semaine lors de son premier entretien à l’OFPRA et n’a pas été en capacité de détailler les interrogatoires subis. Le Gouvernement relève également que le départ du requérant de son pays, son retour en Tchétchénie et son nouveau départ apparaissent peu compatibles avec l’existence de recherches dirigées contre lui à cette période. Il en conclut que le requérant ne présente pas un profil particulier susceptible d’attirer l’attention des autorités russes, plus de six ans après son départ.
39. Le Gouvernement soulève, en outre, des questions quant à l’authenticité de certains éléments de preuve fournis par le requérant. Premièrement, l’authenticité du certificat médical délivré à l’hôpital de Grozny le 28 avril 2010 n’est pas avérée, le requérant n’en fournissant qu’une copie et ne donnant pas d’indications sur les modalités de son obtention. Quant au second certificat, délivré au CHU de Dijon le 12 avril 2012, le Gouvernement relève qu’il ne fait pas état de brûlures, contrairement à celui établi à l’hôpital de Grozny, et s’étonne que le requérant ne se soit rendu à l’hôpital pour faire constater ses blessures que le 12 avril 2012, près de deux ans après son arrivée en France. Il constate également que ce certificat ne mentionne pas d’allégations en lien avec les événements du 30 mars 2010 au cours desquels le requérant aurait été brûlé. Deuxièmement, l’authenticité des convocations de police présentées par le requérant est incertaine. Outre les doutes émis par l’OFPRA dans sa décision du 11 mars 2015, le requérant ne produit que des copies de ces documents et leur nouvelle traduction présentée devant la Cour n’a pas été effectuée par une personne assermentée. Le Gouvernement ajoute que le requérant n’a fourni aucune précision aux autorités internes quant aux modalités d’obtention des documents, leur contenu et les motifs de sa convocation, plus de deux ans après son départ.
40. S’agissant des témoignages de voisins faisant état de menaces et d’intrusions au domicile du requérant, le Gouvernement fait valoir qu’ils ont été produits tardivement et sont dépourvus de valeur probante dans la mesure où le requérant a été incapable d’en résumer le contenu et que certains proviennent de personnes dont il dit ne pas savoir où elles se trouvent.
41. Le Gouvernement soutient, enfin, que le requérant n’a fait valoir que très tardivement sa crainte de devoir effectuer son service militaire et qu’il n’a pas démontré qu’il serait concerné par un appel de conscription. En tout état de cause, il n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’il serait soumis à des traitements contraires à l’article 3 de ce seul fait.
B. Appréciation de la Cour
42. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les raisons suivantes.
43. La Cour se réfère aux principes applicables en la matière (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124‑125, CEDH 2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 365, CEDH 2011).
44. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3 si la mesure incriminée était mise à exécution (Saadi, précité, § 129). Sur ce point, la Cour reconnait que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents qui les appuient (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 113, CEDH 2016). Toutefois, lorsque les informations soumises donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, il incombe à celui-ci de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède, no 23505/09, 20 juillet 2010, Hakizimana c. Suède (déc.), no 37913/05, 27 mars 2008 et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007). La Cour rappelle également qu’il n’entre pas, en principe, dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient de peser les données recueillies par eux (F.G. c. Suède, précité, § 118).
45. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
46. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
47. Concernant la situation générale dans la région du Nord Caucase, dans son arrêt M.V. et M.T. c. France (précité, § 39), la Cour a constaté que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Au vu des rapports internationaux précités (paragraphes 29 à 31 ci-dessus), la Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle conclusion et considère donc que la protection offerte par l’article 3 ne peut entrer en jeu que si le requérant est en mesure d’établir qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il présenterait un intérêt tel pour les autorités qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par celles-ci à son retour.
48. À cet égard, la Cour rappelle que sont particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles. Dans ce contexte, l’appréciation du risque pour un requérant doit se faire sur une base individuelle mais en ayant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées sont plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention défavorable des autorités (M.V. et M.T. c. France, précité, § 40, J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 103-105, CEDH 2016).
49. En l’espèce, le requérant craint de subir des traitements contraires à l’article 3 en cas de retour en Fédération de Russie en raison des liens supposés de son père avec la rébellion tchétchène. Il allègue aussi qu’un retour dans son pays d’origine, après avoir fui en Europe, fait de lui de facto un opposant politique. Enfin, il invoque un risque de conscription militaire. La Cour relève cependant plusieurs éléments qui remettent en cause tant la crédibilité du récit du requérant que l’authenticité des documents versés pour l’étayer.
50. Tout d’abord, la Cour constate que si le récit du requérant quant aux événements à l’origine de son départ de Fédération de Russie apparait crédible dans son ensemble, il demeure vague et lacunaire, comme l’ont relevé les instances nationales tout au long de la procédure d’asile, quant aux événements concernant son père et son frère. En effet, le requérant n’apporte pas d’explication cohérente au sujet des persécutions dont sa famille serait victime. Devant les autorités internes, il a indiqué que son père était soupçonné de vendre des armes puis que son arrestation était motivée par la demande d’une rançon. Il n’a ainsi pas été en mesure d’identifier clairement les raisons des persécutions alléguées et n’a fait que supposer des liens éventuels avec la rébellion tchétchène. Concernant son frère, le requérant n’a pas exposé de façon détaillée les circonstances ayant entouré la découverte de son corps et n’a pas non plus été en mesure de dater cet événement. Le fait qu’il se soit trompé sur son identité au cours de la procédure interne renforce par ailleurs l’absence de crédibilité de son récit à ce sujet. De même, la description faite par le requérant de son arrestation et sa séquestration, ainsi que des mauvais traitements qu’il aurait subis est très peu développée. Malgré les interrogations pertinentes soulevées par le Gouvernement sur de nombreux points du récit, le requérant n’a pas fourni d’explications supplémentaires sur ces événements.
51. Ensuite, la Cour considère, avec le Gouvernement, que les pièces apportées par le requérant ne corroborent pas ses allégations et ne sont pas de nature à établir l’existence de mauvais traitements antérieurs. En particulier, la Cour relève que les certificats médicaux présentés par le requérant sont contradictoires. Alors que le certificat établi à l’hôpital de Grozny fait état de « brûlures » (paragraphe 11 ci-dessus), celui établi au CHU de Dijon mentionne des cicatrices « compatibles avec des coups de bâton ou de fouet » (paragraphe 16 ci-dessus). Ce dernier certificat ne fait pas non plus mention de la séquestration et des mauvais traitements subis par le requérant le 30 mars 2010.
52. En outre, pour établir l’actualité du risque auquel il serait exposé de subir des mauvais traitements, le requérant produit des convocations de police et un témoignage et indique qu’il ferait l’objet d’un appel pour effectuer son service militaire. La Cour partage les doutes formulés par le Gouvernement quant à l’authenticité des convocations de police et se réfère à cet égard à la motivation de la décision de l’OFPRA du 11 mars 2015 (paragraphe 19 ci‑dessus). Elle rappelle qu’elle a déjà considéré que des convocations similaires ne présentaient pas de garanties d’authenticité suffisantes (S.K. c. France (déc.), § 30, no 66826/09, 9 septembre 2014). De plus, le requérant ne répond pas aux interrogations du Gouvernement quant aux raisons pouvant expliquer la réception de ces convocations deux ans après son départ. En tout état de cause, il est surprenant que le requérant n’ait pas été capable d’indiquer la date et le contenu de ces documents présentés lors du réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA (paragraphe 19 ci‑dessus). Pour la Cour, ces éléments privent les convocations fournies de garanties d’authenticité suffisantes.
S’agissant des témoignages, le requérant ne fournit, devant la Cour, que la traduction de celui daté du 29 octobre 2012 (paragraphe 16 ci‑dessus). Or, au regard des incohérences soulevées par le Gouvernement (paragraphe 40 ci-dessus), ce document ne saurait être considéré comme un élément probant.
Enfin, concernant la conscription militaire, il convient de relever que le requérant n’a fait part de cette crainte qu’à un stade tardif de la procédure interne, lors de l’examen de sa seconde demande d’asile par la CNDA. Au surplus, devant la Cour, le requérant n’indique pas quels risques de mauvais traitements pèseraient sur les conscrits en général ou sur lui s’il devait rejoindre l’armée et ne fournit aucun document à ce sujet.
En conséquence, à supposer même que le requérant ait subi des mauvais traitements en 2010, dont il n’établit pas la cause de façon crédible, la Cour n’est pas convaincue qu’il existe un risque réel et sérieux que des faits similaires se reproduisent en cas de retour en Fédération de Russie.
53. Enfin, la Cour considère qu’en principe les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant si elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement. À cet égard, elle observe que la demande d’asile du requérant a été examinée sur le fond à deux reprises : une première fois par l’OFPRA et la CNDA puis une seconde fois dans le cadre d’un réexamen par ces mêmes instances. La Cour note que le requérant a été entendu à chacune de ces occasions et qu’il a été représenté par un avocat lors des audiences devant la CNDA.
54. Au vu des incohérences relevées dans la requête, des doutes sur les éléments de preuves fournis par le requérant et de l’absence d’explications de sa part sur de nombreux points importants, la Cour estime, comme l’ont relevé les juridictions internes, mieux placées pour apprécier les faits, que le requérant n’a pas apporté d’éléments suffisants pour rendre crédible l’existence d’un risque réel et sérieux de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers la Fédération de Russie.
55. Eu égard à ce qui précède, la Cour en conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
56. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2018.
Anne-Marie DouginMārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f.Président
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