Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 23/13356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13356 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/80189
APPELANTE
Madame [L] [D] divorcée [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanna ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1148
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Madame [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2017, le président du tribunal d’instance de Paris 11e a notamment condamné solidairement M. [C] et Mme [L] [D], épouse [C], à payer à Mme [S] [B] :
une somme de 2534 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2016,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité d’indexation du loyer selon les dispositions du bail,
une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [D] le 29 janvier 2018.
Par acte du 30 décembre 2022, Mme [B] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [D], entre les mains de la CRCAM de [Localité 7] Île-de-France, pour avoir paiement de la somme totale de 48.375,40 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 10.117,86 euros, a été dénoncée à Mme [D] le 4 janvier 2023.
Selon acte de commissaire de justice du 3 février 2023, Mme [D] a assigné Mme [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée, subsidiairement obtenir des délais de paiement.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge de l’exécution a :
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution ;
débouté Mme [D] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
débouté Mme [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
débouté Mme [D] de sa demande de délais de paiement ;
débouté Mme [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [D] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, il a rappelé que les causes de nullité de la saisie-attribution, énoncées à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, exigeaient la démonstration d’un grief, s’agissant de vices de forme, grief qui n’était ni allégué ni démontré en l’espèce.
Il a estimé que l’ordonnance de référé ayant condamné solidairement les époux [C], le fait que Mme [D], divorcée [C], ait quitté le logement ne l’exonérait pas de ses obligations à l’égard de la bailleresse, le divorce n’étant opposable aux tiers qu’à compter de la retranscription de la mention du divorce en marge des actes d’état-civil, date non justifiée aux débats.
Ensuite, rappelant que l’octroi de délais ne pouvait porter que sur le reliquat de la créance après déduction des sommes saisies à hauteur de 10.117,89 euros, soit un reliquat de 38.257,54 euros, il a considéré que la débitrice avait déjà bénéficié de délais de fait de plus de 5 ans, que l’ordonnance de référé avait déjà accordé des délais de paiement aux locataires, que ceux-ci n’avaient pas respectés, et que la situation financière et matérielle de la demanderesse ne permettait pas d’envisager un rééchelonnement sur 24 mois.
Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [D] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Sur la nullité de la saisie-attribution,
juger la saisie-attribution nulle et de nul effet ;
en conséquence, donner mainlevée de la saisie-attribution ;
Sur le fond,
débouter Mme [B] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
juger qu’elle ne pourra être débitrice que des sommes antérieures à l’ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire,
juger qu’elle ne pourra être débitrice que des sommes antérieures au jugement de divorce prononcé entre les époux [C] le 15 novembre 2022 ;
Sur la demande de délais,
lui accorder les plus larges délais pour régler le solde de sa dette à hauteur de 38.257,54 euros, déduction faite de la somme saisie de 10.117,89 euros ;
juger que ces nouvelles échéances porteront intérêt à taux réduit ;
confirmer le débouté de Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, Mme [B], demande à voir :
juger l’appel irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé ;
juger que la signification du jugement et le procès-verbal de saisie-attribution ne sont entachés d’aucune nullité ;
en conséquence, débouter Mme [D], divorcée [C], de l’intégralité ses demandes ;
condamner Mme [D], divorcée [C], à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie-attribution
Au soutien de son appel, Mme [D] fait valoir que, l’article R. 211-11 2° du code des procédures civiles d’exécution imposant de viser le titre exécutoire dans le procès-verbal, celui-ci est nul comme ne mentionnant pas l’arrondissement de Paris du tribunal d’instance ayant rendu la décision ; que cette irrégularité lui a fait grief, ne lui permettant pas de comprendre que cette saisie-attribution concernait des indemnités d’occupation relatives au domicile de son ex-époux à qui elle aurait pu demander leur règlement.
L’intimée réplique que non seulement l’acte de signification de l’ordonnance de référé porte bien mention de l’arrondissement du tribunal d’instance de Paris l’ayant rendue, mais encore qu’il ne ressort d’aucun texte particulier que l’arrondissement doive être mentionné.
Il résulte des dispositions combinées des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de saisie-attribution ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui s’en prévaut de faire la preuve d’un grief que lui aurait causé le vice de forme allégué.
En l’occurrence, outre que l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ni aucun autre texte n’impose que soit mentionné l’arrondissement du tribunal d’instance parisien ayant prononcé le titre exécutoire, l’appelante ne rapporte pas la preuve du grief invoqué, dès lors qu’elle a pu exercer son recours devant le juge de l’exécution dans les délais légaux.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur le fond, l’appelante soutient n’être pas redevable des loyers ou indemnités d’occupation mis à sa charge par l’ordonnance de référé pour avoir quitté le domicile conjugal en mai 2017 et avoir été autorisée à résider séparément par une ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2018, un jugement de divorce ayant été rendu le 15 novembre 2022.
Mme [B] rétorque que Mme [D] ne justifie pas l’avoir informée par lettre recommandée avec avis de réception de ce qu’elle avait quitté l’appartement donné à bail, l’empêchant ainsi de lui notifier l’ordonnance de référé à une autre adresse, de même qu’elle ne justifie pas l’avoir informée du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, en l’occurrence l’ordonnance de référé du 27 novembre 2017 la condamnant solidairement avec son époux au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation. En outre, Mme [D] ne justifie pas de la date de transcription du jugement de divorce conformément aux dispositions de l’article 1082 du code civil et, par suite, de la date de son opposabilité au tiers qu’est la bailleresse, Mme [B].
Sur la demande en délais de paiement
A titre subsidiaire, Mme [D] fait valoir qu’elle a connu d’importantes difficultés, son époux ayant exercé sur elle des violences conjugales et lui ayant interdit d’accéder au compte joint, d’ouvrir son propre compte, enfin s’abstenant de verser la pension alimentaire mise à sa charge.
Mme [B] réplique que, outre que Mme [D] a bénéficié de très longs délais de fait, elle ne justifie d’aucune démarche pour se rapprocher d’elle en vue d’obtenir des délais.
L’article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Les articles 1343-5 et suivants du code civil, en ce qu’ils sont conçus en des termes généraux, permettent l’octroi de délais de paiement y compris après la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution. En matière de saisie-attribution, l’octroi de délais, qui ne permet pas de débloquer les comptes du débiteur, ne présente aucun intérêt pour les sommes effectivement saisies pour lesquelles la saisie-attribution litigieuse a produit ses effets. Comme l’a justement relevé le premier juge, la demande de délais ne peut porter que sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies, soit sur la somme de 38.257,54 euros.
Or l’appelante qui justifie percevoir un salaire net mensuel de 700 euros environ pour un emploi à temps partiel, auquel s’ajoutent des prestations sociales d’un montant mensuel de 510,10 euros, et acquitter un loyer mensuel de 410 euros, enfin supporter la charge d’un enfant, n’est manifestement pas en mesure d’assumer les mensualités de 1594 euros que lui imposerait le respect des délais de paiement de 24 mois qu’elle sollicite. En outre, elle a bénéficié d’importants délais de fait, la dette locative étant très ancienne. Enfin le juge des référés avait accordé aux époux [C] des délais de paiement qu’ils n’ont pas respectés. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige et la situation économique précaire de Mme [D] commande de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires, de la condamner aux dépens d’appel, mais de dire n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Mme [L] [D], divorcée [C], aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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