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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 5 oct. 2021, n° 24395/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24395/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 juin 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-213238 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:1005DEC002439520 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24395/20
Radovan VÍTEK
contre le Luxembourg
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 5 octobre 2021 en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Georges Ravarani,
Darian Pavli, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 2020,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Radovan Vítek, est un ressortissant tchèque né en 1971 et résidant à Crans-Montana. Il a été représenté devant la Cour par M. P. Reuter, avocat exerçant à Luxembourg.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 19 janvier 2017, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après « CSSF ») informa le requérant, homme d’affaires, de son intention de lui infliger une sanction administrative pour manipulations de marchés. Elle joignit à son courrier un rapport d’enquête qu’elle avait dressé à ce sujet et invita le requérant à lui faire part de ses observations.
4. Le 26 janvier 2017, le requérant sollicita l’accès à tous les documents du dossier d’investigation ouvert à son encontre par la CSSF.
5. La CSSF ne réservant pas de suite favorable à cette demande, le requérant introduisit, le 13 octobre 2017, un recours en vue de l’annulation de la décision de la CSSF de refuser la communication du dossier administratif intégral (ci-après « premier recours »).
6. Le 8 décembre 2017, la CSSF imposa une sanction administrative de 1 000 000 euros (EUR) au requérant.
7. Par un arrêt du 17 décembre 2019, la Cour administrative rejeta le premier recours.
En réponse à un argument tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour administrative indiqua que le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n’impliquait pas en faveur de la personne concernée un droit d’accès illimité et absolu à l’ensemble des informations traitées par l’autorité compétente dans le cadre de son enquête, mais que ce droit devait être mis en balance avec les droits de tiers et le secret professionnel de l’autorité. Elle précisa que, si en principe la totalité des éléments à charge et à décharge devaient pouvoir être examinés par l’administré concerné, l’autorité était cependant autorisée à exclure du dossier administratif les éléments qui étaient sans aucune pertinence pour l’enquête. Elle ajouta qu’en l’espèce, l’enquête diligentée par la CSSF portait essentiellement sur des transactions auxquelles l’appelant avait personnellement participé, de sorte qu’il était en mesure d’évaluer si le rapport d’enquête et les annexes documentaires y relatives étaient de nature à retracer la réalité des opérations et transactions effectuées.
8. En parallèle au premier recours, le requérant introduisit un recours quant au fond, en vue de la réformation, sinon de l’annulation de la sanction administrative (ci-après « deuxième recours »).
9. Lors d’une audience du 2 janvier 2021, le tribunal administratif décida de « surseoir à statuer sur le [deuxième] recours en attendant l’arrêt de la CEDH ». Selon le requérant, le tribunal administratif aurait, lors de l’audience, « reconnu que l’arrêt à intervenir de la CEDH était susceptible d’avoir des incidences sur la solution de l’affaire enrôlée et pendante devant lui ».
GRIEFS
10. Le requérant se plaint de n’avoir eu aucun accès au dossier détenu sur lui par la CSSF, hormis les pièces à charge présentées comme annexe au rapport d’enquête. Il estime que, pour pouvoir contester utilement la décision de sanction, l’accès à l’ensemble des éléments du dossier est d’autant plus nécessaire que l’accusation ne repose que sur une reconstruction des faits a posteriori.
EN DROIT
11. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
3. Tout accusé a droit notamment à (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) »
12. Le droit à un procès équitable implique aussi le droit d’accéder au dossier. La Cour a déjà dit que l’accès sans restriction au dossier et la liberté d’utiliser d’éventuelles notes, y compris, si nécessaire, la possibilité d’obtenir des copies des documents pertinents, sont d’importantes garanties de l’équité du procès. Le refus d’accorder un tel accès a pesé, dans son appréciation, en faveur d’un constat de violation du principe de l’égalité des armes (Beraru c. Roumanie, no 40107/04, § 70, 18 mars 2014). Dans ce contexte, la Cour attribue de l’importance aux apparences autant qu’à la sensibilité accrue aux garanties d’une bonne justice. Le respect des droits de la défense implique que la limitation de l’accès d’un accusé ou de son avocat au dossier de la juridiction saisie ne doit aucunement empêcher l’accusé de prendre connaissance des éléments de preuve avant les débats et de formuler, par l’intermédiaire de son avocat, des observations à leur sujet dans sa plaidoirie (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 140, CEDH 2005‑IV).
13. Ce rappel des principes étant fait, la Cour estime toutefois que, sans même devoir trancher la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, elle ne saurait utilement se prononcer quant aux doléances soulevées par le requérant, pour les raisons qui suivent.
14. La Cour rappelle que, pour se prévaloir de l’article 34 de la Convention, un requérant doit remplir deux conditions : il doit entrer dans l’une des catégories de demandeurs mentionnées dans cette disposition de la Convention, et doit pouvoir se prétendre victime d’une violation de la Convention (voir, parmi de nombreux autres, Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 47, CEDH 2013 (extraits)).
15. En l’espèce, le requérant soulève ses griefs dans le contexte du premier recours objet de la présente requête. Une procédure est pendante quant au fond de l’affaire, puisque le tribunal administratif est appelé à se prononcer sur le deuxième recours, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la CSSF ayant imposé une sanction administrative. Certes, le requérant expose que les doléances relatives à l’absence d’accès à l’intégralité du dossier de la CSSF, soulevées au soutien du premier recours, sont les mêmes que celles développées au soutien du deuxième recours, pour en conclure que seul un constat de la violation de l’article 6 de la Convention par la Cour conduirait le tribunal appelé à statuer sur le deuxième recours à redresser la violation de la Convention commise par la CSSF. Il n’en reste pas moins qu’au stade actuel, la sanction administrative infligée par la CSSF ne saurait être qualifiée de définitive. Or, il est de jurisprudence constante qu’à la suite d’un acquittement ou de l’annulation d’une condamnation, un requérant ne peut pas être considéré comme « victime » des droits garantis par l’article 6 de la Convention (Bouglame c. Belgique (déc.), 16147/08, 2 mars 2010). Force est de constater qu’en l’espèce, une foule d’éléments ont été soumis aux magistrats dans le cadre du recours au fond, ainsi qu’en témoigne le deuxième recours long de 120 pages. Il est un fait que la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de cette procédure actuellement pendante, ni a fortiori sur la qualité de « victime », au final, du requérant.
16. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la requête est prématurée au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 novembre 2021.
{signature_p_2}
Olga Chernishova Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président
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