Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 déc. 2016, n° 15/06128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 15 septembre 2015, N° 15/00767 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2016
***
N° de MINUTE : 656/2016
N° RG : 15/06128
Jugement (N° 15/00767)
rendu le 15 Septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Douai
REF : MZ/AMD
APPELANTS
M. G F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Mme K Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mme Q A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentées et assistés de Me Stéphane Robilliart, membre du cabinet d’avocats Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Marc Desurmont, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS M. M Z
né le XXX à Dechy
XXX
XXX
Mme O X épouse D
née le XXX à Lens
XXX
XXX
représentés et assistés de par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 Octobre 2016 tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Mme I J, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2016
***
EXPOSE
M. F a créé en 2001 un cabinet de masseur kinésithérapeute à Fressain (Nord). Il exerçait son activité en 2014 avec Mme Y, M. Z, Mme X et Mme A dans le cadre d’une société civile de moyens (SCM) dans laquelle chaque associé était à égalité, ainsi que d’un contrat d’exercice professionnel commun.
Le 8 décembre 2014, M. Z et Mme X notifiaient à chacun de leurs confrères leur décision de mettre à leurs relations en se retirant de la SCM avec l’intention de conserver leur propre clientèle. En désaccord avec les modalités de la rupture, M. F, Mme Y et Mme A saisissaient le président du conseil départemental de l’ordre des kinésithérapeutes aux fins de conciliation.
Le 9 mars 2015, M. Z et Mme C installaient la SCM qu’ils venaient de constituer à Arleux, à XXX.
Le 11 avril 2015, le conseil de l’ordre des kinésithérapeutes de la Seine maritime, après délocalisation du litige, dressait un procès-verbal de non conciliation.
M. F, Mme Y et Mme A saisissaient le tribunal de grande instance de Douai qui, par jugement du 15 septembre 2015, disait la clause de non concurrence stipulée au contrat d’exercice en commun conclu entre les parties, illicite et réputé non écrite. Il déboutait M. F, Mme Y et Mme A de leurs prétentions ainsi que M. Z et Mme X.
*
Le 17 mars 2016, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Picardie a infligé un avertissement à M. Z et à Mme C retenant que s’il n’était fait état ni justifié d’aucun détournement de clientèle à leur encontre, «leur brusque départ était caractéristique d’une pratique déloyale au regard des usages de la profession.»
*
M. F, Mme Y et Mme A soutiennent que la clause de non concurrence stipulée dans la convention d’exercice en commun de l’activité de masseur kinésithérapeute est valide, licite et légitime. Ils demandent en conséquence la condamnation de M. Z et de Mme X à cesser toute activité de masseur kinésithérapeute à Arleux et dans un rayon de 30 km autour du 232, rue de la fontaine à Fressain, sous astreinte et pendant quatre années à compter de la signification du présent arrêt.
Ils sollicitent 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z et Mme X concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation des appelants à :
• Restituer l’intégralité des dossiers informatisés de leurs patients, sous astreinte ; • Payer leur part individuelle de la SCM, soit 3000 euros chacun, sous astreinte ; • Payer 5000 euros en réparation du préjudice causé par une procédure abusive ainsi que 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La SCM de masseurs kinésithérapeutes a été fondée le 24 avril 2001 par M. F et Mme E à B, avant de déplacer son siège dans la commune voisine de Fressain. Mme Y l’a intégrée en 2005, M. Z en 2007, Mme X en 2008. Mme E l’a quittée en 2009. Enfin, Mme A l’a intégrée en 2011. Son objet est la mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l’exercice de l’activité professionnelle des associés qui détenaient chacun 300 parts sociales ainsi qu’un droit égal dans les bénéfices de la société. Ses statuts prévoient que la cession de parts sociales est possible avec l’agrément des associés. Le retrait également, dans les mêmes conditions ou après autorisation judiciaire, pour de justes motifs La demande de retrait doit être notifiée trois mois avant sa date d’effet. La durée de la société est de 50 ans. Le contrat d’exercice en commun de la profession de masseurs kinésithérapeutes a été signé, dans sa dernière version, par M. F, Mme Y, M. Z, Mme X et Mme A, le 16 décembre 2011. Il rappelle l’existence et l’objet de la SCM et expose qu’il a pour but de mettre les contractants en mesure de mieux assurer les soins dus à leurs patients, de promouvoir un système d’entraide et un esprit de collaboration. Il souligne ne pas avoir pour objet de créer une personne morale nouvelle ayant une personnalité juridique distincte de celle des associés, qui exercent en leur nom personnel. Sa durée est de 15 ans. Il précise : «L’associé qui désire se retirer de l’association doit faire part de son intention aux autres associés (…) au moins six mois à l’avance. Son départ entraînera automatiquement une clause de non-concurrence en activité libérale de masseur-kinésithérapeute de quatre années dans un rayon de trente kilomètres.» Il stipule également que chacun des associés exercera sa profession en pleine indépendance et percevra directement les honoraires rétribuant les actes effectués par lui. Il fait enfin interdiction à un associé d’ouvrir un cabinet secondaire afin de ne pas compromettre le bon rapport de non-concurrence.
L’analyse des rapports contractuels doit être complétée par l’examen des conventions d’association qui permettent d’éclairer la commune intention des contractants. Les conventions du 19 avril 2007 signées entre M. Z d’une part et M. F ainsi que Mme Y d’autre part, exposent que le nouvel associé est agréé pour un exercer une activité de masseur kinésithérapeute, sans partage d’honoraires, chacun facturant ses propres actes et en encaissant le produit, dans le cadre de la convention d’exercice en commun et de la SCM. Les conventions signées par Mme X sont rédigées dans les mêmes termes. Il est stipulé qu’en contrepartie des avantages apportés au nouvel associé, celui-ci versera une somme correspondant à l’engagement de présentation de la moitié de la clientèle des praticiens déjà associés (20 % dans la convention conclue entre Mme Y et Mme X). De même, la dernière en date des associés, Mme A, a-t-elle conclu une convention d’intégration avec chacun des associés en place. Celle-ci prévoit le versement de sommes en contrepartie de la présentation de l’intéressée en qualité d’associée, de 50 % de la clientèle de M. F, de 40 % de la clientèle de Mme Y, de 30 % de la clientèle de M. Z et de 20 % de la clientèle de M. X.
Pour écarter l’application de la clause de non réinstallation pendant quatre ans dans un rayon de 30 km qu’ils ont ratifiée, M. Z et Mme X font valoir qu’il n’existe pas de clientèle commune ni d’association dépassant la société civile de moyens et que celle-ci se limite à la mise en commun de moyens matériels. Ils considèrent que le contrat d’exercice en commun est accessoire au contrat d’association. Ils soutiennent en conséquence que le contrat d’exercice en commun se confond avec un règlement intérieur de la SCM et en déduisent qu’en cas de contradiction entre les deux documents, ce sont les statuts qui s’imposent. Ils invoquent la non-conformité de la clause de non réinstallation avec les objectifs de la SCM qui ne consistent qu’en la mise en commun de moyens matériels. Ils ajoutent que l’application de cette clause aboutirait à restreindre considérablement le droit des associés de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait. Ils concluent en soutenant que la clause discutée, qui ne poursuit pas un intérêt légitime dès lors que la SCM ne dispose pas d’une clientèle propre, doit être réputée non écrite.
Les intimés opposent à cette analyse que les deux contrats ont un objet et des objectifs distincts, que la clause de non réinstallation procède de la liberté contractuelle, qu’elle n’est ni illicite ni disproportionnée et qu’elle poursuit un but légitime dès lors qu’il existe bien une clientèle commune.
L’article 1134 du code civil disposait, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 25 février 2015, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ce principe est repris dans l’article 1103 de ce code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le nouvel article 1102 prévoit que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Il ajoute que la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. La nécessité d’exécuter les conventions de bonne foi était rappelée dans l’article 1134 et est aujourd’hui mentionnée à l’article 1104.
Il s’évince de l’analyse des conventions que les parties sont convenues de mettre en commun les moyens matériels de leur profession, de présenter les nouveaux associés à leurs patients et d’organiser leur activité de façon à se partager la tâche de sorte la convention d’exercice en commun n’est pas un simple accessoire de la convention instituant une société de moyens dès lors qu’elle définit des règles qui vont au-delà de celle-ci et qu’une telle association n’était pas indispensable à la convention d’exercice commun, laquelle pouvait se concevoir avec des établissements distincts.
Pour autant une clause de non réinstallation ne peut être valablement consentie que dans la mesure où elle répond à un intérêt légitime et dès lors qu’elle reste proportionnée au but recherché.
La légitimité et la proportionnalité de cette clause doivent être appréciées au regard de deux exigences également légitimes : le droit pour chaque patient de choisir librement son praticien, qui serait à l’évidence entravé par un rétablissement à plus de 30 km de distance et le droit pour les associés restant dans la structure initiale de se prémunir contre une concurrence déloyale.
Le sort de la confrontation de ces deux principes dépend de la nature de la clientèle. Il est clair, à la seule analyse des conventions, que chaque praticien conserve sa clientèle personnelle : la rémunération à l’acte et la présentation, contre rétribution même si celle-ci a aussi d’autres causes, des nouveaux associés à une fraction, précisément dosée, des patients des associés en place, confirment cette affirmation. Il est clair que dans le fonctionnement quotidien en commun, chacun des kinésithérapeutes a vocation à intervenir sur l’ensemble des patients. Mais la réalité de cette organisation ne dément pas l’existence d’une clientèle personnelle. Elle n’a pour but que de faciliter l’activité de chacun par exemple en assurant les permanences et en rationnalisant les déplacements.
Dès lors qu’il existe un lien personnel entre un kinésithérapeute et ses patients qui prime sur les liens tissés entre ceux-ci et l’association, la clause qui a pour effet de rompre ce lien personnel et par là de compromettre le libre choix du praticien, est disproportionnée et illégitime. Le jugement sera donc confirmé.
*
La demande en restitution de « l’intégralité des dossiers patients informatisés » de deux intimés sera rejetée dans la mesure où ces patients ne sont pas identifiés dans des conditions permettant à la cour de s’assurer du bien-fondé de la demande.
La demande en paiement des parts de la SCM sera également rejetée dans la mesure où, si l’article 11 des statuts prévoit que l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts, il conditionne l’exercice de ce droit à une procédure d’évaluation par expert à défaut d’accord amiable, qui n’a pas été mis en 'uvre.
Enfin, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, si elle n’est curieusement énoncée qu’à titre subsidiaire, est en toute hypothèse mal fondée dès lors que les prétentions des appelants procèdent d’un contrat que les intimés ont librement signé, dont la clause litigieuse n’est écartée qu’au terme d’une discussion approfondie de sorte que l’on ne peut faire reproche aux appelants d’avoir poursuivie son exécution en justice.
Les appelants seront condamnés aux dépens puisqu’ils succombent en leurs prétentions mais l’équité ne commande pas d’allouer aux intimés une somme au titre des frais non compris dans ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, Confirme le jugement,
Déboute M. Z et Mme X de leurs demandes incidentes ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. F, Mme Y et Mme A aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
I J. Maurice Zavaro.
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