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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 17 mars 2022, n° 28400/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28400/16 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 mai 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-216916 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2022:0317DEC002840016 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28400/16
Amaury MAILLEBOUIS
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme, (cinquième section) siégeant le 17 mars 2022 en un comité composé de :
Síofra O’Leary, présidente,
Mārtiņš Mits,
Lətif Hüseynov, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 28400/16 contre la France et dont un ressortissant de cet État, M. Amaury Maillebouis (« le requérant ») né en 1990 et détenu à Mende, représenté par Me L. Pasquet-Marinacce, avocat à Paris, a saisi la Cour le 12 mai 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M.F. Alabrune, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le grief soulevé sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne, sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, la durée de la détention provisoire du requérant qui a débuté le 12 août 2012, jour de son placement en détention et de sa mise en examen du chef de meurtre de son fils âgé de huit mois, et s’est terminée le 23 mars 2016, jour de sa condamnation par la cour d’assises du Gard. Le requérant a donc été maintenu en détention pendant environ trois ans et sept mois.
2. Le 7 août 2012, les services de gendarmerie de Bessèges (dans le département du Gard) furent informés du décès de l’enfant du requérant, alors âgé de huit mois, et entendirent le père du requérant. Celui-ci reconnut avoir caché son fils, après que ce dernier lui eut relaté les faits suivants : il s’était disputé avec sa compagne, avait attrapé la jambe de l’enfant et frappé sa tête contre le sol à plusieurs reprises. Le rapport d’autopsie pratiquée le 9 août 2012 conclut à un décès consécutif à un traumatisme crânien grave dû à au moins deux impacts violents sur le crâne, une chute accidentelle par imprudence ne pouvant être envisagée.
3. Après s’être constitué prisonnier le 11 août 2012, le requérant fut, le lendemain, mis en examen du chef de meurtre sur mineur de moins de quinze ans et placé en détention provisoire. Le même jour, le juge d’instruction délivra deux commissions rogatoires auprès des services de gendarmerie de Bessèges et d’Alès (dans le département du Gard).
4. Le 13 août 2012, à la demande de la maison d’arrêt de Nîmes, le requérant fit l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à Uzès (dans le département du Gard). Transféré, par un arrêté du 25 juin 2014, à Toulouse (dans le département de Haute-Garonne), il resta hospitalisé jusqu’au 15 juillet 2014. Selon les informations données par le Gouvernement et non contestées par le requérant, il fit à nouveau l’objet d’une hospitalisation sous contrainte du 13 octobre 2014 jusqu’au 18 décembre 2014.
5. Entretemps, plusieurs actes d’enquêtes et d’investigation furent menés à la demande du juge d’instruction qui ordonna notamment plusieurs expertises psychologiques et psychiatriques du requérant. Aux termes des rapports déposés les 25 janvier 2013 et 13 novembre 2014, les experts psychiatres mentionnèrent que le requérant rapportait, avant les faits, deux tentatives de suicide et, après les faits et pendant son hospitalisation sous contrainte, « des épisodes sub-dépressifs francs accompagnés d’idées de suicide (par phlébotomie) ». Ils relevèrent chez ce dernier une « impulsivité mal contrôlée » explicitant « clairement des pulsions de passage à l’acte hétéro agressif ». Aux termes d’un rapport d’expertise déposé le 11 décembre 2013, les experts psychiatres confirmèrent que le requérant pouvait « présenter un état de dangerosité pour autrui et ce en relation avec la survenue de moments d’intense agressivité ». Enfin, aux termes d’un rapport déposé le 13 novembre 2014, les experts psychiatres constatèrent que le requérant leur signalait « des épisodes sub-dépressifs francs accompagnés d’idées de suicide (par phlébotomie) » et, concernant les propos tenus par le requérant disant se souvenir de ce qui s’était « joué avant et après mais pas pendant », que cette « amnésie » ne pouvait « être que psychologique ou tactique ».
6. Par un arrêt du 14 mai 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes rejeta la demande formée par le requérant de nullité du rapport d’autopsie, des rapports d’expertise psychiatrique, de la mesure de garde à vue et de tous les actes subséquents. Par un arrêt du 29 octobre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.
7. Après une confrontation organisée le 15 décembre 2014 entre le requérant et la mère de l’enfant puis une reconstitution des faits le 16 décembre 2014, le juge d’instruction interrogea une dernière fois le requérant le 5 février 2015, puis rejeta la demande de confrontation déposée par ce dernier entre lui et son père, avant de notifier aux parties, le 27 avril 2015, un avis de clôture de l’instruction. Après réception des observations du requérant le 1er juin 2015, le juge d’instruction ordonna, le 24 juillet 2015, la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises du Gard.
8. Par un arrêt du 23 mars 2016, la cour d’assises du Gard déclara le requérant coupable des faits et le condamna à une peine de vingt années de réclusion criminelle, sachant qu’en droit interne, la durée de la détention provisoire est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée (article 716-4 du code de procédure pénale). La décision sur la culpabilité est motivée de la manière suivante :
« la Cour d’assises a été convaincue de la culpabilité [du requérant] (...) en raison des éléments à charge suivants (...) :
- les déclarations de [la mère de l’enfant] qui indique clairement [que le requérant] a projeté l’enfant au sol à au moins deux reprises,
- les constatations médico-légales décrivant les multiples lésions et fractures du crâne ayant entraîné des hémorragies dans l’ensemble de l’encéphale,
- la reconnaissance des faits par l’accusé à l’audience (...) »
9. Concernant les périodes de détention provisoire, initialement ordonnée le 12 août 2012, celle-ci fut prolongée par deux ordonnances des 9 août 2013 et 5 février 2014, notamment au vu du trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public tant par la gravité des faits que par les circonstances de leur commission et leur retentissement national. Si, par une ordonnance du 11 août 2014, le juge de la liberté et de la détention, au vu notamment de la levée temporaire de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, ordonna l’assignation à résidence du requérant sous surveillance électronique, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes infirma l’ordonnance déférée, par un arrêt du 12 septembre 2014, et la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant, par un arrêt du 2 décembre 2014.
10. Enfin, le juge de la liberté et de la détention ordonna, par une ordonnance du 16 mars 2015, une nouvelle prolongation de la détention provisoire du requérant au motif que :
« les faits reprochés, s’agissant de la mort d’un nourrisson de 9 mois volontairement projeté au sol dans le contexte d’une dispute avec la mère de l’enfant, sont de ceux qui troublent exceptionnellement l’ordre public tant par leur gravité et les circonstances de leur commission que par l’importance du préjudice qu’ils ont causé ».
11. Par un arrêt du 13 août 2015, la chambre de l’instruction rejeta la demande de mise en liberté du requérant dans l’attente de sa comparution devant la Cour d’assises aux motifs suivants :
« les déclarations mêmes [du requérant] indiquant (...) qu’il « en veut à mort » à la mère de l’enfant, le fait qu’il ait pu passer à l’acte pour un motif futile, l’explication donnée à l’expert psychiatre selon [laquelle], il avait accumulé de la colère, précisant, concernant la mère de l’enfant « en général je sais gérer les conflits mais [elle] m’embêtait ... alors j’ai détruit l’objet de la discussion (...), la grande fragilité psychiatrique de l’intéressé laisse craindre un renouvellement (...) d’un comportement tout aussi dangereux à l’égard d’un tiers, et plus particulièrement de la mère de l’enfant »
(...)
« s’agissant d’un détenu, son passage devant la Cour d’assises peut se faire à une date relativement proche, il n’en serait pas de même s’il était libéré, de telle sorte que dans la durée, la [remise en] liberté [du requérant], livré à lui-même sur une longue période, pourrait représenter un risque éminent de passage à l’acte ».
12. La Cour de cassation rejeta, par un arrêt du 18 novembre 2015, le pourvoi du requérant.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
13. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant soutient que sa détention provisoire a dépassé le délai raisonnable. Il considère que les critères définis par la Cour pour son maintien en détention n’ont pas été suffisamment respectés par les juridictions internes.
14. Le Gouvernement considère que la requête doit être rejetée comme étant mal fondée dès lors que la durée de la détention provisoire ne présente pas un caractère déraisonnable au vu des circonstances de l’espèce et de l’extrême gravité des faits en cause. Il expose que les décisions judiciaires sont suffisamment motivées et attestent de la persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis les infractions reprochées et que les motifs invoqués par les juridictions internes étaient de nature à justifier son maintien en détention provisoire tout au long de l’information jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises.
15. Les principes généraux découlant de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 3 de la Convention sont exposés dans les affaires Loisel c. France (no 50104/11, §§ 39 et 49, 30 juillet 2015), Buzadji c. République de Moldova ([GC], no 23755/07, §§ 87 à 91, 5 juillet 2016), et Merabishvili c. Géorgie ([GC], no 72508/13, §§ 222 à 225, 28 novembre 2017).
16. En l’espèce, la Cour estime tout d’abord que les juridictions internes ont à bon droit retenu un ensemble d’éléments permettant de considérer comme « plausible » l’implication du requérant dans les faits. Ainsi, il résultait, d’une part, du témoignage de la mère de l’enfant, témoin direct des faits, que le requérant avait projeté l’enfant au moins à deux reprises sur le sol, son témoignage étant par ailleurs conforté par les premières déclarations de deux témoins indirects, et, d’autre part, du rapport d’autopsie faisant état d’un décès provoqué par deux impacts violents sur le crâne de l’enfant, incompatibles avec une chute accidentelle.
17. La Cour observe ensuite que les motifs du maintien en détention étaient principalement les suivants : éviter les risques de fuite et de récidive, et tenir compte de la gravité de l’infraction et du trouble à l’ordre public.
18. Quant au premier motif, les magistrats ont estimé que le risque de fuite du requérant ne pouvait pas être négligé, le requérant s’étant caché pendant quatre jours avec l’aide de son père avant de se constituer prisonnier.
19. Concernant la persistance d’un risque de récidive, la Cour observe qu’au-delà de la gravité de l’inculpation, les juridictions nationales ont fourni, tout au long de la procédure, des éléments d’explication concrets qui justifiaient, au-delà de la lourde peine encourue, en quoi les antécédents et la personnalité de l’intéressé rendaient plausibles le danger de réitération de l’infraction : les experts psychologues et psychiatres, désignés au fur et à mesure de la procédure d’instruction dès lors que le requérant persistait à nier les faits et à dire qu’il ne se souvenait pas de ce qui s’était joué avant et après, ont tous relevé chez lui des élans d’agressivité envers autrui mais également des velléités suicidaires persistantes, même si ces dernières ne sont pas expressément relevé dans les décisions en cause (paragraphe 5 ci-dessus).
20. Quant aux deux derniers motifs, la Cour n’aperçoit aucune raison pour s’écarter des conclusions des juridictions nationales qui, pour prolonger la détention provisoire du requérant, ont retenu le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission, le retentissement médiatique de l’affaire et l’importance du préjudice causé par les faits, en particulier à la partie civile (paragraphes 9, 10 et 11 ci-dessus).
21. La Cour en conclut qu’en l’espèce les raisons exposées par les juridictions françaises pour refuser une mise en liberté du requérant constituaient des motifs « pertinents » et « suffisants ».
22. En outre, la Cour ne voit aucune raison de conclure que les autorités judiciaires n’auraient pas apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure. En effet, au vu de l’ensemble des actes d’investigation réalisés, comme l’atteste l’inventaire communiqué par le Gouvernement et non contesté par le requérant, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités nationales, à savoir le juge d’instruction lui-même et les autorités et experts mandatés, n’ont pas procédé aux recherches ou à des actes d’instruction. La relative longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à la nécessité de faire réaliser plusieurs expertises psychologiques et psychiatriques et, en partie, au comportement de ce dernier, qui, s’il n’avait certes pas l’obligation de coopérer, se devait de supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction et le déroulement des expertises ordonnées.
23. Enfin, la Cour constate que le délai de comparution du requérant devant la cour d’assises, d’environ huit mois, ne saurait être considéré comme révélant un manque de diligence de la part des autorités judiciaires.
24. La Cour estime donc que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la période litigieuse, qui à première vue peut paraître longue, ne peut être considérée comme excessive.
25. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention est manifestement mal fondé et que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2022.
Martina Keller Síofra O’Leary
Greffière adjointe Présidente
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