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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 23 mai 2024, n° 15080/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15080/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 avril 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-234505 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0523DEC001508023 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15080/23
Pierre-Marc DREYFUS et Fabrice ALCAUD
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 23 mai 2024 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
Mattias Guyomar,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 15080/23 dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet État, MM. Pierre-Marc Dreyfus et Fabrice Alcaud (« les requérants ») nés en 1965 et 1973 et résidants à Saint Estève Janson et à Paris, représentés par Me H. Farge, avocate, ont saisi la Cour le 28 mars 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne principalement le droit d’interroger des témoins au cours d’une procédure pénale. Les requérants invoquent à ce titre la méconnaissance des articles 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
2. Les requérants sont les actionnaires de S., une société d’aviation spécialisée dans le transport aérien à la demande. Le premier requérant (M. Dreyfus) en est le dirigeant.
3. Dans la nuit du 19 au 20 mars 2013, un avion de la société S., qui s’apprêtait à décoller de l’aéroport de Punta Cana (République Dominicaine) à destination de Paris, fut contrôlé par les autorités locales. Celles-ci découvrirent et saisirent à bord plusieurs valises contenant au total 700 kilogrammes de cocaïne. Elles interpellèrent les quatre personnes présentes à bord : A.C., N.P. (passager), ainsi que deux pilotes. Les autorités dominicaines ouvrirent une enquête qui aboutit à la condamnation pénale de A.C. et N.P. pour des délits liés au trafic de stupéfiants.
4. Parallèlement, à la suite d’un signalement anonyme, les autorités françaises ouvrirent une instruction pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée et pour délits connexes, s’agissant de trois voyages transatlantiques réalisés avec les avions de la société S. : le 9 décembre 2012, du 24 février au 4 mars 2013, ainsi que du 19 au 20 mars 2013.
5. Les requérants et douze autres personnes (dont A.C. et N.P., les deux pilotes, ainsi que F.C. et A.B. – respectivement, l’organisateur et le commanditaire présumés) furent mis en examen.
6. Les requérants contestèrent leur participation aux faits reprochés, affirmant qu’ils ignoraient tout de la nature des vols en cause et des biens transportés, ajoutant qu’aucun paiement n’était intervenu pour ces voyages.
7. En 2016, A.C. et N.P furent auditionnés en République Dominicaine dans le cadre d’une commission rogatoire. Le premier indiqua que les vols avaient été payés en espèces et que la société S. était connue comme une société « laxiste dans le fonctionnement » et « non-regardante ». Le second nia toute participation aux délits reprochés.
8. Dans le cadre de l’instruction, F.C. fit des dépositions similaires à celles de A.C. (paragraphe 7 ci-dessus). Une autre personne auditionnée comme témoin indiqua que le second requérant lui avait confié que les vols avaient été payés en espèces. Plusieurs salariés de la société S. affirmèrent que l’organisation et de la réalisation des vols en cause avaient été effectuées dans des conditions « inhabituelles », s’agissant tant de la facturation, des modalités pratiques des vols que de la personnalité des passagers.
9. Par ailleurs, les investigations permirent de découvrir que les requérants avaient ouvert des coffres bancaires, en novembre 2012 et en mars 2013 respectivement, dans des conditions « anormalement urgentes », les explications du premier requérant et de son épouse à cet égard ayant été incohérentes et contradictoires ; que le second requérant avait indiqué à l’un des pilotes que le vol des 19-20 mars 2013 avait été payé.
10. Les enquêteurs découvrirent également plusieurs projets de contrats non conformes aux vols réalisés et sans mentions requises, ainsi qu’une multitude de messages échangés entre les requérants, les pilotes et A.C., démontrant que les intéressés avaient suivi de très près l’organisation et la réalisation des vols.
11. Par une ordonnance du 10 août 2017, le juge d’instruction ordonna la mise en accusation des requérants et d’autres personnes devant la cour d’assises spécialement composée du département des Bouches-du-Rhône statuant comme juridiction interrégionale spécialisée (« la cour d’assises »).
12. Le 4 décembre 2017, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma cette l’ordonnance. Elle considéra, inter alia, que A.C. avait été le point de contact entre F.C. et la société des requérants. Elle releva également qu’il n’existait au dossier « aucune trace de démarche tendant au recouvrement de sommes restant dues » à la société S. pour les vols, alors que cette dernière se trouvait dans une situation financière délicate. La chambre de l’instruction fit en outre un lien entre les conditions anormales des vols en cause et le fait que plusieurs salariés et un associé avaient quitté la société au début de l’année 2013.
13. Par une ordonnance du 11 février 2019, le président de la cour d’assises prononça la disjonction du cas de A.C. et N.P. et le renvoi, en ce qui les concernait, de l’examen de l’affaire à une session ultérieure. Il constata en effet que le premier demeurait en République Dominicaine, sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le pays, et que l’état de santé du second, désormais transféré en France, ne lui permettait pas de participer aux audiences.
14. Les requérants présentèrent des conclusions d’incident aux fins de nullité de l’ordonnance et de renvoi d’audience. Par un arrêt du 28 mars 2019, la cour d’assises rejeta leur demande. Elle considéra que le retour de N.P. en France n’était pas envisageable et que l’état de santé de A.C., constaté par une expertise médicale, ne lui permettait toujours pas de participer au procès, ce qui constituait des circonstances insurmontables, irrésistibles et extérieures à leur personne. Elle jugea que le fait que les requérants aient pu être confrontés aux déclarations de A.C. et N.P. lues à l’audience, permettait de respecter le principe du contradictoire.
15. Par un arrêt du 5 avril 2019, la cour d’assises déclara les requérants coupables d’importation et de tentative d’importation illicite de stupéfiants en bande organisée. Elle les condamna à six ans d’emprisonnement et au paiement solidaire, avec les autres personnes condamnées, d’une amende douanière.
16. La feuille de motivation de l’arrêt énonça que F.C. était au centre de cette affaire dont il connaissait tous les protagonistes, et qu’il était le principal organisateur des trois voyages transatlantiques, que N.P., engagé par F.C., avait joué le rôle du client (passager) lors des trois voyages et que A.C., connu dans le milieu aéronautique, avait mis en contact F.C. et la société des requérants.
17. S’agissant de la culpabilité des intéressés, il fut précisé dans la feuille de motivation que plusieurs pilotes de la société S. avaient, antérieurement, partagé avec M. Dreyfus leurs doutes sur certains vols, « compte tenu des circonstances d’embarquement et de déchargement de valises nombreuses et lourdes », mais que celui-ci n’en avait pas tenu compte. Il ressort en outre de la feuille de motivation que l’organisation des vols s’était déroulée « de façon parfaitement anormale », dans des conditions éminemment suspectes ; que les requérants, qui prétendaient ne pas s’interroger sur l’identité des clients et le contenu des bagages, avaient pourtant démontré un intérêt tout particulier à l’organisation et au déroulement des vols, en maintenant des contacts très réguliers avec les pilotes et A.C. – un simple apporteur d’affaires. La cour d’assises considéra également que les conditions de règlement et de la facturation pour ces voyages faisaient apparaître un paiement en liquide. Cela résultait non seulement des déclarations de A.C., ainsi que de F.C. et d’autres personnes entendues à l’audience mais aussi de la location soudaine des coffres bancaires par les requérants, ainsi que de l’impossibilité, compte tenu de la situation financière précaire de la société, de réaliser de tels voyages sans rémunération. La cour en déduisit que les requérants avaient accepté de faire transporter la cocaïne en connaissance de cause.
18. Les intéressés, relevèrent appel de l’arrêt. Devant la cour d’assises d’appel spécialement composée du département des Bouches-du-Rhône statuant comme juridiction interrégionale spécialisée (« la cour d’assises d’appel »), ils réitérèrent leur demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, afin de permettre une confrontation avec A.C. et N.P.
19. La cour d’assises d’appel rejeta leur demande. Elle releva que tout avait été mis en œuvre pour permettre cette confrontation, A.C. et N.P., ayant été cités comme témoins et ayant comparu, tout en notant qu’ils avaient gardé le silence à l’audience. Elle considéra que les principes de l’oralité des débats et du contradictoire avaient été respectés, dès lors que les requérants avaient pu être confrontés aux déclarations de N.P. et A.C.
20. Par un arrêt du 8 juillet 2021, la cour d’assises d’appel déclara les requérants coupables d’importation et de tentative d’importation illicite de stupéfiants en bande organisée, ainsi que de contrebande des marchandises prohibées. Elle les condamna à six ans d’emprisonnement, ainsi qu’au paiement solidaire (avec A.B.) d’une amende douanière. Elle prononça également une mesure de confiscation. La feuille de motivation de l’arrêt d’appel contient les constatations et conclusions très similaires à celles exposées dans l’arrêt rendu en première instance (paragraphe 16-17 ci‑dessus).
21. Le 30 novembre 2022, la Cour de cassation annula l’arrêt concernant la confiscation et rejeta le pourvoi en cassation des requérants pour le reste.
22. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, les requérants soutiennent que les dépositions de A.C. et N.P. ont eu un poids déterminant dans leur condamnation pénale, sans qu’ils aient pu les interroger. Ils soulèvent également d’autres griefs tirés des articles 6 § 1 et 14 de la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief tiré du droit d’interroger des témoins
23. S’agissant des principes généraux en la matière, il est renvoyé à l’arrêt Schatschaschwili c. Allemagne ([GC], no 9154/10, §§ 100-131, CEDH 2015).
24. En l’espèce, la Cour relève, en premier lieu, que les autorités ont fait comparaître A.C. et N.P. à l’audience d’appel, mais que ceux-ci ont gardé le silence. Dans la mesure où ces personnes étaient également accusées de crimes et délits dans la même affaire, l’État défendeur ne peut pas être critiqué pour leur avoir permis d’exercer le droit de garder le silence, afin de ne pas contribuer à leur propre incrimination (Vidgen c. Pays-Bas, no 29353/06, § 42, 10 juillet 2012, Sievert c. Allemagne, no 29881/07, §§ 59-61, 19 juillet 2012, et Cabral c. Pays-Bas, no 37617/10, § 34, 28 août 2018).
25. En deuxième lieu, la Cour considère que le poids des déclarations de A.C., s’agissant du paiement en espèces, n’a pas été déterminant. En effet, ses déclarations ont été corroborées par des témoignages ainsi que par des preuves matérielles dont l’authenticité et la fiabilité n’ont pas été remises en cause (paragraphes 8-10 et 12 ci-dessus). Cette circonstance démontre non seulement que les dépositions de A.C. ne revêtaient pas de « caractère déterminant », mais elle constitue également un facteur compensateur (Schatschaschwili, précité, §§ 123 et 128) à prendre en compte dans l’appréciation de l’équité globale de la procédure. Quant à la connaissance par les requérants de la nature des produits transportés, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si A.C. a fait des déclarations en ce sens. En tout état de cause, la Cour relève que la caractérisation de l’élément intentionnel dans les infractions reprochées aux requérants se fonde sur de nombreux éléments de preuve qui sont sans rapport avec les dépositions de A.C. et N.P. (voir Horncastle et autres c. Royaume-Uni, no 4184/10, §§ 144‑152, 16 décembre 2014 et, a contrario, Vilden, §§ 46-47, et Cabral, §§ 36-38, précités).
26. La Cour relève, en troisième lieu, que les déclarations de N.P. n’ont aucunement été prises en compte pour condamner les requérants (Schatschaschwili, § 116, et Horncastle et autres, §§ 144-152, précités).
27. Enfin, elle relève que toutes les personnes impliquées dans l’affaire et dont les déclarations pouvaient être pertinentes pour l’établissement de la culpabilité des requérants ont été auditionnées (paragraphes 16, 17 et 20 ci‑dessus). Dans ces conditions, elle ne décèle aucune restriction indue des droits de la défense.
28. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’équité globale du procès pénal des requérants a été respectée. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 d) est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur les autres griefs
29. Les requérants soulèvent également d’autres griefs sous l’angle des articles 6 § 1 et 14 de la Convention.
30. La Cour considère, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne présentent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juin 2024.
Martina Keller Mārtiņš Mits
Greffière adjointe Président
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