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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 mai 2024, n° 3815/24;6524/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3815/24, 6524/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-234536 |
Texte intégral
Publié le 17 juin 2024
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 3815/24 et 6524/24
Vincent BOLLORÉ contre la France
et Gilles ALIX contre la France
introduites respectivement
le 2 février 2024 et le 29 février 2024
communiquées le 29 mai 2024
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent l’atteinte alléguée au droit à la présomption d’innocence, en lien avec les procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sollicitées par les requérants dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre eux.
Le 15 novembre 2013, une information judiciaire fut ouverte au tribunal judiciaire de Paris des chefs de corruption d’agents publics étrangers, blanchiment en bande organisée de cette corruption, complicité et recel.
Les investigations portaient sur le paiement de frais au Togo en faveur du président de ce pays et sa prise en charge par une filiale du groupe Bolloré, ainsi que sur la minoration de frais de communication facturés par une société de publicité. Un réquisitoire supplétif fut pris le 25 avril 2018 pour d’autres faits d’abus de confiance.
Le 25 avril 2018, M. Bolloré, président directeur général du groupe Bolloré, et M. Alix, directeur général du groupe, furent mis en examen, notamment des chefs de corruption d’agent public étranger au Togo entre 2009 et 2010, d’abus de confiance (M. Alix) et de complicité d’abus de confiance (M. Bolloré), concernant des faits commis au Togo et en Guinée‑Conakry.
Le 12 décembre 2018, la société Bolloré SA fut mise en examen, notamment des chefs de corruption d’agent public étranger au Togo et de complicité d’abus de confiance, concernant des faits commis au Togo et en Guinée-Conakry.
Par des courriers du 7 janvier 2021, les avocats des requérants informèrent le juge d’instruction, d’une part, que leurs clients reconnaissaient avoir commis les infractions de corruption d’agent public étranger au Togo et d’abus de confiance ou complicité de cette infraction et, d’autre part, qu’ils faisaient fait le choix d’opter pour une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le 12 janvier 2021, la société Bolloré SA reconnut également sa responsabilité pour solliciter, en sa qualité de personne morale, une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).
Les 14 janvier et 4 février 2021, le parquet national financier (PNF) requit la transmission du dossier d’information judiciaire aux fins de mise en œuvre de ces procédures de CRPC et de CJIP.
Le 5 février 2021, le juge d’instruction en charge de l’affaire rendit une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi aux fins de mise en œuvre d’une CRPC pour les requérants et d’une CJIP pour la société Bolloré SA, désormais dénommée Bolloré SE. Selon les requérants, les négociations avec le PNF aboutirent à une proposition conjointe de CJIP pour la société Bolloré SE et de CRPC pour les requérants.
Par une requête du 11 février 2021, le PNF sollicita du président du tribunal judiciaire de Paris la validation de la proposition de CJIP signée avec la société Bolloré SE, par laquelle cette dernière s’engageait à verser au Trésor public une amende d’intérêt public d’un montant de 12 millions d’euros, ainsi qu’à faire évaluer par l’Agence française anticorruption (AFA), pendant deux années, l’effectivité de son programme de conformité et d’en supporter le coût jusqu’à concurrence de 4 millions d’euros.
L’audience en vue de l’homologation des procédures de la CJIP, mais également des CRPC, fut fixée au 26 février 2021. La veille de l’audience, le président N., qui s’était impliqué dans le cadre des concertations préalables menées avec les magistrats du PNF, informa les parties d’un « empêchement personnel » ne lui permettant plus d’assurer la présidence de l’audience, qui fut maintenue à la date prévue.
Par une première ordonnance du 26 février 2021, la première vice‑présidente du tribunal judiciaire de Paris, M.P., valida la CJIP signée avec la société Bolloré SE. Dans le cadre du rappel des faits, concernant l’infraction de corruption d’agent public étranger, elle précisa ce qui suit :
« (...) Les investigations ont ainsi mis en lumière un pacte de corruption.
Ce pacte a été organisé par M. Bolloré, président directeur général, et M. Alix, directeur général. (...) »
Par ailleurs, elle motiva notamment sa décision en citant les différents passages des courriers du 7 janvier 2021, adressés dans le cadre de la procédure de CRPC, dans lesquels les avocats des requérants informaient la juge d’instruction que leurs clients reconnaissaient avoir commis les infractions reprochées. Reprenant les termes utilisés dans l’ordonnance du juge d’instruction en date du 5 février 2021, la première vice-présidente introduisit chacune de ces citations en utilisant la formulation suivante :
« [le requérant], mis en examen pour (...), a indiqué dans un courrier du 7 janvier 2021 qu’il reconnaissait les faits et la qualification juridique dans les termes suivants : (...) ».
Par la suite, le même jour, elle rendit deux ordonnances de refus d’homologation des propositions de CRPC concernant les requérants.
L’ordonnance validant la CJIP fut publiée sur les sites Internet du ministère de la Justice, du Ministère du Budget et de l’AFA.
Compte tenu du refus d’homologation des CRPC, la procédure pénale diligentée contre les requérants se poursuivit sur le fond. Toutes les pièces relatives à la procédure de négociation, y compris les lettres du 7 janvier 2021 des avocats de la défense et l’ordonnance de validation de la CJIP, furent versées au dossier.
Les requérants saisirent la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris d’une requête en nullité des poursuites pénales engagées à leur encontre, soutenant en particulier que les ordonnances de refus d’homologation de CRPC du 26 février 2021 contenaient des informations erronées, que ces CRPC ne s’entendaient qu’en raison de la signature de la CJIP, compte tenu du caractère global et indivisible des accords intervenus, et que leur contenu, couvert par le secret de l’instruction, ne pouvait être rendu public qu’en cas d’homologation et après celle-ci. Ils soutinrent également que l’homologation de la CJIP était intervenue aux termes d’une ordonnance manifestement attentatoire au principe fondamental de la présomption d’innocence.
Par un arrêt du 21 mars 2023, la chambre de l’instruction prononça la nullité ou le retrait par voie de cancellation des actes postérieurs à l’ordonnance de renvoi du 5 février 2021, mais non des actes antérieurs, en particulier les courriers des 7 janvier 2021. Les requérants se pourvurent en cassation, soulevant notamment des moyens tirés d’une atteinte à leurs droits à la présomption d’innocence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination.
Dans son rapport, le conseiller rapporteur estima que certains griefs n’étaient pas de nature à permettre l’admission des pourvois. En revanche, il souligna que d’autres griefs étaient plus sérieux, concernant les questions relatives à la portée des dispositions de l’article 495-14 du code de procédure pénale (CPP), au versement dans le dossier de la procédure de l’ordonnance de validation de la CJIP en ce que celle-ci faisait mention des termes des courriers du 7 janvier 2021 et qu’elle avait été publiée, ainsi qu’au refus d’annulation de l’intégralité de la procédure. Il estima en particulier que si l’ordonnance de validation de la CJIP n’affirmait pas la culpabilité des requérants, elle indiquait pour établie l’existence d’un pacte de corruption organisé par les requérants, et ce alors « qu’il n’est pas évident que [ces énonciations] fussent nécessaires » pour l’homologation de la CJIP.
L’avocat général conclut au rejet des pourvois dans ses conclusions.
Par un arrêt du 29 novembre 2023, la Cour de cassation déclara, en premier lieu, certains moyens non admis. En deuxième lieu, elle jugea que l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence, en raison de la seule publication de l’ordonnance de validation de la CJIP, n’entachait pas la procédure d’une quelconque irrégularité, dès lors qu’à la supposer établie, elle « serait le fait du juge désigné par le président du tribunal judiciaire ayant validé la [CJIP], autorité extérieure à la procédure diligentée à l’encontre [des requérants] ». Enfin, en troisième lieu, elle considéra qu’il appartenait à la chambre de l’instruction d’ordonner le retrait du dossier de l’information des demandes présentées par les requérants le 7 janvier 2021, ainsi que celui, par voie de cancellation, des mentions s’y référant. Partant, d’une part, elle cassa, sans renvoi, l’arrêt de la cour d’appel sur ce point et, d’autre part, elle ordonna le retrait de certaines pièces du dossier ou la cancellation de mentions dont elle dressa la liste.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent du contenu de l’ordonnance de validation de la CJIP, qui comporte des énonciations qui n’étaient pas nécessaires, qu’il s’agisse de la reproduction d’extraits de leurs courriers du 7 janvier 2021 ou de l’affirmation relative à l’existence d’un pacte de corruption organisé par eux, les présentant sans réserve ni précaution comme coupables, et ce alors que leur culpabilité n’avait pas été légalement établie. Ils dénoncent également le fait que cette ordonnance soit publiée de façon permanente dans sa rédaction intégrale, le retrait partiel ordonné par la Cour de cassation, par voie de cancellation, ne s’appliquant pas aux publications sur les sites du ministère de la Justice, du ministère du Budget et de l’AFA.
QUESTION AUX PARTIES
Compte tenu, en premier lieu, des termes de l’ordonnance de validation de la CJIP signée entre le PNF et la société Bolloré SE, en date du 26 février 2021, qui, d’une part, reproduit des extraits des courriers adressés par les avocats des requérants au juge d’instruction le 7 janvier 2021 pour demander l’application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et, d’autre part, affirme expressément l’existence d’un pacte de corruption organisé par les requérants, et, en second lieu, de la publication permanente de cette ordonnance de validation de la CJIP, dans sa version intégrale, sur le site de plusieurs ministères et institutions publiques, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a‑t‑elle été respectée en l’espèce ?
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